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11/03/2015 | FRANCE | N°13-88209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2015, 13-88209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilbert X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 21 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de concussion, corruption passive et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents dans la formation

prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilbert X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 21 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de concussion, corruption passive et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD et POUPOT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 313-1, 432-10, 432-11 432-14 du code pénal, des articles 81, 85, 86, 175,177, 183, 184, 185, 186, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs qu'il est vrai que le juge a consacré la majeure partie du corps de la motivation de son ordonnance de non-lieu à deux des opérations en cause ; que cela ne signifie nullement qu'il n'a pas vidé sa saisine ; que cela signifie simplement que, dans son analyse, les investigations réalisées avaient assez vite fait apparaître que seules trois opérations pouvaient poser problème, à savoir les ventes à la SCI Lycery, dont les cogérants sont MM. Y... et Z..., des 3 et 4 place Pierre Curie, la vente à Mme A... de la maison de la route de Nailloux et la vente des terrains d'Auterive à MM. B... et C..., ces acquéreurs ayant, avec MM. D... et E... le statut de témoins assistés ; que de fait, les autres acquéreurs des biens n'ont pas été entendus comme témoins assistés et d'ailleurs, M. X... ne demande pas leur mise en examen ; que pour ce qui est des terrains d'Auterive acquis par MM. B... et C..., le juge explique clairement, en employant une formule certes quelque peu lapidaire mais correspondant à une motivation sans ambiguïté, que pour lui, la confrontation du 31 mai 2012 (et non du 21 mai comme mentionné par suite d'une erreur de plume) a démontré que l'opération ne pouvait être reprochable ; que le fait que le juge ait surtout développé son raisonnement sur deux des ventes signifie simplement que le débat lui a semblé plus délicat que pour les autres opérations au regard des possibles qualifications ; qu'à cet égard, le juge a donc vidé sa saisine ; que faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile du 18 décembre 2003 qui précise que les faits énoncés contre X le sont sur le fondement des articles 432-10, 432-11 et 313-1 du code pénal, l'information a été ouverte, des chefs de concussion, corruption passive et escroquerie ; que dans ses observations au titre de l'article 175 du code de procédure pénale, M. X... évoque la possible violation de l'article 432-14 du code pénal ce qui le conduit à soutenir qu'en prononçant un non-lieu global, le juge a rejeté implicitement et donc sans motivation cette qualification ; que cependant s'il était vrai que le juge n'a pas expressément écarté le délit de favoritisme de l'article 432-14 du code pénal, il y a fait, à plusieurs reprises, clairement référence dans le corps de son ordonnance de non-lieu et les griefs sous tendant cette possible qualification sont développés en page 4 et 5 de la décision, que cette question du possible favoritisme a été, de fait, largement abordée au cours de l'instruction et, même si le juge n'a visé expressément dans le dispositif de son ordonnance de non-lieu que les infractions visées dans la plainte, la motivation qu'il développe explique également pourquoi il n'a pas estimé qu'il y avait d'éléments suffisants pour envisager une poursuite de l'instruction dans la perspective évoquée tardivement, de recherches complémentaires dans le cadre de l'article 432-14 du code pénal ; que le juge a ainsi répondu aux arguments dans ces observations au titre de l'article 175 du code de procédure civile ; que dans l'ordonnance de non-lieu rendue le 26 juin 2013, motivée de manière complète, le juge a ainsi vidé sa saisine et il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de cette ordonnance ;
"alors qu'à peine de nullité, la motivation de l'ordonnance de règlement est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175 du code de procédure pénale ; que M. X... faisait valoir, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, que dans ses observations faites au titre de l'article 175 du code de procédure pénale, il avait souligné que la mission confiée à l'agence immobilière Act Immo 2000, choix fait « aléatoirement » selon le directeur de l'EHPAD, était une infraction manifeste au code des marchés publics qui avait causé un préjudice considérable pour la maison de retraite constitutive du délit prévu à l'article 432-14 du code pénal et que le magistrat instructeur n'avait nullement motivé sa décision sur la qualification du délit de favoritisme de l'article 432-14 du code pénal, ce qui la rendait nulle ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer la nullité de l'ordonnance de non-lieu, que celle-ci était motivée de manière complète et que le juge avait ainsi vidé sa saisine cependant que le juge d'instruction n'avait pas, dans les motifs et le dispositif de son ordonnance de non-lieu, fait référence au délit de favoritisme et n'avait nullement développé les griefs sous-tendant cette qualification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 313-1, 432-10, 432-11, 432-14 du code pénal, des articles 81, 85,86, 175, 177, 183, 184, 185, 186, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance de non-lieu, dit n'y avoir lieu d'ordonner un supplément d'information et confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 26 juin 2013 et dit en conséquence n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
