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18/11/2014 | FRANCE | N°13-12412;13-22585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2014, 13-12412 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 13-12.412 et T 13-22.585 qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° K 13-12.412, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attend

u que la société Baobag s'est pourvue en cassation le 18 février 2013 contre un arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 13-12.412 et T 13-22.585 qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° K 13-12.412, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Baobag s'est pourvue en cassation le 18 février 2013 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° T 13-22.585 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Baobag, assurée par la société Gan Eurocourtage IARD (la société Gan), et aux droits de laquelle vient la société Allianz Eurocourtage, a vendu à la société Reno, aux droits de laquelle vient la société Interfertil, aujourd'hui dénommée Timac Agro (la société Interfertil), assurée par la société Axa Corporate solutions assurance (la société Axa), des sacs en polypropylène destinés à contenir des engrais; qu'informée que la toile de certains d'entre eux se détériorait par simple pression du doigt et présentait des risques de déchirement, la société Interfertil, après avoir mis en place une procédure de rappel des sacs litigieux, a obtenu une mesure d'expertise, étendue aux sociétés Debant BB DFIS Ticaret (la société Debant), fournisseur de la société Baobag, Uritus, fabricant du lot litigieux, et Storsack international, fabricant de la toile des sacs de ce même lot ; que les sociétés Interfertil et Axa ont assigné en responsabilité les société Baobag et Gan, cette dernière appelant en garantie les sociétés Debant, Uritus et Storsack ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de la société Baobag formée à l'encontre de la société Gan et mettre cette dernière hors de cause, l'arrêt, après avoir constaté qu'aux termes de l'article 24 du contrat d'assurance « les effets du présent contrat sont étendus aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison : des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers 1° par les matériels ou produits fabriqués, fournis et/ou vendus par l'assuré, 2° survenus après livraison desdits matériels ou produits, 3° ayant pour origine une faute professionnelle de l'assuré ou de son personnel ou dus à un vice de conception ou de fabrication ou à une erreur dans la préparation, le conditionnement, le stockage ou les instructions d'emploi", et avoir déduit de cette clause que sont dans le champ de la garantie les dommages immatériels, relève cependant que l'article 30 du contrat exclut du bénéfice de l'assurance « les dommages subis par les matériels ou produits livrés, fournis et/ou mis en oeuvre par l'assuré (...) ainsi que les frais nécessités par la dépose et la repose, le remplacement ou le remboursement desdits matériels produits, ou travaux» et retient, enfin, que cette disposition étant applicable au préjudice financier résultant de la nécessité d'enlèvement des sacs, procédure visée par cette clause sous le terme de « dépose », et des frais annexes à cette procédure d'enlèvement, de gestion, de retraitement et de perte de produit, dont la société Interfertil et son assureur demandent réparation, la garantie de la société Gan était exclue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse n'exclut la garantie de l'assureur que pour les dommages subis par les sacs livrés eux-mêmes et non pour ceux dont ils sont la cause, de sorte que le coût de la récupération et du traitement des engrais qu'ils contenaient ainsi que l'indemnisation de leur perte partielle entraient dans l'objet de la garantie, la cour d'appel, qui a méconnu la loi du contrat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
Déclare irrecevable le pourvoi n° K 13-12.412 ;
Et sur le pourvoi n° T 13-22.585 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Baobag de son action en garantie contre la société Gan, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Allianz Eurocourtage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° T 13-22.585 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Baobag.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BAOBAG, solidairement avec la société DEBANT, à verser la somme de 686.272,30 ¿ à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la somme de 16.492,87 ¿ en remboursement des frais d'expertise et de l'AVOIR condamnée à payer, solidairement avec la société DEBANT, la somme de 149.843,70 ¿ à la société TIMAC AGRO ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur la cause du dommage, il n'est pas contesté par les parties que le 11 janvier 2005, la société Timac Agro, alors dénommée Réno, a commandé 6.000 « big-bags » d'une capacité de contenance de 600 kilos à la société Baobag, alors dénommée société Sacheries du Midi, que celle-ci a commandé ces sacs à la société Debant qui, ne pouvant satisfaire à l'ampleur de la commande, a demandé la fabrication d'une partie de ces sacs à la société Uritus qui les a fabriqués sous la désignation « supplied by Debant » et les a livrés, le 25 mars 2005, directement à la société Timac Agro, sans transiter par les locaux de la société Baobag et que la société Baobag a adressé la facture des 6.000 sacs à la société Timac Agro ; qu'il est aussi établi que par lettre recommandée du 20 juillet 