La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2015 | FRANCE | N°14-83175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 2015, 14-83175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Martine X...,- M. Frédéric Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux pour détournement de fonds publics, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rappo

rteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Martine X...,- M. Frédéric Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre eux pour détournement de fonds publics, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Mme X... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par M. Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la réparation intégrale du préjudice, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. Y... à verser à la régie des transports de Marseille la somme de 17 701,50 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que, s'il ressort de diverses études de la chambre régionale des comptes et de différents audits que la régie des transports de Marseille a fait confiance à ses vingt salariés collecteurs de recettes et, notamment, aux deux prévenus appelants, contractuellement chargés de ramasser les espèces dans les distributeurs de titres de voyages, il ne saurait être considéré qu'elle a commis des fautes à l'origine de tout ou fraction de son préjudice à raison des prélèvements frauduleux de partie de ces fonds opérés par ces derniers, de leur seul initiative et fait intentionnel, en ne mettant pas en oeuvre des procédures destinées à empêcher l'évasion de ces deniers publics ; que cette absence de mise en place de telles procédures ne s'analyse pas même en une négligence caractérisée mais en un simple défaut de méfiance qui ne saurait lui être imputé à faute dès lors que la régie des transports de Marseille ne pouvait que présumer la bonne foi et l'honnêteté de ses vingt collecteurs de recettes et que seule la confiance qu'elle avait placée en eux l'avait conduite à les embaucher, en tant que tels, et alors que leur loyauté était l'une des obligations inhérentes et consubstantielles à leur contrat de travail, étant observé que la tentation de détourner des fonds n'est en soi ni irrésistible ni insurmontable ; qu'il s'ensuit que l'indemnisation de la régie des transports de Marseille à raison des détournements dont elle a été victime ne saurait être supprimée ou réduite car elle n'a pas concouru à son propre dommage qui découle directement, dans sa totalité, des seuls agissements délictueux des prévenus appelants ; que M. Y... a reconnu avoir pris des pièces de monnaie des distributeurs de titres de voyage à hauteur de 10 et 20 euros par jour et estimait le total de ces prélèvements à 700 euros en dix mois ; qu'il ne donnait cependant aucune explication plausible quant à la provenance des 6 400 euros déposés en espèces et en plusieurs fois entre le 1er mars et le 28 décembre 2005, sur son compte en banque, ayant fini par dire, après avoir fait des déclarations variables, qu'elles étaient issues de gains multiples au tiercé, de dons de son père ou, encore, de la vente d'un appartement, ce dont il n'a pas justifié, étant relevé, en tout état de cause, que le dépôt de telles liquidités demeure inexpliqué ; qu'il a été observé qu'au temps retenu par le tribunal, soit 2004, 2005 et jusqu'à mars 2006, ses trois comptes en banque n'ont enregistré nul débit de sorte qu'il n'a pu vivre au moins en partie que des espèces qu'il a détournées pour financer ses dépenses usuelles ; que les tableaux établis par la partie civile reprenant les manquants 2005/2006 par équipe de deux collecteurs affichent des montants de détournements supérieurs aux sommes, qu'à titre subsidiaire, M. Y... estime avoir détournées ; que c'est à bon droit que le tribunal a retenu de tels montants et, ainsi, 17 501,50 euros à charge de ce dernier, les calculs de la partie civile ayant été faits, date par date, équipe par équipe, appareils par appareils et par discordances relevées au regard des recettes effectives collectées qui se sont avérées insuffisantes en rapport du nombre de billets délivrés ; que la partie civile a établi avoir divisé les écarts par deux, et elle l'a fait notamment pour M. Y..., afin de tenir compte de ce que les collecteurs étaient au nombre de deux ; qu'enfin, l'évaluation par le tribunal du préjudice moral de la partie civile à 5 000 euros sera confirmée, la régie des transports de Marseille, personne morale, ayant souffert d'un dommage moral dès lors qu'en tant qu'employeur, elle a été trahie dans la confiance qu'elle avait placée dans les prévenues appelants du fait de leurs détournements ;
"et aux motifs adoptés que, par ailleurs, il est surréaliste pour des agents travaillant pour un établissement public d'accuser leur employeur pour ne pas avoir mis en place des systèmes de contrôle suffisants qui auraient été susceptibles de les empêcher de commettre les faits reprochés et de soutenir qu'ils ont en quelque sorte été soumis à une tentation à laquelle ils ne pouvaient résister à cause de ce même employeur ; que les calculs opérés par la RTM sur la base des tableaux figurant en procédure, des déclarations des prévenus et des analyses de leurs comptes bancaires sont recevables et parfaitement justifiés ; que la constitution de partie civile est régulière en la forme et recevable ; qu'il y a donc lieu de condamner M. Y... à lui verser la somme de 17 701,50 euros en réparation du préjudice matériel ; qu'il convient de les condamner solidairement à lui verser : la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"alors que si le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, il doit l'être sans perte ni profit pour la victime ; que par ailleurs tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que dans ses écritures d'appel, M. Y... faisait valoir qu'il ne pouvait être condamné au remboursement de l'intégralité de la somme réclamée par la régie des transports de Marseille, les calculs réalisés par cette dernière pour en arrêter le montant ne pouvant faire l'objet d'aucun contrôle et mettant en évidence des anomalies flagrantes ; qu'en omettant de répondre au moyen ainsi articulé par M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la régie des transports de Marseille des agissements de M. Y..., la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées par son avocat, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83175
Date de la décision : 10/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 2015, pourvoi n°14-83175


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83175
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award