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02/06/2015 | FRANCE | N°14-85073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 2015, 14-85073


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Georges X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2014, qui, pour trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores, l'a condamné à soixante jours-amendes de 5 euros, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé

dure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Georges X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2014, qui, pour trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores, l'a condamné à soixante jours-amendes de 5 euros, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable M. X... de trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres que le 26 novembre 2013, M. André Y..., Mmes Andrée Z...et Dominique A..., se présentaient au bureau de la brigade de Bas-en-Basset pour déposer plainte pour les agressions sonores occasionnées par les aboiements de huit chiens de meute appartenant à M. X..., après avoir tenté de discuter avec celui-ci, avoir à plusieurs reprises alerté le maire, signé une pétition et tenté une conciliation ; qu'il résulte de l'enquête diligentée, principalement, que, pour ses proches voisins, depuis que M. X... est venu vivre à Gourdon et a ces huit chiens, c'est infernal surtout l'été ; qu'ainsi, le 26 novembre 2013, M. Dominique A...a déclaré que :- les huit chiens ont aboyé sans arrêt jusqu'au retour de M. X...,- à chaque fois qu'il passe à pied pour aller aux poubelles, à la boîte aux lettres ou en voiture devant le mur de la propriété X..., les huit chiens aboient et à chaque fois c'est tout le voisinage qui subit ces aboiements),- il a essayé à plusieurs reprises de discuter avec M. X... pour qu'il fasse quelque chose pour faire taire ses chiens, malheureusement, à chaque fois, il n'y a aucun effet et la conversation s'envenime ; que Mme André Z...déclarait que :- les nuisances sonores existaient depuis 2011, date à laquelle M. X... a acheté ses chiens, au début il en avait deux et après il y a eu une portée et il en a gardé six,- maintenant ils sont adultes et hurlent constamment, pouvant hurler sans discontinuer pendant une demi-heure, puis s'arrêtant 5 mn et recommençant,- ils aboient aussi la nuit et c'est insupportable,- M. X... les laisse faire et même les attise en disant « allez le chat », il les excite et se plaît à faire cela, il les laisse faire ce qu'ils veulent,- il a quatre garages transformés en box pour chiens qui se trouvent à 20 mètres de chez elle et les quatre autres chiens se trouvent à l'entrée de la propriété de M. X... côté route,- M. X... cherche à intimider et menacer tout le monde,- si elle lui demande de faire cesser ses chiens, il l'insulte en la traitant de « vieille salope, vieille guenon » ; que M. André Y..., entendu le 2 août 2013, indiquait qu'au cours du mois de juillet, les nuits du 5 au 6, du 6 au 7 et du 7 au 8, toujours vers 2 ou 3 heures, il y a eu des hurlements de chiens constants pendant une heure, la nuit du 8 au 9 juillet ces hurlements ont commencé vers 2 heures et se sont arrêtés vers 5 heures, 5 heures 30, et pendant ceux-ci, plusieurs personnes et lui-même ont crié pour les faire taire sans succès,- ces hurlements de chiens durent depuis 2011, peu après que Mme B...se soit mis en ménage avec M. X..., il n'est pas la seule personne à se plaindre des hurlements des chiens du couple et des animaux qui créent des désagréments au voisinage ; que suite à la pétition comprenant dix-neuf signatures faite au maire, qui n'a apparemment été suivie d'aucun effet, il a eu la visite des époux X... qui l'ont violemment agressé verbalement avec son épouse, il ne souhaitait pas alors déposer plainte, mais désirait simplement dormir la nuit et que quelque chose soit fait pour faire taire ces chiens ; que Mme Renée C..., habitant à côté de la résidence X... depuis 2003, ayant signalé les nuisances, les 14 avril, 29 juillet 2012, puis 10 mai 2013, sans déposer plainte et ayant fait elle-même l'objet d'un dépôt de plainte des époux X... pour harcèlement et atteinte à la vie privée sans que l'on connaisse l'issue, a également déclaré qu'outre les désagréments causés par les oies et les odeurs, leurs chiens hurlaient souvent la nuit et qu'elle avait vu M. X... la nuit se mettre à sa fenêtre et faire des miaulements de chats, ce qui a pour but de les faire hurler, ajoutant qu'elle se fait journellement agresser verbalement par le couple, contestant aussi la mitoyenneté du mur les séparant ; que M. X... reconnaît que ses chiens ont bien aboyé le 25 novembre 2013 où il était toute l'a journée chez lui, qu'ils ont été infectes, expliquant qu'il a compris pourquoi ils ont hurlé car il y avait des espions pour que les gendarmes vérifient les aboiements, qu'il n'a fait qu'essayer de les calmer