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16/09/2014 | FRANCE | N°13-16737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-16737


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2013), que la société Enel a engagé un arbitrage contre les sociétés Inversiones Energeticas (INE) et CEL à propos de l'application d'un accord d'actionnaires concernant la capitalisation de la société LaGeo, titulaire de concessions géothermiques à El Salvador et qui portait notamment sur la valeur des actions de celle-ci en vue d'une augmentation de capital à sousc

rire par la société Enel de manière préférentielle ;
Attendu que les soci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2013), que la société Enel a engagé un arbitrage contre les sociétés Inversiones Energeticas (INE) et CEL à propos de l'application d'un accord d'actionnaires concernant la capitalisation de la société LaGeo, titulaire de concessions géothermiques à El Salvador et qui portait notamment sur la valeur des actions de celle-ci en vue d'une augmentation de capital à souscrire par la société Enel de manière préférentielle ;
Attendu que les sociétés INE et CEL font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leurs recours en annulation formés contre la sentence CCI n° 15888/JRF du 30 mai 2011 ainsi que contre l'addendum du 21 décembre 2011 en découlant ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser les pièces versées aux débats et analysées dans les conclusions des parties, a, par une décision motivée, relevé, d'une part qu'INE avait mis la question de l'appréciation de la valeur réelle des actions de la société LaGeo dans le débat en critiquant sur ce fondement le recours à la valeur nominale qui était invoqué par la société Enel, d'autre part, qu'il était constant que l'appréciation ainsi faite avait été réalisée sur la base de la comptabilité de la société LaGeo régulièrement produite à la cause ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés INE et CEL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés INE et CEL et les condamne à payer aux sociétés Enel Produzione SPA et Green Power SPA la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Inversiones Energeticas et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les recours en annulation formés contre la sentence du 30 mai 2011, rendue par le tribunal arbitral composé de MM. X..., Y... et Jana, ainsi que contre l'addendum du 21 décembre 2011 en découlant ;
AUX MOTIFS QUE le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter de celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire ; que les arbitres n'ont aucune obligation de soumettre au préalable leur motivation à la discussion contradictoire des parties ; que suivant la lettre de mission, les arbitres devaient notamment se prononcer sur les modalités de mise en oeuvre de l'article 6 de l'Accord des Actionnaires, suivant lequel les investissements décidés par LaGeo dans le déroulement normal de cette affaire pourraient être financés par Enel aux moyens d'apports conduisant à une augmentation de sa participation dans le capital de LaGeo ; que le tribunal était saisi, en particulier, de la question de la détermination de la valeur des actions à attribuer à l'investisseur en l'absence de mécanisme prévu par le contrat ; qu'Enel a soutenu qu'il convenait de retenir la valeur nominale, tandis qu'INE a demandé l'application d'une formule de capitalisation basée sur l'apport effectif en mégawatts ; que les arbitres n'étaient pas contraints de s'en tenir à l'un des termes de cette option ; qu'ils pouvaient, sans méconnaître le principe de la contradiction, recourir comme ils l'ont fait à une appréciation des actions sur leur valeur réelle, dès lors, d'une part, qu'INE avait mis cette solution dans le débat en critiquant, sur ce fondement, le recours à la valeur nominale, d'autre part, qu'il est constant que l'appréciation ainsi faite des actions de LaGeo a été réalisée sur la base de la comptabilité de sa société régulièrement produite à la cause ; qu'INE, qui s'est expressément prévalue de la méthode finalement retenue par le tribunal, ne saurait se faire un grief de ce qu'elle n'a pas davantage développé les critiques et cet argument ; que le moyen tiré de l'article 1520.4 du code de procédure civile ne peut donc qu'être écarté ; qu'il convient par conséquent de rejeter le recours dirigé contre la sentence principale, ainsi que celui qui est formé contre l'addendum et qui ne propose pas de moyens propres d'annulation ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que la société INE a mis la solution retenue par le tribunal arbitral « dans le débat en critiquant, sur ce fondement, le recours à la valeur nominale » et qu'elle s'est « expressément prévalue de la méthode finalement retenue par le tribunal », sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les recours en annulation formés contre la sentence du 30 mai 2011, rendue par le tribunal arbitral composé de MM. X..., Y... et Jana, ainsi que contre l'addendum du 21 décembre 2011 en découlant ;
