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29/10/2014 | FRANCE | N°14-85896

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2014, 14-85896


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ndiaga X...,

contre l'arrêt n° 1236 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 31 juillet 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de vols avec arme en récidive, arrestation, détention et séquestration suivie d'une libération avant le septième jour en récidive, violences aggravées en récidive, excès de vitesse, défaut de maîtrise et délit de fuite ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents : M. Guér

in, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybau...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Ndiaga X...,

contre l'arrêt n° 1236 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 31 juillet 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Nord sous l'accusation de vols avec arme en récidive, arrestation, détention et séquestration suivie d'une libération avant le septième jour en récidive, violences aggravées en récidive, excès de vitesse, défaut de maîtrise et délit de fuite ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 179, 186, 186-3, 201 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de l'effet dévolutif de l'appel et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à bénéficier d'un non-lieu, et a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises du Nord ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 186 du code de procédure pénale, une ordonnance prise au visa des dispositions de l'article 179, alinéa 1, du code de procédure pénale est insusceptible d'appel comme ne rentrant pas dans les cas limitativement énumérés par l'article 186 du même code, hormis le seul cas prévu par l'article 186-3 dudit code où les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constitueraient un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; qu'il s'en suit que la demande formée à titre principal tendant à voir prononcer non lieu étant nécessairement irrecevable, seule la demande tirée des dispositions de l'article 186-3 est de nature à saisir valablement la chambre de l'instruction ; que dans son ordonnance du 13 juin 2014 frappée d'appel, le juge d'instruction a, après requalification, renvoyé M. X... notamment du chef de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, respectivement 2 et 6 jours et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 30 août 2011 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire pour des faits similaires ; qu'il résulte des éléments de l'affaire ci-dessus rapportés, des éléments précis et concordants ayant justifié à l'origine la mise en examen de l'intéressé notamment du chef de vol sous la menace d'une arme ; qu'il y a lieu en effet de relever que les faits de vol reprochés à M. X... s'analysent bien en vol à main armée en ce qu'ils ont été commis sous la menace d'une arme en l'espèce un niveau par l'usage duquel les époux G...ont été obligés de s'allonger sur le sol face contre terre puis ont été ligotés, Mme G...ayant été par la suite frappée avec cette arme sur le dos ; qu'il s'agit d'une arme par destination définie comme étant tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes dés lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qui y est destiné par son porteur ; qu'en l'état, force est de constater que le niveau utilisé correspond précisément à cette définition ; que par ailleurs, la description effectuée par les victimes, certes non corroborée par leur reconnaissance de sa voix ou de son apparence lors de la parade organisée, les traces de pas retrouvées chez elles tant sur le démodulateur qu'à l'extérieur du domicile, similaires aux semelles des chaussures portées par le mis en examen lors de son interpellation, le périple effectué par le véhicule Citroën C4, compatible tant avec les faits de séquestration, qu'avec les heures de relevé de l'excès de vitesse et du délit de fuite, délits connexes, la somme retrouvée en numéraire sur le mis en examen lors de son interpellation, constituée des mêmes billets que ceux dérobés au domicile des victimes, constituent un faisceau d'indices de nature à caractériser sa participation aux faits ; que ce faisceau d'indices se trouve renforcé tant par l'attitude initiale de M. X..., se montrant particulièrement virulent lors de sa garde à vue et refusant durant la première moitié de la procédure de s'expliquer, que par ses explications floues ; qu'il a notamment été incapable d'expliquer son périple dans le Cambrésis le jour des faits, sa présence à Biache-Saint-Vaast le soir des faits à une heure tardive, et a fourni des explications différentes concernant sa présence dans le Nord ; qu'en conséquence, à raison des charges suffisantes existant contre M. X..., d'avoir commis les faits reprochés, celui-ci sera mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises du Nord de ce chef de crime ainsi que des délits connexes commis concomitamment ;
" 1°) alors que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la personne mise en examen peut interjeter appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dans le cas où les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ; que cet appel porte dès lors sur l'ensemble de la décision et permet à la personne mise en examen de critiquer, outre la qualification correctionnelle, l'imputabilité des charges retenues à son encontre ; qu'à l'appui de l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, M. X... était recevable à faire valoir que les faits devaient recevoir une qualification criminelle et n'existait pas de charges suffisantes à retenir contre lui ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de M. X..., qui faisait valoir en particulier que l'ADN retrouvé sur l'arme employée et identifiée comme étant celui de l'auteur des faits n'était pas le sien (mémoire p. 7 et suivantes), que les billets de banque retrouvés en sa possession ne portaient pas trace de l'ADN des victimes de vols " ;
Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur au pourvoi est sans intérêt à critiquer une décision qui, après avoir à bon droit, déclaré irrecevable sa demande tendant à bénéficier d'un non-lieu, étrangère à l'unique objet de l'appel prévu par l'article 186-3 susvisé, a fait droit à sa demande tendant à voir dire que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituaient en réalité un crime ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85896
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Contestation de la nature correctionnelle des faits poursuivis - Règle de l'unique objet de l'appel - Portée

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Contestation de la nature correctionnelle des faits poursuivis - Règle de l'unique objet de l'appel - Portée

Le demandeur au pourvoi est sans intérêt à critiquer une décision qui, après avoir, à bon droit, déclaré irrecevable sa demande tendant à bénéficier d'un non-lieu, étrangère à l'unique objet de l'appel prévu par l'article 186-3 du code de procédure pénale, a fait droit à sa demande tendant à voir dire que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituaient en réalité un crime


Références :

article 186-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 31 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2014, pourvoi n°14-85896, Bull. crim. criminel 2014, n° 222
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 222

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: M. Moreau
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.85896
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