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27/01/2015 | FRANCE | N°13-87215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2015, 13-87215


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Solange Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 16 octobre 2013, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, détention de marchandises prohibées, tromperie, importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière, une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l

'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Solange Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 16 octobre 2013, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, détention de marchandises prohibées, tromperie, importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière, une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4211-1, L. 4223-1, L. 5111-1, D. 4211-11 et D. 4211-12 du code de la santé publique, des articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 432 bis et 435 du code des douanes, des articles L. 213-2, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-8 du code de la consommation, 111-3 et 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris quant à la déclaration de culpabilité de Mme Z... à raison de l'ensemble des faits reprochés dans les termes de la prévention ;
" en ce qu'il a confirmé la décision déférée sur l'ensemble des peines, tant principales d'emprisonnement avec sursis, que complémentaires, de confiscation des scellés, prononcées à l'encontre de Mme Z..., outre, partant du chef du rejet des demandes aux fins de restitution de certains des biens ou objets placés sous scellés ou autres cotes judiciaires formées par la demanderesse ;
" et en ce qu'il a rejeté toutes plus amples demandes aux fins de restitution présentées par Mme Z... comme étant également infondées, en quelques nouvelles fins qu'elles puissent à présent consister à hauteur d'appel ;
" et en ce qu'il a, par suite, statué sur l'action civile et l'action douanière ;
" aux motifs que sur la culpabilité, s'agissant de Mme Z..., épouse A..., le tribunal a retenu, à juste titre, s'agissant du délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien, l'existence de quelques 120 000 produits appréhendés au cours de la procédure, tandis que les vérifications effectuées par les pharmaciens consultés avaient révélé que ceux-ci répondaient, soit à la définition de médicaments par présentation, car présentés sous une forme galénique, avec mention d'une posologie, indication de leur composition et précision de propriétés curatives ou préventives, soit encore à la définition de médicaments par fonction, pour être susceptibles de corriger, modifier ou restaurer des fonctions physiologiques ; qu'ainsi, et pour autant que Mme Z... ait certes contesté l'infraction lui étant imputée de ce chef, il n'en demeure pas moins que les produits par elles importés contenaient, notamment, de l'hydroquinone, substance ayant vocation à modifier de manière significative les fonctions physiologiques en provoquant une action blanchissante de la peau et s'analysaient dès lors en autant de médicaments par présentation et/ ou par fonction ; qu'à cet égard, la seule circonstance que les autorités douanières aient procédé à la mainlevée des consignations de ces marchandises ne saurait constituer un fait justificatif de la commission de l'infraction, tant il est vrai que l'interdiction de vendre des produits contenant des substances illicites n'en reste pas moins clairement édictée par le code de la santé publique ; que, par suite, le fait pour Mme Z... de s'être livrée, et de surcroît, de manière habituelle, à la vente de médicaments par fonction, quand bien il est constant qu'elle était dépourvue des titres lui ayant permis d'exercer la profession de pharmacien, permet de caractériser l'infraction d'exercice illégal de la pharmacie ; que les premiers juges devaient dès lors non moins exactement en déduire que, Mme Z..., tout en ayant par ailleurs procédé de concert avec Mme C...et M. Sérigne D..., ayant figuré parmi ses coprévenus en première instance, à la vente de tels produits, s'était elle-même livrée, à l'instar de ceux-ci, à l'exercice illégal de la profession de pharmacien ; qu'il est également établi que les produits identifiés lors de la procédure ne disposaient d'aucune autorisation en vue de leur importation, de telle sorte que la culpabilité de Mme Z... était, ici encore, à bon droit retenue, du chef du délit douanier d'importation sans autorisation ; qu'il résulte en effet de la procédure que Mme Z... avait massivement recours à l'importation de produits à base d'hydroquinone, interdits en France, en s'étant fournie en différents pays, ayant ainsi confirmé s'être approvisionnée en produits blanchissants pour la peau en Chine, Cote d'Ivoire ou bien encore au Congo, pour ensuite les revendre en France, en