La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2015 | FRANCE | N°14-13810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2015, 14-13810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2013) que la société JCA Hôtellerie (la société), ayant pour gérant M. X...,a été mise en redressement judiciaire le 3 décembre 2012 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 26 juin 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu la société et M. X... font grief à l'arrêt de confirmer cette décision de conversion alors, selon le moyen :
1°/ que, même s'il agit comme partie jointe, l'avis du ministère public do

it être communiqué aux parties afin que le principe du contradictoire soit respecté ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2013) que la société JCA Hôtellerie (la société), ayant pour gérant M. X...,a été mise en redressement judiciaire le 3 décembre 2012 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 26 juin 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu la société et M. X... font grief à l'arrêt de confirmer cette décision de conversion alors, selon le moyen :
1°/ que, même s'il agit comme partie jointe, l'avis du ministère public doit être communiqué aux parties afin que le principe du contradictoire soit respecté ; que cette communication doit être constatée par l'arrêt ; qu'à défaut, l'arrêt est rendu en violation du principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté que l'avis du ministère, qui contestait l'appel dès lors qu'il s'en rapportait à justice, a été communiqué à M. X... et à la société ; que l'arrêt doit être censuré pour avoir été rendu en violation des articles 16 et 425 du code de procédure civile ;
2°/ que, si dans l'hypothèse où le ministère public est présent à l'audience, les parties sont présumées avoir eu connaissance de la teneur de son avis, il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, que le ministère public ait été présent à l'audience ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 16 et 425 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, par lequel ce dernier déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le ministère public a donné son avis consistant à s'en rapporter à justice; que dès lors, cet avis n'avait pas à être communiqué aux parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société et M. X... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que l'autonomie de la procédure collective, elle-même fondée sur l'autonomie de la personnalité morale, commande que le juge ne puisse faire état, pour déterminer s'il y a lieu à liquidation judiciaire, que des éléments propres à l'entité faisant l'objet de la procédure collective ; qu'en se fondant en l'espèce sur la situation de la société locataire, quand le propriétaire de l'immeuble, la société, était en mesure, en tant que société à vocation immobilière, de réaliser l'immeuble ou de le donner en location à un tiers, les juges du fond ont méconnu l'autonomie de la procédure collective et violé les articles L. 640-2 et L. 641-1 du code de commerce ;
2°/ qu'en opposant que l'administrateur n'avait pas été destinataire des comptes annuels, concernant notamment l'exercice 2012, sans répondre aux conclusions dont ils étaient saisis et faisant valoir que deux pièces produites en cause d'appel établissait que les comptes avaient été transmis, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se bornant à rappeler, en s'appropriant les données de la requête que le passif déclaré - composé notamment de créances sociales et fiscales - s'élevait à 3 961 777,26 euros, dont 2 241 963,17 euros à titre de privilégié, sans répondre aux conclusions dont ils étaient saisis, faisant valoir que le passif était constitué pour l'essentiel des comptes courants d'associé, outre la créance du prêteur, ni s'expliquer sur le passif échu, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L. 640-2 et L. 641-1 du code de commerce ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation ; que, après avoir relevé qu'en l'état de la liquidation judiciaire de la locataire de la société, cette dernière ne peut espérer percevoir le loyer qui, au demeurant, ne lui a jamais été versé, la cour d'appel retient d'un côté, que le passif déclaré s'élève à 3 961 777,26 euros et de l'autre, qu'aucun plan n'est proposé ni aucune pièce comptable produite démontrant l'existence de chances sérieuses de redressement ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux moyens inopérants visés à la troisième branche, a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JCA hôtellerie et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société JCA hôtellerie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en nullité du jugement entrepris (TC CARCASSONNE, 26 juin 2013), puis confirmé cette décision convertissant le redressement judiciaire de la SCI JCA HOTELLERIE en liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE « l'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis » (arrêt, p. 2 alinéa 5) ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE « le ministère public a donné, le 2 septembre 2013, son avis consistant à s'en rapporter à justice » (arrêt, p. 5 alinéa 7) ;
