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22/10/2014 | FRANCE | N°14-82082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2014, 14-82082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er août 2014 et présenté par :
- M. Robert X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience

publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'artic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er août 2014 et présenté par :
- M. Robert X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article 1351 du Code civil, siège du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui, telles qu'interprétées de façon constante, prévoient qu'à l'égard des parties civiles, seules appelantes d'une décision de relaxe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache à aucune des dispositions tant pénales que civiles du jugement déféré, portent-elles atteinte aux Droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité devant la justice, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ;
Attendu que le principe de l'autorité de la chose jugée interdisant au juge saisi des seuls intérêts civils de contredire ce qui a été définitivement jugé par le juge ayant statué sur l'action publique, tel que reconnu par la Cour de cassation, ne procède pas de l'article 1351 du code civil exigeant, entre les deux instances, une identité de cause, d'objet et de parties qui fait nécessairement défaut, de sorte que la disposition critiquée n'est pas applicable au litige ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82082
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2014, pourvoi n°14-82082


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.82082
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