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12/05/2015 | FRANCE | N°13-28419

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2015, 13-28419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2013), que la société Aurel BGC (la société Aurel), invoquant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait aux sociétés HPC et OTCEX, a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ; que, par ordonnance de référé, cette décision a été partiellement rétractée ;
Attendu que la

société Aurel fait grief à l'arrêt de maintenir la rétractation, décidée par le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2013), que la société Aurel BGC (la société Aurel), invoquant des actes de concurrence déloyale qu'elle imputait aux sociétés HPC et OTCEX, a obtenu du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constatations et investigations ; que, par ordonnance de référé, cette décision a été partiellement rétractée ;
Attendu que la société Aurel fait grief à l'arrêt de maintenir la rétractation, décidée par les premiers juges, des paragraphes numérotés 4, 5, 6 et 7 de l'ordonnance du 14 mars 2013, de rétracter le surplus de cette ordonnance d'annuler les opérations de l'huissier réalisées en exécution de celle-ci, et d'ordonner à l'huissier de justice de restituer la totalité des pièces conservées et séquestrées en exécution de cette ordonnance alors, selon le moyen :
1°/ que le motif légitime que requiert la prescription de mesures en application de l'article 145 du code de procédure civile constitue non pas une condition de recevabilité de la demande, mais une condition de son bien-fondé ; que par suite, comme toute condition de fond, l'existence du motif légitime doit être appréciée au vu des éléments produits devant le juge à la date à laquelle il statue ; qu'ainsi, en cas d'appel, les juges du second degré doivent examiner l'ensemble des éléments produits à la date à laquelle ils statuent, sans pouvoir se contenter d'examiner les éléments produits lorsque le juge des requêtes, auquel la demande originaire a été soumise, a été saisi ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce : « en conséquence (...) au vu des seules pièces fournies au juge des requêtes, le motif légitime invoqué par la société Aurel, pour solliciter la mesure à caractère non contradictoire envisagée n'est pas démontré » ; qu'en acceptant de ne prendre en compte que les éléments produits devant le juge des requêtes, lors de sa saisine quand ils se devaient de statuer au vu de l'ensemble des éléments produits à la date à laquelle la clôture de la procédure d'appel est intervenue, les juges du fond ont violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout cas, dès lors que la mesure in futurum est prévue pour permettre à une partie qui n'a pas les moyens d'établir un fait de se ménager une preuve avant d'exercer une action, il est logique que le juge, saisi de la demande, soit tenu de procéder, non seulement à un examen un à un des indices et présomptions invoqués, mais également à un examen complet à l'effet de déterminer si, à supposer que chaque élément examiné séparément ne soit pas probant, un examen groupé ne permet pas à tout le moins d'établir le motif légitime requis ; qu'en se bornant à un examen séparé d'indices sans procéder à un examen groupé, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 145 du code de procédure civile ;
3°/ que s'agissant de l'un des salariés, M. X..., la société Aurel BGC avait fait valoir de manière précise et détaillée que les sociétés HPC et OTCEX avaient usé d'un stratagème en faisant recruter l'intéressé par une filiale allemande pour masquer leurs activités déloyales ; qu'en se bornant à s'expliquer sur l'embauche des salariés par les deux sociétés HPC et OTCEX, sans s'expliquer sur ce stratagème, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
4°/ que constitue une manoeuvre déloyale le fait, pour une société concurrente, de proposer une rémunération très supérieure à celle dont bénéficiait le salarié chez son précédent employeur ; qu'à ce titre, la société Aurel faisait valoir que la société HPC avait proposé une augmentation de salaire substantielle à M. B... (salaire multiplié par trois), à M. C... (augmentation de 33 %), à M. X... (augmentation de 25 %) et à M. D... (augmentation de 44 %), outre une augmentation de leur rémunération variable et des bonus ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce stratagème, les juges du fond ont privé leur décision de base légale en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;
5°) que MM. B..., X..., C... et D... formaient une équipe de courtiers très compétente, qui a permis une augmentation substantielle du chiffre d'affaire de la société Aurel ; que leur débauchage a fortement désorganisé la société Aurel ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, caractérisant pourtant une manoeuvre déloyale, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, après examen des pièces accompagnant la requête déposée en mars 2013, relevé le départ de quatre salariés au cours d'une période située entre janvier et juin 2012, et l'absence d'élément de nature à laisser présumer leur embauche par les sociétés visées par la requête, comme les contacts avec les anciens clients de la société Aurel allégués dans le délai prévu aux clauses de non-débauchage et de non-sollicitation de clients et de non-concurrence contenues dans leur contrat de travail, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la cour d'appel, appréciant les conditions de recevabilité de la requête, a retenu qu'en l'absence de preuve du motif légitime justifiant le recours à une mesure d'instruction avant tout procès au jour où le juge y avait fait droit, l'ordonnance devait être intégralement rétractée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aurel BGC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés HPC et OTCEX la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Aurel BGC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, d'une part, maintenu la rétractation décidée par les premiers juges des paragraphes numérotés 4, 5, 6 et 7 de l'ordonnance du 14 mars 2013, d'autre part, rétracté le surplus de l'ordonnance du 14 mars 2013 puis annulé les opérations de l'huissier réalisées en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2013, ordonné