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27/01/2015 | FRANCE | N°13-87612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2015, 13-87612


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Patrick X...,- M. Fabrice Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier, à 500 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. GuÃ

©rin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la cham...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Patrick X...,- M. Fabrice Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier, à 500 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité :
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. X...coupable des faits visés à la prévention ;
" aux motifs qu'il y a lieu de relever que les exceptions opposées par M. X...sur la prescription de l'action publique et sur la nullité des poursuites ont été précédemment rejetées par la cour, dans son arrêt du 13 mars 2013, et qu'il a donc été statué sur ces moyens ; que sur le fond, il est rappelé que la propriété de M. X...située à Bellefond (Côte d'Or) ..., cadastrée section AB n° 444, fait l'objet de contestations portant :- sur l'édification d'une clôture sans déclaration préalable,- sur la violation Il nede la hauteur maximale des clôtures,- sur la violation de la hauteur des exhaussements ; qu'en ce qui concerne l'absence de déclaration préalable il est constant que M. X...a fait édifier un mur d'enceinte en limite du fonds de M. Y...sans avoir déposé en mairie une déclaration de travaux ; que ces faits sont établis par la déposition du maire de la commune, qui a rejeté une déclaration faite à posteriori à titre de régularisation, et par la reconnaissance de cette situation par le prévenu, qui a invoqué sa méconnaissance de fia réglementation sans que cette allégation ne puisse justifier la relaxe sollicitée ; que le jugement sera donc confirmé sur ce chef de prévention ; qu'en ce qui concerne la violation des prescriptions du PLU relatives à la hauteur de clôtures, il est constant que la clôture édifiée le long de la voie publique, rue Saint Andéol, excède la hauteur autorisée par l'article Ub 10 du plan local d'urbanisme approuvé le 25 septembre 2009, qui reprend les prescriptions antérieures du plan d'occupation des sols ; que cette situation est établie par le rapport d'expertise de M. Z...et reconnue par M. X..., qui s'est engagé dans ses conclusions à se conformer sur ce point au dire de l'expert ; que le jugement sera donc confirmé sur ce chef de prévention ; qu'en ce qui concerne la violation des prescriptions du PLU relatives à la hauteur des exhaussements en application du plan local d'urbanisme en son article Ub 2, les exhaussements du sol ne sont autorisés que s'ils sont rendus indispensables par la configuration du terrain ou les besoins de la construction, dans la limite maximum de 1, 10 mètre ; qu'il ressort en l'espèce du rapport de M. Z...que la parcelle de M. X...a fait l'objet de surélévations dans les secteurs Nord, Ouest et Sud, alors que la déclivité naturelle du terrain n'est que de 1, 38 mètre sur 35, 78 mètres pour la pente la plus importante située au Nord ; qu'ainsi que l'a fait remarquer ajuste titre l'expert, cette configuration du terrain n'a pas conduit le constructeur à prévoir les remblais litigieux qui ont donc été rapportés ultérieurement, ainsi qu'en attestent d'ailleurs les plans du dossier du permis de construire ; qu'il apparaît toutefois que les exhaussements situés au Sud, à l'Ouest et pour partie au Nord ont été rendus indispensables du fait de la conception et de l'implantation de la maison ; que les ouvertures du pavillon sur ces faces rendent en effet nécessaires les terrasses de plain pied construites sur le pourtour et ce constat avait d'ailleurs été admis par les parties, dans le cadre d'une médiation clôturée par un protocole d'accord sans que la dénonciation de cet accord par M. Y...n'ait porté sur ce point ; qu'il en va différemment des exhaussements réalisés au Nord au delà de la terrasse pavée, zone où M. X...a fait édifier en cours d'instance une piscine alors que les constats d'huissier effectués le 15 janvier 2007 et le 14 février 2008 attestent des remblais réalisés pour la période de la prévention ; que contrairement aux explications de la défense, la piscine et son pourtour ne sont aucunement indissociables du reste du bâti et ne constituent pas, comme affirmé, des constructions exclues des prescriptions du PLU relatives aux exhaussements, M. X...ne pouvant au demeurant se prévaloir d'une autorisation ensuite du jugement d'annulation de l'arrêté de non-opposition rendu sur ce point par le tribunal administratif le 11 avril 2013 ; qu'en outre, en sa qualité de bénéficiaire des travaux, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi dès lors qu'il lui incombait de faire respecter la réglementation applicable ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce chef de prévention ;
