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17/03/2015 | FRANCE | N°14-10595

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2015, 14-10595


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 février 2012, pourvoi n° T 11-13.653), que par acte du 17 février 2004, la société Marina Europe a cédé à la société Etablissements X... (la société X...) un fonds de commerce de négoce de bateaux et matériels nautiques exploité à La Rochelle ; que la société Marina Europe avait, en 1997, conclu un contrat de concession avec la société Bénéteau, devenue la société Chantiers

Bénéteau ; que par un avenant au contrat de concession du 3 mai 2004, celle-ci a a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 février 2012, pourvoi n° T 11-13.653), que par acte du 17 février 2004, la société Marina Europe a cédé à la société Etablissements X... (la société X...) un fonds de commerce de négoce de bateaux et matériels nautiques exploité à La Rochelle ; que la société Marina Europe avait, en 1997, conclu un contrat de concession avec la société Bénéteau, devenue la société Chantiers Bénéteau ; que par un avenant au contrat de concession du 3 mai 2004, celle-ci a agréé la société X... en qualité de nouveau concessionnaire au lieu et place de la société Marina Europe, avec exclusivité dans le département de la Charente-Maritime ; que soutenant que la société X... avait manqué à ses obligations contractuelles, la société Chantiers Bénéteau, aux droits de laquelle vient la société SPBI, lui a notifié la résiliation du contrat ; qu'invoquant notamment le non-respect de l'obligation précontractuelle d'information prévue par l'article L. 330-3 du code de commerce et de la clause d'exclusivité par le concédant, la société X... et M. et Mme X... ont assigné la société SPBI en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1116 et 1382 du code civil ;
Attendu qu'après avoir retenu que l'absence d'information déterminante donnée par la société Bénéteau à la société X... sur la conclusion antérieure d'un autre contrat de concession sur le territoire qui lui avait été concédé, en violation de la zone d'exclusivité, constituait une réticence dolosive, l'arrêt énonce que, la seule faute commise par la société Bénéteau étant un manquement à l'obligation précontractuelle d'information, la société X... ne peut prétendre être indemnisée que du préjudice en résultant directement, qui est constitué par la perte de la chance de contracter en toute connaissance de cause des éléments d'information légalement exigés, et donc, de refuser éventuellement de contracter à d'autres conditions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société SPBI à payer à la société X... la somme de 100 000 euros au titre de la perte de chance tout en rejetant la demande de réparation du préjudice résultant d'un dol, l'arrêt rendu le 23 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société SPBI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Etablissements X... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et la société Etablissements X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la Société SPBI à l'égard de l'EURL Etablissements X... aux sommes de 100.000 € à titre de dommages et intérêts et 7.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR débouté les époux X... ensemble, Jean-Pierre X... et Jocelyne X... séparément, de leurs demandes de dommages et intérêts ; débouté l'EURL Etablissements X..., Jean-Pierre X... et Jocelyne X... de leur demande de publication de la décision à intervenir ; débouté les époux X... de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « 1° le défaut d'information précontractuelle :(...) en l'espèce, il n'est pas contesté par le concédant qu'il n'a fourni à son nouveau concessionnaire aucun document d'information précontractuelle établi conformément aux dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ; (...) que le concédant a donc été fautif en ne fournissant pas à son nouveau concessionnaire l'ensemble des renseignements exigés par la loi, notamment ceux afférents au réseau Bénéteau dans le département de Charente-Maritime puisqu'un autre contrat de concession y avait été signé en 2001 concernant exclusivement l'île de Ré ; que la zone d'exclusivité du concessionnaire constituant un élément déterminant du contrat de concession, l'absence d'information donnée au futur concessionnaire relativement au contrat de concession de 2001 concernant l'île de Ré constitue également une réticence dolosive ;