à l'huissier de justice de restituer la totalité des pièces conservées et séquestrées en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « la société AUREL indique avoir sollicité la mesure, objet de l'ordonnance sur requête du 14 mars 2013, à raison d'un débauchage massif et déloyal de quatre de ses courtiers du département " govies " et d'une captation de ses clients en violation d'engagement post-contractuels stipulés dans les contrats de travail desdits courtiers ; qu'elle estime que le principe du contradictoire a été respecté et que l'ordonnance a été remise à M. Y... qui est le représentant légal de la société OTCEX, HPC et GELDHANDELS GmbH ; qu'elle ajoute que la mesure vise les employeurs de ses anciens salariés et non ceux-ci ; qu'elle précise avoir démontré la nécessité de déroger au principe de la contradiction eu égard au nécessaire effet de surprise pour que la mesure soit efficace ; qu'elle conteste que la mesure sollicitée soit une mesure d'investigation générale ; qu'elle ajoute que l'ordonnance doit être réformée dès lors qu'il n'y a pas eu d'atteinte au secret bancaire et que la recherche demandée était circonscrite ; qu'elle déclare que les transactions conclues par les courtiers débauchés avec les clients d'AUREL et les échanges Bloomberg entre ces mêmes personnes sont nécessaires pour vérifier le respect des engagements de non-sollicitation et de non-concurrence des salariés ; qu'elle soutient que la mesure ne porte pas atteinte au secret des affaires ; que les sociétés HPC et OTCEX soutiennent qu'il n'existe pas de motif légitime au soutien de la mesure indiquant que dans leur domaine d'activité, il existe un " turn over " important des salariés et que les éléments produits sont insuffisants à démontrer le débauchage massif et à établir la désorganisation invoquée de la société adverse ; qu'elles soulignent que les violations des obligations post contractuelles invoquées n'ont pas été reprochées auxdits salariés ; qu'elles ajoutent que les mesures sollicitées méconnaissent le secret des affaires ; que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a garanti le secret bancaire et que les mesures qui avaient été sollicitées de ce chef constituaient des mesures non légalement admissibles ; qu'elles estiment que les dispositions de l'article 495 alinéa 3 n'ont pas été respectées dès lors que les salariés et la société GELDHANDELS étaient visées par la requête et n'ont pas reçu notification de l'ordonnance ; qu'elles contestent la nécessité de recourir à la procédure sur requête dès lors que les documents sollicités ne risquaient pas de disparaître s'agissant de documents relatifs au personnel et aux transactions réalisées par les salariés et qu'elles estiment que ces pièces pouvaient être obtenues dans le cadre d'une procédure contradictoire ; que la société AUREL a présenté au président du tribunal de commerce de Paris le 14 mars 2013 une requête visant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; qu'il appartient dès lors au requérant de démontrer l'existence d'un fait plausible ne relevant pas d'une simple hypothèse ; qu'en l'espèce la société AUREL a invoqué pour solliciter la mesure l'existence d'un débauchage massif de courtiers d'AUREL BGC et d'actes de concurrence illicite et déloyale dont elle aurait été victime et qui seraient le fait des sociétés HPC et OTCEX ; qu'elle a mis en exergue le départ de quatre courtiers du département GOVIES embauchés par les sociétés visées dans la requête alors que ces derniers étaient aux termes de leur contrat de travail tenus par une obligation de non-débauchage pendant douze mois et une obligation de non sollicitation de clients et de non concurrence pendant six mois ; qu'elle a souligné que les deux sociétés HPC et OTCEX n'avaient pas répondu à une mise en demeure du 20 avril 2012 ; qu'un client lui aurait signalé qu'il avait conclu une transaction avec un des salariés démissionnaires ; qu'elle ajoute que suite à ce débauchage, son chiffre d'affaires aurait chuté ; Considérant que, pour établir ce motif légitime, la société AUREL a fourni au juge des requêtes 28 pièces ; que les cinq premières ne sont que les extraits K Bis des sociétés et les plaquettes de présentation de celles-ci ; que les pièces 6 à 21 reprennent les contrats de travail avec la société AUREL de Messieurs Samil X..., D..., C... et B... , leur lettre de démission, la réponse à celle-ci de la société AUREL et pour M. C... la lettre de convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes dans l'instance engagée par ce dernier en nullité de sa clause de non-concurrence ; que la pièce 22 est constituée d'extraits Blomberg sic, la pièce 23 d'un constat d'huissier, la pièce 24 de la lettre de mise en demeure de la société AUREL aux sociétés HPC et OTCEX, les pièces 25 et 26 des attestations de Mme F... et de E..., la pièce 27 d'une copie d'écran du site Blomberg sic et de la procédure de recherche sélective sur cette messagerie et la pièce 28 d'une liste partielle des clients de la société AUREL avec lesquels les quatre salariés auraient travaillé ; que les pièces 6 à 21 établissent seulement l'existence du lien ayant existé entre la société requérante et les salariés et les obligations contenues dans leur contrat de travail ainsi que la date de leur départ de ladite société soit pour M. X... le 9 mars 2012, M. D... le 31 janvier 2012, M. C... le 5 juin 2012 et M. B... le 19 janvier 2012 ; que la cour ne manque pas de constater qu'au jour où la requête a été déposée par la société AUREL, plus d'un an s'était écoulé depuis le départ de Messieurs X..., D... et B... soit au-delà des délais de six et douze mois prévus dans les clauses de non débauchage, non sollicitation et non-concurrence et plus de neuf mois depuis celui de M. C... soit au-delà des clauses visant un délai de six mois ; que par ailleurs elle relève que la société AUREL qui invoque le débauchage massif desdits salariés par les sociétés HPC et OTCEX ne présente dans le cadre de la requête aucun élément laissant présumer leur embauche par lesdites sociétés immédiatement après ce départ de la société AUREL ; qu'en effet, la pièce 22 est constituée par des extraits BOMBERG sic dont on ignore dans quelles conditions ils ont été obtenus, que ces extraits mentionnent les noms de M. X...
