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05/05/2015 | FRANCE | N°14-10436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2015, 14-10436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société FRHO ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont, avec

d'autres actionnaires, cédé l'intégralité des actions de la société TF créati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la société FRHO ;
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont, avec d'autres actionnaires, cédé l'intégralité des actions de la société TF création à la société FRHO, l'acte étant assorti d'une garantie d'actif et de passif ; que la société FRHO ayant déduit de la partie du prix payable à terme des sommes qu'elle estimait lui être dues en application de cette garantie, M. et Mme X... l'ont assignée en paiement ;
Attendu que, pour condamner chacune des parties au paiement de certaines sommes et en ordonner la compensation, la cour d'appel, après avoir rappelé leurs prétentions et moyens respectifs, s'est bornée à énoncer qu'elle se prononçait au regard des éléments soumis à elle pour critiquer la décision des premiers juges, en ce que ceux-ci en auraient fait une mauvaise appréciation ou en auraient ignoré certains ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait ni indiquer les motifs l'ayant conduite à statuer comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société FRHO de voir écarter les pièces des intimés, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société FRHO la somme de 25. 980, 96 euros HT avec intérêts de droit à compter du 27 avril 2009, ensemble condamné Monsieur et Madame X... à restituer des intérêts perçus en exécution du jugement et ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour considère qu'au regard des éléments soumis à elle pour critiquer la décision des premiers juges, en ce que ceux-ci en aurait fait une mauvaise appréciation ou aurait ignoré certaines, il y a lieu de : Condamner solidairement les époux X... à verser à F. R. H. O. 25. 980, 96 euros HT avec intérêt de droit à compter des premières conclusions déposées, soit le 27 avril 2009, la demande d'astreinte étant écartée » (arrêt p. 10, § 1 et 2) ;
ET SUR LA BASE DES ENONCIATIONS SUIVANTES : « La société FRHO soutient : sur le litige QUINETTE que « FRHO considère ainsi apporter la preuve que les avoirs ont été comptabilisés et correspondent au remboursement du tissus livré en question, soit 3. 569 mètres linéaires pour 1. 995 fauteuils de cinéma, soit 7, 64 euros HT du mètre » ; que le jugement devra donc être réformé de ce chef et au vu de l'évolution du litige et de l'exécution provisoire, en application de la convention de garantie et en particulier des articles 2. 2 et 2. 11. 1, il y a lieu de condamner solidairement les époux X... à verser à FRHO 25. 980, 96 euros HT avec intérêt de droit à compter des premières conclusions déposées, soit le 27 avril 2009 sous astreinte de 500, 00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt et de les condamner à restituer les intérêts indûment perçus à hauteur de 7. 937, 15 € et la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 en première instance ; qu'il est au surplus demandé à la Cour de débouter purement et simplement les Consorts X... de leur demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, la société FRHO ayant dans le cadre de l'exécution provisoire réglée les sommes en principal et en intérêts conformément au jugement qui les a condamnés au taux conventionnel (taux légal + 3 %) à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2005 » (p. 4, § 6 et suivants et p. 5, et p. 6 § 1er) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en se bornant, dans les motifs mis en avant pour justifier le dispositif, à affirmer qu'au regard des éléments qui lui étaient soumis, il y a lieu de condamner Monsieur et Madame X..., les juges du fond se sont déterminés au travers d'une simple affirmation équivalente à un défaut de motifs et que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'on ne saurait regarder comme constitutives d'une motivation les énonciations débutant par la formule « la société FRHO soutient : sur le litige QUINETTE » (p. 4, § 6), et s'achevant par la formule : « il est au surplus demandé à la Cour de débouter purement et simplement ¿ à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2005 » (p. 6, 1er §) ; qu'en effet, ce passage ne constitue qu'un rappel des prétentions et des moyens de la société FRHO ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à supposer par impossible que ces passages de l'arrêt (p. 4, § 6 et suivants et p. 5 et p. 6, § 1er) aient pu être regardés par les juges du second degré comme l'énoncé de motifs, de toute façon, ils ne peuvent être tenus pour tels dès lors que le passage en cause comporte l'énoncé suivant « FRHO considère ainsi apporter la preuve que les avoirs ont été comptabilisés correspondant au remboursement du tissus livré en en question, soit 3. 569 mètres linéaires pour 1. 995 fauteuils de cinéma, soit 7, 64 euros HT du mètre », cette énonciation se bornant à exprimer le point de vue d'une partie et non celui du juge après examen des points de vue de l'une et l'autre des deux parties ; qu'à cet égard également, l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société FRHO la somme de 25. 980, 96 euros HT avec intérêts de droit à compter du 27 avril 2009, ensemble condamné Monsieur et Madame X... à restituer des intérêts perçus en exécution du jugement et ordonné la compensation entre les sommes dues par chacune des parties ;
