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06/05/2015 | FRANCE | N°13-87692

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2015, 13-87692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Pierre X..., - M. Gérard Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 24 octobre 2013, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna

le : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jean-Pierre X..., - M. Gérard Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 24 octobre 2013, qui, pour fraude fiscale, les a condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 18 avril 2013, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 27 juin 2013, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2013 ; qu'à cette date, il a été de nouveau prorogé au 24 octobre 2013 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 5 novembre 2013, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
II - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, de l'article L. 227 du livre de procédure fiscale, de l'article 121-3 du code pénal et des articles 388, 459, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, dénaturation des conclusions, excès de pouvoir et violation du principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., coupable de s'être à Nantes, au titre de l'année fiscale 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de la TVA, par omission de déclaration ;
"aux motifs que, sur l'action publique, sur la culpabilité, considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1741 du code général des impôts que quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans ; qu'en outre, il est de jurisprudence constante que les procédures fiscales et pénales sont indépendantes ; que le juge pénal, qui n'est pas le juge de l'impôt, n'a, dès lors, pas à examiner les évaluations faites par l'administration ; que les prévenus ont été renvoyés devant la juridiction répressive pour s'être, à Nantes, au titre de l'année fiscale 2003, frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de la TVA, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce en souscrivant au titre de la TVA exigible sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires minorées ; qu'il ressort des pièces de procédure que la vérification de comptabilité de la société Renouest, opérée en septembre 2005, sur les déclarations souscrites en matière de TVA pour la période du 1er juin 2001 au 31 juillet 2005, a mis en évidence une minoration de TVA collectée sur les déclarations déposées mensuellement en raison de l'omission d'une partie des opérations imposables et de l'omission de comptabilisation de deux cessions d'immeubles ; que le montant total des droits éludés et visés pénalement en matière de TVA s'élevait, au terme de la vérification entreprise, à la somme de 162 573 euros ; qu'une proposition de rectification a été adressée à la société le 30 janvier 2006 ; que cette proposition, ainsi que cela résulte des éléments du dossier, n'a fait l'objet d'aucune observation concernant le montant de la minoration de la TVA collectée ; qu'en outre, le dossier comporte bien l'avis conforme de la commission des infractions fiscales, saisie d'une proposition de plainte le 7 décembre 2006 ; que les prévenus, pour contester les faits, se fondent aujourd'hui sur le rapport d'expertise des comptes de la société Renouest déposé par le cabinet d'expertise comptable Soregor le 20 octobre 2011, lequel est intervenu sur désignation du tribunal de commerce ; que ce rapport ne saurait toutefois valablement être opposé aux conclusions de l'administration fiscale ; qu'en effet, les prévenus relèvent qu'aux termes des conclusions de ce rapport, la société aurait en réalité un crédit de TVA, la totalité de la TVA déductible n'ayant pas été déduite ; qu'il importe pourtant de rappeler, ainsi que l'ont justement fait les premiers juges, que la TVA déductible ne peut être confondue avec la TVA déclarée ; que les prévenus étaient tenus de déclarer mois par mois la TVA collectée, peu important à cet égard, qu'ils aient ou non déduit la totalité de la TVA qu'ils pouvaient déduire, dès lors, qu'il est établi, en application des règles fiscales, qu'ils ne pouvaient anticiper un éventuel crédit d'impôt, restant tenus de déclarer, mois par mois, la TVA collectée ; qu'en outre, il ne peut être tenu aucun crédit aux affirmations des prévenus qui relèvent que la déclaration litigieuse d'août 2003 aurait bien été établie par leur expert-comptable, dès lors qu'ils indiquent en produisant copie de ladite déclaration, qu'ils ignorent si leur comptable a bien fait parvenir cette déclaration à l'administration fiscale et ce alors même que celui-ci ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs pour ce faire et qu'en leur qualité