" aux motifs que l'analyse sur laquelle la partie civile fonde son argumentation consiste à soutenir que les ventes ont été organisées de manière volontairement opaque, en violation des règles qui auraient dû être appliquées, pour favoriser ceux qui allaient devenir les acquéreurs des biens pour un prix largement en dessous de leur valeur réelle, acquéreurs qui se trouvaient en fait faire partie d'un petit cercle d'initiés ; que cependant, malgré trois expertises confiées à deux experts différents, dans une matière où l'on ne peut prétendre à des vérités mathématiques absolues, dans des conditions rendues difficiles par l'ancienneté des ventes et le fait que les immeubles aient fait l'objet d'importants travaux entre temps, et même si la dernière des expertises est plus favorable à la thèse défendue par la partie civile, il n'apparaît pas que les ventes aient été réalisées pour un prix sensiblement inférieur au marché, compte tenu de leur état au moment de la vente ; que les terrains vendus à MM. B... et C... leur ont certes permis de réaliser une plus-value très importante à la revente après que les terrains acquis aient dû être viabilisés mais il n'existe pas d'éléments suffisants qui puissent être révélateurs d'une intention frauduleuse alors que les acquéreurs n'étaient pas professionnels de l'immobilier ; que les rapports des experts, et notamment celui de Mme F..., font ressortir un écart significatif entre leurs évaluations et le montant de la vente à la SCI Lycery ainsi que, dans une moindre mesure, à Mme A... ; que cependant la difficulté à travailler sur des ventes réalisées plusieurs années auparavant qui concernaient des immeubles dont on sait qu'ils étaient en mauvais état mais sans que puisse être définie avec précision l'étendue des travaux qui étaient indispensables et pouvaient entrer en moins-value a justement conduit le juge à prendre en compte le fait que ces évaluations restent largement sujettes à discussion ; qu'il est d'ailleurs significatif de relever, comme l'a fait le juge, que les immeubles de la place Pierre Curie, sont restés à la vente deux ans sans succès, ce qui peut démontrer le caractère théorique de certaines estimations et expliquer le fait, certes peu habituel mais insuffisant à caractériser une quelconque faute pénale, que, finalement, ce soit l'agence immobilière chargée de la vente qui par l'intermédiaire d'une SCI, ait acquis l'immeuble ; que si la question du respect de toutes les règles dans le cadre de ces ventes a été légitimement posée, on ne peut que constater qu'il n'est en rien démontré que la procédure ait été menée dans une volonté de secret afin de faire bénéficier des initiés de conditions favorables au détriment des intérêts de la maison de retraite Marius Prudhom ; que le caractère rapide, voire précipité des opérations s'explique par l'urgence démontrée d'effectuer des travaux au sein d'une maison de retraite qui se dégradait ; qu'il n'apparaît pas suffisamment établi que le processus de vente ait été mené dans une volonté d'opacité et sans que la concurrence ait pu jouer ; qu'à cet égard, il n'apparaît pas que l'agence Act Immo 2000 se soit vu conférée l'exclusivité pour ces ventes ; qu'il est bien normal que, dans une petite ville comme Auterive, les protagonistes dans une procédure telle que celle qui a abouti aux ventes en cause puissent avoir tel ou tel point commun ou avoir des relations communes ; que cependant, il n'apparaît pas que les éléments avancés par la partie civile puissent correspondre à une notion de cercle d'initiés que l'on aurait voulu délibérément favoriser ; qu'il est significatif, à cet égard, que M. D..., tout nouveau directeur de la maison de retraite au moment des ventes, ait été nouvel arrivant dans la région lorsqu'il a pris ces fonctions et n'ait fait que mettre à exécution des projets de vente qui préexistaient ; qu'il est illusoire d'espérer quoique ce soit de nouvelles investigations treize ans après la mise en vente des biens et plus de dix ans après la concrétisation de ces ventes que ce soit par une nouvelle commission rogatoire ou par une nouvelle expertise ; que si les ventes ont fait l'objet de délibérations qui ont été contestées et annulées, ce qui induit une situation juridique complexe sur le plan civil, il ne résulte pas des éléments de la cause charges suffisantes contre quiconque d'avoir mené ou participé à ces opérations de manière qui puissent recevoir une qualification pénale que ce soit sous l'angle des articles 432-10, 432-11, 31361 ou encore 432-14 du code pénal ;
"1°) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que la chambre de l'instruction ne peut confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a dit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif du 26 janvier 2004 et le réquisitoire supplétif du 5 juin 2009 sous les qualifications de concussion, de corruption passive de préposé et d'escroquerie, quand il n'a été procédé à aucun supplément d'information ni à une nouvelle expertise sollicités par la partie civile sur le fondement du délit de favoritisme ; qu'en statuant sur des éléments de fait sans les avoir vérifiés par une information préalable et en affirmant, de manière péremptoire, qu'il n'était pas démontré que la procédure ait été menée dans une volonté de secret afin de faire bénéficier des initiés de conditions favorables au détriment des intérêts de la maison de retraite Marius Prudhom et qu'il n'apparaissait pas suffisamment établi que le processus de vente ait été mené dans une volonté d'opacité et sans que la concurrence ait pu jouer, la chambre de l'instruction, qui n'a procédé à aucun supplément d'information demandé par la partie civile, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits exposés par celle-ci pouvaient légalement admettre ou non une qualification pénale sous l'angle de l'article 432-14 du code pénal ;