AUX MOTIFS QUE « la Cour considère qu'au regard des éléments soumis à elle pour critiquer la décision des premiers juges, en ce que ceux-ci en aurait fait une mauvaise appréciation ou aurait ignorer certaines, il y a lieu de : Condamner solidairement les époux X... à verser à F. R. H. O. 25. 980, 96 euros HT avec intérêt de droit à compter des premières conclusions déposées, soit le 27 avril 2009, la demande d'astreinte étant écartée » (arrêt p. 10, § 1 et 2) ;
ET SUR LA BASE DES ENONCIATIONS SUIVANTES : « La société FRHO soutient : sur le litige QUINETTE : que « FRHO considère ainsi apporter la preuve que les avoirs ont été comptabilisés et correspondent au remboursement du tissus livré en question, soit 3. 569 mètres linéaires pour 1. 995 fauteuils de cinéma, soit 7, 64 euros HT du mètre » ; que le jugement devra donc être réformé de ce chef et au vu de l'évolution du litige et de l'exécution provisoire, en application de la convention de garantie et en particulier des articles 2. 2 et 2. 11. 1, il y a lieu de condamner solidairement les époux X... à verser à FRHO 25. 980, 96 euros HT avec intérêt de droit à compter des premières conclusions déposées, soit le 27 avril 2009 sous astreinte de 500, 00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt et de les condamner à restituer les intérêts indûment perçus à hauteur de 7. 937, 15 € et la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 en première instance ; qu'il est au surplus demandé à la Cour de débouter purement et simplement les Consorts X... de leur demande de capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, la société FRHO ayant dans le cadre de l'exécution provisoire réglée les sommes en principal et en intérêts conformément au jugement qui les a condamnés au taux conventionnel (taux légal + 3 %) à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2005 » (p. 4, § 6 et suivants et p. 5, et p. 6 § 1er) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame X... soutenaient que la somme invoquée par la société FRHO découlait d'un accord transactionnel et qu'à défaut d'avoir sollicité leur accord, conformément à la convention, la dette résultant de la transaction ne pouvait être invoquée au titre de la garantie de passif (conclusions du 25 octobre 2012, p. 8 et 9) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, qui avait été retenu par les premiers juges, les juges du second degré ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, Monsieur et Madame X... soutenaient également que les avoirs émis au bénéfice de la société QUINETTE par la société FROH, et produit par cette dernière, n'avaient pas de lien avec le litige relatif aux factures pour le tissu de remplacement des sièges du cinéma GAUMONT de Saint Etienne ; qu'en effet, ces avoirs mentionnaient comme objet « avoir pour soutien marketing et catalogue, remise de fin d'année, avoir sur chantier Bern » ; qu'en outre, le montant total de ces avoirs, soit 25 980, 60 € est largement supérieur aux factures émises par la société QUINETTE s'élevant à 19 982, 42 € (conclusions du 25 octobre 2012, p. 7 et 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du second degré ont de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en toute hypothèse, Monsieur et Madame X... faisaient valoir que la société FRHO avait retenu, sur la deuxième échéance, la somme de 23. 485, 80 euros au titre du préjudice afférent aux rapports avec l'entreprise QUINETTE et que, dès lors, la société FRHO ne pouvait en outre solliciter le paiement d'une somme de 25. 980, 96 euros au titre du même préjudice (conclusions du 25 octobre 2012, p. 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du second degré ont de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il ordonne la restitution par Monsieur et Madame X... des intérêts perçus à hauteur de 7. 937, 15 euros en exécution du jugement de première instance, ensemble ordonne la compensation ;
AUX MOTIFS QUE « au regard des éléments soumis à elle pour critiquer la décision des premiers juges, en ce que ceux-ci en aurait fait une mauvaise appréciation ou aurait ignoré certaines, il y a lieu de ¿. ordonner la restitution par les époux X... des intérêts perçus à hauteur de 7. 937, 15 € sur l'exécution du jugement de première instance » :
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la condamnation à restituer les sommes acquittées en exécution du jugement de première instance ne peut être ordonnée que s'il y a infirmation du jugement quant au chef ayant justifié le paiement en cours de procédure ; qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt ne comporte aucune infirmation ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1153 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en toute hypothèse, dès lors que les juges du second degré condamnaient la société FRHO à payer à Monsieur et Madame X... une somme supérieure à celle mise à la charge de la société FRHO en première instance, les juges du fond devaient s'expliquer sur cette circonstance avant de déterminer s'il y avait lieu ou non à restitution ; que faute de ce faire, ils ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société FRHO, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société FRHO à restituer aux époux X... le montant équivalent à la retenue au titre du client Y... (2. 046, 92 euros après IS), au titre du client ERMO (1. 041, 60 euros) et à la réintégration de la provision d'un montant de 21. 784 euros, soit la somme de 24. 872, 50 euros ;
