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27/01/2015 | FRANCE | N°13-86993

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2015, 13-86993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Yvonnick X..., - La société Oligo distribution fabrication Odifa, prévenus,- La société Ch'mi, - Le groupement d'exploitation en commun Les Roches,- Le groupement agricole d'exploitation en commun Les Rocs, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2013, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 15 mai 2012, n°11-87.135 ), a condamné les deux premiers, pour tromperie, respectivement à 800 eu

ros d'amende et 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Yvonnick X..., - La société Oligo distribution fabrication Odifa, prévenus,- La société Ch'mi, - Le groupement d'exploitation en commun Les Roches,- Le groupement agricole d'exploitation en commun Les Rocs, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2013, qui, sur renvoi après cassation ( Crim., 15 mai 2012, n°11-87.135 ), a condamné les deux premiers, pour tromperie, respectivement à 800 euros d'amende et 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur les pourvois formés par la société Ch'mi, le groupement d'exploitation en commun Les Roches, le groupement agricole d'exploitation en commun Les Rocs :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Odifa et M. X... coupables du délit de tromperie ;
"aux motifs que la prévention vise la période du 23 septembre 2004 au 1er octobre 2005 ; que c'est la directive 2005/87/CE du 5 décembre 2005 qui, après avoir pris en considération les résultats d'une enquête réalisée en 2004 et constaté qu'aucune teneur maximale en cadmium n'était fixée pour les matières premières des aliments pour animaux d'origine minérales (autres que les phosphates), fixe la teneur maximale en cadmium des additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments et des prémélanges ; que ce n'est cependant que par arrêté du 22 novembre 2006 à effet au 31 décembre 2006 qu'entrera en vigueur la modification d'un arrêté datant du 12 janvier 2001 et qui, transposant cette directive, fixait la teneur maximale en cadmium pour les additifs appartenant au groupe d'oligo-éléments à 10 ppm, le taux maximal pour l'oxyde de zinc étant fixé à 30 ppm ; que ce qui, au terme de la citation qui circonscrit la saisine de la cour, est reproché aux prévenus appelants est d'avoir trompé un ou plusieurs de leurs cocontractants sur la composition du sulfate de zinc mono-hydraté entrant dans la composition d'aliments pour le bétail, en l'espèce en taisant, alors qu'ils le savaient, la contamination effective de cette substance par le cadmium, métal lourd ; qu'il est constant et admis que l'importateur qu'est la société Odifa n'a procédé à aucune analyse de contrôle des six containers réceptionnés entre le 23 septembre 2004 et le 15 avril 2005, se limitant à porter crédit au «certificate of analysis» remis par son vendeur, tout en sachant que le produit était destiné à être incorporé à de l'alimentation animale ; qu'il est tout aussi constant qu'il n'a officiellement été avisé de la contamination par le cadmium que le 18 mars 2005 ; qu'il est enfin constant que connaissance prise de cette contamination, il a procédé au retour partiel des produits et à leur remplacement mais sans en donner la cause ; que cependant, sur ce dernier point, les pièces de la procédure établissent qu'il a, de fait, récupéré 3,150 tonnes sur les 20 tonnes livrées du 3e container (retour en mai 2005), 2,6 tonnes sur les 19 tonnes livrées du 4e container (retour en juin 2006), le reste ayant été utilisé, mais que, par contre, il n'a procédé à aucun retour sur la livraison du 29 mars 2005 portant sur 2 tonnes provenant du 5e container alors qu'il savait pourtant depuis le 21 avril 2005 que la teneur en cadmium était de - 5 - 44,580 mg/kg ; que l'article L. 212-1 du code de la consommation pose sans doute l'obligation pour le « responsable de la première mise sur le marché» de s'assurer que «les produits répondent aux prescriptions relatives à la sécurité et à la santé des personnes en vigueur» ; que cependant, il doit être relevé que sur la période visée à la prévention, il n'existait aucune prescription spécifique quant à la teneur maximale en cadmium dans les oligo-éléments incorporés dans l'alimentation animale ; que le défaut de vérification par l'importateur de la conformité du produit à la commande n'engage pas, de ce seul fait, sa responsabilité pénale ; que la société Odifa et son dirigeant, M. X..., doivent néanmoins être retenus dans les liens de la prévention puisqu'ils ont délibérément et sciemment vendu et livré, fin mars 2005, deux tonnes de sulfate de zinc alors pourtant qu'ils avaient été dûment avertis des risques de contamination par le cadmium de ce produit, lequel avait été acquis auprès du même exportateur chinois et avant même les résultats qu'ils avaient eux-mêmes sollicités ;
"1°) alors que le silence ne peut caractériser l'élément matériel du délit de tromperie que s'il porte sur une qualité substantielle de la marchandise ; qu'en se fondant, pour déclarer la société Odifa et M. X... coupables, ainsi que la prévention le leur reprochait, d'avoir trompé un ou plusieurs de leurs cocontractants sur la composition du sulfate de zinc mono hydraté entrant dans la composition d'aliments pour le bétail en taisant, alors qu'ils le savaient, la contamination effective des lots cédés de cette substance par le cadmium, sur la circonstance qu'ils avaient livré, fin mars 2005, deux tonnes de sulfate de zinc tout en étant avertis des risques de contamination du produit par le cadmium, sans constater que l'absence de cadmium dans le sulfate de zinc ainsi livré constituait, pour leur cocontractant, une qualité substantielle de ladite marchandise, constatation qui pourtant nécessaire puisque selon les propres constatations de l'arrêt, la réglementation, à l'époque de la livraison litigieuse, ne fixait aucune teneur maximale en cadmium pour les additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d'oligo-éléments, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu'en se bornant, pour déclarer la société Odifa et M. X... coupables dans les termes de la prévention, à relever qu'ils avaient livré, fin mars 2005, deux tonnes de sulfate de zinc alors pourtant qu'ils avaient été dûment avertis des risques de contamination par le cadmium de ce produit sans constater qu'ils auraient effectivement tu à leur co-contractant ce risque de contamination, la circonstance, relevée par elle, qu'ils n'aient procédé à aucun retour sur cette livraison n'impliquant pas un tel défaut de renseignement puisque l'acheteur informé du risque de contamination avait tout aussi pu bien décider de conserver la marchandise, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner la société Oligo distribution fabrication Odifa et son dirigeant M. X..., en qualité d'importateurs de sulfate de zinc entrant dans la composition d'aliments pour le bétail, l'arrêt énonce que la société n'a procédé à aucune analyse de contrôle des containers de sulfate de zinc, se limitant à porter crédit au certificat de conformité concernant la teneur en cadmium de son fournisseur ; que les juges ajoutent qu'informée de la non-conformité de la marchandise par l'un de ses clients, elle a procédé au remplacement partiel des produits sans en donner la cause et sans effectuer un retour des deux tonnes restantes, qu'elle savait destinées à être incorporées dans l'alimentation animale et dont elle connaissait les risques de contamination ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte à une qualité substantielle de la marchandise, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de tromperie ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86993
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2015, pourvoi n°13-86993


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.86993
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