" alors que, en statuant sur les faits dont elle était saisie, lorsqu'il était acquis que la partie civile du litige était le conjoint du vice président du tribunal de grande instance de Dijon, liens familiaux que les magistrats de la cour d'appel connaissaient, et que l'objet du litige était précisément un bien commun du couple, ces circonstances caractérisant des éléments objectifs de nature à faire naître, dans l'esprit du prévenu, un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel ne pouvait répondre à l'exigence d'impartialité prévue par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que les liens familiaux entre une partie et un membre de la juridiction ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité de celle-ci dès lors que ce magistrat n'a pas participé au jugement de l'affaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, accordant 1 000 euros à M. Y...en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, a jugé bien fondé sa constitution de partie civile ;
" alors que l'action civile n'est ouverte qu'à ceux qui ont directement et personnellement souffert d'une infraction et la personne qui intente cette action doit avoir subi un préjudice certain, qu'il appartient aux juges de constater ; qu'en jugeant bien fondée l'action civile de M. Y..., à qui elle a accordé la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir qu'aucun préjudice ne pouvait résulter d'une infraction aux règles d'urbanisme, ni expliquer en quoi la partie civile aurait subi un dommage, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, d'une part, il a été définitivement statué sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. Y...par arrêt du 13 mars 2013 et, d'autre part, les sommes allouées à la partie civile au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, ne sont pas des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles L. 421-4 et L. 160-1 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. X...coupable des faits visés à la prévention ;
" aux motifs qu'il y a lieu de relever que les exceptions opposées par M. X...sur la prescription de l'action publique et sur la nullité des poursuites ont été précédemment rejetées par la cour, dans son arrêt du 13 mars 2013, et qu'il a donc été statué sur ces moyens ; que sur le fond, il est rappelé que la propriété de M. X...située à Bellefond (Côte d'Or) ..., cadastrée section AB n° 444, fait l'objet de contestations portant :- sur l'édification d'une clôture sans déclaration préalable,- sur la violation de la hauteur maximale des clôtures,- sur la violation de la hauteur des exhaussements ; qu'en ce qui concerne l'absence de déclaration préalable il est constant que M. X...a fait édifier un mur d'enceinte en limite du fonds de M. Y...sans avoir déposé en mairie une déclaration de travaux ; que ces faits sont établis par la déposition du maire de la commune, qui a rejeté une déclaration faite à posteriori à titre de régularisation, et par la reconnaissance de cette situation par le prévenu, qui a invoqué sa méconnaissance de fia réglementation sans que cette allégation ne puisse justifier la relaxe sollicitée ; que le jugement sera donc confirmé sur ce chef de prévention ; qu'en ce qui concerne la violation des prescriptions du PLU relatives à la hauteur de clôtures il est constant que la clôture édifiée le long de la voie publique, rue Saint Andéol, excède la hauteur autorisée par l'article Ub 10 du plan local d'urbanisme approuvé le 25 septembre 2009, qui reprend les prescriptions antérieures du plan d'occupation des sols ; que cette situation est établie par le rapport d'expertise de M. Z...et reconnue par M. X..., qui s'est engagé dans ses conclusions à se conformer sur ce point au dire de l'expert ; que le jugement sera donc confirmé sur ce chef de prévention ; qu'en ce qui concerne la violation des prescriptions du PLU relatives à la hauteur des exhaussements, en application du plan local d'urbanisme en son article Ub 2, les exhaussements du sol ne sont autorisés que s'ils sont rendus indispensables par la configuration