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02/04/2015 | FRANCE | N°14-14173

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 avril 2015, 14-14173


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2014), qu'une salariée de la société Siemens VDO Automotive Rambouillet, nouvellement dénommée Continental Automotive Rambouillet France (l'employeur), a effectué le 27 mai 2007, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle ; que cette affection ayant été prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par la caisse, l'employeu

r a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant une...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2014), qu'une salariée de la société Siemens VDO Automotive Rambouillet, nouvellement dénommée Continental Automotive Rambouillet France (l'employeur), a effectué le 27 mai 2007, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle ; que cette affection ayant été prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles par la caisse, l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; qu'il incombe notamment la caisse de rapporter la preuve de la constatation médicale dans le délai de prise en charge prévu par le tableau lorsque le certificat médical initial a été établi postérieurement à l'expiration de ce délai de prise en charge et indique que la maladie a été constatée pour la première fois à la date d'établissement ; qu'au cas présent, l'employeur exposait que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial indiquait que la première constatation médicale de la maladie avait été effectuée le 15 mai 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57, et que la caisse ne produisait aucun élément permettant de faire remonter la constatation médicale à une date antérieure ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le certificat établi par le médecin traitant le 25 avril 2007 sur lequel se fondait la caisse pour prétendre que la maladie aurait été prétendument constatée à cette date n'était pas produit aux débats, ce dont il résultait que la caisse ne rapportait pas la preuve lui incombant, d'une première constatation médicale dans le délai de prise en charge ; qu'en énonçant néanmoins que la maladie aurait été constatée le 25 avril 2007, de sorte que le délai de prise en charge aurait été respecté, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles 1315 du code civil et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau de maladies professionnelles n° 57 ;
2°/ que le juge, tenu de motiver sa décision, doit indiquer les éléments de preuves produits aux débats sur lesquels il se fonde ; qu'en indiquant que le médecin traitant de la salariée lui aurait prescrit un arrêt de travail pour une douleur à l'épaule le 25 avril 2007 et que le certificat, non produit aux débats, établi ce jour-là aurait décrit un symptôme sans fonder cette constatation sur le moindre élément produit aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ que l'employeur contestait l'existence d'une première constatation médicale de la maladie le 25 avril 2007 en faisant valoir qu'aucun élément ne permettait d'établir au titre de quelle pathologie cet arrêt avait été prescrit ; qu'en considérant qu'il n'était « pas contesté » que le médecin traitant de la salariée l'avait examinée et lui avait prescrit un arrêt de travail « pour une douleur à l'épaule droite », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait été exposée au risque décrit dans le tableau 57 en effectuant de façon habituelle des mouvements forcés et répétés des épaules, énonce qu'il n'est pas contesté que son médecin traitant l'a examinée le 25 avril 2007 et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 mai suivant ; qu'il retient que le même praticien rappelle dans un certificat établi le 27 décembre 2007 que cet arrêt de travail a été renouvelé le 14 mai pour le même motif, à savoir une douleur à l'épaule droite ; que, même si ce certificat du 25 avril, non produit au dossier, ne décrit qu'un symptôme sans poser de diagnostic, il n'apparaît pas que ce symptôme, manifesté par la salariée de façon continue du 25 avril au 15 mai, date à laquelle la tendinopathie a été diagnostiquée, provienne d'une autre cause que de cette affection ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que la maladie litigieuse avait été médicalement constatée dès le 25 avril 2007, de sorte que le délai de prise en charge était respecté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Continental Automotive Rambouillet France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Continental Automotive Rambouillet France, la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Continental Automotive Rambouillet France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE la décision de la CPAM d'EURE ET LOIR en date du 26 novembre 2007 relativement à la maladie déclarée par Madame X...;