2005, la société Timac Agro a rappelé qu'elle avait informé la société Baobag des réclamations de ses clients du réseau français ayant constaté des déchirures sur les sacs « big-bags » comportant la mention « supplied by Debant » et que le 22 juillet 2005, la société Timac Agro a décidé de procéder au rappel des 6.000 sacs comportant la mention « supplied by Debant » auprès des clients français et espagnols les ayant achetés et qu'elle en a averti la société Baobag ; que le rapport de l'expert judiciaire désigné par ordonnance du 12 octobre 2005 ainsi que les annexes à ce rapport permet de constater que les désordres sont apparus sur les sacs « supplied by Debant », tandis que les sacs « produced by Debant » ne présentaient pas de détérioration ; que le rapport et ses annexes démontrent aussi que si le rapport grammage/ surface était conforme au cahier des charges et les mesures de résistance des fils de polypropylène des manchons étaient proches pour les deux produits, en revanche, les fils des sacs « supplied by Debant » étaient différents de ceux des sacs «produced by Debant », les premiers se dégradant beaucoup plus rapidement que les seconds et que cette propriété constitue la cause essentielle des désordres ; que ce constat est d'ailleurs conforme à celui des clients de la société Timac Agro qui se sont rapidement après les livraisons, adressés à elle pour se plaindre des dommages qu'ils constataient ; que la société Gan fait valoir que l'expertise et ses annexes ne permettent pas de conclure à une moindre résistance des fils ; que cependant, les données citées par cette société sont relatives à la recherche de la résistance à la traction et non de la résistance à la dégradation qui a été observée par l'expert sur les sacs examinés quel que soit le lieu de leur prélèvement ; qu'il sera par ailleurs observé qu'il importe peu que l'expert n'ait pas pu opérer de contrôle sur la toile d'origine dans la mesure où il a pu examiner les sacs qui posaient en l'espèce problème et que le fait que des sacs « produced by Debant » se trouvaient mélangés à des sacs « supplied by Debant » n'a pas pu fausser les résultats des analyses dans la mesure où ces sacs étaient parfaitement différenciables, les sacs «produced by Debant » ayant des manchons collés, tandis que les manchons des sacs « supplied by Debant » étaient cousus, l'expert ayant précisé ce point lorsqu'il a eu à analyser les toiles des sacs et des manchons ; que par ailleurs, si les consignes de stockage inscrites sur les sacs n'ont pas été respectées et qu'il a pu être observé que les sacs retrouvés en très mauvais état avaient été entreposés dans un endroit soumis aux intempéries, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer la société Baobag de sa responsabilité envers la société Timac Agro, puisqu'il est constant que les désordres sont apparus dès juillet 2006, alors que les sacs avaient été livrés au mois de mars précédent, soit dans un délai trop court pour que les conditions atmosphériques soient la cause des dégradations qui n'ont d'ailleurs pas été observées sur un sac « produced by Debant » de 2004 et stocké dans les mêmes conditions (Réunion du 5 octobre 2006) ; qu'enfin, le fait que 17 550 autres sacs « supplied by Debant » auraient été livrés à la société Timac Agro par la société Uritus depuis son site estonien et n'auraient pas posé de problème, conforte l'idée que les 6.000 sacs ayant présenté une dégradation rapide constituaient un lot atteint d'un vice de fabrication ; qu'il est donc établi que la cause des dommages réside dans un défaut intrinsèque aux sacs livrés par la société Uritus, pour le compte de la société Baobag à laquelle ils avaient été commandés par la société Timac Agro et que la société Baobag a engagé sa responsabilité contractuelle envers sa cliente la société Timac Agro » ;
ALORS QU'en jugeant qu'il « est établi que la cause des dommages réside dans un défaut intrinsèques aux sacs livrés par la société URITUS, pour le compte de la société BAOBAG à laquelle ils avaient été commandés par la société TIMAC AGRO et que la société BAOBAG a engagé sa responsabilité contractuelle envers sa cliente la société TIMAC AGRO » (arrêt, p.10 in fine-p.11 in limine), sans préciser si la responsabilité de la société BAOBAG était engagée au titre de la non-conformité de ses produits, de la garantie des vices cachés ou de la responsabilité du fait des produits défectueux, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1604, 1641, 1644, 1645, 1386-1 et suivants du code civil ;
ALORS, subsidiairement, QUE la faute de la victime justifie un partage de responsabilités ; qu'en jugeant que si « les consignes de stockage inscrites sur les sacs n'ont pas été respectées et qu'il a été observé que les sacs retrouvés en très mauvais état avaient été entreposés dans un endroit soumis aux intempéries » (arrêt, p.10, pénultième §), cette circonstance n'était pas exonératoire de responsabilité pour la société BAOBAG dès lors que les sacs étaient atteints d'un vice de fabrication, sans vérifier si cette circonstance n'avait pas participé à la dégradation constatée et n'était par conséquent pas partiellement exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1604 du code civil, ensemble les articles 1644 et 1645 et les articles 1386-1 et suivants du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société BAOBAG, de sa demande de garantie à l'encontre de la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, mise hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le