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18/11/2014 | FRANCE | N°14-82481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2014, 14-82481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2014 et présenté par :
- M. Ibrahim X..., - La société Densa Tanker Isletmeciligi Ltd,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2014, qui, pour pollution marine, a condamné le premier à 20 000 euros d'amende, dit que cette amende serait

supportée à concurrence de 10 000 euros par la seconde, et cette dernièr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 septembre 2014 et présenté par :
- M. Ibrahim X..., - La société Densa Tanker Isletmeciligi Ltd,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2014, qui, pour pollution marine, a condamné le premier à 20 000 euros d'amende, dit que cette amende serait supportée à concurrence de 10 000 euros par la seconde, et cette dernière à 40 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article L. 218-15 du code de l'environnement, dans sa version applicable du 10 mars 2004 au 3 août 2008, devenu l'article L. 218-11 du même code, relatif à la répression des rejets en mer de substances liquides nocives est-il conforme aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de légalité des délits et des peines, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ? » ;
Mais attendu que, sous couvert de critiquer l'article L. 218-15 du code de l'environnement, qui définit le délit de rejet de substances liquides nocives transportées en vrac par renvois à la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dite Convention Marpol, la question revient à solliciter le contrôle de la constitutionnalité des dispositions de cette Convention ; que dès lors, le Conseil constitutionnel ne pouvant être saisi que de questions portant sur la conformité de dispositions législatives et n'ayant pas compétence pour examiner la compatibilité d'une loi avec les engagements internationaux et européens de la France, la question de constitutionnalité est irrecevable ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82481
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2014, pourvoi n°14-82481


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.82481
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