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09/09/2014 | FRANCE | N°13-87027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2014, 13-87027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Soledad X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 6e chambre, en date du 16 septembre 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers

, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Soledad X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 6e chambre, en date du 16 septembre 2013, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction professionnelle définitive et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Vannier, conseiller rapporteur, Mme Mirguet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des de droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire du code de procédure pénale, du principe de l'égalité des armes, des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'audition du témoin M. Paul Y... sollicitée par Mme Z... ;
" aux motifs que : la prévenue demande à la cour d'entendre les témoins M. Paul Y... et Mme Marina B... ; que le ministère public s'oppose à l'audition du docteur Paul Y..., déjà entendu par le tribunal, mais pas à celle du témoin Mme
B...
; qu'en vertu de l'article 513 du code de procédure pénale, il convient en cause d'appel d'entendre le témoin nouveau Mme
B...
mais non le docteur Y..., témoin qui a déjà déposé en première instance ; d'autant que ses déclarations, consignées par écrit aux notes de l'audience du 9 octobre 2012, figurent au dossier et sont à la disposition de la cour » ;
" alors que le droit pour tout accusé d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge, expressément prévu par l'article 6, § 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme est une composante du droit au procès équitable, applicable tant en première instance qu'en appel ; que le juge ne peut rejeter une demande d'audition en cause d'appel d'un témoin à décharge cité par le prévenu, susceptible d'apporter un éclairage technique déterminant quant à l'absence d'imputabilité à ce dernier des faits objets de la poursuite en se bornant à relever que celui-ci avait déjà été entendu en première instance, sans justifier en quoi les juges d'appel pouvaient refuser d'entendre le témoin sans qu'il soit porté atteinte aux droits de la défense et à l'équité du procès ; que l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour refuser l'audition d'un témoin cité à la requête de la prévenue, à laquelle le ministère public s'opposait, les juges du second degré retiennent que le témoin a déjà déposé en première instance et que ses déclarations, consignées par écrit aux notes d'audience, figurent au dossier et sont à la disposition de la cour ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 513 du code de procédure pénale et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des de droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire du code de procédure pénale, 62, 63, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... coupable des faits de violences volontaires sur un mineur de 15 ans ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours avec la circonstance que lesdites violences ont été commises par personne ayant autorité, en l'espèce son assistante maternelle, et l'a condamné à une peine principale de deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction à titre définitif d'exercer toute activité la mettant en contact avec des enfants ;
" aux motifs qu'« il est constant que l'enfant Eliott C..., né le 26 août 2009, était mineur de 15 ans au moment des faits ; que Mme Soledad X..., assistante maternelle, avait à ce titre la garde de l'enfant Eliott C..., qui lui avait été confié par ses parents, et donc autorité sur le mineur ; que les faits ont entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours pour le mineur, en l'occurrence 15 jours ; que les parents des trois autres enfants que gardait concomitamment Mme Soledad X..., alors âgée de soixante ans, entendus comme témoins par le tribunal et la Cour, donnaient leurs enfants à la nourrice depuis plus d'un an au moins, alors que celle-ci accueillait Eliott seulement depuis une date récente ; que si l'on suit es déclaration sur ce point, entre le 21 janvier et le 4 mars 2010, elle n'avait gardé l'enfant en tous que dix jours en fait, qu'il était donc, selon sa terminologie « en période d'adaptation » ; que celui-ci pleurait chaque fois que ses parents le remettaient à la nourrice, laquelle