Belgique, en Espagne et en Italie ; que des factures relatives à ces transactions étaient découvertes à la faveur des perquisitions diligentées ; qu'en outre, l'intéressée devait aussi admettre avoir importé de contrefaçons de Viagra, et tenté d'en importer d'autres encore, de Clamoxyl, et d'Arinate, depuis la Chine, et à destination du Congo ; que, par ailleurs, le fait que les services des douanes n'aient pas saisi les produits incriminés au titre de la présente procédure ne saurait être davantage érigé que précédemment en un fait justificatif de la commission de cette autre infraction, puisque aussi bien, l'interdiction de vendre des produits ayant recelé des substances illicites comme l'hydroquinone, reste expressément posé par le code de la santé publique ; que le jugement sera donc confirmé pour avoir pareillement retenu la culpabilité de l'intéressée à raison de cet autre délit, celui-ci douanier, d'importation, sans déclaration préalable, de marchandises prohibées ; qu'il en ira de même du chef de cet autre délit douanier de détention ou transport, en violation des dispositions légales ou réglementaires, de marchandise prohibée, pour lequel la culpabilité de Mme Z... a été également à bon droit consacrée par le tribunal ; qu'il est en effet acquis aux débats que la prévenue prenait toutes les décisions afférentes au commerce et qu'elle était ainsi, au titre de son activité d'import-export de produits blanchissants pour la peau, locataire de boxes aux fins d'entreposage de telles marchandises, pour l'essentiel, sinon toutefois exclusivement, à base d'hydroquinone, substance strictement interdite dans les produits cosmétiques, tout en ayant par ailleurs disposé de diverses personnes qui agissaient selon les instructions pour transporter les produits illicites détenus dans ces boxes, ce qui permettait de caractériser ce délit en tous ses éléments constitutifs à son encontre ; que dans la mesure où il est tout aussi avéré que les produits étaient commercialisés sans que le consommateur ait été en rien informé des risques inhérents à leur utilisation, que le délit de tromperie aggravée se trouve lui-même pareillement constitué à l'encontre de Mme Z... ; qu'ainsi, et au titre de l'activité développée par l'intéressée, les produits importés de son chef étaient indéniablement destinés à la vente, alors même qu'elle a reconnu avoir eu conscience que de tels produits importés puis vendus par ses soins contenaient notamment de l'hydroquinone, substance illicite ne devant pas entrer dans la composition des produits cosmétiques, ou bien encore des dermocorticoïdes, susceptibles de provoquer, par un usage au long cours, des séquelles irréversibles, en ayant acquis une parfaite conscience de la dangerosité de ces mêmes produits ; que, dès lors, si les clients étaient assurément informés de la dépigmentation de la peau induite par l'utilisation de crèmes blanchissantes, dont elles avaient pour vocation de rechercher directement un tel effet, ne pouvaient en revanche connaître la nature des produits dont ces crèmes étaient composées, ni, partant, encore moins, en appréhender la dangerosité pour l'organisme, ce qui justifiait la déclaration de culpabilité de la prévenue du chef de cet autre délit ; que Mme Z... fait certes valoir, mais toutefois bien à tort, tout d'abord, à titre principal, au soutien de sa relaxe des entières fins de la poursuite, avoir été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour répondre de diverses infractions à la suite de l'importation et de la vente de produits qu'elle considérait comme des cosmétiques, au motif qu'il se serait agi de médicaments par nature ; qu'elle se prévaut à cette fin, de diverses cotes du dossier pénal, d'après lesquelles la direction générale des douanes avait certes déclaré que " l'importation de ces produits particuliers qui contiennent de l'hydroquinone, à l'exclusion de toute autre substance active, n'est soumise à aucune mesure de restriction particulière. Les contrôles spécifiques sur ce produit doivent être abandonnés " ; qu'elle invoque que les produits contenant de l'hydroquinone importés par la SARL Sola Import Export avant la présente procédure lui avaient en conséquence toujours été restitués ; qu'elle excipe par suite des dispositions de l'article 122-3 du code pénal selon lequel " n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte " ; qu'elle prétend en effet, qu'à partir du moment où les autorités douanières et le parquet devaient estimer que l'importation ou la vente de produits contenant de l'hydroquinone ne sont pas interdites, il ne saurait lui être davantage personnellement reproché, non plus, par ailleurs, qu'à la SARL Sola Import Export, de les avoir importés puis vendus ; que l'intéressée ne saurait toutefois utilement invoquer une quelconque erreur invincible de droit, dès l'instant qu'elle savait pertinemment qu'il s'agissait bien en leur