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13/05/2015 | FRANCE | N°14-83170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2015, 14-83170


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Murat X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 15 avril 2014, qui, pour aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, travail dissimulé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pÃ

©nale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller d...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Murat X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 15 avril 2014, qui, pour aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, travail dissimulé, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8224-2, L. 8224-3, L. 8224-4 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef de délit de travail dissimulé et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement ferme, et 15 000 euros d'amende ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction de gérer pendant cinq ans ;
" aux motifs que, sur l'infraction de travail dissimulé pour avoir intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou accompli des actes de commerce, en l'espèce en exerçant l'activité d'entrepreneur en travaux et maçonnerie, en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, et étant cogérant de la société Euro Bats et gérant de la société Euro construction bâtiment, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de MM. Serafettin Y..., Seveket Z..., Emrah E..., Aslan A...et Selim B...à Rumilly, Vénissieux et Lyon, au cours des mois d'avril, mai et jusqu'au 14 juin 2006 ; que le tribunal correctionnel avait définitivement jugé que M. Emin C... avait été gérant de droit de la SARL Euro Bats mais qu'il ne l'était plus à la date de la prévention et qu'ainsi il avait été relaxé ; que M. Emin C... avait déposé plainte pour avoir été désigné gérant de la société Euro Bats (dont la liquidation judiciaire avait été prononcée le 15 mai 2006), sans accord de sa part mais qu'aucune poursuite n'apparaissait avoir été diligentée suite à cette plainte ; que toutefois il était établi par les éléments de la procédure, tels que résumés ci-dessus, que celui-ci ne savait ni lire ni écrire et que la gérance de fait de la société Euro Bats avait été exercée en réalité par M. X..., par ailleurs également gérant de droit de Euro bâtiment construction, société volontairement imbriquée avec la première ; que cette implication de M. X...dans le fonctionnement d'Euro Bats était établie, à la fois par la déclaration des salariés, et par les déclarations de M. Didier D...devant lequel il s'était présenté comme le gérant d'Euro Bats lors de la négociation d'un marché, avant de le signer au nom d'Euro construction ; que si Euro construction bâtiment était le sous-traitant officiel des trois chantiers contrôlés, Euro bats concourrait officieusement à la réalisation des travaux, les salariés clandestins s'étant montrés dans l'incapacité de dire pour quelle société exacte ils travaillaient ; que la comparaison des listings URSSAF des sociétés Euro bats et Euro bâtiment construction démontrait qu'une partie du personnel de la SARL Euro Bats était également employée par la société Euro bâtiment Construction ; que les pièces produites par M. X...devant la cour ne concernaient pas les salariés objet de la prévention en ce qui concernait les DUE, les éléments produits pour les seules personnes visées par la prévention, MM. Emrah E...et Selim B... étaient de simples attestations et non justement des DUE, attestations qui, rédigées a posteriori, se révélaient d'une valeur incertaine au regard des déclarations de ces derniers lors de l'enquête ; qu'enfin, entre le 25 novembre 2005 et le 2 mai 2006, Euro construction bâtiment procédait à 31 DPAE, sans rapport avec les quatre salariés ayant fait l'objet de déclarations sociales trimestrielles et alors qu'aux audiences de première instance et d'appel, M. X...soutenait avoir eu douze salariés en règle et déclarés ; que les déclarations, portaient sur une base annuelle de salaires pour 2005 de 10124 euros, pour quatre salariés, et une somme identique pour le 1° trimestre 2006, toujours pour quatre salariés, quand le recensement des ouvriers découverts sur les divers chantiers et ayant déclaré travailler pour lui était bien supérieur ; qu'ainsi, ressortaient des déclarations de M. D...que le seul chantier de Vénissieux sous-traité à Euro construction bâtiment portait sur la somme de 185 000 euros hors taxes, nécessitant entre quatre et cinq ouvriers ; que Euro construction bâtiment avait également commencé à travailler comme sous-traitant sur le chantier de Lyon débuté en février 2006, avec quatre salariés également, pour un marché de 80 658 euros hors taxes ; que les situations émises par Euro construction bâtiment et leur règlement laissaient parfaitement apparaître le caractère simultané des deux chantiers et l'impossibilité de les réaliser avec quatre salariés ; que le jugement de premier instance était confirmé sur la culpabilité de M. X...de ce chef de prévention ;