AUX MOTIFS QUE le principe de la contradiction exige seulement que les parties aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter de celles de leur adversaire de telle sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire ; que les arbitres n'ont aucune obligation de soumettre au préalable leur motivation à la discussion contradictoire des parties ; que suivant la lettre de mission, les arbitres devaient notamment se prononcer sur les modalités de mise en oeuvre de l'article 6 de l'Accord des Actionnaires, suivant lequel les investissements décidés par LaGeo dans le déroulement normal de cette affaire pourraient être financés par Enel aux moyens d'apports conduisant à une augmentation de sa participation dans le capital de LaGeo ; que le tribunal était saisi, en particulier, de la question de la détermination de la valeur des actions à attribuer à l'investisseur en l'absence de mécanisme prévu par le contrat ; qu'Enel a soutenu qu'il convenait de retenir la valeur nominale, tandis qu'INE a demandé l'application d'une formule de capitalisation basée sur l'apport effectif en mégawatts ; que les arbitres n'étaient pas contraints de s'en tenir à l'un des termes de cette option ; qu'ils pouvaient, sans méconnaître le principe de la contradiction, recourir comme ils l'ont fait à une appréciation des actions sur leur valeur réelle, dès lors, d'une part, qu'INE avait mis cette solution dans le débat en critiquant, sur ce fondement, le recours à la valeur nominale, d'autre part, qu'il est constant que l'appréciation ainsi faite des actions de LaGeo a été réalisée sur la base de la comptabilité de sa société régulièrement produite à la cause ; qu'INE, qui s'est expressément prévalue de la méthode finalement retenue par le tribunal, ne saurait se faire un grief de ce qu'elle n'a pas davantage développé les critiques et cet argument ; que le moyen tiré de l'article 1520.4 du code de procédure civile ne peut donc qu'être écarté ; qu'il convient par conséquent de rejeter le recours dirigé contre la sentence principale, ainsi que celui qui est formé contre l'addendum et qui ne propose pas de moyens propres d'annulation ;
1°) ALORS QUE la juridiction arbitrale doit impérativement respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que rien de ce qui a servi à fonder la décision du tribunal arbitral ne doit échapper au débat contradictoire ; que dans leurs dernières écritures, déposée et signifiées le 24 juillet 2012, les sociétés INE et CEL faisaient expressément valoir que la valeur patrimoniale de la société LaGeo n'avait fait l'objet d'aucun débat contradictoire entre les parties en tant que méthode de valorisation des actions de cette société, au sens de l'article 6 de l'Accord entre Actionnaires (concl. app., p. 16, § 37 et p. 26, § 62) ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris qu'INE avait mis la solution tendant à apprécier les actions suivant leur valeur réelle «dans le débat en critiquant, sur ce fondement, le recours à la valeur nominale », qu'elle « s'est expressément prévalue de la méthode finalement retenue par le tribunal » et que « l'appréciation ainsi faite des actions de LaGeo a été réalisée sur la base de la comptabilité de sa société régulièrement produite à la cause », sans constater qu'un débat contradictoire entre les parties s'était effectivement instauré, devant le tribunal arbitral, sur la prise en considération de la valeur patrimoniale de la société LaGeo pour valoriser les actions de celle-ci en application de l'article 6 de l'Accord entre Actionnaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520.4° du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans leurs mémoires déposés devant le tribunal arbitral le 22 octobre 2009 et le 22 mai 2010, les sociétés INE et CEL s'étaient bornées à faire valoir que la méthode de capitalisation prévue pour les investissements que la société LaGeo décidait de faire dans le déroulement normal de ses activités devait nécessairement être basée sur les nouveaux mégawatts apportés à la société LaGeo, et non sur la valeur nominale de ces investissements, parce que l'argumentation contraire conduisait à un résultat absurde, le Partenaire Stratégique recevant la même quantité d'actions de la société LaGeo, calculées à leur valeur nominale, pour un investissement réalisé en 2004 que pour un investissement réalisé à la date des écritures, alors que la valeur comptable de la société LaGeo était significativement ou nettement supérieure (mém. déposé le 22 octobre 2009, pp. 143 et 144 ; mém. déposé le 22 mai 2010, pp. 26 et 27) ; qu'ainsi, en affirmant que la société INE avait mis dans le débat la solution consistant à apprécier les actions suivant leur valeur réelle, et qu'elle s'était expressément prévalue de la méthode finalement retenue par le tribunal arbitral, quand bien même les sociétés INE et CEL n'avaient pas fait valoir, devant le tribunal arbitral, que la valeur patrimoniale de la société LaGeo pouvait servir de référence pour déterminer la valeur des actions de cette société, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des mémoires déposés devant le tribunal arbitral les 22 octobre et 22 mai 2010, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE le tribunal arbitral ne pouvait, sans inviter les parties à présenter leurs observations, substituer, dans son raisonnement, aux méthodes d'évaluation de la valeur des actions proposées par les parties en application de l'article 6 de l'Accord entre actionnaires, fondées sur la valeur nominale et sur une formule de capitalisation basée sur l'apport effectif en mégawatts, qui lui paraissait inadéquates, une méthode d'évaluation fondée sur la valeur patrimoniale réelle de la société, modifiant ainsi le fondement des demandes des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants qu'INE avait mis la solution tendant à apprécier les actions suivant leur valeur réelle « dans le débat en critiquant, sur ce fondement, le recours à la valeur nominale », qu'elle « s'est expressément prévalue de la méthode finalement retenue par le tribunal » et que « l'appréciation ainsi faite des actions de LaGeo a été réalisée sur la base de la comptabilité de sa société régulièrement produite à la cause », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1520.4° du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16737
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-16737


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16737
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