D...
C...
B... avec l'indication geldhandels pour le premier, OTCEX GROUP HPC pour messieurs B... sic et D... et HPC pour M. C... ; que, toutefois, aucune date ne figure sur ces documents présentés au juge le 14 mars 2013 ; qu'ils ne permettent pas de savoir si pendant la durée des interdictions prévues aux clauses précitées, les intéressés étaient déjà dans ces sociétés et si ceux-ci n'ont pas intégré celles-ci postérieurement à ces délais ; qu'en l'état, ils ne laissent pas présumer de la réalité de la violation des clauses invoquées ; par ailleurs que le constat d'huissier de maître Z... établi les 7et 13 septembre 2013 vise, à partir d'un poste d'un salarié de la société AUREL, à retranscrire la liste des conversations de M. X... connecté sur le système Blomberg sic ; que la cour ne peut que s'étonner de la production d'une telle pièce captant la liste des conversations d'une personne qui n'est pas avisée de cette captation en dehors de toute autorisation judiciaire ; que sa validité est donc contestable ; qu'au surplus, les mentions de conversation sont en anglais et donc non admissibles devant la cour sans traduction ; que la retranscription par ailleurs d'un échange entre M. G... et un client de la société qui établirait qu'il aurait conclu une transaction avec M. X... est difficilement lisible et en tout état de cause en langue anglaise sans traduction ; qu'elle ne peut de ce fait valoir dans un procès et ne peut être prise en compte ; que la lettre de mise en demeure émane de la société AUREL et ne saurait établir les faits invoqués au soutien de sa requête ; qu'au demeurant celle-ci n'a pas appelé de réponse de la partie adverse de nature à lui donner du crédit ; que les attestations visent pour l'une à établir les résultats des salariés dans l'entreprise avant leur départ et pour l'autre à rapporter une conversation qui se serait tenue en janvier 2013 avec M. C... et faisant état de la rémunération de M. X... dans la société HPC ; que cette pièce non circonstanciée n'est pas suffisante en l'absence d'autre élément pour donner de la consistance aux assertions de la société AUREL ; qu'elle ne constitue au demeurant qu'un témoignage indirect ; que la pièce 27 ne fournit aucun élément utile pour la procédure et la dernière pièce n'est que la liste des clients des salariés au sein de la société AUREL sans qu'un lien puisse être établi laissant à penser que ceux-ci auraient été démarchés par les anciens salariés au profit des deux sociétés HPC et OTCEX ; qu'en conséquence, qu'au vu des seules pièces fournies au juge des requêtes, le motif légitime invoqué par la société AUREL pour solliciter la mesure à caractère non contradictoire envisagée n'est pas démontré ; que le seul départ de quatre salariés au cours d'une période située entre janvier et juin 2012 sans élément de nature à laisser présumer leur embauche par les sociétés visées par la requête et des contacts avec les anciens clients traités au sein de la société AUREL et ce dans le délai prévu aux clauses contenues dans leur contrat de travail ne suffit pas à justifier qu'il soit fait droit à une telle mesure au sein desdites sociétés ; que dès lors que l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mars 2013 doit être rétractée ; que les moyens, au demeurant sérieux, relatifs à la nature des mesures accordées de ladite requête à leur caractère légalement admissible ainsi que ceux relatifs aux conditions de notifications n'ont plus lieu d'être examinés ; que dès lors que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rétracté les points 4 à 7 de la mission mais infirmé en ce qu'elle a maintenu les points 1 à 3, l'ordonnance sur requête du 14 mars 2013 devant être rétractée en totalité ; que les constatations recueillies par l'huissier en exécution de ladite ordonnance doivent être annulées et il y a lieu dès lors d'ordonner la restitution par l'huissier aux intimées de l'intégralité des pièces séquestrées en exécution de ladite ordonnance ; que l'équité commande de faire droit à la demande des intimées présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de leur accorder de ce chef la somme visée au dispositif de la présente décision au paiement de laquelle l'appelante est condamnée » ;