a précisé que le 4 mars 2010, il s'était mis à pleurer, comme chaque fois, quand sa mère le lui avait remis ; que la prévenue a uniquement mentionné dans sa première déclaration qu'elle avait laissé Eliott seul pendant pratiquement un quart d'heure, entre son réveil et le moment où elle est allée le chercher dans la chambre pour le lever, précisant en effet ne pas s'être « précipitée » à son réveil ; que ses déclarations varient sur le comportement d'Eliott lui-même puisqu'elle a dit à son père qu'il avait « hurlé » avant d'affirmer par la suite qu'il avait seulement « pleuré » pour finalement soutenir qu'il n'avait fait que « pleurnicher » ; que la différence est d'importance, puisque des « hurlements » du bébé pouvaient excéder la nourrice aussi en charge d'autres enfants ; que les déclarations de celle-ci comportent aussi des variations sur les horaires du déroulement de la matinée ; qu'elle a très exceptionnellement donné son repas à Eliott ce jour-là à partir de 10h30, contrairement à ses habitudes alimentaires, parce qu'à ses dires, il pleurait ; que le temps pris pour préparer et donner le repas du bébé allait nécessairement la retarder, d'autant qu'elle avait déjà, avant de pouvoir aller à l'école, à faire manger la petite Lola, comme cela arrivait parfois ; qu'elle a finalement admis dans sa troisième audition qu'elle était pressée en fin de matinée et qu'elle avait pris du retard ; que de ce fait, ses gestes ont été plus brusques et rapides que d'habitude lorsqu'elle a manipulé le bébé pour l'habiller ; que la manipulation du bébé par la nourrice à cette occasion précède de peu l'apparition du malaise de celui-ci ; qu'elle a spontanément reconnu l'avoir laissé tomber accidentellement d'une hauteur de 30 cm sur le lit en voulant l'y poser pour l'habiller et ce, alors qu'elle le tenait de ses deux mains placées sous ses aisselles, qu'elle a d'elle-même reconstitué ce geste sur les lieux à l'aide d'un poupon en plastique, se faisant photographier dans cette position, avant de remettre en cause ses propres déclarations ; qu'au demeurant, les experts ont tous considéré que les lésions constatées sur le bébé ne pouvaient résulter d'une telle chute ; que les déclarations de la prévenue sur les circonstances dans lesquelles elle aurait appelé les secours de sa propre initiative sont directement contredites par la déposition du témoin Mme Georgette D...selon laquelle celle-ci aurait donné des instructions à la nourrice affolée et désorientée, ainsi que sur la teneur de l'appel téléphonique qu'elle a passé à cette dernière après les faits ; que suivant les déclarations de la prévenue auxquelles on s'attache, elle constate le malaise du bébé tantôt dans la chambre des enfants, tantôt sur le palier ; qu'il ne résulte que les déclarations de la prévenue, incertaines, variables, contradictoires, voire contredites, sont finalement peu crédibles quant au déroulement des faits eux-mêmes ; que les déclarations faites à l'audience par le docteur Y..., cité par la prévenue, sont nécessairement d'un intérêt limité puisque celui-ci n'a pas examiné l'enfant ni pris connaissance de son dossier médical et de la procédure, ni établi de rapport écrit, à la différence des quatre experts qui sont intervenus en cours de procédure, auxquels il ne saurait faire pièce ; qu'il résulte des travaux des quatre experts une unanimité quant au diagnostic du syndrome du bébé secoué ; que négativement, ils ont exclu tout mécanisme étiologique susceptible d'expliquer autrement la survenue des lésions constatées, notamment par un état antérieur ou par un traumatisme crânio-encéphalique d'origine externe ; que positivement, ils ont constaté en l'espèce la coexistence des deux éléments du diagnostic du syndrome du bébé secoué, soit un hématome sous dural hémisphérique droit, d'une part, et des hémorragies rétiniennes bilatérales, d'autre part ; que les experts indiquent que la survenance des symptômes du syndrome bébé secoué est très proche de sa cause, de l'ordre de quelques minutes, voire immédiate, après les lésions ; que les pompiers ont été appelés à 11h12 ; que le témoins Mme Georgette D...fait état d'un appel vers 11heures/ 11 heures 10 de Mme Soledad X... l'informant du malaise de l'enfant ; que l'histoire clinique est donc en faveur d'un secouement survenu en fin de matinée ; qu'en effet, les experts indiquent que le syndrome du bébé secoué procède, comme son nom l'indique, nécessairement de secousses volontaires du bébé assez violentes, ou suffisamment forts pour être