" 1°) alors que, au cours de son interrogatoire de première comparution, M. Emin C... avait déclaré qu'il était le gérant la société Euro Bats mais qu'il se pouvait que M. X...en eût été considéré comme gérant de fait par les mandants car, comme il parlait français, il le représentait auprès de ces derniers, que M. X...n'était que salarié de sa société et percevait un pourcentage pour chaque chantier qu'il lui trouvait ; que la cour d'appel ne pouvait qualifier le demandeur de gérant de fait de la société Euro Bats sur la foi des seules déclarations des salariés et d'un mandant (M. D...), cependant qu'il résultait des déclarations de M. Emin C... qu'il le représentait en raison de ses difficultés à s'exprimer en français mais n'était pas gérant de fait de la société Euro Bats ;
" 2°) alors qu'il résultait de l'interrogatoire de première comparution de M. Emin C... et du réquisitoire définitif du 18 février 2011 (D564) que c'était un dénommé M. Ozsoy C...qui avait porté plainte pour avoir été désigné gérant de la société Euro Bats à son insu ; que la cour d'appel s'est contredite en retenant que M. Emin C... avait porté plainte pour avoir été désigné gérant de la société Euro Bats sans son accord ;
" 3°) alors que le demandeur se prévalait d'un jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône du 16 février 2009, produit aux débats, qui avait condamné M. Emin C..., en qualité de gérant de la société Euro Bats, pour des faits de recel, banqueroute et abus de biens ou de crédits ; que la cour d'appel ne pouvait le déclarer gérant de fait de la société Euro Bats sans mieux s'expliquer sur cette pièce produite au soutien de la défense " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 622-1, L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, L. 8256-2, L. 8256-3, L. 8256-4, L. 8256-6, L. 8251, L. 5221-8, L. 5221-2, R. 5221-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France et d'emploi d'étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, et l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement ferme, et 15 000 euro d'amende ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction de gérer pendant cinq ans ;
" aux motifs que sur les infractions, d'une part, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'étrangers en France, en l'espèce en leur fournissant un emploi rémunéré, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier en France de MM. Serafettin Y..., Seveket Z..., Emrah E..., Selim B..., étrangers, à Vénissieux et Lyon le 14 juin 2006, d'autre part, d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, pour avoir directement ou par personne interposée, engagé, conservé à son service ou employé pour quelque durée que ce soit, MM. Serafettin Y..., Seveket Z..., Emrah E..., Selim B..., étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France à Vénissieux, Lyon le 14 juin 2006 ; que les éléments qui précédaient établissaient sans ambiguïté le rôle du prévenu comme gérant de droit et gérant de fait des sociétés Euro construction bâtiment et Euro Bats ; qu'il était donc établi que M. X...fournissait des emplois non déclarés à MM. Serafettin Y..., Seveket Z..., Emrah E..., Selim B...; que ceux-ci se trouvaient en situation irrégulière sans autorisation administrative de travail ; que M. X...ne pouvait pas ignorer que ceux-ci se trouvaient en situation irrégulière et qu'il ne pouvait dès lors les recruter valablement ; que, de plus, M. X...organisait leur hébergement et le transport vers le chantier et réglaient leur salaire en numéraire ; qu'il convenait de déclarer coupable M. X...de ces deux infractions et confirmer le jugement de premier instance ;
" alors qu'il résultait des pièces de l'instruction, en particulier des procès-verbaux établis lors de l'enquête préliminaire (P. V. du 14 juin 2006 n° 2006/ 000161/ 12 et n° 2006/ 000161/ 13) que trois des salariés, soit MM. Serafettin Y..., Sevket Z..., Emrah E..., avaient présenté de fausses pièces d'identité lors de leur embauche, M. E...Emrah (n° 2006/ 000161/ 19) ayant même déclaré lors de son audition que l'employeur le connaissait sous le nom de M. G...et lui avait réclamé la copie de son titre de séjour avant de l'embaucher ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que l'exposant savait que ces ouvriers se trouvaient en situation irrégulière et qu'il ne pouvait dès lors les recruter valablement sans mieux s'expliquer sur le fait que ces derniers étaient munis de faux titre de séjour qu'ils lui avaient présenté lors de leur embauche " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel, qu'intentionnel, les délits d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers d'étrangers en France, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, exécution d'un travail dissimulé dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83170
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mai. 2015, pourvoi n°14-83170


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83170
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