2° l'abus de dépendance économique : en vertu de l'article IV du contrat de concession le concessionnaire s'engageait à réaliser des quota minima, renégociés à partir de la 3ème année contractuelle sans pouvoir toutefois être inférieurs en pourcentage dans la zone de concession à la part du marché national détenue par BENETEAU ; que l'article V concernait les remises susceptibles de revenir au concessionnaire ; que les appelants reprochent au concédant d'avoir fixé abusivement les taux et les conditions des remises affectant les prix de vente, en exigeant du concessionnaire un volume de ventes particulièrement élevé, voire "irréaliste ", le privant de la possibilité de percevoir des remises de fin d'année, conditionnées par l'atteinte de ces objectifs, ce qui diminuait d'autant ses revenus et d'avoir ainsi abusé de la situation de dépendance économique dans laquelle elle tenait la société X... ; qu'aucun grief ne peut être articulé par l'EURL Etablissements X... à l'encontre de la S.A. Chantiers BENETEAU concernant la fixation des objectifs de l'exercice 2003 2004, convenus en 2003 avec son prédécesseur MARINA EUROPE ; que comme l'indique à juste titre le concédant, les quotas 2004 - 2005 fixant pour l'exercice un objectif de 2.329.832 €, approuvés par le concessionnaire le 28.10.2004, avant qu'il ne se rétracte le lendemain par courrier, étaient inférieurs aux montants prévisionnels des ventes fixées par l'EURL Etablissements X... elle-même lorsqu'elle a décidé d'acquérir le fonds de commerce et de devenir concessionnaire Bénéteau ; qu'en effet, Il résulte des pièces produites par l'EURL Etablissements X... : que son expert comptable a établi un premier prévisionnel transmis à la S.A. Chantiers BENETEAU par courrier électronique du 19/09/2003 incluant, pour le poste "achats BENETEAU", un volume de 3.600.000 € pour 2004 et de 3.780.000 € pour 2005 (pièce n° 73) ; que le même expert comptable a établi le 4/10/2003 un second prévisionnel incluant, pour le même poste, les volumes de 1.905.475 € pour 2004 et 2.381.844 € pour 2005 (pièce n° 72) ; qu'ainsi, l'EURL Etablissements X... ne prouve, ni que les objectifs signés conjointement pour l'exercice 2004 2005 lui auraient (été) "imposés" par la S.A. Chantiers BENETEAU, ni que ces derniers auraient été démesurés ou irréalistes, puisqu'ils étaient légèrement inférieurs au second prévisionnel établi par son expert comptable ; qu'au surplus, si les appelants estiment que Bénéteau, représentant dans son secteur 80% du marché français, lui imposait en termes d'objectifs des obligations constituant un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties, le concessionnaire, assisté d'un professionnel du chiffre pour établir ses documents prévisionnels, est un commerçant expérimenté, rompu à la pratique des affaires, qui n'hésite pas à mettre en avant son expérience précédente de concessionnaire automobile ; qu'alors qu'il a approuvé les quotas proposés par le concédant en apportant sa signature sur le document contractuel établi à cette fin le 28.10.2004, il ne peut arguer d'une déloyauté de son cocontractant, étant lui-même revenu sur l'accord donné la veille, en adressant le 29.10.2004 une lettre de refus des quotas ; qu'en conséquence, il n'établit nullement l'attitude fautive du concédant pour "abus de dépendance économique", étant précisé qu'il est de la nature du contrat de concession de déterminer des objectifs de vente et de fixer les modalités des remises ;
3° la résiliation abusive du contrat de concession : le contrat de concession a pris effet au 3 mai 2004 et fit l'objet d'une première lettre de résiliation du 16 septembre 2005, par laquelle la société chantiers BENETEAU informait l'EURL ETABLISSEMENTS X... de sa volonté de mettre fin au contrat de distribution avec un préavis contractuel de quatre mois, puis d'une seconde lettre du 27 octobre 2005, reçue le 31.10.2005, par laquelle la société chantiers BENETEAU avisait son cocontractant de ce que deux chèques d'un montant total de 166.992,98 € étant revenus impayés, le non-respect du contrat de distribution entraînait sa résiliation de plein droit moyennant un préavis de 30 jours, soit en l'espèce au 30.11.2005 ; que le contrat de concession a donc eu une durée de 18 mois ; que la première résiliation du contrat de concession notifiée le 16/09/2005 par la S.A. Chantiers BENETEAU à l'EURL Etablissements X... avec un préavis de 4 mois n'a pas eu d'incidence en raison de la seconde résiliation de plein droit notifiée par la S.A. Chantiers BENETEAU le 27/10/2005, qui a nécessairement