mais ils continuaient à aboyer, que les gens n'avaient pas à acheter dans le lotissement s'ils n'étaient pas contents, que les chiens ne font pas de bruit si on ne vient pas les embêter et qu'il pense que tous les voisins ont monté le coup contre lui, par jalousie ; que pourtant, outre les témoignages susvisés, est produite une pétition en date du 4 mai 2012, avec une huitaine d'autres voisins se plaignant des nuisances sonores et olfactives jour et nuit, et on ne peut sérieusement suspecter toutes ces personnes d'agir par jalousie, dont le motif ne serait au demeurant pas connu, ou par malveillance ; que parmi les signataires, ¿ Mme Mireille D...confirme les aboiements jour et nuit, surtout lorsque M. X... part de bonne heure, vers 3b/ 3 heures 15 et qu'il met ses chiens dans les cages, et dès que quelqu'un passe, un véhicule ou un bruit quelconque, qu'elle a même noté deux dates où la nuit a été ponctuée d'aboiements les 9 et 23 juillet 2013, que M. X... crie sur ses chiens mais ça ne sert à rien, et il est impossible d'avoir une conversation avec ce dernier, il reste toujours sur sa position et fait ce qu'il a envie de faire,- Mme Françoise E...explique qu'à l'époque où une dame lui a demandé de signer la pétition, ils entendaient des chiens qui hurlaient, précisant qu'ils sont de l'autre côté de la route et qu'ils ne viennent que l'été, ¿ M. Michel F...déclare, le 17 août 2013, que l'hiver et le printemps 2013, il y avait beaucoup de bruit et que depuis deux mois, il n'entend pratiquement plus les chiens, précisant que son habitation n'est pas très près de celle de M. X...,- M. Cédric G..., entendu le 23 août 2013, est importuné depuis au moins un an par les hurlements jour et nuit des chiens de M. X..., c'est pour cela qu'il a signé la pétition, la dernière fois, c'était dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 août, vers 2h du matin, il a dû fermer sa fenêtre et il comprend les voisins les plus proches qui sont en retraite et qui restent toute la journée chez eux,- Mme Isabelle H...entend les chiens depuis environ deux ans, c'était souvent le matin, à 14 heures et dans la nuit, et compatit pour les voisins immédiats,- Mme Magali I...a entendu plusieurs fois M. X... hurler depuis sa propriété sur ses chiens et en même temps tenter des provocations à chaque fois que quelqu'un passe prêt de sa propriété, ce qui fait aboyer ces chiens ; que d'autres voisins font état de ces aboiements : Mme Cécile J..., M. François K...; que le maire, M. Joseph L..., qui s'est déplacé à plusieurs reprises pour constater les installations et essayer d'évaluer les nuisances, explique avoir essayé de raisonner M. X... sur le trouble qu'il pouvait apporter au quartier et en lui demandant de limiter le nombre de ses animaux et de leur mettre des colliers anti-aboiement, colliers qu'il a achetés mais n'a jamais mis au cou de ses animaux, toutes ses démarches et conseils étant restés vains, M. X... refusant de faire quoi que ce soit pour limiter les nuisances, s'estimant dans son bon droit devant cette situation difficile pour le voisinage ; que si les témoins de M. X..., sa soeur et son compagnon, ont attesté avoir gardé les chiens une quinzaine de jours fin septembre 2013, sans que ceux-ci aboient de façon exagérée, et que le responsable du chenil où se trouvent maintenant les chiens indiquent que ceux-ci aboient normalement, on peut seulement en déduire qu'il est donc possible de limiter les aboiements des chiens en cause et que c'est le comportement de leur propriétaire qui aggrave la situation ; que la facture de février 2013 produite en plusieurs exemplaires ne concerne que l'achat de trois colliers anti-aboiement et celle du 7 juin 2014 concernant l'achat de huit colliers anti-aboiement n'est d'aucun effet sur la réalité des nuisances antérieures poursuivies, en observant que la construction d'un nouveau chenil n'a pas été autorisé car trop proche de l'habitation des tiers et qu'il n'est pas suffisamment justifié que la rehausse du mur de clôture autorisée en mai 2013 a été réalisée dans le but de diminuer les nuisances sonores et qu'elle ait eu cet effet ; qu'au vu de tout ce qui précède, le premier juge a, par de justes motifs repris expressément par la cour, relevé que M. X... n'avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter ou limier es conséquences nuisibles du comportement de ses chiens créant des nuisances sonores anormales pour le voisinage ; que c'est à bon droit que M. X... a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;