ALORS QUE le motif légitime que requiert la prescription de mesures en application de l'article 145 du Code de procédure civile constitue non pas une condition de recevabilité de la demande, mais une condition de son bien-fondé ; que par suite, comme toute condition de fond, l'existence du motif légitime doit être appréciée au vu des éléments produits devant le juge à la date à laquelle il statue ; qu'ainsi, en cas d'appel, les juges du second degré doivent examiner l'ensemble des éléments produits à la date à laquelle ils statuent, sans pouvoir se contenter d'examiner les éléments produits lorsque le juge des requêtes, auquel la demande originaire a été soumise, a été saisi ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce : « en conséquence (¿) au vu des seules pièces fournies au juge des requêtes, le motif légitime invoqué par la société AUREL, pour solliciter la mesure à caractère non contradictoire envisagée n'est pas démontré » (p. 7, alinéa 6) ; qu'en acceptant de ne prendre en compte que les éléments produits devant le juge des requêtes, lors de sa saisine quand ils se devaient de statuer au vu de l'ensemble des éléments produits à la date à laquelle la clôture de la procédure d'appel est intervenue, les juges du fond ont violé l'article 145 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, d'une part, maintenu la rétractation décidée par les premiers juges des paragraphes numérotés 4, 5, 6 et 7 de l'ordonnance du 14 mars 2013, d'autre part, rétracté le surplus de l'ordonnance du 14 mars 2013 puis annulé les opérations de l'huissier réalisées en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2013, ordonné à l'huissier de justice de restituer la totalité des pièces conservées et séquestrées en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « la société AUREL indique avoir sollicité la mesure, objet de l'ordonnance sur requête du 14 mars 2013, à raison d'un débauchage massif et déloyal de quatre de ses courtiers du département " govies " et d'une captation de ses clients en violation d'engagement post-contractuels stipulés dans les contrats de travail desdits courtiers ; qu'elle estime que le principe du contradictoire a été respecté et que l'ordonnance a été remise à M. Y... qui est le représentant légal de la société OTCEX, HPC et GELDHANDELS GmbH ; qu'elle ajoute que la mesure vise les employeurs de ses anciens salariés et non ceux-ci ; qu'elle précise avoir démontré la nécessité de déroger au principe de la contradiction eu égard au nécessaire effet de surprise pour que la mesure soit efficace ; qu'elle conteste que la mesure sollicitée soit une mesure d'investigation générale ; qu'elle ajoute que l'ordonnance doit être réformée dès lors qu'il n'y a pas eu d'atteinte au secret bancaire et que la recherche demandée était circonscrite ; qu'elle déclare que les transactions conclues par les courtiers débauchés avec les clients d'AUREL et les échanges Bloomberg entre ces mêmes personnes sont nécessaires pour vérifier le respect des engagements de non-sollicitation et de non-concurrence des salariés ; qu'elle soutient que la mesure ne porte pas atteinte au secret des affaires ; que les sociétés HPC et OTCEX soutiennent qu'il n'existe pas de motif légitime au soutien de la mesure indiquant que dans leur domaine d'activité, il existe un " turn over " important des salariés et que les éléments produits sont insuffisants à démontrer le débauchage massif et à établir la désorganisation invoquée de la société adverse ; qu'elles soulignent que les violations des obligations post contractuelles invoquées n'ont pas été reprochées auxdits salariés ; qu'elles ajoutent que les mesures sollicitées méconnaissent le secret des affaires ; que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a garanti le secret bancaire et que les mesures qui avaient été sollicitées de ce chef constituaient des mesures non légalement admissibles ; qu'elles estiment que les dispositions de l'article 495 alinéa 3 n'ont pas été respectées dès lors que les salariés et la société GELDHANDELS étaient visées par la requête et n'ont pas reçu notification de l'ordonnance ; qu'elles contestent la nécessité de recourir à la procédure sur requête dès lors que les documents sollicités ne risquaient pas de disparaître s'agissant de documents relatifs au personnel et aux transactions réalisées par les salariés et qu'elles estiment que ces pièces pouvaient être obtenues dans le cadre d'une procédure contradictoire ; que la société AUREL a présenté au président du tribunal de commerce de Paris le 14 mars 2013 une requête visant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; qu'il appartient dès lors au requérant de démontrer l'existence d'un fait plausible ne relevant pas d'une simple hypothèse ; qu'en l'espèce la société AUREL a invoqué pour solliciter la mesure l'existence d'un débauchage massif de courtiers d'AUREL BGC et d'actes de concurrence illicite et déloyale dont elle aurait été victime et qui seraient le fait des sociétés HPC et OTCEX ; qu'elle a mis en exergue le départ de quatre courtiers du département GOVIES embauchés par les sociétés visées dans la requête alors que ces derniers étaient aux termes de leur contrat de travail tenus par une obligation de non-débauchage pendant douze mois et une obligation de non sollicitation de clients et de non