LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 septembre 2014, qui a renvoyé M. Francis X... des fins de la poursuite du chef de dépassement d'un véhicule par la droite ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Francis X... a été cité devant la juridiction de proximité après avoir fait l'objet d'un procès-verbal de contravention constatant un dépassement de véhicule par la droite ; qu'il n'est pas contesté que le conducteur circulait sur une place et s'apprêtait à prendre une voie de sortie à droite ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, le jugement retient que l'infraction a été constatée par un procès-verbal électronique qui ne précise pas, hormis l'heure et le lieu des faits, les circonstances concrètes de nature à permettre à la juridiction de se faire une exacte représentation de la manière dont une telle infraction a pu être commise et relevée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, lesquels ne sont pas contraires aux énonciations du procès-verbal d'infraction qui ne rapporte aucune constatation de nature à caractériser l'infraction, la juridiction de proximité a justifié sa décision au regard du lieu des faits et des dispositions de l'article R. 414-6, § 1, du code de la route, sans méconnaître celles de l'article 537 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.