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01/04/2015 | FRANCE | N°14-11718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 avril 2015, 14-11718


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :
Vu l'article 625, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Fondation Brigitte Bardot ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 20 décembre 2012 (1re Civ., pourvoi n° A 14-11. 717), entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 28 mars 2013, qui s

'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :
Vu l'article 625, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Fondation Brigitte Bardot ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour, de l'arrêt du 20 décembre 2012 (1re Civ., pourvoi n° A 14-11. 717), entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 28 mars 2013, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de la société GENERALI VIE tendant à la condamnation des époux X...à répéter le capital-décès qu'elle leur a versé en exécution du contrat d'assurance-vie Federalia Investissements ;
AUX MOTIFS QUE « dans ses dernières conclusions avant l'arrêt du 20 décembre 2012, déposées et notifiées le 16 mai 2012, la SA Generali Vie, venant aux droits de la SA Fédération Continentale, avait demandé à la cour d'appel, au visa des articles 1376, 1377, 1378, 1153 et 1154 du code civil, de prendre acte de ce qu'elle intervenait aux droits de la société Fédération Continentale, de lui donner acte qu'elle s'en remettait à l'appréciation de la cour sur la nullité de la clause bénéficiaire inhérente au bulletin de souscription du 27 février 2002, de condamner les époux X...aux entiers dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; que par les mêmes conclusions, la société Generali Vie avait demandé, pour le cas où la Cour infirmerait le jugement, de condamner chacun des époux X...au paiement d'une somme de 24. 625, 25 ¿ avec intérêts au taux légal ; que la société Generali Vie est concernée par le contrat Federalia Investissements ... établi le 27 mars 2002 auprès de la Fédération Continentale, au bénéfice en cas de décès de M. et Mme X...; que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande de répétition de l'indu formée par ta société Generali Vie aux droits de la Fédération continentale ; que le contrat d'assurance vie était du 27 mars 2002 ; qu'il a été régulièrement exécuté ; qu'il ne peut y avoir de répétition d'indu » ;
ALORS premièrement QU'en conséquence de la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° A 14-11. 717, de l'arrêt du 20 décembre 2012, l'arrêt attaqué, en ce qu'il le rectifie, sera annulé par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS deuxièmement QU'en affirmant dans son arrêt du 20 décembre 2012 que le contrat Federalia Investissement souscrit par Madame Y...le 27 mars 2002 devait être annulé en conséquence de l'insanité d'esprit de la souscriptrice à la date du 5 janvier 2003, tout en rejetant la demande de répétition de la société GENERALI VIE au prétexte que ledit contrat était du 27 décembre 2012 et qu'il avait été régulièrement exécuté, ce qui excluait son annulation pour insanité d'esprit de Madame Y..., la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11718
Date de la décision : 01/04/2015
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 avr. 2015, pourvoi n°14-11718


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boullez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11718
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