de gérants de droit de la société, ils étaient responsables des obligations comptables et fiscales de l'entreprise ; que l'argument consistant à dire que leurs développements seraient confortés par l'absence de mise en demeure de l'administration fiscale, laissant supposer que la déclaration aurait bien été par elle reçue, ne saurait davantage prospérer dès lors qu'ils ne peuvent ignorer que la société étant assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, ils étaient tenus de souscrire des relevés mensuels faisant état de la TVA collectée déterminée à partir des chiffres d'affaires réalisés et qu'il leur appartenait de veiller au respect de ces obligations ; qu'il faut relever au surplus, que l'omission de déclaration n'a fait l'objet d'aucune observation de la part des prévenus lors de la proposition de rectification ; que s'agissant des cessions d'immeubles, les prévenus soutiennent que le montant de chiffres d'affaires reconstitué et le montant de TVA due seraient inexacts, exposant que l'administration des impôts n'aurait pas pris en considération le fait que certaines créances n'étaient pas payées à la fin de l'année 2003 ; que cependant aucune des pièces produites par la défense ne permet de s'assurer que les encaissements réalisés en 2006 correspondaient à des prestations effectuées en 2003 ; que si les prévenus affirment en outre avoir déclaré et acquitté la TVA dont ils étaient redevables consécutivement aux ventes des deux lots litigieux de la résidence CAP Affaires Rennes-Ouest, l'analyse des pièces de procédure fait ressortir, ainsi que l'expose l'administration des impôts, que si les paiements correspondant aux deux lots ont bien été encaissés en août et septembre 2003 et comptabilisés en compte client, la société a omis de comptabiliser ces opérations dans ses ventes ; que l'absence de comptabilisation de ces ventes sur le poste comptable sur lequel elles devaient apparaître suffit à démontrer la mauvaise foi des prévenus, qui, professionnels de l'immobilier, ne pouvaient ignorer cette règle comptable ; qu'en tout état de cause, s'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires telle que réalisée par l'administration des impôts, il n'appartient pas au juge pénal, en application de la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, telle que ci-dessus rappelée, d'en examiner et vérifier l'évaluation ; que l'analyse des pièces figurant au dossier suffit à établir l'absence de comptabilisation des deux cessions, ayant conduit à une minoration de la TVA collectée ; qu'il importe peu enfin que l'une des cessions soit intervenue en septembre 2003 dès lors que la période visée dans la prévention est l'année fiscale 2003 ; qu'il s'en suit que l'élément matériel de l'infraction est constitué ; que s'agissant de l'élément moral, les deux prévenus ne peuvent valablement arguer de leurs mésentente ou opposer une règle d'organisation interne de compétences ayant eu pour effet de décharger l'un d'entre eux des questions fiscales ou comptables ; qu'ils étaient en effet tous deux gérants de droit, cette cogérance impliquant qu'ils assument solidairement les obligations mises à la charge de la société ; que s'agissant de professionnels avisés, ayant de longues années de pratique, ils ne pouvaient ignorer les obligations mises à leur charge ; qu'ils ne pouvaient davantage ignorer l'importance des dissimulations, un simple rapprochement entre les produits comptabilisés et les déclarations mettant en évidence des discordances flagrantes ; que l'infraction est dès lors parfaitement caractérisée ; que la culpabilité des prévenus sera confirmée ;
"et aux motifs réputés adoptés que M. X... et M. Y... étaient les co-gérants de droit de la société Renouest créée le 28 mars 2001 avec le capital apporté à parts égales par chacun d'eux ; que cette société, dont le seul objet était la construction et la vente d'un immeuble de résidences à Rennes, à raison de la nature de son activité et du montant du chiffre d'affaires réalisé était assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur les sociétés, que ses représentants légaux étaient alors tenus de souscrire en matière de taxe sur la valeur ajoutée des relevés mensuels faisant état de la TVA collectée ; qu'une vérification de comptabilité régulièrement diligentée par la direction des services fiscaux a porté sur les déclarations souscrites en matière de TVA pour la période du 1er juin au 31 juillet 2005, qu'il est établi que la société Renouest a présenté des relevés mensuels de TVA minorés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, en raison 1) de l'omission d'une partie des opérations imposables au regard de l'évaluation à laquelle l'administration a dû procéder en l'absence des bilans comptables et 2) de l'omission de comptabiliser