concurrence pendant six mois ; qu'elle a souligné que les deux sociétés HPC et OTCEX n'avaient pas répondu à une mise en demeure du 20 avril 2012 ; qu'un client lui aurait signalé qu'il avait conclu une transaction avec un des salariés démissionnaires ; qu'elle ajoute que suite à ce débauchage, son chiffre d'affaires aurait chuté Considérant que, pour établir ce motif légitime, la société AUREL a fourni au juge des requêtes 28 pièces ; que les cinq premières ne sont que les extraits K Bis des sociétés et les plaquettes de présentation de celles-ci ; que les pièces 6 à 21 reprennent les contrats de travail avec la société AUREL de Messieurs Samil X..., D..., C... et B..., leur lettre de démission, la réponse à celle-ci de la société AUREL et pour M. C... la lettre de convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes dans l'instance engagée par ce dernier en nullité de sa clause de non-concurrence ; que la pièce 22 est constituée d'extraits Blomberg, la pièce 23 d'un constat d'huissier, la pièce 24 de la lettre de mise en demeure de la société AUREL aux sociétés HPC et OTCEX, les pièces 25 et 26 des attestations de Mme F... et de E..., la pièce 27 d'une copie d'écran du site Blomberg et de la procédure de recherche sélective sur cette messagerie et la pièce 28 d'une liste partielle des clients de la société AUREL avec lesquels les quatre salariés auraient travaillé ; que les pièces 6 à 21 établissent seulement l'existence du lien ayant existé entre la société requérante et les salariés et les obligations contenues dans leur contrat de travail ainsi que la date de leur départ de ladite société soit pour M. X... le 9 mars 2012, M. D... le 31 janvier 2012, M. C... le 5 juin 2012 et M. B... le 19 janvier 2012 ; que la cour ne manque pas de constater qu'au jour où la requête a été déposée par la société AUREL, plus d'un an s'était écoulé depuis le départ de Messieurs X..., D... et B... soit au-delà des délais de six et douze mois prévus dans les clauses de non débauchage, non sollicitation et non-concurrence et plus de neuf mois depuis celui de M. C... soit au-delà des clauses visant un délai de six mois ; que par ailleurs elle relève que la société AUREL qui invoque le débauchage massif desdits salariés par les sociétés HPC et OTCEX ne présente dans le cadre de la requête aucun élément laissant présumer leur embauche par lesdites sociétés immédiatement après ce départ de la société AUREL ; qu'en effet, la pièce 22 est constituée par des extraits BOMBERG dont on ignore dans quelles conditions ils ont été obtenus, que ces extraits mentionnent les noms de M. X...
D...
C...
B... avec l'indication geldhandels pour le premier, OTCEX GROUP HPC pour messieurs B... et D... et HPC pour M. C... ; que, toutefois, aucune date ne figure sur ces documents présentés au juge le 14 mars 2013 ; qu'ils ne permettent pas de savoir si pendant la durée des interdictions prévues aux clauses précitées, les intéressés étaient déjà dans ces sociétés et si ceux-ci n'ont pas intégré celles-ci postérieurement à ces délais ; qu'en l'état, ils ne laissent pas présumer de la réalité de la violation des clauses invoquées ; par ailleurs que le constat d'huissier de maître Z... établi les 7et 13 septembre 2013 vise, à partir d'un poste d'un salarié de la société AUREL, à retranscrire la liste des conversations de M. X... connecté sur le système Blomberg ; que la cour ne peut que s'étonner de la production d ` une telle pièce captant la liste des conversations d'une personne qui n'est pas avisée de cette captation en dehors de toute autorisation judiciaire ; que sa validité est donc contestable ; qu'au surplus, les mentions de conversation sont en anglais et donc non admissibles devant la cour sans traduction ; que la retranscription par ailleurs d'un échange entre M. G... et un client de la société qui établirait qu'il aurait conclu une transaction avec M. X... est difficilement lisible et en tout état de cause en langue anglaise sans traduction ; qu'elle ne peut de ce fait valoir dans un procès et ne peut être prise en compte ; que la lettre de mise en demeure émane de la société AUREL et ne saurait établir les faits invoqués au soutien de sa requête ; qu'au demeurant celle-ci n'a pas appelé de réponse de la partie adverse de nature à lui donner du crédit ; que les attestations visent pour l'une à établir les résultats des salariés dans l'entreprise avant leur départ et pour l'autre à rapporter une conversation qui se serait tenue en janvier 2013 avec M. C... et faisant état de la rémunération de M. X... dans la société HPC ; que cette pièce non circonstanciée n'est pas suffisante en l'absence d'autre élément pour donner de la consistance aux assertions de la société AUREL ; qu'elle ne constitue au demeurant qu'un témoignage indirect ; que