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16/12/2014 | FRANCE | N°14-81244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 14-81244


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Ovidiu Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambr

e ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-AR...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Ovidiu Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de base légale, ensemble des principes de réparation et d'égalité ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris et a déclaré la partie civile responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;
" aux motifs qu'il ressort de la procédure établie par les services de gendarmerie, que le 19 août 2010, à vingt heures, M. X...qui circulait avec un quad à Neung sur Beuvron sur le CD 923, a percuté au niveau de la portière avant droite un fourgon conduit par Ovidiu Z... qui circulait en sens contraire, venant de Lamotte Beuvron et qui terminait une manoeuvre de tourner à gauche pour emprunter le CD 63 A en direction de Vernou en Sologne ; que M. X..., qui était projeté au sol, présentait après l'accident un traumatisme cranio-facial avec coma, score Glasgow à 7, une fracture du rocher gauche, et un fracas facial avec fracture du plancher de l'orbite gauche, fracture des sinus maxillaires, fracture déplacée de la mandibule parasymphisaire, fracture des os propres du nez, un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire bilatérale et fractures costales, des contusions diverses entrainant une ITT supérieure à trois mois ; que la prise de sang effectuée sur la victime, en fin de soirée à 23 heures, révélait un taux d'alcool de 0, 60 gramme ; que l'enquête faisait apparaître qu'elle avait consommé deux whisky avant l'accident ; qu'Ovidiu Z... qui conduisait le fourgon déclarait avoir vu des voitures à une certaine distance mais pas le quad qu'il avait aperçu au dernier moment ; qu'il indiquait que le soleil couchant était en plein dans son pare-brise et qu'à son avis le quad circulait avec beaucoup de vitesse ; que le plan et les photographies prises par les services de la gendarmerie permettent de relever que le carrefour à l'origine de l'accident se situe dans une courbe du CD 923, que la vitesse était limitée à 50 kilomètres/ heure à l'approche du carrefour pour le fourgon, que les roues gauches du quad avaient laissé des traces de 5 mètres 35 ; que trois témoins de l'accident ont été entendus ; qu'il ressort des déclarations de Mme A...qu'elle avait été dépassée par le quad dans des conditions normales, qu'au loin elle avait vu un fourgon rallongé qui était engagé dans le carrefour pour aller en direction de Vernou en Sologne, que le conducteur du quad avait tenté d'éviter le fourgon en passant à droite ; qu'elle indiquait que le fourgon avait son clignotant avant droit en fonctionnement, mais ce point n'est pas établi, un autre témoin, Mme Marie-Pierre B..., qui suivait le fourgon affirmait que son clignotant gauche fonctionnait, qu'il ne roulait pas vite du tout et qu'il s'était bien positionné sur la voie prévue pour tourner à gauche ; que ce témoin prenait la direction de Neung croisait un quad qui roulait vite et elle se disait alors que cela ne passerait pas ; qu'il ressort de ces témoignages qu'une automobiliste qui circulait derrière M. X...avait vu le fourgon engagé dans le carrefour pour aller vers Vernou et que la réaction du pilote qui circulait vite et qui a tenté une manoeuvre à droite n'a pas été efficace ; qu'Ovidio Z... a reconnu qu'il n'avait pas vu le quad et qu'il avait le soleil dans les yeux, il est par ailleurs établi qu'il roulait lentement et qu'il a bien positionné son véhicule dans le carrefour ; qu'il a été déclaré coupable du délit de blessures involontaires, par maladresse, imprudence, négligence, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement sur la personne de M. X...et ce par le jugement du 27 Juin 2012 du tribunal correctionnel de Blois dont les dispositions pénales sont devenues définitives ; qu'en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur à (sic) pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'au cas d'espèce, M. X...qui circulait sur un axe certes prioritaire mais qui abordait un carrefour, n'a pas diminué sa vitesse qui a paru élevée à l'un des témoin (sic), Mme B..., et n'a pas pu éviter le fourgon alors que l'automobiliste qui le suivait Mme A...avait parfaitement vu le fourgon s'engager ; qu'il s'en déduit qu'en l'absence de consommation d'alcool et en roulant moins vite, le pilote du quad aurait pu freiner efficacement ou faire une manoeuvre d'évitement adaptée ce qui n'a pas été le cas ; qu'en conséquence, la cour retiendra comme le tribunal correctionnel, que M. X...a participé par sa propre faute, à la réalisation de son préjudice, pour une part qui a justement été évaluée à la moitié » ;