deux cessions d'immeuble pour un montant hors taxe de 158 978,27 euros payées le 11 septembre 2003 et le 6 août 2003, dont M. Y... avait la charge dans sa mission de commercialisation de l'immeuble ; qu'il est au surplus observé que la société Renouest bénéficiait en matière de TVA d'un régime de paiement de la taxe qui lui évitait toute avance de trésorerie dans la mesure où l'exigibilité n'intervenait que lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; que si M. X... fait état de TVA déductible celle-ci ne peut être confondue avec la TVA non déclarée et, en outre, la détermination de l'assiette et de l'étendue de l'impôt relève de la compétence du juge administratif ; qu'il soit ou non tenu compte des charges de sous-traitance selon trois factures payées à la société Résidence de Bretagne les vérifications effectuées par la direction des services fiscaux à partir des chiffres de l'entreprise et des explications des prévenus dans les procédures en cours établissent la dissimulation de sommes sujettes à la TVA, laquelle dissimulation excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 euros ; que l'infraction est imputable à celui qui est tenu à l'obligation déclarative et/ou au paiement de l'impôt considéré ; que M. X... et M. Y... étaient les dirigeants de droit de la société Renouest, qu'ils ne justifient pas d'une délégation de pouvoirs au comptable ; que l'organisation des taches entre les associés n'a aucune valeur comme délégation de pouvoir effective de nature à permettre à l'un d'eux d'éluder sa responsabilité ; que les dissensions entre eux sont pareillement inopérantes ; que le montant des sommes dissimulées caractérise l'élément intentionnel de l'infraction laquelle non seulement cause préjudice au Trésor mais a des conséquences économiques dommageables en ce qu'elle place l'entreprise utilisatrice dans une situation de concurrence déloyale ; que la prévention de la fraude fiscale est caractérisée et justifie d'entrer en voie de condamnation à l'égard de chacun des prévenus ;
"1°) alors que, si la juridiction correctionnelle peut changer la qualification des faits visés à la prévention, c'est à la condition d'être saisie par le titre initial de la poursuite de tous les éléments de fait du délit qu'elle entend substituer à celui qui est poursuivi ; qu'en déclarant M. X... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par omission de déclaration dans les délais prescrits quand la citation devant le tribunal correctionnel de Nantes était relative à la dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt en l'espèce en souscrivant au titre de la TVA exigible sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires minorées avec les circonstances que les dissimulations opérées excèdent à la somme imposable ou le chiffre de 153 euros et ne vise pas des faits d'omission de déclaration dans les délais prescrits, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que la juridiction correctionnelle ne peut légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui l'a saisie, à moins que le prévenu n'ait accepté formellement d'être jugé sur les faits nouveaux ; qu'en l'espèce, où il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... aurait accepté d'être jugé sur des faits d'absence volontaire de dépôt dans les délais prescrits des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires relatives à l'établissement ou au paiement d'un montant de droits de TVA de 162 573 euros, selon la citation, ou d'un autre montant, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"3°) alors que le juge doit constater les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant M. X... coupable de fraude fiscale par omission volontaire de déclarations dans les délais prescrits sans relever pour les 162 573 euros de droits éludés de TVA visés à la prévention, ou pour un autre montant, les déclarations, à l'exception de la déclaration de TVA d'août 2003, qui n'auraient pas été déposées dans les délais prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1741 du code général des impôts ;
"4°) alors que, en toute hypothèse, le juge répressif ne peut puiser les éléments de sa conviction dans les constatations de fait relevées par l'administration et contradictoirement débattues devant lui sans en reconnaître l'exactitude par une appréciation souveraine et exempte d'insuffisance ; qu'en se bornant à se référer aux constatations de minoration de TVA réalisées par l'administration au terme de son contrôle, dont M. X... a rappelé qu'elles faisaient l'objet d'une contestation pendante devant le juge administratif, sans apprécier d'elle-même la réalité des minorations de TVA reprochées, ayant jugé qu'« il est de jurisprudence constante que les procédures fiscales et pénales sont indépendantes ; que le juge pénal, qui n'est pas le juge de l'impôt, n'a dès lors pas à examiner les évaluations faites par l'administration » et qu'« en tout état de cause, s'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires telle que réalisée par l'administration des impôts, il n'appartient pas au juge pénal, en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle que ci-dessus rappelée, d'en examiner et vérifier l'évaluation », la cour d'appel a violé le principe de l'indépendance des procédures pénale et administrative ;
