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09/09/2015 | FRANCE | N°14-83725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2015, 14-83725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Christine X...,
- M. Benjamin Y...,
- M. David Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2014, qui, pour non-assistance à personne en péril, a condamné la première, à un an d'emprisonnement avec sursis, les deuxième et troisième, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 o

ù étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Christine X...,
- M. Benjamin Y...,
- M. David Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2014, qui, pour non-assistance à personne en péril, a condamné la première, à un an d'emprisonnement avec sursis, les deuxième et troisième, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie pour Mme X..., pris de la violation des articles 223-6, 223-16 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme X...coupable du délit de non-assistance à personne en péril et l'a condamnée en répression à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, et solidairement avec MM. Z...et Y..., à verser aux parties civiles la somme de 26 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

" aux motifs que sur la réalité et l'imminence du péril couru par Mansour A..., il convient de relever un certain nombre d'éléments ; tout d'abord les faits se déroulent au sein du quartier disciplinaire, également quartier d'isolement qui accueille les détenus les plus difficiles, en crise et notamment ceux qui auraient manifesté des tendances suicidaires ; que c'était bien le cas de Mansour A...qui avait, plusieurs fois par le passé, initié les gestes d'une pendaison, ce que n'ignoraient pas les trois surveillants ; déjà la veille au soir, il s'était servi de son pyjama en papier pour commencer à préparer ce qui avait été considéré comme une tentative de pendaison par les surveillants et notamment par M. Z...qui était de service et qui, cette fois-là, lui avait fait cesser cette action, sans hésitation ; que le matin même, Mansour A...avait fait savoir par l'interphone qu'il n'était pas bien, ce que là encore, les surveillants n'ignoraient pas ; que ce détenu avait d'ailleurs été doté depuis la veille de la tenue DPU anti suicide dans la mesure où l'administration pénitentiaire craignait chez lui une manifestation de ce genre, notamment en raison des précédents ; qu'enfin la position prise par Mansour A...était dangereuse en elle-même puisqu'il avait bien été constaté par les trois surveillants qu'il avait déjà transformé l'une des deux parties de son pyjama en une sorte de corde qu'il avait accrochée par un bout à la grille du sas de sa cellule et passé l'autre extrémité autour de son cou ; que cette position, pour finir, était rendue instable par le fait que ses pieds reposaient, pour l'un, sur un sol rendu très humide par l'inondation de sa cellule, et, pour l'autre, sur la cuvette des toilettes ; que pour l'ensemble de ces raisons, Mansour A...se trouvait bien, objectivement, dans une situation de péril imminent qui ne pouvait qu'être connue des trois prévenus ; que sur l'abstention volontaire de porter assistance à ce détenu, il convient également de relever un certain nombre d'éléments ; qu'il apparaît d'abord que la surveillance exercée sur Mansour A...par l'équipe de surveillants a été très réduite à partir du moment où il a été constaté par l'un d'eux, qui en a informé les deux autres, qu'il avait passé un lien autour de son cou en attachant l'autre extrémité à une grille ; que la vidéo démontre de façon non discutable que, durant les seize minutes s'étant écoulées entre cette constatation et l'intervention physique, les surveillants n'ont regardé soit à l'oeilleton, soit à l'entrée du sas, qu'à deux reprises alors que le médecin légiste a indiqué qu'une pendaison pouvait intervenir de façon irrémédiable en dix ou douze secondes ; que pendant ce laps de temps, il n'y a eu de la part des surveillants aucune tentative de dialogue avec le détenu alors qu'un tel contact pouvait se mettre en place sans aucun danger pour eux, en raison notamment de ce que la cellule est précédée d'un sas de sécurité ; qu'il y a bien eu abstention volontaire d'intervenir alors qu'un danger imminent était parfaitement apparent, dans la mesure encore où, en s'abstenant ainsi, les surveillants ont enfreint le règlement de l'administration pénitentiaire et les usages de la profession ; qu'en effet, une circulaire sur la prévention du suicide, datée du 10 février 2011, portée à la connaissance du personnel et une note de service du 18 août 2010 insistent sur le fait que la dotation d'un pyjama DPU requiert une vigilance accrue des personnels, ce qui n'apparaît d'évidence pas avoir été le cas ; que d'ailleurs l'administration pénitentiaire elle-même, dans cette affaire, a estimé que la responsabilité des surveillants était engagée à la suite du décès de Mansour A..., en raison de leur non-intervention ; que c'est également l'avis de plusieurs collègues des prévenus, entendus au cours de l'enquête et qui ont estimé qu'ils auraient dû intervenir immédiatement pour dépendre le détenu dès qu'il avait été constaté qu'il s'était passé un lien autour du cou ; que l'un des surveillants ajoutait que cette opération ne présentait pas de danger puisqu'elle était obligatoirement effectuée à trois personnes protégées par le sas ; qu'il ajoutait encore que l'équipe mise en cause bénéficiait d'une grande expérience professionnelle qui ne pouvait leur faire ignorer ces principes ; qu'il convient enfin de faire état d'une certaine mauvaise foi dans les déclarations des prévenus qui ont tous les trois affirmé qu'il ne s'étaient écoulé que cinq minutes entre la découverte de la position de Mansour A...et l'intervention physique alors qu'au contraire, la vidéo a permis de savoir de façon certaine qu'il s'était donc passé seize minutes entre ces deux faits avec seulement deux surveillances oculaires ; que de plus, ces déclarations ont également varié sur le fait de savoir si le lien avait été placé autour du cou ou autour du visage du détenu ; qu'enfin la décision de ne pas intervenir, si elle a été prise par Mme X...en qualité de responsable de l'équipe, a été approuvée sans réserve par ses deux collègues dont aucun d'eux n'a tenté, à aucun moment, non seulement d'intervenir mais encore d'infléchir la position de leur chef ; qu'ils ont d'ailleurs revendiqué leur solidarité et leur accord avec elle ; qu'ainsi l'infraction reprochée aux trois prévenus apparaît-elle parfaitement constituée, tant en son élément matériel, la réalité et l'imminence d'un péril qui ne pouvait être ignoré de professionnels chargés de la sécurité d'un détenu spécialement vulnérable du fait de ses difficultés particulières et de son placement en quartier disciplinaire, que morales, l'abstention volontaire d'intervenir, alors que tous les clignotants étaient au rouge et que l'expérience comme le devoir professionnels recommandaient une intervention immédiate qu'il a été décidé sciemment de ne pas mettre en place ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;

