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16/06/2015 | FRANCE | N°14-84522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2015, 14-84522


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Herman X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2014, qui, pour homicides, blessures involontaires, et défaut de maîtrise, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à 20 000 francs CFP d'amende, a prononcé l'annulation du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier,

Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Duti...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Herman X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2014, qui, pour homicides, blessures involontaires, et défaut de maîtrise, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, à 20 000 francs CFP d'amende, a prononcé l'annulation du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-6-1 et 222-20 du code pénal, R. 12 et R. 223 du code de la route de Nouvelle-Calédonie, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'homicide et de blessures involontaires par conducteur en état alcoolique et de défaut de maîtrise ;
" aux motifs qu'il résulte de l'enquête de gendarmerie les faits suivants : le samedi 11 août 2012, en fin de journée, M. X...a emprunté le VL Mercedès 230E n° ... à son père pour aller voir des amis en tribu ; que vers 23h30, M. X...est repassé chez lui pour indiquer à son père qu'il se rendait à Koumac avec ses amis ; qu'il est alors parti de Poum en direction de Koumac avec à bord du véhicule MM. Johan D..., Timothé E..., Martin F..., Mick G...et Norman G...; qu'à l'entrée du village de Koumac, le véhicule sortait de la chaussée pour s'immobiliser en contrebas après avoir fait une série de tonneaux ; qu'à la suite de cet accident, le décès de Timothé E...était constaté sur les lieux, tandis que Martin F...décédait au CHT de Nouméa ; que M. Johan H...présentait une fracture du fémur gauche et une ITT initiale de quatre-vingt dix jours tandis que M. Mick G...présentait une fracture de l'épaule droite et une ITT de quatre-vingt dix jours ; que les constatations réalisées par les enquêteurs sur place permettaient de mettre en évidence que le pneumatique arrière droit du véhicule était éclaté et que des traces de dérapage de quarante-six mètres apparaissaient sur la chaussée, un morceau de pneu ayant été découvert sur la droite du sens de circulation du véhicule ; que M. Norman G..., qui était à la place passager avant, était le seul à avoir mis la ceinture de sécurité ; que c'est également le seul à ne pas avoir été éjecté du véhicule au moment de l'accident et le seul à ne pas avoir été blessé dans l'accident ; qu'il expliquait que M. X...devait rouler à 130/ 140 km/ h lorsque la voiture était partie toute seule en crabe ; qu'elle avait glissé sur la gauche, avait traversé la voie opposée pour venir buter sur le talus de l'accotement, puis partir en tonneaux ; que Martin F..., Thimoté E..., MM. Johan D...et Mick G...étaient passagers sur les trois places arrières du véhicule alors que la banquette arrière est prévue pour trois passagers ; que M. X..., le conducteur, présentait un taux d'alcoolémie de 1, 63 g/ l lors de son audition, le 12 août à 4h15, plusieurs heures après l'accident ; qu'il précisait que le jour des faits, vers 20/ 21 heures, il avait rencontré ses cousins qui lui avaient proposé de boire un coup ; qu'il avait d'abord refusé, car il était d'astreinte pour les pompiers, puis avait accepté et avait consommé de la bière et du whisky coca, « sans dépasser les dix verres » ; qu'après avoir tous consommé de l'alcool, ils avaient décidé de se rendre ensemble à un mariage ; que M. X...avait donc pris le véhicule de son père pour transporter ses cousins, soit un total de six personnes, étant précisé que ledit véhicule ne pouvait transporter que cinq personnes, y compris le conducteur ; qu'il indiquait qu'à l'entrée du village de Koumac, le véhicule était parti en tête à queue, avait traversé la chaussée pour percuter le talus bordant la route et qu'il avait été éjecté suite au choc ; que les éléments du dossier permettent de démontrer la culpabilité de M. X...en ce qui concerne les délits d'homicides involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique, blessures involontaires, avec incapacité n'excédant pas trois mois, par conducteur d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et la contravention de défaut de maîtrise ;
" 1°) alors que les délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires supposent, pour être caractérisés, l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le décès ou les blessures de la victime ; qu'en se bornant, pour déclarer M. X...coupable de ces deux délits, à relever que les éléments du dossier permettaient de démontrer sa culpabilité, sans constater l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute qu'elle lui reprochait, ayant consisté à avoir transporté cinq passagers dans un véhicule qui n'en pouvait transporter que quatre, et l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en déclarant M. X...coupable, en outre, de la contravention de défaut de maîtrise sans indiquer en quoi il aurait conduit à une vitesse excessive eu égard à la configuration des lieux ainsi que le lui reprochait la prévention, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 19 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la juridiction pénale de droit commun compétente pour statuer sur l'action civile ;