"5°) alors que, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ne prenant pas acte, ainsi que l'invitait à le faire M. X..., de ce que l'administration fiscale ne contestait pas que la société Ren'Ouest a déposé dans le délai prescrit la déclaration de TVA de septembre 2003, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"6°) alors que le délit de fraude fiscale par omission de déclaration dans les délais prescrits est constitué par une absence de dépôt d'une déclaration dans les délais prescrits et non par le dépôt dans les délais prescrits d'une déclaration insuffisante ; qu'en jugeant, pour déclarer M. X... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt par omission de déclaration dans les délais prescrits, d'une part, qu'il ne peut se fonder sur le rapport d'expertise des comptes de la société Ren'Ouest déposé par le cabinet d'expertise comptable Soregor le 20 octobre 2011 qui a établi que « la société aurait en réalité un crédit de TVA, la totalité de la TVA n'ayant pas été déduite » aux motifs qu'« il importe (¿) de rappeler, ainsi que l'ont fait justement les premiers juges, que la TVA déductible ne peut être confondue avec la TVA déclarée » et que « les prévenus étaient tenus de déclarer mois par mois la TVA collectée, peu important à cet égard qu'ils aient ou non déduit la totalité de la TVA qu'il pouvait déduire dès lors qu'il est établi, en application des règles fiscales, qu'ils ne pouvaient anticiper un éventuel crédit d'impôt, restant tenus de déclarer, mois par mois, la TVA collectée », et d'autre part, à propos des « ventes des deux lots litigieux de la résidence Cap Affaires Rennes Ouest », que « si les paiements correspondants aux deux lots ont bien été encaissés en août et septembre 2003 et comptabilisés en compte client, la société Ren'Ouest a omis de comptabiliser ces opérations sans ses ventes, (¿) l'absence de comptabilisation de ces ventes sur le poste comptable sur lequel elles doivent apparaître suffit à démontrer la mauvaise foi des prévenus, qui, professionnels de l'immobilier, ne pouvaient ignorer cette règle comptable, (¿) l'analyse des pièces figurant au dossier suffit à établir l'absence de comptabilisation des deux cessions, ayant conduit à une minoration de la TVA collectée », la cour d'appel a violé l'article 1741 du code général des impôts ;
"7°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en jugeant, sur la déclaration de TVA d'août 2003, qu'« il ne peut être tenu aucun crédit aux affirmations des prévenus qui relèvent que la déclaration litigieuse d'août 2003 aurait bien été établie par leur expert-comptable, dès lors qu'ils indiquent en produisant copie de ladite déclaration, qu'ils ignorent si leur comptable a bien fait parvenir cette déclaration à l'administration fiscale et ce alors même que celui-ci ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs pour ce faire et qu'en leur qualité de gérants de droit de la société, ils étaient responsables des obligations comptables et fiscales de l'entreprise ; que l'argument consistant à dire que leurs développements seraient confortés par l'absence de mise en demeure de l'administration fiscale, laissant supposer que la déclaration aurait bien été par elle reçue, ne saurait davantage prospérer dès lors qu'ils ne peuvent ignorer que la société étant assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, ils étaient tenus de souscrire des relevés mensuels faisant état de la TVA collectée déterminée à partir des chiffres d'affaires réalisés et qu'il leur appartenait de veiller au respect de ces obligations ; qu'il faut relever au surplus, que l'omission de déclaration n'a fait l'objet d'aucune observation de la part des prévenus lors de la proposition de rectification », sans répondre aux conclusions régulièrement déposées par M. X... qui, sur la déclaration de TVA d'août 2013, soutenait, en plus de ce qu'« il n'est justifié d'aucun rappel ou mise en demeure alors qu'il s'agit de la procédure normale en l'absence de déclaration dans le délai imparti », que « le vérificateur n'a pas fait état d'une telle absence de déclaration lors de la notification de sa proposition de rectification qui clôturait la vérification, (pièce n° 11 -proposition de rectification) », la cour d'appel n'a répondu à ces conclusions et ainsi pas légalement justifié sa décision ;
