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20/01/2015 | FRANCE | N°13-27097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2015, 13-27097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2013), que M. X... a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation d'une mise en demeure de payer une certaine somme, que le comptable du service des impôts des entreprises de Briey lui avait notifiée le 8 avril 2011 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'article R.* 256-2 du livre des procédures fiscales énonce que « lorsque le comptable poursuit l

e recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 octobre 2013), que M. X... a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation d'une mise en demeure de payer une certaine somme, que le comptable du service des impôts des entreprises de Briey lui avait notifiée le 8 avril 2011 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que l'article R.* 256-2 du livre des procédures fiscales énonce que « lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement » ; que ces dernières dispositions ne distinguent pas selon que la mise en jeu de la solidarité est de droit ou résulte d'une condamnation en justice ; que, par suite, en jugeant que le comptable public se trouverait exonéré de l'envoi d'un avis de mise en recouvrement au dirigeant condamné solidairement au paiement de la dette fiscale de sa société, la décision de condamnation suffisant à fonder son action en recouvrement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 252 A (du même livre), « constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune juridiction n'est habilitée à délivrer un titre de perception de l'impôt ; qu'ainsi, en jugeant le contraire la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la décision judiciaire, exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable légale, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant ; qu'ayant relevé que, par arrêt du 9 février 2010, la cour d'appel de Nancy avait confirmé le jugement condamnant M. X... à payer au comptable public la somme en cause, la cour d'appel en a exactement déduit la régularité de la mise en demeure mentionnant ce titre exécutoire, sans avis préalable de mise en recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « M. Frédéric X... conclut à une décision de sursis à statuer en exposant qu'il est évident que seul le juge administratif est compétent pour juger de la prescription de la dette fiscale ; attendu qu'il convient cependant de relever que le moyen tiré de la prescription a déjà été invoqué à plusieurs reprises par l'appelant et qu'il a été rejeté par jugement du tribunal de grande instance de Briey du 28 février 2008, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 9 février 2010 qui a expressément écarté la demande de sursis à statuer formée par M. X... ; qu'en outre, par jugement du 30 novembre 2010, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. X... tendant à être déchargé de l'obligation de payer, en sa qualité de débiteur solidaire, les rappels de TVA mis à la charge de la société Mafral, pour la période du 1er novembre 1996 au 31 décembre 1997 ; que Frédéric X... a interjeté appel de ce jugement, sollicité son annulation et conclu à l'extinction de la dette fiscale de la société Mafral, en soutenant notamment que cette dette était prescrite en vertu de l'article L. 277 du LPF ; que par arrêt du 24 mars 2011, la Cour administrative d'appel de Nancy a rejeté le recours de M. X... ; attendu qu'en l'état de ces décisions, la nouvelle demande de sursis à statuer présentée par l'appelant apparaît manifestement dilatoire et sera donc rejetée ; attendu que par arrêt du 9 février 2010, la Cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement du TGI de Briey du 22 février 2008 ayant condamné M. X... à payer au comptable des impôts de Briey la somme de 62.072,62 euros ; Attendu ainsi que relevé par le juge, que cet arrêt constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du Comptabe public à l'encontre de M. X..., sans qu'il soit besoin d'émettre un avis de mise en recouvrement préalable ; Attendu, que par ailleurs, la Comptable public a adressé à M. X... une mise en demeure datée du 8 avril 2011, reçue par le destinataire le 11 avril 2011 et mentionnant tant le titre exécutoire en vertu duquel elle est émise, à savoir la décision du 9 février 2010, que le montant de la créance, soit 62.072,62 euros ; que cette mise en demeure apparaît régulière en la forme et au fond ; Attendu qu'il est ainsi établi que le jugement entrepris n'est affecté d'aucune erreur de droit susceptible d'entraîner son annulation ; que la demande formée à cette fin par M. X... sera donc écartée ; Attendu que, d'une part, les sommes dues par la société Mafral n'étaient pas prescrites au jour de la condamnation prononcée contre M. X... par la Cour d'appel de Nancy en date du 9 février 2010, dès lors que la prescription avait été interrompue à partir de l'ouverture de la procédure collective dont cette société a fait l'objet et jusqu'au jugement de clôture pour insuffisance d'actif prononcé le 7 octobre 2009 ; Attendu que, d'autre part, la prescription de l'action en recouvrement dont dispose le Comptable public n'a commencé à courir qu'au jour de la condamnation définitive de M. X... résultant de l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 9 février 2010 ; que dès lors que le comptable public a régulièrement engagé l'action en recouvrement en adressant à M. X..., dès le 8 avril 2011, soit antérieurement à l'acquisition de la prescription, une mise en demeure de payer le montant de la condamnation, cette action est parfaitement recevable et aucune prescription ne saurait l'entraver » ;
ALORS QUE 1°) l'article R. 256-2 du Livre des procédures fiscales énonce que « Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement » ; que ces dernières dispositions ne distinguent pas selon que la mise en jeu de la solidarité est de droit ou résulte d'une condamnation en justice ; que, par suite, en jugeant que le comptable public se trouverait exonéré de l'envoi d'un avis de mise en recouvrement au dirigeant condamné solidairement au paiement de la dette fiscale de sa société, la décision de condamnation suffisant à fonder son action en recouvrement, la Cour a violé les dispositions susvisées ;
ALORS QUE 2°) aux termes de l'article L. 252 A « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune juridiction n'est habilitée à délivrer un titre de perception de l'impôt ; qu'ainsi, en jugeant le contraire la Cour a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-27097
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2015, pourvoi n°13-27097


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27097
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