la pièce 27 ne fournit aucun élément utile pour la procédure et la dernière pièce n'est que la liste des clients des salariés au sein de la société AUREL sans qu'un lien puisse être établi laissant à penser que ceux-ci auraient été démarchés par les anciens salariés au profit des deux sociétés HPC et OTCEX ; qu'en conséquence, qu'au vu des seules pièces fournies au juge des requêtes, le motif légitime invoqué par la société AUREL pour solliciter la mesure à caractère non contradictoire envisagée n'est pas démontré ; que le seul départ de quatre salariés au cours d'une période située entre janvier et juin 2012 sans élément de nature à laisser présumer leur embauche par les sociétés visées par la requête et des contacts avec les anciens clients traités au sein de la société AUREL et ce dans le délai prévu aux clauses contenues dans leur contrat de travail ne suffit pas à justifier qu'il soit fait droit à une telle mesure au sein desdites sociétés ; que dès lors que l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mars 2013 doit être rétractée ; que les moyens, au demeurant sérieux, relatifs à la nature des mesures accordées de ladite requête à leur caractère légalement admissible ainsi que ceux relatifs aux conditions de notifications n'ont plus lieu d'être examinés ; que dès lors que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rétracté les points 4 à 7 de la mission mais infirmé en ce qu'elle a maintenu les points 1 à 3, l'ordonnance sur requête du 14 mars 2013 devant être rétractée en totalité ; que les constatations recueillies par l'huissier en exécution de ladite ordonnance doivent être annulées et il y a lieu dès lors d'ordonner la restitution par l'huissier aux intimées de l'intégralité des pièces séquestrées en exécution de ladite ordonnance ; que l'équité commande de faire droit à la demande des intimées présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de leur accorder de ce chef la somme visée au dispositif de la présente décision au paiement de laquelle l'appelante est condamnée » ;
ALORS QUE, et en tout cas, dès lors que la mesure in futurum est prévue pour permettre à une partie qui n'a pas les moyens d'établir un fait de se ménager une preuve avant d'exercer une action, il est logique que le juge, saisi de la demande, soit tenu de procéder, non seulement à un examen un à un des indices et présomptions invoqués, mais également à un examen complet à l'effet de déterminer si, à supposer que chaque élément examiné séparément ne soit pas probant, un examen groupé ne permet pas à tout le moins d'établir le motif légitime requis ; qu'en se bornant à un examen séparé d'indices sans procéder à un examen groupé, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 145 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, d'une part, maintenu la rétractation décidée par les premiers juges des paragraphes numérotés 4, 5, 6 et 7 de l'ordonnance du 14 mars 2013, d'autre part, rétracté le surplus de l'ordonnance du 14 mars 2013 puis annulé les opérations de l'huissier réalisées en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2013, ordonné à l'huissier de justice de restituer la totalité des pièces conservées et séquestrées en exécution de l'ordonnance du 14 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « la société AUREL indique avoir sollicité la mesure, objet de l'ordonnance sur requête du 14 mars 2013, à raison d'un débauchage massif et déloyal de quatre de ses courtiers du département " govies " et d'une captation de ses clients en violation d'engagement post-contractuels stipulés dans les contrats de travail desdits courtiers ; qu'elle estime que le principe du contradictoire a été respecté et que l'ordonnance a été remise à M. Y... qui est le représentant légal de la société OTCEX, HPC et GELDHANDELS GmbH ; qu'elle ajoute que la mesure vise les employeurs de ses anciens salariés et non ceux-ci ; qu'elle précise avoir démontré la nécessité de déroger au principe de la contradiction eu égard au nécessaire effet de surprise pour que la mesure soit efficace ; qu'elle conteste que la mesure sollicitée soit une mesure d'investigation générale ; qu'elle ajoute que l'ordonnance doit être réformée dès lors qu'il n'y a pas eu d'atteinte au secret bancaire et que la recherche demandée était circonscrite ; qu'elle déclare que les transactions conclues par les courtiers débauchés avec les clients d'AUREL et les échanges Bloomberg entre ces mêmes personnes sont nécessaires pour vérifier le respect des engagements de non-sollicitation et de non-concurrence des salariés ; qu'elle soutient que la mesure ne porte pas atteinte au secret des affaires ; que les sociétés HPC et OTCEX soutiennent qu'il n'existe pas de motif légitime au soutien de la mesure indiquant que dans leur domaine