AUX MOTIFS QU'au regard des éléments soumis à la cour pour critiquer la décision des premiers juges, en ce que ceux-ci en aurait fait une mauvaise appréciation ou aurait ignoré certaines, il y a lieu de condamner la société FRHO à restituer aux époux X... le montant équivalent à la retenue au titre du client Y... (2. 046, 92 euros après IS), au titre du client ERMO (1. 041, 60 euros) et à la réintégration de la provision d'un montant de 21. 784 euros, soit la somme de 24. 872, 50 euros ;
ET AU REGARD des moyens des époux X..., reproduits dans la décision (p. 8 et 9), tirés de ce que, sur le retenue au titre du client Y... (2. 046, 90 euros après IS), si le tribunal a jugé que monsieur X... n'apportait pas la preuve que la clause contractuelle de coopération en cas de litige contentieux n'a pas été respectée par la société FRHO, il s'agit d'une mauvaise appréciation dès lors que monsieur X... n'a participé qu'à la première réunion d'expertise ; que ce n'est que le 23 janvier 2004, soit quelques jours avant le dépôt du rapport au tribunal, que monsieur X... reçoit le pré-rapport (pièce n° 57), l'empêchant de faire valoir en temps utile ses observations ; que monsieur X... n'a pas été informé de la réunion d'expertise du 16 décembre 2003 (cf. pièce n° 59) ; que souhaitant communiquer son avis sur le pré-rapport, monsieur X... constate qu'il est trop tard, et confirme avoir été évincé du suivi de la procédure depuis la date de la première expertise (pièce n° 59) ; qu'il est donc sollicité de la cour de dire et juger qu'en raison de manquement contractuel, la société FRHO est déchue de son droit à garantie concernant ce dossier, et en conséquence de condamner cette dernière à verser la somme retenue ; que, sur la retenue au titre du client ERMO (1. 041, 60 euros après IS), pour les débouter de leur demande, le tribunal a considéré que les factures litigieuses étaient imputables au vendeur, monsieur X... ne rapportant pas la preuve que les commandes avaient été passées postérieurement au 17 décembre 2011, date à laquelle les parties ont convenu de fixer le point de départ de la responsabilité de l'acquéreur mais que c'est à la société FRHO qu'incombe d'apporter la preuve de sa réclamation, et donc de justifier que les factures reçues le 11 janvier 2002 sont bien la résultante de commandes passées sous l'empire de la gestion de monsieur X..., ce qui n'est pas le cas ; qu'au surplus, après avoir exclu les factures qui ne peuvent être imputées à la gestion de monsieur X..., le compte ERMO présente un solde débiteur de 2. 348, 25 euros (soit 4. 676, 10 ¿ 1. 107, 93 ¿ 1. 219, 92), soit, un montant inférieur au remboursement de la SPAC d'un montant de 2. 805, 66 euros ; que la société FRHO n'apporte donc pas la preuve d'un quelconque préjudice dans ce litige ; qu'elle devra être condamnée à restituer aux garants le montant équivalent à la retenue soit 1. 041, 60 euros ; que, sur la réintégration de la provision d'un montant de 21. 784 euros, cette provision figure dans les comptes au 30 septembre 2011, dont les parties ont fait les comptes de référence pour l'application de la convention de garantie ; que dès lors la reprise de cette provision doit profiter aux garants, et ce conformément aux dispositions de la convention de garantie qui prévoit que « toute indemnisation aux termes des présentes sera diminuée du montant exact des augmentations d'actifs et des diminutions de passifs non inscrits dans les comptes arrêtés au 30 septembre 2001, et ayant une origine antérieure à la date du transfert » ; que la reprise de cette provision par l'acquéreur, sur le bilan de l'exercice 2002, constitue indéniablement une augmentation de l'actif de la société ;
1°) ALORS QUE la société FRHO faisait valoir, d'une part, que les courriers échangés entre M. X... et M. de Z... concernant le dossier Y... prouvaient que le vendeur avait été totalement associé à la défense de la société et, d'autre part, que M. X... avait déclaré par un courrier du 8 mars 2004, qu'il prenait à sa charge la provision (conclusions FRHO, p. 12) ; que les premiers juges s'étaient d'ailleurs fondés sur ces motifs pour estimer que la retenue étaient fondée (jugement, p. 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en considérant, pour ordonner la réintégration de la provision pour subvention, que la reprise de cette provision par l'acquéreur constituait une augmentation de l'actif de la société TF CREATION, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions FRHO, p. 13), si la provision n'avait pas été comptabilisée en février 2012, soit après l'acquisition de la société, de sorte qu'elle n'avait pas été prise en compte dans l'estimation de la valeur de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à rappeler, sans examiner leur bien-fondé, les moyens des époux X..., puis à affirmer qu'au regard des éléments qui lui étaient soumis, il y avait lieu de condamner la société FRHO, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10436
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2015, pourvoi n°14-10436


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10436
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