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24/02/2015 | FRANCE | N°14-80222

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2015, 14-80222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Fathia X..., épouse Y..., - M. Hassan Y..., - M. Foued Y...,- M. Mourad Y...,- Mme Hayette Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où

étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Fathia X..., épouse Y..., - M. Hassan Y..., - M. Foued Y...,- M. Mourad Y...,- Mme Hayette Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 décembre 2013, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. Foued Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 221-1 du code pénal, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre à l'encontre de M. Patrick Z... ;
"aux motifs que par ordonnance, en date du 9 octobre 2013, le magistrat instructeur au terme de son information, constatant que M. Z... avait agi en état de légitime défense en accomplissant, devant une atteinte injustifiée envers lui-même ou autrui, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense delui même ou d'autrui, et ce sans disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte, faisait application de l'article 122-5 du code pénal qui pose le principe de l'irresponsabilité pénale dans les conditions ci-dessus énumérées et disait n'y avoir à suivre contre quiconque du chef d'homicide volontaire et de toute autre infraction ; que la légitime défense assure de l'impunité celui qui, pour repousser une agression actuelle et injuste le menaçant ou menaçant autrui est amené à commettre une infraction lésant l'auteur du péril ; que la légitime défense peut être reconnue par les juridictions d'instruction comme motif de non lieu ; que, s'il est ainsi acquis que tout acte commandé par la nécessité de se défendre ou de défendre autrui contre une agression injuste peut être assuré de l'impunité, cet acte peut donc être constitutif d'une infraction contre les personnes et notamment d'une atteinte à la vie comme en l'espèce où les faits sont qualifiés d'homicide volontaire ; que s'agissant des conditions de la légitime défense, celles-ci sont relatives d'une part à l'agression qui doit présenter le triple caractère d'être réelle, actuelle et injustifiée et d'autre part à la défense nécessaire, simultanée et proportionnée ; qu'il convient tout d'abord de noter que les consorts Z... ont présenté tout au long de l'enquête puis de l'information des versions constantes et concordantes des faits ; que s'il n'est pas contesté que M. Z... est à l'origine du coup de feu mortel sur la personne de Omar Y..., l'information a cependant établi que le tir a été effectué pour répondre à une agression réelle dont était victime M. Guy Z..., père de Patrick, qui se trouvait à terre, une de ses jambes happée par les roues du véhicule conduit par Omar Y..., roues qui patinaient dans un mouvement d'accélération comme l'atteste la description des blessures occasionnées ; que la position de M. Guy Z..., la détermination affichée du conducteur du véhicule de poursuivre sa route malgré la présence du corps sous les roues, la menace au moyen d'une arme de chasse dont avait préalablement fait l'objet M. Patrick Z..., l'ensemble de ces éléments non seulement apportent à l'agression son caractère réel mais fait apparaître, de manière objective, l'existence manifeste d'un péril de mort imminent auquel a répondu le tir ; qu'il ne peut dès lors être fait grief à quiconque de ne pas avoir requis l'intervention des forces de sécurité publique ; que s'agissant du moyen de défense utilisé à savoir l'utilisation d'une arme de chasse pour un tir qui apparaît selon les premiers constats et les expertises techniques et balistiques, effectué sans viser et unique, il présente les caractères de nécessité , il n'y a pas d'autre moyen pour soustraire M. Guy Z... à un danger immédiat, et de proportion à l'agression ; qu'il convient de noter que Omar Y... était lui-même en possession d'une arme à feu, qu'il s'était mis en situation de pouvoir s'en servir rapidement et que ces éléments étaient connus de M. Patrick Z... ; que concernant le caractère simultané de l'acte de défense, il est démontré par notamment les conclusions du médecin légiste qui précise que l'enclenchement du levier de vitesse du véhicule conduit par Omar Y... n'a pu avoir lieu que ce soit dans un très court laps de temps avant le tir, soit dans le temps de celui-ci ; que le seul élément qui aurait pu laisser penser au tireur que le conducteur avait initié une manoeuvre de fuite serait un mouvement de rotation de la tête ; que sur ce point le rapport du médecin légiste qui décrit les lésions subies par la victime comme un délabrement facial démontre que Omar Y... avait le visage face à l'arme au moment du tir ce qui rend cette hypothèse peu plausible ; qu'en conséquence il résulte de l'entier dossier que M. Patrick Z... a été contraint d'accomplir, en l'état de légitime défense, un acte nécessaire à la protection de son père, happé sous le véhicule et qu'il estimait en danger de mort ; qu'il n'existe au surplus, aucune disproportion entre la gravité de l'atteinte commise par l'agresseur, Omar Y..., et les moyens de défense employés par les victimes pour l'interrompre, l'empêcher ou y mettre fin ; que le juge d'instruction a fait une bonne appréciation des faits et une juste application du droit, que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;
"1°) alors que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ; que l'homicide volontaire est une infraction intentionnelle qui implique que soit démontrée la volonté de tuer de la part de l'auteur ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors, sans se contredire et priver sa décision de base légale, tout à la fois retenir la qualification criminelle d'homicide volontaire et relever l'existence d'un tir « effectué sans viser et unique » ;
"2°) alors qu'en tout état de cause, en matière de légitime défense, la riposte doit être concomitante à l'agression ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors ignorer l'articulation essentielle du mémoire des demandeurs qui démontrait que la voiture avait nécessairement reculé et s'était dégagée du corps de M. Z... au moment du tir, la distance entre le fusil et le pare-brise étant de 2,20 mètres" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise ayant retenu que l'auteur avait agi en état de légitime défense, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits de la cause et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que M.Patrick Z..., placé sous le statut de témoin assisté, a été contraint d'accomplir un acte nécessaire à la protection de son père en danger de mort et qu'il n'existait aucune disproportion entre la gravité de l'atteinte commise par l'agresseur et les moyens de défense employés par les victimes pour l'interrompre, l'empêcher ou y mettre fin ;
Qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a caractérisé l'existence du fait justificatif de légitime défense au sens de l'article 122-5 du code pénal, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3000 euros la somme globale que Mmes Fathia et Hayette Y... et MM. Hassan et Mourad Y... devront payer à M. Patrick Z... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80222
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 2015, pourvoi n°14-80222


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80222
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