reconnues comme dangereuses par un observateur extérieur ; que l'assistante maternelle, dûment formée et informée, ne pouvait ignorer que ses geste menaçaient sérieusement l'intégrité physique du bébé ; que Mme Soledad X... et uniquement prévenue des faits du 4 mars 2010 ; que ceux-ci se sont produits pratiquement un mois et demi après le 21 janvier 2010, premier jour où elle a gardé Eliott ; que dans leur rapport du 18 février 2012, les experts E...et Anne F..., à partir de l'imagerie médicale, ont mis en évidence un hématome sous dural plus ancien d'une localisation différente, qu'il était possible d'après son aspect de dater, à titre indicatif, de plus de trois semaines, sans que l'on puisse donner de maximum ; qu'ils ont noté que le bébé était gardé par la nourrice depuis le 21 janvier à raison de trois jours par semaine ¿ sous réserve des déclarations de celle-ci selon lesquelles elle n'aurait gardé l'enfant en tout que dix jours en fait ¿ et que le père rapportait qu'il pleurait lorsque les parents venaient le chercher et les experts ont considéré ces éléments comme en faveur d'au moins un premier épisode de secouement violent distinct datant d'au moins trois semaines ; que la teneur de leurs conclusions sur ce point ne va pas dans le sens d'une non-culpabilité de Mme Soledad X... pour les faits du 4 mars 2010 ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; qu'au regard de la gravité des faits et de la personnalité de Mme Soledad X..., qui fait par ailleurs l'objet d'excellents renseignements et qui n'a pas de mention de condamnation à son casier judiciaire, il y a lieu de faire une juste application de la loi pénale en la condamnant à deux ans d'emprisonnement avec sursis à titre de peine principale ; qu'il y a donc lieu de réformer partiellement le jugement sur la peine en ce sens ; qu'en outre, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, en application de l'article 222-45 du code pénal, l'interdiction à titre définitif d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;
" alors que le juge pénal ne peut fonder une déclaration de culpabilité sur des déclarations faites au cours de la garde à vue, et ensuite rétractées, par lesquelles le prévenu a contribué à sa propre incrimination sans avoir pu être assistée d'un avocat ; que pour retenir la culpabilité de Mme Z..., la cour d'appel s'est fondée sur le fait que les déclarations de celle-ci pendant sa garde à vue avaient variés et qu'elle s'était contredite, ayant fini par admettre avoir laissé tomber l'enfant accidentellement sur un matelas ; qu'en se fondant même partiellement sur de telles déclarations, que Mme Z... n'a ensuite eu de cesse de rétracter, invoquant son épuisement physique et psychique après avoir passé une nuit en cellule, sans avoir pu être assistée par un avocat lors des interrogatoires de police ni avoir été informée du droit de se taire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 6, § 2, e 9 de la Convention de sauvegarde des de droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire du code de procédure pénale, de la règle in dubio pro reo, des articles 222-11, 222-12, 222-45 et 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... coupable des faits de violences volontaires sur un mineur de 15 ans ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours avec la circonstance que lesdites violences ont été commises par personne ayant autorité, en l'espèce son assistante maternelle, et l'a condamné à une peine principale de deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction à titre définitif d'exercer toute activité la mettant en contact avec des enfants ;
" aux motifs qu'il est constant que l'enfant Eliott C..., né le 26 août 2009, était mineur de 15 ans au moment des faits ; que Mme Soledad X..., assistante maternelle, avait à ce titre la garde de l'enfant Eliott C..., qui lui avait été confié par ses parents, et donc autorité sur le mineur ; que les faits ont entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours pour le mineur, en l'occurrence 15 jours ; que les parents des trois autres enfants que gardait concomitamment Mme Soledad X..., alors âgée de 60 ans, entendus comme témoins par le tribunal et la Cour, donnaient leurs enfants à la nourrice depuis plus d'un an au moins, alors que celle-ci accueillait Eliott seulement depuis une date récente ; que si l'on suit es déclaration sur ce point, entre le 21 janvier et le 4 mars 2010, elle n'avait gardé l'enfant en tous que dix jours en fait, qu'il était donc, selon sa