AUX MOTIFS QUE Le questionnaire rempli le 28 août 2007 par Mme Y...responsable sécurité pour le compte de l'employeur à la demande de la CPAM répond affirmativement aux questions relatives aux mouvements répétés ou forcés des deux épaules, au mouvements répétés d'extension de la main sur l'avant-bras, de préhension, de supination ou de pronosupination, d'abduction ou de flexion de la main et du poignet, des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts, d'extension du poignet et de préhension et des travaux comportant habituellement un appui carpien.
Rien ne permet de remettre en cause la validité et l'adéquation de ces réponses à la situation de la salariée au moment de la constatation de la maladie nonobstant la modification des conditions de travail liée à l'automatisation.
Il résulte de cet élément que Mme X...a été exposé de façon habituelle au risque décrit dans le tableau 57 en effectuant de façon habituelle des mouvements forcés et répétés des épaules.
Il n'est pas contesté que le Docteur Z... médecin traitant de Mme X...a examiné celle-ci le. 2. 5 : avril 2007 et lui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 13 mai pour une douleur à l'épaule droite, prescription qu'elle à renouvelée le 14 mai pour le même motif, lequel est rappelé dans le certificat établi par le même praticien le 27 décembre.
Même si ce certificat du 25 avril, non produit au dossier, ne décrit qu'un symptôme sans poser de diagnostic, il n'apparaît pas que ce symptôme, manifesté par la salarié de façon continue du 25 avril au 15 mai, date à laquelle la tendinopathie-autrement dénommée épaule douloureuse-à été diagnostiquée, provienne d'une autre cause que de cette affection.
Le médecin conseil de la CPAM, Mme A..., indique d'ailleurs, lors de son examen du 15 mai, que la salariée est déjà en arrêt de travail sans préciser la cause de cet arrêt, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire si cet arrêt avait eu une autre cause que la tendinopathie qu'elle a constatée.
On doit déduire de ces éléments que la tendinopathie dont souffrait Mme X...a été médicalement constatée dès le 25 avril, date de son arrêt de travail, et que le délai de prise en charge de 7 jours, fixé dans le tableau 57 A dédié aux affections périarticulaires provoquées par'certains gestes et postures de travail qui inclut la tendinopathie de l'épaule a été respectée.
La société AUTOMOTIVE CONTINENTAL n'était pas fondée à contester cette prise en charge et le jugement déféré qui a fait droit à sa contestation doit être infirmé
ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; qu'il incombe notamment la caisse de rapporter la preuve de la constatation médicale dans le délai de prise en charge prévu par le tableau lorsque le certificat médical initial a été établi postérieurement à l'expiration de ce délai de prise en charge et indique que la maladie a été constatée pour la première fois à la date d'établissement ; qu'au cas présent, la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE exposait que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial indiquait que la première constatation médicale de la maladie avait été effectuée le 15 mai 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai de prise en charge prévu par le tableau n° 57, et que la CPAM ne produisait aucun élément permettant de faire remonter la constatation médicale à une date antérieure ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le certificat établi par le médecin traitant le 25 avril 2007 sur lequel se fondait la CPAM pour prétendre que la maladie aurait été prétendument constatée à cette date n'était pas produit aux débats, ce dont il résultait que la CPAM ne rapportait pas la preuve lui incombant, d'une première constatation médicale dans le délai de prise en charge ; qu'en énonçant néanmoins que la maladie aurait été constatée le 25 avril 2007, de sorte que le délai de prise en charge aurait été respecté, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles 1315 du code civil et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau de maladies professionnelles n° 57 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge, tenu de motiver sa décision, doit indiquer les éléments de preuves produits aux débats sur lesquels il se fonde ; qu'en indiquant que le médecin traitant de Madame X...lui aurait prescrit un arrêt de travail pour une douleur à l'épaule le 25 avril 2007 et que le certificat, non produit aux débats, établi ce jour-là aurait décrit un symptôme sans fonder cette constatation sur le moindre élément produit aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la société CONTINENTAL AUTOMOTIVE contestait l'existence d'une première constatation médicale de la maladie le 25 avril 2007 en faisant valoir qu'aucun élément ne permettait d'établir au titre de quelle pathologie cet arrêt avait été prescrit (Conclusions p. 12) ; qu'en considérant qu'il n'était « pas contesté » que le médecin traitant de Madame X...l'avait examinée et lui avait prescrit un arrêt de travail « pour une douleur à l'épaule droite », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14173
Date de la décision : 02/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 avr. 2015, pourvoi n°14-14173


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14173
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