du terrain ou les besoins de la construction, dans la limite maximum de 1, 10 mètre ; qu'il ressort en l'espèce du rapport de M. Z...que la parcelle de M. X...a fait l'objet de surélévations dans les secteurs Nord, Ouest et Sud, alors que la déclivité naturelle du terrain n'est que de 1, 38 mètre sur 35, 78 mètres pour la pente la plus importante située au Nord ; qu'ainsi que l'a fait remarquer ajuste titre l'expert, cette configuration du terrain n'a pas conduit le constructeur à prévoir les remblais litigieux qui ont donc été rapportés ultérieurement, ainsi qu'en attestent d'ailleurs les plans du dossier du permis de construire ; qu'il apparaît toutefois que les exhaussements situés au Sud, à l'Ouest et pour partie au Nord ont été rendus indispensables du fait de la conception et de l'implantation de la maison ; que les ouvertures du pavillon sur ces faces rendent en effet nécessaires les terrasses de plain pied construites sur le pourtour et ce constat avait d'ailleurs été admis par les parties, dans le cadre d'une médiation clôturée par un protocole d'accord sans que la dénonciation de cet accord par M. Y...n'ait porté sur ce point ; qu'il en va différemment des exhaussements réalisés au Nord au delà de la terrasse pavée, zone où M. X...a fait édifier en cours d'instance une piscine alors que les constats d'huissier effectués le 15 janvier 2007 et le 14 février 2008 attestent des remblais réalisés pour la période de la prévention ; que contrairement aux explications de la défense, la piscine et son pourtour ne sont aucunement indissociables du reste du bâti et ne constituent pas, comme affirmé, des constructions exclues des prescriptions du PLU relatives aux exhaussements, M. X...ne pouvant au demeurant se prévaloir d'une autorisation ensuite du jugement d'annulation de l'arrêté de non-opposition rendu sur ce point par le tribunal administratif le 11 avril 2013 ; qu'en outre, en sa qualité de bénéficiaire des travaux, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi dès lors qu'il lui incombait de faire respecter la réglementation applicable ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce chef de prévention ;

" alors que le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, qu'il est de jurisprudence constante que les différentes parties d'une construction doivent être regardées comme faisant partie d'un tout indissociable, sauf à être implantées de façon isolée ; qu'en se bornant à affirmer que, contrairement aux explications de la défense, la piscine et son pourtour ne sont aucunement indissociables du reste du bâti et ne constituent pas, comme affirmé, des constructions exclues des prescriptions du PLU relatives aux exhaussements, sans s'en expliquer davantage, notamment au regard des critères jurisprudentiels avancés par la défense, et lorsque, lors de la médiation pénale, il avait été convenu entre les parties que la terrasse devait être considérée comme un élément de la construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-5, L. 480-13 du code de l'urbanisme, Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme, 1382 du code civil, 2, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que la cour a considéré que l'infraction de violation de l'article Ub2 du plan local d'urbanisme n'était pas constituée pour les exhaussements situés au Sud, à l'Ouest et pour partie au Nord et a conséquence rejeté la demande de mise en conformité de ces parties du terrain ;
" aux motifs propres qu'en ce qui concerne la violation des prescriptions du PLU relatives à la hauteur des exhaussements, en application du plan local d'urbanisme en son article Ub 2, les exhaussements du sol ne sont autorisés que s'ils sont rendus indispensables par la configuration du terrain ou les besoins de la construction, dans la limite maximum de 1, 10 mètre ; qu'il ressort en l'espèce du rapport de M. Z...que la parcelle de M. X...a fait l'objet de surélévations dans les secteurs Nord, Ouest et Sud, alors que la déclivité naturelle du terrain n'est que de 1, 38 mètres sur 35, 78 mètres pour la pente la plus importante située au Nord ; qu'ainsi que l'a fait remarquer à juste titre l'expert, cette configuration du terrain n'a pas conduit le constructeur à prévoir les remblais litigieux qui ont donc été rapportés ultérieurement, ainsi qu'en attestent d'ailleurs les plans du dossier du permis de construire ; qu'il apparaît toutefois que les exhaussements situés au Sud, à l'Ouest et pour partie au Nord ont été rendus indispensables du fait