terminologie « en période d'adaptation » ; que celui-ci pleurait chaque fois que ses parents le remettaient à la nourrice, laquelle a précisé que le 4 mars 2010, il s'était mis à pleurer, comme chaque fois, quand sa mère le lui avait remis ; que la prévenue a uniquement mentionné dans sa première déclaration qu'elle avait laissé Eliott seul pendant pratiquement un quart d'heure, entre son réveil et le moment où elle est allée le chercher dans la chambre pour le lever, précisant en effet ne pas s'être « précipitée » à son réveil ; que ses déclarations varient sur le comportement d'Eliott lui-même puisqu'elle a dit à son père qu'il avait « hurlé » avant d'affirmer par la suite qu'il avait seulement « pleuré » pour finalement soutenir qu'il n'avait fait que « pleurnicher » ; que la différence est d'importance, puisque des « hurlements » du bébé pouvaient excéder la nourrice aussi en charge d'autres enfants ; que les déclarations de celle-ci comportent aussi des variations sur les horaires du déroulement de la matinée ; qu'elle a très exceptionnellement donné son repas à Eliott ce jour-là à partir de 10h30, contrairement à ses habitudes alimentaires, parce qu'à ses dires, il pleurait ; que le temps pris pour préparer et donner le repas du bébé allait nécessairement la retarder, d'autant qu'elle avait déjà, avant de pouvoir aller à l'école, à faire manger la petite Lola, comme cela arrivait parfois ; qu'elle a finalement admis dans sa troisième audition qu'elle était pressée en fin de matinée et qu'elle avait pris du retard ; que de ce fait, ses gestes ont été plus brusques et rapides que d'habitude lorsqu'elle a manipulé le bébé pour l'habiller ; que la manipulation du bébé par la nourrice à cette occasion précède de peu l'apparition du malaise de celui-ci ; qu'elle a spontanément reconnu l'avoir laissé tomber accidentellement d'une hauteur de 30 cm sur le lit en voulait l'y poser pour l'habiller et ce, alors qu'elle le tenait de ses deux mains placées sous ses aisselles, qu'elle a d'elle-même reconstitué ce geste sur les lieux à l'aide d'un poupon en plastique, se faisant photographier dans cette position, avant de remettre en cause ses propres déclarations ; qu'au demeurant, les experts ont tous considéré que les lésions constatées sur le bébé ne pouvaient résulter d'une telle chute ; que les déclarations de la prévenue sur les circonstances dans lesquelles elle aurait appelé les secours de sa propre initiative sont directement contredites par la déposition du témoin Mme Georgette D...selon laquelle celle-ci aurait donné des instructions à la nourrice affolée et désorientée, ainsi que sur la teneur de l'appel téléphonique qu'elle a passé à cette dernière après les faits ; que suivant les déclarations de la prévenue auxquelles on s'attache, elle constate le malaise du bébé tantôt dans la chambre des enfants, tantôt sur le palier ; qu'il ne résulte que les déclarations de la prévenue, incertaines, variables, contradictoires, voire contredites, sont finalement peu crédibles quant au déroulement des faits eux-mêmes ; que les déclarations faites à l'audience par le docteur Y..., cité par la prévenue, sont nécessairement d'un intérêt limité puisque celui-ci n'a pas examiné l'enfant ni pris connaissance de son dossier médical et de la procédure, ni établi de rapport écrit, à la différence des quatre experts qui sont intervenus en cours de procédure, auxquels il ne saurait faire pièce ; qu'il résulte des travaux des quatre experts une unanimité quant au diagnostic du syndrome du bébé secoué ; que négativement, ils ont exclu tout mécanisme étiologique susceptible d'expliquer autrement la survenue des lésions constatées, notamment par un état antérieur ou par un traumatisme crânio-encéphalique d'origine externe ; que positivement, ils ont constaté en l'espèce la coexistence des deux éléments du diagnostic du syndrome du bébé secoué, soit un hématome sous dural hémisphérique droit, d'une part, et des hémorragies rétiniennes bilatérales, d'autre part ; que les experts indiquent que la survenance des symptômes du syndrome bébé secoué est très proche de sa cause, de l'ordre de quelques minutes, voire immédiate, après les lésions ; que les pompiers ont été appelés à 11h12 ; que le témoins Georgette D...fait état d'un appel vers 11heures/ 11 heures 10 de Mme Soledad X... l'informant du malaise de l'enfant ; que l'histoire clinique est donc en faveur d'un secouement survenu en fin de matinée ; qu'en effet, les experts indiquent que le syndrome du bébé secoué procède, comme