" 1°) alors que pour assurer le respect du principe d'égalité, le législateur ne doit déroger à l'égalité que pour des raisons d'intérêt général et est tenu de fonder l'inégalité sur des critères objectifs et rationnels, la différence de traitement devant être proportionnée et en strict rapport avec l'objectif poursuivi ; que l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 permet au juge, en toute opportunité et sans qu'aucun critère légal ne justifie son choix, de limiter ou d'exclure l'indemnisation d'une victime non conducteur ayant commis une faute, même légère, ce qui conduit, selon le propre constat de la Cour de cassation qui a proposé l'abrogation de l'article susvisé, à des « applications très diverses selon les juridictions, source d'inégalités entre les victimes » ; que le principe de réparation commande par ailleurs qu'aucun préjudice ne reste non indemnisé ; que la déchéance du droit à indemnisation de la victime conducteur, dont le prononcé est laissé en outre à l'appréciation souveraine du juge du fond, prive ladite victime de toute indemnisation, même en cas de faute légère, alors même que l'autre conducteur bénéficie d'une immunité civile injustifiée tout en ayant commis une faute en relation avec le dommage ; qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la nonconformité à la Constitution de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 en ce qu'il méconnait les principes d'égalité et de réparation, ensemble l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir l'arrêt attaqué sera dépourvu de tout fondement juridique ;
" 2°) alors que si le fait que la victime présentait un taux d'alcoolémie de 0, 6 gramme par litre de sang au moment de la collision constitue bien une faute, celle-ci ne peut être de nature à limiter ou exclure son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à la victime de n'avoir pas fait de manoeuvre adaptée et de pas avoir réduit sa vitesse, qui a paru élevée à l'un des témoins, pour en déduire qu'en l'absence de consommation d'alcool il aurait évité efficacement la collision, alors même qu'il est établi que le point d'impact est situé sur la partie avant droite du fourgon, ce qui démontre que la victime progressait dans le couloir de circulation qui lui était réservé, et qu'elle a freiné sur 5 mètres 35 avant de heurter ledit fourgon et a tenté de l'éviter par une manoeuvre sur la droite ; qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et en présumant irréfragablement le lien de causalité entre la faute et l'accident sans établir le rôle causal de la faute dans la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil et a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs la privant de base légale ;
" 3°) alors qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, la faute de la victime conducteur ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; que, pour établir que la faute commise par la victime était en relation causale avec l'accident, la cour d'appel a retenu que le conducteur à l'origine de l'accident « n'avait pas vu le quad et qu'il avait le soleil dans les yeux » et « qu'il est établi qu'il roulait lentement et qu'il avait bien positionné son véhicule dans le carrefour » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
" 4°) alors que les juges du fond ont l'obligation de répondre explicitement aux moyens péremptoires de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, la victime invoquait l'absence de visibilité et la survenance régulière d'accidents dénoncées par de nombreux témoins ; que la cour d'appel a pourtant occulté ces témoignages, se fondant sur le fait qu'un témoin entendu par la gendarmerie avait indiqué avoir vu le fourgon pour en déduire implicitement que la visibilité était bonne et que la victime avait donc commis une faute de conduite ; qu'en ne tenant aucun compte des témoignages produits par la victime, ne serait-ce que pour les écarter, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 459 et 512 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 19 août 2010, M. X..., circulant à bord d'un Quad a été percuté à un carrefour par le véhicule de M. Z..., assuré auprès de la société Asirom, circulant en sens inverse ayant tourné à gauche ; qu'après avoir reconnu M. Z... coupable de blessures involontaires, les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute de M. X...et limité l'indemnisation des dommages subis à hauteur de la moitié ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, par arrêt du 6 août 2014, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; que le grief pris de l'inconstitutionnalité de ce texte est, dès lors, sans objet ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que, pour confirmer le jugement limitant le droit à indemnisation de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci conduisait sous l'empire d'un état alcoolique et n'avait pas diminué sa vitesse à l'approche du carrefour et qu'il aurait pu, en l'absence de consommation d'alcool et en roulant moins vite, freiner efficacement ou faire une manoeuvre d'évitement adaptée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne sont pas hypothétiques, ne prennent pas en considération le comportement de l'autre conducteur et répondent aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée et ainsi justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. X...devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81244
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2014, pourvoi n°14-81244


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.81244
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