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08/07/2015 | FRANCE | N°14-85527

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2015, 14-85527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :

- M. Samir X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI , 4e chambre, en date du 11 juin 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20

mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :

- M. Samir X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI , 4e chambre, en date du 11 juin 2014, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 20 août 2014, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 juin 2014 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85527
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2015, pourvoi n°14-85527


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85527
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