d'activité, il existe un " turn over " important des salariés et que les éléments produits sont insuffisants à démontrer le débauchage massif et à établir la désorganisation invoquée de la société adverse ; qu'elles soulignent que les violations des obligations post contractuelles invoquées n'ont pas été reprochées auxdits salariés ; qu'elles ajoutent que les mesures sollicitées méconnaissent le secret des affaires ; que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a garanti le secret bancaire et que les mesures qui avaient été sollicitées de ce chef constituaient des mesures non légalement admissibles ; qu'elles estiment que les dispositions de l'article 495 alinéa 3 n'ont pas été respectées dès lors que les salariés et la société GELDHANDELS étaient visées par la requête et n'ont pas reçu notification de l'ordonnance ; qu'elles contestent la nécessité de recourir à la procédure sur requête dès lors que les documents sollicités ne risquaient pas de disparaître s'agissant de documents relatifs au personnel et aux transactions réalisées par les salariés et qu'elles estiment que ces pièces pouvaient être obtenues dans le cadre d'une procédure contradictoire ; que la société AUREL a présenté au président du tribunal de commerce de Paris le 14 mars 2013 une requête visant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile, qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence, que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; qu'il appartient dès lors au requérant de démontrer l'existence d'un fait plausible ne relevant pas d'une simple hypothèse ; qu'en l'espèce la société AUREL a invoqué pour solliciter la mesure l'existence d'un débauchage massif de courtiers d'AUREL BGC et d'actes de concurrence illicite et déloyale dont elle aurait été victime et qui seraient le fait des sociétés HPC et OTCEX ; qu'elle a mis en exergue le départ de quatre courtiers du département GOVIES embauchés par les sociétés visées dans la requête alors que ces derniers étaient aux termes de leur contrat de travail tenus par une obligation de non-débauchage pendant douze mois et une obligation de non sollicitation de clients et de non concurrence pendant six mois ; qu'elle a souligné que les deux sociétés HPC et OTCEX n'avaient pas répondu à une mise en demeure du 20 avril 2012 ; qu'un client lui aurait signalé qu'il avait conclu une transaction avec un des salariés démissionnaires ; qu'elle ajoute que suite à ce débauchage, son chiffre d'affaires aurait chuté Considérant que, pour établir ce motif légitime, la société AUREL a fourni au juge des requêtes 28 pièces ; que les cinq premières ne sont que les extraits K Bis des sociétés et les plaquettes de présentation de celles-ci ; que les pièces 6 à 21 reprennent les contrats de travail avec la société AUREL de Messieurs Samil X..., D..., C... et B..., leur lettre de démission, la réponse à celle-ci de la société AUREL et pour M. C... la lettre de convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes dans l'instance engagée par ce dernier en nullité de sa clause de non-concurrence ; que la pièce 22 est constituée d'extraits Blomberg, la pièce 23 d'un constat d'huissier, la pièce 24 de la lettre de mise en demeure de la société AUREL aux sociétés HPC et OTCEX, les pièces 25 et 26 des attestations de Mme F... et de E..., la pièce 27 d'une copie d'écran du site Blomberg et de la procédure de recherche sélective sur cette messagerie et la pièce 28 d'une liste partielle des clients de la société AUREL avec lesquels les quatre salariés auraient travaillé ; que les pièces 6 à 21 établissent seulement l'existence du lien ayant existé entre la société requérante et les salariés et les obligations contenues dans leur contrat de travail ainsi que la date de leur départ de ladite société soit pour M. X... le 9 mars 2012, M. D... le 31 janvier 2012, M. C... le 5 juin 2012 et M. B... le 19 janvier 2012 ; que la cour ne manque pas de constater qu'au jour où la requête a été déposée par la société AUREL, plus d'un an s'était écoulé depuis le départ de Messieurs X..., D... et B... soit au-delà des délais de six et douze mois prévus dans les clauses de non débauchage, non sollicitation et non-concurrence et plus de neuf mois depuis celui de M. C... soit au-delà des clauses visant un délai de six mois ; que par ailleurs elle relève que la société AUREL qui invoque le débauchage massif desdits salariés par les sociétés HPC et OTCEX ne présente dans le cadre de la requête aucun élément laissant présumer leur embauche par lesdites sociétés immédiatement après ce départ de la société AUREL ; qu'en effet, la pièce 22 est constituée par des extraits BOMBERG dont on ignore dans quelles conditions ils ont été obtenus, que ces extraits mentionnent les noms de M. IT X...
D...
C...