mis fin au délai de préavis alors en cours, quelle qu'en fût la durée légalement admissible ; que cette seconde résiliation fut motivée par le rejet, le 6/10/2005, de deux chèques émis par l'EURL Etablissements X... à l'ordre de la S.A. Chantier BENETEAU, en raison des difficultés financières de L'EURL Etablissements X... qui avait dépassé son autorisation bancaire de débit, et non parce le CREDIT AGRICOLE avait dénoncé ses concours, puisque cette dénonciation n'est intervenue que postérieurement, le 18/10/2005 ; qu'au 30.11.2005, l'EURL Etablissements X... n'avait pas réglé le montant des deux chèques précédemment rejetés, puisque, par lettre postérieure du 19/12/2005, la S.A. Chantiers BENETEAU l'a mise en demeure de régler la somme concernée ; qu'en conséquence, le grief relatif au délai de préavis insuffisant ayant assorti la première résiliation du contrat de concession est inopérant dès lors qu'il est dépourvu de lien de causalité directe avec les conséquences de la rupture du contrat de concession ayant pris effet le 30 Novembre 2005, étant rappelé au surplus que le contrat de concession à durée indéterminée est résiliable à tout moment, sans indemnité, sauf abus de droit ; que par ailleurs, ainsi que le fait exactement valoir la SAS SPBI (conclusions page 26), le délai contractuel de préavis de 30 jours applicable à la résiliation de plein droit pour inexécution contractuelle du concessionnaire n'est pas soumis à la prohibition de la rupture brutale d'une relation commerciale établie, édictée par le 5° de l'article L 442 6 § 1 du Code de Commerce, dès lors que ce texte stipule que cette prohibition "ne (fait) pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations" ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le délai de préavis de quatre mois pour une résiliation sans motif, ou de un mois pour une résiliation de plein droit, est en l'espèce un délai excessivement bref rompant l'équilibre des relations contractuelles et que le concédant a rompu abusivement les relations contractuelles ; Sur la réparation : 1°/ indemnisation : a) dommages et intérêts réclamés par L'E.U.R.L. ETABLISSEMENTS X... : (...) qu'en l'espèce, alors que la seule faute établie à l'égard du concédant concerne un défaut d'information précontractuelle, le concessionnaire ne peut prétendre être indemnisé que du préjudice résultant directement de cette faute, qui s'analyse comme étant la perte de la chance de contracter en toute connaissance de cause des éléments d'information légalement exigés, et donc, de refuser éventuellement de contracter ou de contracter à d'autres conditions ; que compte tenu de la durée du contrat de concession, soit 18 mois, du montant des investissements réalisés, de l'activité du concessionnaire pendant la durée du contrat, mais également des risques afférents à toute opération commerciale, l'indemnisation de cette perte de chance doit intervenir à hauteur de la somme de 100 000 € ; et que le concessionnaire ne démontre nullement l'existence d'un préjudice moral subi par lui, qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts ; b) dommages et intérêts réclamés par les époux X... : qu'alors que l'attitude fautive du concédant est caractérisée par le défaut d'information contractuelle du concessionnaire, que le préjudice invoqué par les époux X... ne résulte pas directement de cette faute, que leur décision d'investir au profit de L'E.U.R.L. dont Jean Pierre X... était le gérant comportait nécessairement un risque, qu'au surplus ils ne produisent aucun acte de cautionnement et ne démontrent pas l'existence du préjudice moral qu'ils invoquent, ils doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ; 2°/ publication que les circonstances de la cause ne justifient nullement de faire droit à la demande de publication du présent arrêt (...) »
ALORS QUE 1°) la réticence dolosive consiste en la dissimulation par une partie d'un fait à l'autre partie qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ou conduit à contracter dans des conditions substantiellement différentes ; qu'une telle réticence dolosive est exclusive de toute résiliation du contrat par l'auteur du dol pour des motifs liés à l'application des conditions contractuelles ; qu'une telle résiliation est nécessairement abusive et donne lieu à dommages et intérêts ; que la Société Bénéteau, aux droits de laquelle vient la Société SPBI, a été reconnue coupable de « réticence dolosive » vis-à-vis de la Société Etablissements X... au moment de la signature de l'avenant le 3 mai 