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13/11/2014 | FRANCE | N°13-20459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2014, 13-20459


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 mars 2013), qu'après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, Mme X... a assigné la société Abrisud en résolution de la vente, par cette société, d'un abri de piscine ayant subi des dégradations à la suite d'un orage ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée

ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souvera...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 mars 2013), qu'après avoir obtenu la désignation d'un expert en référé, Mme X... a assigné la société Abrisud en résolution de la vente, par cette société, d'un abri de piscine ayant subi des dégradations à la suite d'un orage ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement déduit des éléments de preuve versés aux débats que le sinistre avait eu pour origine la mauvaise utilisation, par Mme X..., du mécanisme de fermeture de l'abri de piscine, alors qu'elle avait été informée, par des consignes écrites claires et précises, des modalités de fonctionnement de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Michèle X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Abrisud ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces du dossier que le 5 août 2008, deux panneaux de l'abri de piscine ont été emportés suite à un orage et à un coup de vent ; que Mme X... soutient que les ancrages de cet abri de piscine étaient insuffisants et que la société Abrisud n'a pas pris en compte l'emplacement de la piscine située dans une cour entourée de murs où les vents sont tournants et ont un effet d'aspirations sur la structure ; que l'expert judiciaire a retenu que cet abri est conforme aux dispositions de la norme NF P90-309 applicable en la matière, mais qu'il est inadapté aux conditions locales tenant à sa situation dans une cour relativement importante entourée de bâtiments et de murs de plus de trois mètres de hauteur dont l'expert tire la conséquence suivante : « automatiquement les effets du vent seront tournants et auront un effet d'aspirations sur la structure » ; que l'expert n'a pas fourni la moindre démonstration à l'appui de cette affirmation, laquelle est combattue d'autre part par la société Abrisud qui soutient que ce sinistre est dû à un défaut d'utilisation de cet équipement imputable à Mme X... ; que la société Abrisud s'appuie en premier lieu sur le rapport d'expertise dont il résulte et il n'est pas contesté que l'abri mis en place peut résister à des vents de minimum 100 km/h, conformément au minimum de résistance fixée par la norme Afnor, alors qu'il résulte des relevés météorologiques du 5 août 2008 que les vents enregistrés ce jour-là ont été de 85 km/h ; qu'en deuxième lieu, elle a versé aux débats plusieurs documents : - un courrier du 24 juin 2008 de Mme X... dans lequel celle-ci déclare : « l'abri ayant été installé il y a moins d'un an, ce dernier est resté fermé et attaché par vos soins jusqu'à ce week-end. Après deux ou trois ouvertures, ce dernier est resté bloqué » ; - un courrier du 15 septembre 2008 adressé par le cabinet Poly Expert, cabinet mandaté par l'assureur de Mme X... qui mentionne notamment : « l'abri de Mme X... a fait l'objet d'une demande d'intervention en juin 2008 suite à un problème d'ouverture de l'abri (bloqué en position fermée à 95% au-dessus de la piscine)¿ Le 5 août 2008, un orage soudain a littéralement arraché des modules de la piscine, les rafales de vent s'engouffrant à l'intérieur par les 5% de surface de piscine non recouverts » ; que Mme X... avait procédé à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance Generali à la suite de l'arrachement de l'abri du 5 août 2008 et que cette compagnie a dénié sa garantie et refusé de prendre en charge les conséquences de ce sinistre au vu des conclusions du rapport de son expert retenant la responsabilité de Mme X... dans la survenance du sinistre ; que dans ce rapport qui a été versé aux débats, le cabinet Poly Expert a indiqué que Mme X... « a manipulé deux fois l'ouverture et la fermeture de son abri qui, à la troisième manipulation, est resté bloqué au-dessus de la piscine recouvrant celle-ci à 95% de sa surface. Le dysfonctionnement du produit survenu au mois de juin a donc provoqué avec les violentes rafales de vent un engouffrement à l'intérieur de l'abri qui ne se serait pas produit si ce dernier avait été correctement positionné » ; que ce rapport et ces courriers qui ont été soumis à l'expert judiciaire n'ont appelé aucune observation particulière de sa part, pas plus que de Mme X... ; qu'il résulte de ce qui précède que le sinistre est survenu du fait que l'abri de piscine est resté particulièrement ouvert et que le vent s'y engouffrant a provoqué l'arrachement de plusieurs panneaux ; que la société Abrisud a versé aux débats la notice d'utilisation de cet abri dont il n'est pas contesté qu'elle a été remise à Mme X... ; que cette notice comporte notamment les prescriptions suivantes : « pour le bon fonctionnement de votre abri, nous vous conseillons d'effectuer quelques manoeuvres d'ouverture et de fermeture une fois par mois, ceci tout au long de l'année » ; qu'il ressort du courrier précité du 24 juin 2008 que Mme X... a reconnu que cet abri est resté fermé pendant plusieurs mois, et qu'elle n'a donc jamais procédé aux manoeuvres mensuelles d'ouverture et de fermeture du système pendant une période d'environ neuf mois ; que cette notice précise d'autre part les consignes d'utilisation suivantes : « veiller à fermer l'abri lorsque la baignade est terminée. En position fermée, ne pas omettre de serrer toutes les pattes de fixation pour le maintien total de l'abri sans oublier de fermer la trappe coulissante si elle existe. De plus, il est impératif de bien serrer les fixations par grand vent ou tempête car les vibrations produites peuvent dévisser les molettes¿ Dans le cas où l'abri est partiellement ouvert ou fermé, et ce pour des questions de sécurité, il est obligatoire de terminer la manoeuvre manuellement pour sécuriser le bassin » ; qu'il résulte de ce qui précède que lorsqu'une difficulté est rencontrée s'agissant d'un système de fermeture motorisée, l'utilisateur doit procéder à la fermeture manuelle de l'abri qui doit être maintenu en position fermée ; que, le jour du sinistre, l'abri de piscine était en position partiellement ouverte, Mme X... n'ayant pas effectué la manoeuvre manuelle pour le refermer complètement et que c'est ce qui est à l'origine du sinistre, puisque le vent a pu s'engouffrer dans la partie laissée ouverte ; que dès lors, il est suffisamment établi que ce sinistre a pour origine un défaut d'utilisation imputable à Mme X..., alors qu'elle avait été informée des modalités d'utilisation ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation de délivrance du fournisseur d'un matériel comporte une obligation accessoire d'information et de conseil, qui lui impose de se renseigner sur les besoins du client profane et d'informer ensuite celui-ci des contraintes techniques du matériel proposé et de son adéquation à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en écartant tout manquement de la société Abrisud à ses obligations, au motif que l'arrachement de l'abri de piscine était dû à la mauvaise utilisation par Mme X... du mécanisme de fermeture de cette installation, dont les modalités de fonctionnement étaient précisées dans une notice remise à cette dernière, sans rechercher si, outre la remise de ce document, la société Abrisud avait spécialement attiré l'attention de sa cliente sur le caractère impératif de la manoeuvre d'ouverture et de fermeture mensuelle préconisée par la notice d'utilisation, ainsi que sur la nécessité qu'il y avait de fermer manuellement l'abri en cas de panne du système de fermeture motorisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 3 septembre 2012, p. 5 et 9), Mme X... faisait valoir que l'abri de piscine n'avait jamais fonctionné correctement et que la société Abrisud, bien que sollicitée, n'était pas intervenue après l'incident du mois d'août 2008, ce dont l'expert judiciaire avait déduit l'existence d'un manquement majeur de cette entreprise ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20459
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 15 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-20459


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20459
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