"2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que le délit de favoritisme est constitué lorsqu'est procuré un avantage injustifié en méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires garantissant la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; qu'en se bornant à énoncer que le caractère rapide, voire précipité des opérations s'expliquait par l'urgence démontrée d'effectuer des travaux au sein d'une maison de retraite qui se dégradait, qu'il n'apparaissait pas suffisamment établi que le processus de vente ait été mené dans une volonté d'opacité et sans que la concurrence ait pu jouer, qu'il n'apparaissait pas que les éléments avancés par la partie civile puissent correspondre à une notion de cercle d'initiés que l'on aurait voulu délibérément favoriser, que M. D..., nouveau directeur de la maison de retraite au moment des ventes, n'avait fait que mettre à exécution des projets de vente qui préexistaient et qu'il était illusoire d'espérer quoique ce soit de nouvelles investigations treize ans après la mise en vente des biens et plus de dix ans après la concrétisation de ces ventes, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de M. X... qui faisait valoir, tout d'abord, que si M. D... venait d'être nommé directeur à Auterive, il avait une solide expérience en tant qu'adjoint des cadres de l'administration hospitalière, ensuite que les ventes avaient été organisées de manière volontairement opaque, observant que la délibération du 18 décembre 2000, non affichée, censée autoriser ces ventes, se résumait à une simple liste de parcelles sans aucune identification des biens, que l'agence immobilière n'avait procédé à aucune publicité pour faire connaître ces ventes, que si les biens n'avaient pas été vendus avant 2002, c'était uniquement parce qu'il contenait une clause d'inaliénabilité, que les terrains avaient été vendus à bas prix à certains initiés qui savaient que la commune s'apprêtait à aménager une voie d'accès et les réseaux et que la question de la voie de desserte des terrains vendus par l'EHPAD à bas prix avait été jointe à une enquête publique lancée en 2005 par le maire pour intégrer dans le domaine public communal plusieurs voies alors même que c'était la commune qui avait acquis le terrain et réalisé aux frais des contribuables la voierie et les réseaux, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
"3°) alors que M. X... faisait valoir que le nouveau directeur de l'EHPAD, M. D..., avait acheté à titre personnel, des terrains en vue de construire des immeubles locatifs, que Mme A..., architecte, nommée pour restructurer l'établissement, avait également acquis l'une des maisons mitoyennes en annexant un petit morceau du parc de l'établissement, appelé modestement« servitude de passage », que l'établissement avait payé pour cette transaction une commission de 8% à l'agence Acte Immo 2000 alors que Mme A... était chargée de cette opération de restructuration, qu'elle avait également travaillé pour les opérations menées par M. D... à titre privé, que MM. Z... et Combes, administrateurs de l'agence Act Immo 2000, avaient évalué les biens puis acheté le plus grand immeuble, que Mme Bastiani, avocate, et épouse de M. Bastiani, maire, avait représenté les acquéreurs devant le tribunal de grande instance de Toulouse, ceci au frais de l'EHPAD, que toutes ces personnes représentaient une force politique locale et qu'il y avait un curieux mélange entre des intérêts publics à défendre (l'établissement) et des intérêts privés ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était normal que, dans une petite ville comme Auterive, les protagonistes dans une procédure telle que celle qui a abouti aux ventes en cause puissent avoir tel ou tel point commun ou avoir des relations communes, sans rechercher précisément, comme elle y était invitée, la réalité des relations entre les différents protagonistes, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors que le principe du contradictoire et le principe de l'égalité des armes garantissent le droit pour chaque partie de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation désavantageuse par rapport à son adversaire ; que M. X... faisait valoir que, lors de la confrontation du 31 mai2012, il avait été demandé à plusieurs témoins assistés de fournir des documents comptables pour justifier leurs allégations, que son conseil n'avait pu obtenir ces pièces, malgré plusieurs demandes formulées jusqu'à la confrontation suivante, le 17 octobre 2012, que ces pièces avaient été remises au début de la confrontation uniquement aux experts judiciaires et qu'il n'avait pas eu accès à ces documents, cependant que l'avis de fin d'instruction était intervenu le lendemain et que ce défaut de débat contradictoire confortait la demande de supplément d'information ; qu'en ne répondant pas à ce moyen invoqué dans le mémoire de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire comme celui de l'égalité des armes tels qu'ils sont garantis par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. Gilbert X... devra payer à M. Philippe D... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et M. Bétron, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88209
Date de la décision : 11/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2015, pourvoi n°13-88209


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.88209
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