de la conception et de l'implantation de la maison ; que les ouvertures du pavillon sur ces faces rendent en effet nécessaires les terrasses de plain-pied construites sur le pourtour et ce constat avait d'ailleurs été admis par les parties, dans le cadre d'une médication clôturée par un protocole d'accord sans que la dénonciation de cet accord par M. Y...n'ait porté sur ce point ; qu'il en va différemment des exhaussements réalisés au Nord au-delà de la terrasse pavée, zone où M. X...au-delà de la terrasse pavée, zone où M. X...a fait édifier en cours d'instance une piscine alors que les constats d'huissier effectués le 15 janvier 2007 et le 14 février 2008 attestent des remblais réalisés pour la période de la prévention ; (¿) ; que sur la sanction (¿), s'agissant de la mise en conformité prévue par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, elle est requise à bon droit par le ministère public ensuite de l'avis de la DDE du 23 janvier 2009 et elle ne portera que sur les points précités, jugés non conformes ;
" 1°) alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, M. X...était poursuivi pour avoir réalisé non seulement des exhaussements sur le pourtour de son habitation (les terrasses pavées ou en caillebotis), mais également des exhaussements au-delà de ces terrasses sud, ouest et nord ; que d'ailleurs, l'expert M. Z...avait précisé dans son rapport qu'au-delà des terrasses, il conviendrait d'évacuer la totalité des remblais qui ont été rapportés ; qu'en se bornant à rechercher si les terrasses sud, ouest et nord avaient été réalisées en violation de l'article Ub 2 du règlement de PLU, sans se prononcer sur les exhaussements situés au-delà de ces terrasses, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" 2°) alors que l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bellefond n'autorise les exhaussements que si deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir s'ils sont rendus indispensables par la configuration du terrain ou les besoins de la construction et dans la limite maximum de 1, 10 mètre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'infraction aux prescriptions du plan local d'urbanisme n'était pas constituée pour les exhaussements situés au Sud, à l'Ouest et pour partie au Nord du terrain de M. X...au seul motif que ces exhaussement « ont été rendus indispensables du fait de la conception et de l'implantation de la maison », sans rechercher si ces exhaussements avaient été réalisés dans la limite maximum de 1, 10 m ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 3°) alors qu'en tout état de cause, l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bellefond n'autorise les exhaussements que si deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir s'ils sont rendus indispensables par la configuration du terrain ou les besoins de la construction et dans la limite maximum de 1, 10 mètre ; qu'un exhaussement ne peut être regardé comme indispensable pour les besoins d'une maison d'habitation que s'il est prévu lors de la demande de permis de construire de la maison ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « le constructeur » de la maison de M. X...n'a pas prévu « les remblais litigieux qui ont donc été rapportés ultérieurement, ainsi qu'en attestent d'ailleurs les plans du dossier du permis de construire » ; qu'en estimant néanmoins que les exhaussements situés au Sud, à l'Ouest et pour partie au Nord étaient indispensables du fait de la conception et de l'implantation de la maison, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, par suite, a violé les textes visés au moyen ;
" 4°) alors qu'en tout état de cause il ressortait des pièces du dossier que les terrasses n'étaient pas rendues indispensables pour les besoins de la maison de M. X...ni que ce constat avait été admis par M. Y...; qu'en considérant néanmoins le contraire, la cour d'appel a dénaturé les pièces de procédure, en particulier les rapports des experts MM. A...et Z..., et le dossier de demande de permis de construire la maison, violant ainsi les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la remise en état des lieux, en l'état des éléments soumis à son examen, devait être limitée et a ainsi justifié sa décision déboutant partiellement la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87612
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2015, pourvoi n°13-87612


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87612
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