contrat d'assurance souscrit par la société BAOBAG auprès de la société GAN définit à son article 1, h, comme constituant un dommage immatériel « Tout préjudice pécuniaire tel que ¿ privation d'un droit, - perte d'un bénéfice, - conséquence de l'arrêt d'activité d'une chose ou d'une personne et consécutif à des dommages corporels ou matériels garantie » ; que le contrat d'assurance souscrit par la société Baobag auprès de la société Gan définit à son article l h, comme constituant un dommage immatériel « Tout préjudice pécuniaire tel que -privation de jouissance d'un droit, -perte d'un bénéfice, - conséquence de l'arrêt d'activité d'une chose ou d'une personne et consécutif à des dommages corporels ou matériels garantie » ; que par ailleurs aux termes de l'article 24 du contrat d'assurance souscrit par la société Baobag auprès de la société Gan « Par dérogation partielle au paragraphe n) de l'article 28 ci-après et dans la mesure où la présente garantie est expressément prévue aux Conditions Particulières, les effets du présent contrat sont étendus aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison : des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers - Par les matériels ou produits fabriqués, fournis et/ou vendus par l'assuré, -Survenus après livraison des desdits matériels ou produits, - Ayant pour origine une faute professionnelle de l'assuré ou de son personnel ou sont dus à un vice de conception ou de fabrication ou à une erreur dans la préparation, le conditionnement, le stockage ou les instructions d'emploi (...) » ; que sont donc dans le champ de la garantie les dommages immatériels causés aux tiers par les matériels vendus par la société Baobag, intervenus après livraison et qui ont pour origine un vice intrinsèque au matériel livré ; qu'en conséquence, les dommages immatériels causés par des sacs vendus par la société Baobag ne sont pas exclus des garanties particulières et ne sont pas concernés par l'article 28, n) du contrat qui vise les dommages de pollution ; que cependant, ainsi que le soutient la société Gan, l'article 30 du contrat exclut du bénéfice de l'assurance « les dommages subis par les matériels ou produits livrés, fournis et/ou mis en oeuvre par l'assuré (...) ainsi que les frais nécessités par la dépose et la repose, le remplacement ou le remboursement desdits matériels produits, ou travaux» ; que cette disposition est bien applicable au préjudice financier résultant d'une part, de la nécessité d'enlèvement des sacs, procédure visée par cette clause sous le terme de « dépose », d'autre part, des frais annexes à cette procédure d'enlèvement de gestion, de retraitement et de perte de produit, dont la société Timac Agro et son assureur demandent réparation à la société Baobag ; que dès lors la société Gan doit être mise hors de cause » ;
ALORS QUE les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; qu'en jugeant que l'article 30 du contrat conclu avec la société GAN excluant du bénéfice de l'assurance les seuls « dommages subis par les matériels ou produits livrés, fournis et/ou mis en oeuvre par l'assuré et par les travaux exécutés par lui, ainsi que les frais nécessités par la dépose et la repose, le remplacement ou le remboursement desdits matériels, produits ou travaux », excluait également de la garantie de l'assureur les frais relatifs à la récupération et au traitement des engrais non délivrés par la société BAOBAG ainsi qu'à la perte d'une partie desdits engrais, qui étaient contenus dans les sacs vendus par cette dernière, pour refuser d'appliquer la garantie prévue à l'article 24 du contrat étendant l'assurance « aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison : des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ¿ par les matériels ou produits fabriqués, fournis et/ou vendus par l'assuré ¿ survenus après la livraison desdits matériels ou produits ¿ (¿) dus à un vice de conception ou de fabrication ou une à une erreur de la fabrication », la cour d'appel, en interprétant la clause d'exclusion de garantie, ce dont il résultait qu'elle n'était ni formelle ni limitée, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
ALORS subsidiairement QUE l'article 30 du contrat conclu avec la société GAN excluait du bénéfice de l'assurance les seuls « dommages subis par les matériels ou produits livrés, fournis et/ou mis en oeuvre par l'assuré et par les travaux exécutés par lui, ainsi que les frais nécessités par la dépose et la repose, le remplacement ou le remboursement desdits matériels, produits ou travaux », tandis que l'article 24 du contrat étendait l'assurance « aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir en raison : des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ¿ par les matériels ou produits fabriqués, fournis et/ou vendus par l'assuré ¿ survenus après la livraison desdits matériels ou produits ¿ (¿) dus à un vice de conception ou de fabrication ou une à une erreur de la fabrication » ; qu'en excluant de la garantie de la société GAN non seulement le coût de remplacement des sacs délivrés mais également les coûts de la récupération et du traitement des engrais contenus dans ceux-ci, ainsi que le coût de la perte d'une partie desdits engrais, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-12412;13-22585
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2014, pourvoi n°13-12412;13-22585


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12412
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