" aux motifs qu'aux termes de l'avis de la Cour de cassation du 15 janvier 2007, il résulte de l'article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leur coutume, et de l'article 19 de la même loi, que la juridiction civile de droit commun, seule compétente pour connaître des litiges dans lesquelles toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak, est alors complétée par des assesseurs coutumiers ; que, la juridiction pénale, à laquelle ne sont pas applicables les articles 2 et suivants de l'ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982, dont le sens et la portée n'ont pas été modifiés par l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte à droit constant du code de l'organisation judiciaire, est incompétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que la CAFAT est intervenue dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel (courrier du 9 décembre 2013) et a demandé que M. X...soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle a déboursées au bénéfice de M. F..., soit 1 260 000 F CFP ; que le véhicule, conduit par M. X...était assuré auprès de la compagnie d'assurance AXA, laquelle est intervenue à la procédure après mise en cause par les consorts F..., parties civiles ; qu'ainsi l'ensemble des parties privées au procès ne sont pas de statut civil coutumier kanak puisque la CAFAT, qui sollicite le remboursement de la somme de 1 260 000 F CFP, qu'elle a versée à la suite des faits délictuels, et la compagnie d'assurance AXA, assureur du véhicule conduit par M. X..., sont incontestablement des parties au procès au sens de la loi organique et de l'avis de la Cour de cassation ; qu'au surplus, les parties civiles elles-mêmes ne se sont pas opposées au renvoi devant la juridiction de droit commun statuant hors la présence des assesseurs coutumiers ; que, dès lors, la juridiction pénale de droit commun est compétente pour statuer sur les dispositions civiles dans ce procès ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils devant la juridiction sur intérêts civils composée des assesseurs coutumiers ;
" 1°) alors qu'il résulte des articles 7 et 19, alinéa 1er, de la loi organique du 19 mars 1999 que la juridiction pénale est en principe incompétente pour statuer sur les intérêts civils lorsque toutes les parties, c'est-dire tant l'auteur de l'infraction que la victime, sont de statut civil coutumier kanak ; qu'en l'espèce où tant le prévenu que les parties civiles sont de statut coutumier kanak, la cour d'appel, en se fondant, pour dire que la juridiction pénale était néanmoins compétente pour statuer sur les intérêts civils, sur la circonstance que la CAFAT et la compagnie d'assurance AXA étaient intervenues à l'instance, ce dont elle a déduit que l'ensemble des parties privées au procès n'étaient pas de statut coutumier kanak, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
" 2°) alors que si la juridiction pénale peut, par dérogation au premier alinéa de l'article 19 de la loi organique du 19 mars 1999, statuer sur les intérêts civils, c'est à la condition qu'aucune des parties ne s'y oppose ; qu'en l'espèce où les parties civiles, qui n'avaient pas interjeté appel du jugement, avaient demandé au tribunal correctionnel d'ordonner le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, complétée par des assesseurs coutumiers, aux fins de statuer sur les intérêts civils et s'étaient ainsi opposées à ce que la juridiction pénale statue sur ces intérêts, la cour d'appel, en se fondant encore, pour retenir la compétence de la juridiction pénale pour statuer sur les intérêts civils, sur la circonstance que les parties civiles ne s'étaient pas opposées devant elle au renvoi devant la juridiction de droit commun statuant hors la présence des assesseurs coutumiers, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction pénale de droit commun, les juges énoncent que l'ensemble des parties privées au procès ne sont pas de statut civil coutumier kanak, dès lors que la CAFAT et la compagnie d'assurances Axa, assureur du véhicule de M. X..., sont incontestablement des parties au procès au sens de la loi organique ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il résulte des articles 7 et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative au statut de la Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi n° 2013-1027 du 15 novembre 2013, que la juridiction civile de droit commun, complétée avec des assesseurs coutumiers, n'est compétente pour statuer sur les intérêts civils que lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak ;
D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à trois ans d'emprisonnement assorti du sursis à hauteur de un an seulement ;
" aux motifs que les infractions reprochées au prévenu sont d'une particulière gravité en ce que :- celui-ci n'a pas hésité à prendre le volant de son véhicule alors qu'il se savait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool de 1, 63 grammes par litre de sang plusieurs heures après l'accident et, donc, de l'ordre de 2 grammes au moment des faits ;- le prévenu a circulé à une vitesse excessive au regard de la configuration des lieux et avec un véhicule en surcharge en raison du nombre de passagers ;- son comportement a entraîné la mort de deux jeunes hommes et des blessures à deux autres victimes ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d'emprisonnement de trois ans, dont un an sera assorti du sursis ;

" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. X...à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, à relever que les infractions qui lui étaient reprochées était « d'une particulière gravité », sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, elle doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu que, pour condamner M. X...à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 500, 502, 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré les consorts F...responsables pour un tiers des conséquences dommageables de l'infraction et dit que M. X...serait tenu d'indemniser les victimes à hauteur de deux tiers des dommages ;
" aux motifs que le jugement déféré a déclaré les consorts F...responsables pour un tiers des conséquences dommageables de l'infraction ; que, toutefois, ce partage de responsabilité ne comporte aucune motivation dans le corps de la décision ; qu'en outre, cette décision sur le partage de responsabilité est en contradiction avec le jugement lui-même puisque, s'agissant de l'action civile, le tribunal a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils devant la juridiction civile composée des assesseurs coutumiers et n'était donc pas compétent pour statuer sur un partage de responsabilité ; qu'enfin, ce partage de responsabilité est intervenu sans que soit respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties concernées ; qu'en conséquence, le jugement critiqué doit être infirmé sur ce point ;
" alors que les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; qu'en l'espèce où seuls le prévenu, son assureur et le ministère public avaient interjeté appel du jugement qui avait ordonné un partage de responsabilité entre le prévenu et les victimes, la cour d'appel, en infirmant le jugement de ce chef sur la base des conclusions des parties civiles lui demandant de « réformer le jugement contesté » et de « condamner M. X...à indemniser les parties civiles de l'intégralité de leur préjudice », a méconnu le sens et la portée des textes et du principe ci-dessus mentionnés " ;
Vu l'article 515 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu, de son assureur et du ministère public, ne peuvent réformer, au profit de la partie civile non appelante, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ;

Attendu que par jugement du tribunal correctionnel, M. X...a été condamné à indemniser les victimes à hauteur des deux tiers des dommages ; que les époux F...ont été reçus en leurs constitutions de parties civiles et déclarés pour un tiers responsables des conséquences dommageables de l'infraction reprochée à M. X...; que les parties civiles n'ont pas interjeté appel ;
Attendu que pour infirmer le jugement, en ce qu'il a retenu un partage de responsabilité, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions de la partie civile tendant à la responsabilité entière de M. X...ne pouvaient, selon les dispositions d'ordre public des articles 500 et 502 du code de procédure pénale, valoir appel incident, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 22 avril 2014, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et au partage de responsabilité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée conformément à la loi, et le cas échéant à l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84522
Date de la décision : 16/06/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Statut civil coutumier - Domaine d'application - Etendue - Réparation du préjudice né d'une infraction - Exclusion - Cas - Partie au procès ne relevant pas de ce statut - Effets - Compétence - Juridiction pénale de droit commun

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Organisation judiciaire - Juridiction pénale - Compétence - Exclusion - Intérêts civils - Condition

Il résulte des articles 7 et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013, que la juridiction civile de droit commun, complétée avec des assesseurs coutumiers, n'est compétente pour statuer sur les intérêts civils que lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier kanak. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient la compétence de la juridiction pénale dès lors que l'assureur et la caisse d'assurances sociales, parties au procès, ne relèvent pas de ce statut


Références :

articles 7 et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 22 avril 2014

Sur la compétence exclusive de la juridiction civile pour l'application du droit civil coutumier kanak à l'action en réparation du préjudice né d'une infraction si l'ensemble des parties sont de statut civil coutumier kanak, à rapprocher :Crim., 30 juin 2009, pourvoi n° 08-85954, Bull. crim. 2009, n° 139 (1) (cassation partielle sans renvoi)

avis cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2015, pourvoi n°14-84522, Bull. crim. criminel 2015, n° 152
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 152

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: Mme Schneider
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84522
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