"8°) alors que les juges doivent statuer dans les limites des conclusions des parties et ne peuvent modifier d'office la cause ou l'objet des demandes qui leur sont soumises ; que M. X... n'a soutenu l'absence de prise en compte de créances qui existaient au 31 décembre 2003 et qui ont été payées en 2006 et 2007 uniquement pour contester le montant de « l'omission d'une partie des opérations imposables au regard de l'évaluation à laquelle l'administration a dû procéder en l'absence de bilan comptable » a), et qu'il soutenait, à propos des deux cessions d'immeubles d'août et septembre 2003, seulement qu'elles ont été effectivement déclarées et qu'elles correspondaient à un chiffre d'affaires hors taxe moindre que celui retenu par l'administration fiscale ; qu'en jugeant que « s'agissant des cessions d'immeubles, que les prévenus soutiennent que le montant de chiffres d'affaires reconstitué et le montant de TVA due seraient inexacts, exposant que l'administration des impôts n'aurait pas pris en considération le fait que certaines créances n'étaient pas payées à la fin de l'année 2003 , mais (¿) qu'aucune des pièces produites par la défense ne permet de s'assurer que les encaissements réalisés en 2006 correspondaient à des prestations effectuées en 2003 », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... ;
"9°) et alors que le délit de fraude fiscale par omission de déclarations dans les délais prescrits ou par dissimulation est subordonné à la constatation du caractère volontaire des omissions ou des minorations, établi de manière concrète et précise ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que « si les paiements correspondants aux deux lots ont bien été encaissés en août et septembre 2003 et comptabilisés en compte client, la société a omis de comptabiliser ces opérations dans ses ventes ; que l'absence de comptabilisation de ces ventes sur le poste comptable sur lequel elles devaient apparaître suffit à démontrer la mauvaise foi des prévenus, qui, professionnels de l'immobilier, ne pouvaient ignorer cette règle comptable » et que « s'agissant de professionnels avisés, ayant de longues années de pratique, ils ne pouvaient ignorer les obligations mise à leur charge ; qu'ils ne pouvaient davantage ignorer l'importance des dissimulations, un simple rapprochement entre les produits comptabilisés et les déclarations souscrites mettant en évidence des discordances flagrantes », pour en déduire le caractère intentionnel de l'omission de déclarations dans les délais prescrits, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 1741 du code général des impôts, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 227 du Livre des procédures fiscale, préliminaire, 338, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble les principes de la légalité criminelle et de nécessité des peines, de l'indépendance des procédures fiscale et pénale et du contradictoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale par omission volontaire de déclaration et, en répression, l'a condamné à la peine d'emprisonnement de six mois assortie de sursis et l'a déclaré solidairement tenu, avec la société Renouest, redevable légal de l'impôt, au paiement des impôts fraudés, soit la somme de 162 573 euros, ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ;
"aux motifs que sur l'action publique, sur la culpabilité, il résulte des dispositions de l'article 1741 du code général des impôts que quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 500 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans ; qu'en outre, il est de jurisprudence constante que les procédures fiscales et pénales sont indépendantes ; que le juge pénal, qui n'est pas le juge de l'impôt, n'a dès lors pas à examiner les évaluations faites par l'administration ; que les prévenus ont été renvoyés devant la juridiction répressive pour s'être, à Nantes, au titre de l'année fiscale 2003, frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de la TVA, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'espèce en souscrivant au titre de la TVA exigible sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires minorées ; qu'il ressort des pièces de procédure que la vérification de comptabilité de la société Renouest, opérée en septembre 2005, sur les déclarations souscrites en matière de TVA pour la période du 1er juin 2001 au 31 juillet 2005, a mis en évidence une minoration de TVA collectée sur les déclarations déposées mensuellement en raison de l'omission d'une partie des opérations imposables et de l'omission de comptabilisation de deux cessions d'immeubles ; que le montant total des droits éludés et visés pénalement en matière de TVA s'élevait, au terme de la vérification entreprise, à la somme