B... avec l'indication geldhandels pour le premier, OTCEX GROUP HPC pour messieurs B... et D... et HPC pour M. C... ; que, toutefois, aucune date ne figure sur ces documents présentés au juge le 14 mars 2013 ; qu'ils ne permettent pas de savoir si pendant la durée des interdictions prévues aux clauses précitées, les intéressés étaient déjà dans ces sociétés et si ceux-ci n'ont pas intégré celles-ci postérieurement à ces délais ; qu'en l'état, ils ne laissent pas présumer de la réalité de la violation des clauses invoquées ; par ailleurs que le constat d'huissier de maître Z... établi les 7et 13 septembre 2013 vise, à partir d'un poste d'un salarié de la société AUREL, à retranscrire la liste des conversations de M. X... connecté sur le système Blonnberg ; que la cour ne peut que s'étonner de la production d ` une telle pièce captant la liste des conversations d'une personne qui n'est pas avisée de cette captation en dehors de toute autorisation judiciaire ; que sa validité est donc contestable ; qu'au surplus, les mentions de conversation sont en anglais et donc non admissibles devant la cour sans traduction ; que la retranscription par ailleurs d'un échange entre M. G... et un client de la société qui établirait qu'il aurait conclu une transaction avec M. X... est difficilement lisible et en tout état de cause en langue anglaise sans traduction ; qu'elle ne peut de ce fait valoir dans un procès et ne peut être prise en compte ; que la lettre de mise en demeure émane de la société AUREL et ne saurait établir les faits invoqués au soutien de sa requête ; qu'au demeurant celle-ci n'a pas appelé de réponse de la partie adverse de nature à lui donner du crédit ; que les attestations visent pour l'une à établir les résultats des salariés dans l'entreprise avant leur départ et pour l'autre à rapporter une conversation qui se serait tenue en janvier 2013 avec M. C... et faisant état de la rémunération de M. X... dans la société HPC ; que cette pièce non circonstanciée n'est pas suffisante en l'absence d'autre élément pour donner de la consistance aux assertions de la société AUREL ; qu'elle ne constitue au demeurant qu'un témoignage indirect ; que la pièce 27 ne fournit aucun élément utile pour la procédure et la dernière pièce n'est que la liste des clients des salariés au sein de la société AUREL sans qu'un lien puisse être établi laissant à penser que ceux-ci auraient été démarchés par les anciens salariés au profit des deux sociétés HPC et OTCEX ; qu'en conséquence, qu'au vu des seules pièces fournies au juge des requêtes, le motif légitime invoqué par la société AUREL pour solliciter la mesure à caractère non contradictoire envisagée n'est pas démontré ; que le seul départ de quatre salariés au cours d'une période située entre janvier et juin 2012 sans élément de nature à laisser présumer leur embauche par les sociétés visées par la requête et des contacts avec les anciens clients traités au sein de la société AUREL et ce dans le délai prévu aux clauses contenues dans leur contrat de travail ne suffit pas à justifier qu'il soit fait droit à une telle mesure au sein desdites sociétés ; que dès lors que l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 14 mars 2013 doit être rétractée ; que les moyens, au demeurant sérieux, relatifs à la nature des mesures accordées de ladite requête à leur caractère légalement admissible ainsi que ceux relatifs aux conditions de notifications n'ont plus lieu d'être examinés ; que dès lors que l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rétracté les points 4 à 7 de la mission mais infirmé en ce qu'elle a maintenu les points 1 à 3, l'ordonnance sur requête du 14 mars 2013 devant être rétractée en totalité ; que les constatations recueillies par l'huissier en exécution de ladite ordonnance doivent être annulées et il y a lieu dès lors d'ordonner la restitution par l'huissier aux intimées de l'intégralité des pièces séquestrées en exécution de ladite ordonnance ; que l'équité commande de faire droit à la demande des intimées présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de leur accorder de ce chef la somme visée au dispositif de la présente décision au paiement de laquelle l'appelante est condamnée » ;
ALORS QUE, premièrement, s'agissant de l'un des salariés, M. X..., la Société AUREL BGC avait fait valoir de manière précise et détaillée que les Sociétés HPC et OTCEX avaient usé d'un stratagème en faisant recruter l'intéressé par une filiale Allemande pour masquer leurs activités déloyales (conclusions du 16 septembre 2013, p. 18, 19 et 20) ; qu'en se bornant à s'expliquer sur l'embauche des salariés par les deux sociétés HPC et OTCEX, sans s'expliquer sur ce stratagème, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, deuxièmement, constitue une manoeuvre déloyale le fait, pour une société concurrente, de proposer une rémunération très supérieure à celle dont bénéficiait le salarié chez son précédent employeur ; qu'à ce titre, la société AUREL faisait valoir que la société HPC avait proposé une augmentation de salaire substantielle à Monsieur B... (salaire multiplié par trois), à Monsieur C... (augmentation de 33), à Monsieur X... (augmentation de 25 %) et à Monsieur D... (augmentation de 44 %), outre une augmentation de leur rémunération variable et des bonus (conclusions du 16 septembre 2013, p. 13 et 14) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce stratagème, les juges du fond ont privé leur décision de base légale en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, Messieurs B..., X..., C... et D... formait une équipe de courtiers très compétente, qui a permis une augmentation substantielle du chiffre d'affaire de la société AUREL (conclusions p. 15) ; que leur débauchage a fortement désorganisé la société AUREL ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point, caractérisant pourtant une manoeuvre déloyale, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-28419
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2015, pourvoi n°13-28419


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28419
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