son nom l'indique, nécessairement de secousses volontaires du bébé assez violentes, ou suffisamment forts pour être reconnues comme dangereuses par un observateur extérieur ; que l'assistante maternelle, dûment formée et informée, ne pouvait ignorer que ses geste menaçaient sérieusement l'intégrité physique du bébé ; que Mme Soledad X... et uniquement prévenue des faits du 4 mars 2010 ; que ceux-ci se sont produits pratiquement un mois et demi après le 21 janvier 2010, premier jour où elle a gardé Eliott ; que dans leur rapport du 18 février 2012, les experts E...et Anne F..., à partir de l'imagerie médicale, ont mis en évidence un hématome sous dural plus ancien d'une localisation différente, qu'il était possible d'après son aspect de dater, à titre indicatif, de plus de trois semaines, sans que l'on puisse donner de maximum ; qu'ils ont noté que le bébé était gardé par la nourrice depuis le 21 janvier à raison de 3 jours par semaine - sous réserve des déclarations de celle-ci selon lesquelles elle n'aurait gardé l'enfant en tout que dix jours en fait - et que le père rapportait qu'il pleurait lorsque les parents venaient le chercher et les experts ont considéré ces éléments comme en faveur d'au moins un premier épisode de secouement violent distinct datant d'au moins trois semaines ; que la teneur de leurs conclusions sur ce point ne va pas dans le sens d'une non-culpabilité de Mme Soledad X... pour les faits du 4 mars 2010 ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; qu'au regard de la gravité des faits et de la personnalité de Mme Soledad X..., qui fait par ailleurs l'objet d'excellents renseignements et qui n'a pas de mention de condamnation à son casier judiciaire, il y a lieu de faire une juste application de la loi pénale en la condamnant à 2 ans d'emprisonnement avec sursis à titre de peine principale ; qu'il y a donc lieu de réformer partiellement le jugement sur la peine en ce sens ; qu'en outre, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui ont prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, en application de l'article 222-45 du code pénal, l'interdiction à titre définitif d'exercer toute activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
" 1°) alors que la présomption d'innocence commande que le doute profite au prévenu, les juges ne pouvant entrer en voie de condamnation que lorsque la culpabilité de celui-ci est établie avec certitude par des éléments de preuve précis et concordants ; que le juge ne peut condamner un prévenu du chef du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours que s'il caractérise un acte positif volontaire de violence commis par celui-ci ; qu'en présence tout à la fois du rapport d'expertise admettant l'apparition des symptômes du syndrome du bébé secoué jusqu'à huit jours après les faits et de l'absence de preuve matérielle de l'implication de la prévenue dans le délit qui lui était reproché ¿ qu'elle a toujours nié avoir commis-les éléments relevés par la cour laissaient subsister un doute quant à la culpabilité de Mme Z... ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à l'encontre de la prévenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décisions ;
" 2°) alors qu'une déclaration de culpabilité suppose la constatation que le prévenu a personnellement commis les faits reprochés ; qu'en se fondant uniquement sur les constatations des expertises médiales pour déclarer Mme Z... coupable de violences volontaires, sans constater ni établir que cette dernière aurait personnellement commis les faits objets de la prévention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3°) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en négligeant totalement de s'expliquer sur les éléments médicaux versés aux débats par la prévenue, et notamment sur la thèse du professeur G...qui établissait que les symptômes du syndrome du bébé secoué pouvaient apparaître plus de vingt quatre heures après les faits de violence, et partant réfutaient sérieusement la valeur probante des expertises médicales incriminant Mme Z..., la cour n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations faites par Mme X... en garde à vue, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme X... devra verser à M. C...et à Mme H...en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87027
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2014, pourvoi n°13-87027


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87027
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