de 162 573 euros ; qu'une proposition de rectification a été adressée à la société le 30 janvier 2006 ; que cette proposition, ainsi que cela résulte des éléments du dossier, n'a fait l'objet d'aucune observation concernant le montant de la minoration de la TVA collectée ; qu'en outre, le dossier comporte bien l'avis conforme de la commission des infractions fiscales, saisie d'une proposition de plainte le 7 décembre 2006 ; que les prévenus, pour contester les faits, se fondent aujourd'hui sur le rapport d'expertise des comptes de la société Renouest déposé par le cabinet d'expertise comptable Soregor le 20 octobre 2011, lequel est intervenu sur désignation du tribunal de commerce ; que ce rapport ne saurait toutefois être valablement opposé aux conclusions de l'Administration fiscale ; qu'en effet les prévenus relèvent qu'aux termes des conclusions de ce rapport, la société aurait en réalité un crédit de TVA, la totalité de la TVA déductible n'étant pas déduite ; qu'il importe pourtant de rappeler, ainsi que l'ont justement fait les premiers juges, que la TVA déductible ne peut être confondue avec la TVA déclarée ; que les prévenus étaient tenus de déclarer mois par mois la TVA collectée, peu important à cet égard qu'ils aient ou non déduit la totalité de la TVA qu'ils pouvaient déduire, dès lors, qu'il est établi, en application des règles fiscales, qu'ils ne pouvaient anticiper un éventuel crédit d'impôt, restant tenus de déclarer, mois par mois, la TVA collectée ; qu'en outre, il ne peut être tenu aucun crédit aux affirmations des prévenus qui relèvent que la déclaration litigieuse d'août 2003 aurait été établie par leur expert-comptable, dès lors qu'ils indiquent, en produisant copie de ladite déclaration, qu'ils ignorent si leur comptable a bien fait parvenir cette déclaration à l'administration fiscale et ce alors même que celui-ci ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs pour ce faire et qu'en leur qualité de gérants de droit de la société, ils étaient responsables des obligations comptables et fiscales de l'entreprise ; que l'argument consistant à dire que leurs développements seraient confortés par l'absence de mise en demeure de l'administration fiscale, laissant supposer que la déclaration aurait été par elle reçue, ne saurait davantage prospérer dès lors qu'ils ne peuvent ignorer que la société étant assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée, ils étaient tenus de souscrire des relevés mensuels faisant état de la TVA collectée déterminée à partir, des chiffres d'affaires réalisés et qu'il leur appartenait de veiller au respect de ces obligations ; qu'il faut relever au surplus, que l'omission de déclaration n'a fait l'objet d'aucune observation de la part des prévenus lors de la proposition de rectification ; que, s'agissant des cessions d'immeubles, les prévenus soutiennent que le montant de chiffres d'affaires reconstitué et le montant de TVA due seraient inexacts, exposant que l'administration des impôts n'aurait pas pris en considération le fait que, certaines créances n'étaient pas payées à la fin de l'année 2003 ; que cependant aucune des pièces produites par la défense ne permet de s'assurer que les encaissements réalisés en 2006 correspondaient à des prestations effectuées en 2003 ; que si les prévenus affirment en outre avoir déclaré et acquitté la TVA dont ils étaient redevables consécutivement aux ventes des deux lots litigieux de la résidence CAP Affaires Rennes-Ouest, l'analyse des pièces de procédure fait ressortir, ainsi que l'expose l'administration des impôts, que si les paiements correspondant aux deux lots ont bien été encaissés en août et septembre 2003 et comptabilisé en compte client, la société a omis de comptabiliser ces opérations dans ses ventes ; que l'absence de comptabilisation de ces ventes sur le poste comptable sur lequel elles devaient apparaître suffit à démontrer la mauvaise foi des prévenus, qui, professionnels de l'immobilier, ne pouvaient ignorer cette règles comptable ; qu'en tout état de cause, s'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires telle que réalisée par l'administration des impôts, il n'appartient pas au juge pénal, en application de la jurisprudence constant de la chambre criminelle de la Cour de cassation, telle que ci-dessus rappelée, d'en examiner et vérifier l'évaluation ; que l'analyse des pièces figurant au dossier suffit à établir l'absence de comptabilisation des deux cessions, ayant conduit à une minoration de TVA collectée ; qu'il importe peu enfin que l'une des cessions soit intervenue en septembre 2003 dès lors que la période visée dans la prévention est celle de l'année fiscale 2003 ; qu'il s'en suit que l'élément matériel de l'infraction est constitué ; que, s'agissant de l'élément moral, les