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20/05/2015 | FRANCE | N°14-80697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2015, 14-80697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Francis X...,- M. Claudio Y...,- M. Laurent Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre en date du 10 décembre 2013, qui a condamné, le premier, pour escroquerie en bande organisée, à trois ans et six mois d'emprisonnement, le deuxième pour complicité de ce délit, à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, dans la procédure suivie contre le troisième, du chef d'escroquerie en

bande organisée ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Francis X...,- M. Claudio Y...,- M. Laurent Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre en date du 10 décembre 2013, qui a condamné, le premier, pour escroquerie en bande organisée, à trois ans et six mois d'emprisonnement, le deuxième pour complicité de ce délit, à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, dans la procédure suivie contre le troisième, du chef d'escroquerie en bande organisée ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mme Planchon, conseillers de la chambre, M. Azema, Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Gueguen ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de MM. X... et Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de M. Z... :
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 1737 du code général des impôts, 2, 591 et 593, du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Z... solidairement avec MM. X..., A..., B..., Y... et C..., à verser à la société Scadif la somme de 125 555 euros avec intérêts de droit à compter du jour du jugement, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter de cette même date ;
" aux motifs que la société Scadif n'est pas appelante du jugement de première instance dont elle sollicite la confirmation ; que le tribunal a justement déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Scadif qui a subi un préjudice certain découlant directement de l'infraction en ce qu'elle a fait l'objet d'une amende fondée sur l'article 1740 ter du code général des impôts d'un montant de 125 557 euros pour être intervenue, du fait de son collaborateur, dans le circuit frauduleux ; que cette entité juridique n'est pas en tant que telle impliquée dans la fraude ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement MM. X..., Claudio Y... et Z... avec les autres prévenus déclarés coupables et non appelants, au paiement de cette somme au profit de la société demanderesse ;
" 1°) alors qu'ainsi, que le faisait valoir M. Z... dans ses conclusions d'appel, la pénalité infligée par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts suppose la mauvaise foi du contribuable ; que dès lors que la société Scadif s'était vu infliger une pénalité fiscale c'est que sa mauvaise foi avait été établie et qu'elle ne pouvait, en conséquence, en faire supporter la charge au prévenu ; qu'en faisant droit à la demande de la société Scadif tendant au remboursement de l'intégralité de l'amende qui lui avait été infligée par l'administration fiscale motif pris de ce que cette entité juridique ne serait pas en tant que telle impliquée dans la fraude, sans répondre aux conclusions de M. Z..., sur ce point, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de tout fondement légal ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, commet une faute, la partie civile qui ne conteste pas la pénalité qui lui est infligée à tort ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande de la société Scadif tendant au remboursement de l'intégralité de l'amende qui lui avait été infligée par l'administration fiscale sans rechercher si celle-ci n'avait pas commis une faute devant être prise en compte pour l'appréciation de son préjudice, en ne contestant pas la pénalité prononcée à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés " ;
Attendu que pour condamner M. Z..., reconnu coupable d'escroqueries à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en bande organisée, à rembourser, solidairement avec les autres prévenus, à la société Scadif, dont l'employé responsable des achats, M. Y..., a, à l'insu de cette dernière, établi des factures au nom de sociétés réelles, mais portant sur des marchandises non livrées, le montant, après transaction, de l'amende fiscale dont elle s'est trouvée redevable sur le fondement de l'article 1740 ter, alinéa 2, du code général des impôts alors applicable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'amende acquittée, contrairement à ce que soutient le moyen, n'était pas subordonnée à la constatation de la mauvaise foi de la société, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Fixe à 1 500 euros la somme que M. Z... devra payer à la société SCADIF, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80697
Date de la décision : 20/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2015, pourvoi n°14-80697


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80697
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