ensemble d'autant de médicaments à raison desquels elle se trouvait en infraction, et ce au titre de la totalité des délits retenus à son encontre ; que, par ailleurs, la prévenue ne saurait ensuite pas même davantage prospérer à subsidiairement invoquer, quant au seul délit d'importation et de vente de produits considérés par l'AFSSAPS comme autant de médicaments par présentation, les termes de l'article du code pénal, au motif pris de l'arbitraire étant selon elle résulté de cette définition, faute pour celle-ci d'avoir été libellée en des termes suffisamment clairs et précis pour lui avoir permis d'appréhender le caractère illicite de ses propres agissements lui étant, entre autres, tout spécialement reprochés de ce chef ; qu'il est, en effet, de principe que l'ensemble des produits incriminés se trouvant en réalité tomber sous la qualification de médicaments, par présentation ou bien par fonction, le caractère illégal de ses actes ne pouvaient raisonnablement échapper à l'intéressée ; qu'il suit nécessairement de là que le jugement mérite bien confirmation en l'ensemble de ses dispositions intéressant la déclaration de l'entière culpabilité de Mme Z..., d'ores et déjà consacrée à juste titre par le tribunal, à raison de la totalité des divers délits lui étant imputés ;

" et aux motifs adoptés que le 15 avril 2009, vers 13 heures 55, des fonctionnaires de police de patrouille dans le 18ème arrondissement, à l'angle des rues Dejean et Poissonniers, apercevait une femme de type africain, offrant à la vente des produits de type cosmétique ; qu'elle se trouvait en possession d'un sac contenant de très nombreux produits et notamment des tubes de crème ¿ Bétasol et Diprosone ¿ ces produits étant, de manière générale, utilisés pour blanchir la peau ; que de tels produits étant interdits en France, la femme disant se nomme Mme C...était interpellée ; qu'étaient saisis 92 tubes de crème, 14 flacons et un savon (D5) ; que compte tenu des renseignements communiqués par la sus-nommée, des vérifications complémentaires étaient conduites et permettaient, en définitive, d'identifier quatre autres personnes ainsi qu'une société susceptibles d'avoir participé à la commercialisation de ce type de produits ; (¿) ; que le 2 décembre 2007, à Ivry-sur-Seine, des fonctionnaires de police procédaient au contrôle d'un ensemble routier qui se trouvait en surcharge (D26) ; que les agents des douanes relevaient que les marchandises correspondaient à des crèmes et des pommades utilisées, de manière générale, pour blanchir la peau ; que des faits de même nature mettant en cause la même société avaient été mis à jour à plusieurs reprises les 7 juin et 8 juillet 2007 (D 113-24 et 29) ; qu'au cours de l'année 2008 (D113-33 et 36) et enfin au cours de l'année 2009 (D 113-6, 13, 39, 246-4 à 8 et 282 à 295) ; que la perquisition conduite au domicile de la susnommée permettait d'appréhender notamment une somme en espèces de 7 010 euros ainsi qu'un paquet contenant 10 tubes de crème ¿ Fashion fair cream fast action ¿ (D69) ; qu'elle était trouvée en possession de cinq cartes bancaires, de cartes de visite relatives à des entreprises de cosmétiques en Chine et de cartes Air France (D192, 193 et 196) ; qu'au cours de la garde à vue, Mme Z... précisait être gérante de droit de la société " Sola Import Export " depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 24 janvier 2007 ; que l'activité de ladite société portant notamment sur l'importation de produits cosmétiques ; que pour l'avoir aidée dans la manutention de produits elle désignait trois personnes ; que les fonds appréhendés provenaient de la vente des produits ; qu'elle disait ne pas exercer la profession de pharmacien ni tromper ses clients et soulignait " je ne me sens pas l'égale des autres individus en France parce que je suis noire de peau " ; que devant le magistrat instructeur, elle reprochait aux enquêteurs de ne pas avoir distingué ses produits de ceux de M. D...dans la mesure où elle ne rapportait aucun produit interdit et elle indiquait n'avoir pas su que certains produits correspondaient à la catégorie de médicaments par présentation, compte tenu de la mention " traite les affections cutanées " ; qu'ultérieurement, elle admettait que le volume des produits importés avait connu une augmentation régulière ; qu'entre elle et M. D...il y avait eu, parfois, des échanges de produits ; sur les produits identifiés au cours de la procédure : qu'il était précisé que la plupart des produits concernés par la procédure étaient soit des produits cosmétiques à base d'hydroquinone soit des médicaments dermocorticoïdes ne pouvant être importés ni commercialisés en France et répondant à la qualification de médicaments par fonction ; qu'un témoin soulignait que les problèmes dermatologiques liés à l'usage des produits considérés était un phénomène de masse connu en Afrique depuis 1970 ; qu'ils semblent