deux prévenus ne peuvent valablement arguer de leur mésentente ou opposer une règle d'organisation interne de compétences ayant eu pour effet de décharger l'un d'entre eux des questions fiscales ou comptables ; qu'ils étaient en effet tous les deux gérants de droit, cette cogérance impliquant qu'ils assument solidairement les obligations mises à la charge de la société ; que s'agissant de professionnels avisés, ayant de longues années de pratique, ils ne pouvaient ignorer les obligations mises à leur charge ; qu'ils ne pouvaient d'avantage ignorer l'importance des dissimulations, un simple rapprochement entre les produits comptabilisés et les déclarations souscrites mettant en évidence des discordances flagrantes ; que l'infraction est dès lors parfaitement caractérisée ; que la culpabilité des prévenus sera confirmée ; /¿/ ; que, sur l'action civile, l'administration des impôts est fondée à se constituer partie civile ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise ayant reçu sa constitution ; que et ce, en application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts ;
"1°) alors qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » ; que ce principe ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition au nombre desquelles figurent les sanctions fiscales ; qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la non-conformité à la Constitution de l'article 1741 du code général des impôts en ce qu'il autorise le cumul d'une sanction fiscale égale à une majoration pouvant atteindre 80 % de l'impôt fraudé et d'une amende d'un montant maximum de 500 000 euros contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des peines ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir l'arrêt attaqué sera dépourvu de tout fondement juridique ;
"2°) alors que le principe de l'individualisation de la peine, qui découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et qui s'impose dans le silence de la loi, commande au juge d'individualiser la peine en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de l'auteur et des garanties de son insertion ou de sa réinsertion ; qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que de ces dispositions découlent le droit à un procès équitable et l'obligation subséquente de motiver les décisions en matière répressive, les droits de la défense et leurs corollaires, le principe du contradictoire, ainsi que le droit à un recours effectif ; qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la non-conformité aux articles précités de l'article 1745 du code général des impôts en ce que, d'une part, la solidarité qu'il édicte ne permet pas au juge d'individualiser la sanction, puisqu'elle s'applique à la totalité des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, et en ce que, de deuxième part, il confère au juge pénal le pouvoir de prononcer la solidarité sans qu'aucun débat contradictoire n'ait préalablement lieu, en ce que de troisième part, en dépit de la compétence dévolue par les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration de 1789 au législateur afin de fixer des règles de droit pénal et de procédure pénale de nature à exclure l'arbitraire, notamment dans le prononcé des peines, et que l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation constitue une garantie légale de cette exigence constitutionnelle, il autorise le juge à ne pas motiver sa décision, et enfin il n'accorde pas de droit de recours effectif contre le prononcé de la solidarité, la loi conférant au juge pénal un pouvoir discrétionnaire qui ne peut être contesté ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir l'arrêt attaqué sera dépourvu de tout fondement juridique ;
"3°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié les faits reprochés à M. Y... et qualifiés de fraude fiscale par dissimulation par la prévention en faits de fraude fiscale par omission de déclaration, sans l'avoir invité à s'expliquer sur cette modification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, ensemble le principe du contradictoire ;
"4°) alors que l'absence de déclaration comptable est un délit prévu par l'article 1743 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, pour établir la mauvaise foi du demandeur, la cour d'appel a considéré qu'elle résultait de l'absence de comptabilisation de la vente de deux lots ; qu'en statuant ainsi, alors que le délit de dissimulation de sommes visé par l'article 1741 du code général des impôts et par la prévention est étranger, à l'instar du délit d'omission volontaire de déclaration dans les délais pour lequel le demandeur a été condamné, au délit d'omission de déclaration comptable visé par l'article 1743 du code précité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1741 du code général des impôts ;