ALORS QUE, premièrement, si même il agit comme partie jointe, l'avis du ministère public doit être communiqué aux parties afin que le principe du contradictoire soit respecté ; que cette communication doit être constatée par l'arrêt ; qu'à défaut, l'arrêt est rendu en violation du principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, il n'est pas constaté que l'avis du ministère, qui contestait l'appel dès lors qu'il s'en rapportait à justice, a été communiqué à Monsieur X... et à la société JCA HOTELLERIE ; que l'arrêt doit être censuré pour avoir été rendu en violation des articles 16 et 425 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, si dans l'hypothèse où le ministère public est présent à l'audience, les parties sont présumées avoir eu connaissance de la teneur de son avis, il n'a pas été constaté, au cas d'espèce, que le ministère public ait été présent à l'audience ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation des articles 16 et 425 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande en nullité du jugement entrepris (TC CARCASSONNE, 26 juin 2013), puis confirmé cette décision convertissant le redressement judiciaire de la SCI JCA HOTELLERIE en liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, la liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, les appelants se bornent à invoquer la valeur importante de l'immeuble dont est propriétaire la SCT JCA Hôtellerie et la créance que détient cette dernière à rencontre de la SARL Hot-El 11 au titre des loyers impayés ; qu'il ressort du rapport de 1'administrateur judiciaire du 28 février 2013 que la société débitrice ne lui a communiqué aucune pièce (comptabilité, comptes bancaires, documents sociaux et autres) lui permettant d'exécuter sa mission et que, par ailleurs, la SARL Hot-El 11 n'a jamais réglé les loyers, d'un montant mensuel de 21 000 euros, à son bailleur ; que, dans sa requête du 15 mai 2013 au tribunal, l'administrateur judiciaire a indiqué qu'en dépit de ses demandes, il ne disposait pas d'un prévisionnel de trésorerie, ni d'un prévisionnel d'exploitation, ni des comptes annuels 2012, ni d'un compte de résultat retraçant l'activité de l'entreprise durant la période d'observation, et qu'en outre, durant cette dernière était née une nouvelle dette d'Urssaf de 151 620 euros ; qu'à ce jour, aucun plan n'est proposé, ni aucune pièce comptable produite, démontrant l'existence de chances sérieuses de redressement de l'entreprise, alors que le passif déclaré - composé notamment de créances sociales et fiscales - s'élève à 3 961 777,26 euros, dont 2 241 963,17 euros à titre privilégié ; qu'en l'état de la liquidation judiciaire de la SARL Hot-El 11, la société appelante ne peut espérer percevoir le loyer qui, au demeurant, ne lui a jamais été versé ; qu'ainsi, en l'absence de toute possibilité de poursuite d'activité de l'entreprise, de maintien de l'emploi et d'apurement du passif, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la liquidation judiciaire » ;
AUX MOTIFS EXPRESSÉMENT ADOPTÉS QUE « en date du 15 mai 2013 Me BARON présentait une requête par laquelle il sollicitait la liquidation judiciaire de la SCI JCA HOTELLERIE (SC) ; qu'à la suite de cette requête Mr Jean Charles X..., gérant de la SCI, assisté de son conseil Me BIVER, a comparu en Chambre du conseil et a sollicité la poursuite de l'activité ; que la situation de la SCI JCA HOTELLERIE est inévitablement liée à celle de la SARL HOT-EL 11, son preneur, qui n'a jamais pu régler les loyers d'un montant de 21.000 euros HT par mois, seuls revenus de la SCI JCA HOTELLERIE qui ne peut donc faire face à ses échéances d'emprunt ; que compte tenu de la dépendance économique existant entre la SARL HOT-EL 11 et la SCI JCA HOTELLERIE il convient également de convertir le redressement judiciaire de cette dernière en liquidation judiciaire » ;
ALORS QUE, premièrement, l'autonomie de la procédure collective, elle-même fondée sur l'autonomie de la personnalité morale, commande que le juge ne puisse faire état, pour déterminer s'il y a lieu à liquidation judiciaire, que des éléments propres à l'entité faisant l'objet de la procédure collective ; qu'en se fondant en l'espèce sur la situation de la société locataire, quand le propriétaire de l'immeuble, la SCI JCA HOTELLERIE, était en mesure, en tant que société à vocation immobilière, de réaliser l'immeuble ou de le donner en location à un tiers, les juges du fond ont méconnu l'autonomie de la procédure collective et violé les articles L 640-2 et L 641-1 du code de commerce ;
ALORS QUE, deuxièmement, en opposant que l'administrateur n'avait pas été destinataire des comptes annuels, concernant notamment l'exercice 2012, sans répondre aux conclusions dont ils étaient saisis et faisant valoir que deux pièces produites en cause d'appel établissait que les comptes avaient été transmis (conclusions, p. 7 antépénultième alinéa), les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, en se bornant à rappeler, en s'appropriant les données de la requête que le passif déclaré ¿ composé notamment de créances sociales et fiscales ¿ s'élevait à 3.961.777,26 euros, dont 2.241.963,17 euros à titre de privilégié, sans répondre aux conclusions dont ils étaient saisis, faisant valoir que le passif était constitué pour l'essentiel des comptes courants d'associé (1.357.112 euros), outre la créance du prêteur, ni s'expliquer sur le passif échu (conclusions, p. 8 avant-dernier et dernier alinéas), les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles L 640-2 et L 641-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13810
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-13810


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award