" et aux motifs adoptés qu'en l'espèce M. X... a acquis un couple de chiens, lequel a eu une portée de six chiots ; que M. X... a gardé l'ensemble de ses chiens à son domicile ; que le voisinage, en l'espèce une dizaine de personnes se sont plaints d'aboiements répétés, le jour et la nuit ; qu'une pétition a été signée par le voisinage en soutien aux voisins directs qui pouvaient subir le trouble sonore ; que deux tentatives de conciliation avec la municipalité ont été un échec en raison du comportement négatif et outrancier de M. X... ; que ce dernier évoque le fait que l'origine du dossier est un complot ourdi par Mme C...en raison d'une jalousie envers lui et sa femme ; qu'en réalité, indépendamment du conflit de voisinage qui peut avec certitude existé, il est démontré que les chiens de M. X... aboyaient jour et nuit ; que certains témoins n'ayant aucune raison d'en vouloir spécialement à M. X... ont attesté qu'il pouvait attiser les aboiements ; que le trouble n'a cessé qu'à partir du moment où les chiens ont été saisis ; qu'en défense, il est évoqué le fait que M. X... a acheté des colliers anti-aboiement mais qu'il ne pouvait les mettre tout le temps en raison des répercussions sur la santé de l'animal ; que cependant, si M. X... apporte la preuve qu'il a pu acheter ces colliers, il ne démontre pas qu'il a pu les installer sur les chiens ; qu'en effet, les témoins G...l'été 2012 se plaignent des aboiements pendant plusieurs heures de la nuit ; que l'implantation, mise en place par M. X... de deux chenils se faisant face a favorisé le fait que les chiens puissent se répondre ; qu'en conséquence, les aboiements répétés, jour et nuit ont créé une nuisance sonore pour le voisinage ; qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter ou limiter les conséquences nuisibles du comportement de ses chiens alors même que le maire, les voisins ainsi que le préfet l'ont avisé du trouble que ses chiens faisaient ;
" 1°) alors que les agressions sonores sont un délit intentionnel ; qu'en ne répondant pas aux articulations déterminantes du mémoire de M. X... dans lesquelles il niait toute intention de commettre ce délit, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 2°) alors que les agressions sonores sont un délit intentionnel et qu'il convient d'établir l'intention du prévenu de faire subir une telle nuisance à autrui ; qu'en se bornant à énoncer que le comportement de M. X... aggravait la situation, sans préciser à quel comportement elle faisait référence ni de quel élément elle tirait cette conclusion, la cour d'appel a statué par une simple affirmation et a en conséquence privé sa décision de motifs ;
" 3°) alors que l'intention de commettre le délit d'agression sonore au moyen d'un animal doit être examinée en tenant compte du fait que la maîtrise d'un propriétaire sur son animal n'est jamais que relative ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait pris diverses mesures pour tenter d'éviter que ses voisins ne soient gênés ; qu'en l'estimant néanmoins coupable des faits qui lui étaient reprochés, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... élève huit chiens de meute à son domicile ; qu'après plusieurs tentatives de conciliation, le voisinage a porté plainte contre lui en raison des nuisances sonores et olfactives ; que M. X... a été poursuivi pour agressions sonores, en vue de troubler la tranquillité d'autrui ;
Attendu que, pour le déclarer coupable, la cour d'appel par motifs propres et adoptés, énonce que, selon certains témoins, M. X... pouvait attiser les aboiements des chiens et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour éviter ou limiter les conséquences nuisibles du comportement des animaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a établi à l'encontre du prévenu des agissements en vue de troubler la tranquillité d'autrui, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85073
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores - Eléments constitutifs - Agissements en vue de troubler la tranquillité d'autrui - Cas - Défaut de prise des mesures nécessaires pour limiter les conséquences nuisibles des aboiements de chiens

Caractérise le délit d'agressions sonores prévu et réprimé par l'article 222-16 du code pénal l'arrêt qui énonce que le prévenu, en attisant les aboiements de ses chiens et en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires pour limiter cette nuisance sonore, a agi en vue de troubler la tranquillité d'autrui


Références :

article 222-16 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 juillet 2014

Sur l'élément intentionnel du délit d'appel, téléphoniques malveillants réitérés prévu par l'article 222-16 du code pénal, à rapprocher :Crim., 20 février 2002, pourvoi n° 01-86329, Bull. crim. 2002, n° 37 (rejet)

arrêt cité ;Crim., 4 mars 2003, pourvoi n° 02-82172, Bull. crim. 2003, n° 57 (2) (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 2015, pourvoi n°14-85073, Bull. crim. criminel 2015, n° 135
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 135

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cuny
Rapporteur ?: Mme Schneider
Avocat(s) : Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85073
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