"5°) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une contradiction de motifs ; qu'en confirmant, dans le dispositif de sa décision, la condamnation du demandeur pour omission volontaire de déclaration, tout en précisant dans les motifs de l'arrêt qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel « pour s'être, à Nantes, au titre de l'année fiscale 2003, frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de la TVA, en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"6°) alors que le juge du fond doit répondre aux moyens péremptoires invoqués dans leurs conclusions par les parties ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées et de ce chef délaissées, que la déclaration d'août 2003 avait été envoyée et avait été égarée par le service, qui n'avait pas envoyé de mise en demeure de déclarer la TVA, et que, si la déclaration litigieuse n'avait pas été faite, le report de crédit de TVA apparu en juin 2003 serait apparu sur la déclaration de TVA de septembre, tant il est inconcevable que la société Renouest ait renoncé à récupérer le crédit précité ; qu'en ne répondant pas à ces moyens péremptoires, la cour d'appel entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"7°) alors qu'en vertu des articles 121-3, alinéa 1, du code pénal et 1741 du code général des impôts, les délits de fraude fiscale sont intentionnels de sorte que la preuve du caractère intentionnel doit, aux termes de l'article L. 227 du livre des procédures fiscales, être rapportée par le ministère public et l'administration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée, pour établir l'élément psychologique de l'omission de déclaration, à relever que le demandeur était gérant de droit de la société, qu'en tant que professionnel averti, il ne pouvait ignorer les obligations mises à sa charge et qu'il ne pouvait ignorer l'importance des dissimulations ; qu'il en résulte que, en se référant aux « dissimulations », la cour a tenté de caractériser l'élément intentionnel du délit de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt sans caractériser le caractère intentionnel du délit d'omission de déclaration pour lequel le demandeur a été condamné ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a déduit un motif inopérant, a violé les articles précités ;
"8°) alors que la poursuite pénale du chef de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions, par leur nature et par leur objet, sont indépendantes l'une de l'autre, de sorte que le juge pénal ne peut fonder l'existence de la dissimulation sur les seules évaluations que l'Administration a été conduite à faire ; qu'en l'espèce, à supposer que la cour ait entendu établir le délit de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt, elle ne pouvait, pour ce faire, se retrancher derrière le principe d'indépendance des procédures fiscale et pénale pour relever qu'il résulte de la vérification de comptabilité que le demandeur a dissimulé des sommes sujettes à l'impôt et que le montant total des droits éludés s'élevait à la somme de 162 573 euros ; qu'en statuant ainsi, en se fondant, non sur ses propres constatations, mais sur les seules évaluations de l'administration, la cour d'appel a violé le principe d'indépendance des procédures fiscale et pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que M. X... est poursuivi du chef de fraude fiscale pour s'être soustrait, au titre de l'année 2003, à l'établissement et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en souscrivant des déclarations minorées ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Attendu que, pour confirmer cette déclaration de culpabilité, l'arrêt énonce notamment qu'a été mise en évidence une minoration de la TVA collectée sur les déclarations déposées mensuellement en raison de l'omission d'une partie des opérations imposables et de l'omission de comptabilisation de deux cessions d'immeubles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur des faits autres que ceux dont elle était saisie, n'a procédé à aucune requalification et a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, le second étant devenu sans objet en ses première et deuxième branches par suite de l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 25 juin 2014, qui a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions portant sur la constitutionnalité des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, ne peuvent être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé par M. X... :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87692
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2015, pourvoi n°13-87692


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boullez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87692
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