être liés à une recherche de la beauté et de la séduction et peuvent entraîner des lésions irréversibles ; sur la culpabilité : sur l'infraction d'exercice illégal de la profession : qu'environ 120 000 produits ont été appréhendés au cours de l'enquête ; que les vérifications conduites par les pharmaciens qui ont été consultés au cours de la procédure ont révélé que ces produits répondaient soit à la définition de médicaments par présentation (présentés sous forme galénique, avec mention d'une posologie, la composition étant indiqué et la précision des propriétés curatives ou préventives), soit à la définition de médicaments par fonction (susceptibles de corriger, modifier ou restaurer des fonctions physiologiques) ; qu'en vendant ces produits, Mme C..., M. D...et Mme Z... ont exercé de manière illégale la profession de pharmacien ; (¿) sur le délit douanier d'importation sans autorisation : que les produits identifiés au cours de la procédure ne bénéficiaient d'aucune autorisation d'importation ; qu'en conséquence, il convient de retenir la culpabilité de Mme Z..., M. D...et M. E...(¿) ; sur le délit de tromperie aggravée : que l'information conduite a révélé que les produits étaient commercialisés sans que le consommateur soit informé du risque lié à leur utilisation ; que les faits de tromperie reprochés à Mme C..., Serigne D...et Mme Z... sont caractérisés ;
" 1°) alors que le juge ne peut condamner un prévenu pour exercice illégal de la profession de pharmacien sans examiner au cas par cas, s'agissant de supposés médicaments par fonction, la composition, les modalités d'emploi des produits proposés à la vente, les risques liés à leur utilisation, leurs propriétés pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, leur capacité à restaurer, corriger ou modifier les fonctions physiologiques de manière significative, l'ampleur de leur diffusion, la connaissance qu'en ont les consommateurs et les risques ; qu'il ne peut de la même façon condamner, s'agissant de supposés médicaments par présentation, sans analyser le conditionnement des produits, leur présentation de nature à faire naître une certitude sur leurs vertus thérapeutiques ; qu'au cas particulier, pour condamner Mme Z... pour exercice illégal de la profession de pharmacien, la cour d'appel s'est contentée de considérations d'ordre général, se bornant à énoncer que les produits objets de la présente procédure devaient être qualifiés pour les uns de médicaments par fonction, les autres de médicaments par présentation ; qu'elle n'a en aucune façon procédé à un examen au cas par cas, produit par produit comme elle était pourtant tenue de le faire ; que partant elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel et des conditions dans lesquelles ils procédaient à leurs achats que les clients de Mme Z... étaient parfaitement informés des risques qu'ils encouraient en achetant et utilisant les produits objets de la présente procédure ; que la cour d'appel a en effet constaté que les problèmes liés à l'utilisation de ces produits étaient largement connus en Afrique depuis 1970 ; qu'aussi, en retenant que les faits de tromperie aggravée imputés à Mme Z... étaient néanmoins constitués, au motif que les acheteurs potentiels ne pouvaient en appréhender la dangerosité pour l'organisme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, méconnaissant les textes susvisés ;
" 3°) alors, en tout état de cause, que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitiment accomplir l'acte ; qu'au cas précis, présentait un caractère insurmontable, l'erreur de droit commise par Mme Z... tirée de ce que les produits contenant de l'hydroquinone importés par la SARL Sola import export avant la présente procédure lui avaient toujours été restitués par l'administration des douanes de sorte que l'exposante pouvait légitimement penser qu'elle ne commettait aucun délit en les important et les proposant à la vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 4°) alors que s'agissant de l'importation et de la vente de médicaments par présentation, la demanderesse faisait valoir que ces deux infractions n'étaient pas définies dans des termes suffisamment clairs et précis pour justifier une condamnation dans la mesure où les douaniers eux-mêmes devaient s'adjoindre les conseils de l'AFSSAPS pour déterminer si une marchandise devait ou non recevoir la qualification de médicament par présentation ; que la cour d'appel n'a pas véritablement répondu au moyen opérant ainsi développé en ce qu'il excluait la culpabilité de Mme Z... sur ces deux chefs d'infraction, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Z... devra payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87215
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2015, pourvoi n°13-87215


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87215
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