2004 l'agréant comme nouveau concessionnaire, et ce pour avoir dissimulé l'existence d'un autre concessionnaire depuis 2001 concernant le territoire de l'Ile de Ré et relevant de la zone d'exclusivité concédée à la Société Etablissements X... (v. p. 7) ; que la Société Bénéteau a cependant prononcé la résiliation du contrat par deux courriers respectifs des 16 septembre 2005 et 27 octobre 2005 aux motifs que deux chèques seraient revenus impayés ; qu'en limitant les dommages et intérêts à « la perte de chance de contracter en toute connaissance de cause » aux motifs que la résiliation du contrat de concession par la Société Bénéteau ne serait pas abusive tout en reconnaissance la réticence dolosive de cette société à l'égard de la Société Etablissements X..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, partant violé l'article 1116 du Code civil ensemble l'article 442-6 du Code de commerce ;
ALORS QUE 2°) la réticence dolosive justifie le prononcé de la nullité du contrat et engage la responsabilité délictuelle de l'auteur des manoeuvres dolosives, justifiant la réparation intégrale du préjudice subi par la victime ; qu'en considérant, après avoir constaté la « réticence dolosive » avérée de la Société Bénéteau pour avoir dissimulé à la Société Etablissements X... au moment de la conclusion du contrat de concession la présence sur le territoire concédé d'un autre concessionnaire (p. 10, alinéa 2), tout à la fois que « (...) la seule faute établie à l'égard du concédant concerne un défaut d'information pré-contractuelle, le concessionnaire ne peut prétendre être indemnisé que du préjudice résultant directement de cette faute » celui-ci s'analysant en une seule « perte de chance de contracter en toute connaissance de cause des éléments d'information légalement exigés, et donc, de refuser éventuellement de contracter à d'autres conditions » et que la Société Bénéteau avait résilié le contrat, la Cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime de manoeuvres dolosives, partant violé ensemble les articles 1116 et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) aux termes de ses conclusions devant la Cour de renvoi, les exposants ont soutenu le manquement avéré à ses obligations de la Société Bénéteau, aux droits de laquelle vient la Société SPBI, pour avoir méconnu au contrat de concession l'engagement d'exclusivité sur le territoire concédé (p. 18 et suiv.) ; qu'il a à ce titre été relevé (p. 28) « Ainsi, il apparaît que MARINA était concessionnaire pour le territoire de LA ROCHELLE et de l'ILE DE RE et que la Société OCEAN NAUTIQUE était simple « agent privilégié », c'est-à-dire agent commercial de MARINA agréé par BENETEAU. Ceci avait une conséquence financière fondamentale ; savoir que le chiffre d'affaires réalisé par l'agent OCEAN NAUTIQUE était intégré dans celui de MARINA pour le calcul des Remises de Fin d'Année » ; qu'il a été encore conclu (p. 32) « A nouveau il est sollicité par la Cour d'Appel qu'elle infirme le jugement entrepris et constate, avec toutes conséquences de droit, la violation par BENETEAU de son obligation d'information précontractuelle et de son engagement d'exclusivité territoriale. Le préjudice correspond à l'amputation de la marge sur chiffre d'affaires d'OCEAN NAUTIQUE pour les exercices 2004-2005 et 2005-2006 auquel s'ajoute le préjudice résultant du défaut de représentation commerciale de la Société X... sur l'île de Ré » ; qu'en se contentant de dire, à la suite de la réticence dolosive avérée de la Société Bénéteau pour avoir dissimulé à la Société Etablissements X... la présence sur le territoire concédé d'un autre concessionnaire (p. 10, alinéa 2) « (...) la seule faute établie à l'égard du concédant concerne un défaut d'information précontractuelle, le concessionnaire ne peut prétendre être indemnisé que du préjudice résultant directement de cette faute » s'analysant en une seule perte de chance, soit sans rechercher si la faute avérée de la Société Bénéteau n'entraînait pas également un préjudice financier résultant de la violation de l'engagement d'exclusivité territoriale stipulé au contrat de concession, distinct d'une seule perte de chance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 330-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10595
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 23 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2015, pourvoi n°14-10595


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10595
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