" 1°) alors que, le délit de non-assistance à personne en péril suppose, pour être établi, que le prévenu ait eu personnellement conscience du caractère d'imminente gravité du péril auquel se trouvait exposé la personne dont l'état requérait secours et qu'il n'ait pu mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement en vue de conjurer ce danger ; qu'en retenant, de manière abstraite et générale, que le péril auquel était exposé le détenu « ne pouvait être ignoré de professionnels chargés de la sécurité d'un détenu » cependant que Mme X...faisait concrètement valoir, sans être utilement contredite, que le lien par lequel le détenu avait noué son pyjama anti-suicide était lâche, le tissu devant normalement se déchirer à la moindre tension, qu'il tournait son visage vers les surveillants pour les narguer et qu'il disposait de deux appuis au sol, qu'il était coutumier de ce genre de simulacres de tentatives de suicide pour sortir du quartier disciplinaire, ce dont il résultait que Mme X...avait pu de bonne foi mettre en doute la nécessité d'intervenir immédiatement, autrement qu'en effectuant les deux surveillances oculaires dans les seize minutes entre la découverte de cette position et l'intervention, et n'avait pas eu personnellement conscience de l'imminence et de la gravité du péril auquel était exposé Mansour A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors qu'en s'abstenant en particulier, ainsi qu'elle y était invitée, d'expliquer en quoi une posture de pendaison avec un pied au sol, fût-il mouillé, pouvait être regardée comme particulièrement instable et donc périlleuse, démontrant la conscience nécessaire d'un danger immédiat justifiant une intervention physique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

" 3°) alors que, le délit de non-assistance à personne en péril suppose une abstention volontaire de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui être prêtée, soit par une action personnelle, soit en provoquant un secours ; qu'en reprochant à Mme X...le fait de s'être abstenue d'intervenir immédiatement, cependant que celle-ci, qui n'avait pas conscience du péril imminent auquel était exposé Mansour A..., avait pris les mesures qui s'imposaient dès qu'elle avait eu conscience de la gravité de la situation, notamment deux contrôles oculaires en seize minutes puis une intervention physique dès qu'elle a eu conscience du danger, la cour d'appel qui n'a pas établi dans ses motifs la volonté délibérée chez la demanderesse de ne pas porter secours, a exposé sa décision à la censure ;

" 4°) alors qu'en énonçant successivement que durant les seize minutes entre la découverte de la position du détenu et l'intervention physique, les surveillants avaient exercé un contrôle oculaire à deux reprises, ce dont il résultait par conséquent une double intervention pendant cette période et non une totale abstention, puis qu'il y avait eu pendant cette période une abstention volontaire d'intervenir, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

" 5°) alors qu'en s'étant fondée sur une violation du règlement de l'administration pénitentiaire et la méconnaissance de principes que l'équipe mise en cause « ne pouvait ignorer », la cour d'appel a retenu des éléments de nature à caractériser une éventuelle imprudence ou une négligence, mais non une conscience évidente du danger ni une intention délibérée de ne pas porter secours à autrui ;

" 6°) alors que, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit de non-assistance à personne en danger suppose le fait de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour soi ou pour les tiers, on pouvait lui prêter, l'absence d'un tel risque étant l'un des éléments constitutifs du délit de non-assistance à personne en danger ; qu'en se bornant, pour écarter tout danger à intervenir, à se fonder sur le fait que la cellule était précédée d'un sas de sécurité, sans expliquer comment il était cependant possible d'enlever le lien autour du cou ou du visage du détenu sans contact physique et donc sans risque, risque dont il était expressément précisé qu'il était avéré compte tenu des antécédents de violence et de tentative du détenu de forcer le passage pour sortir de la cellule en bousculant les surveillants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour MM. Y...et Z..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 et 223-6 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré MM. Z...et Y...coupables des faits de non-assistance à personne en danger qui leur étaient reprochés et les a condamnés, chacun, à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis ;

" aux motifs que, sur la réalité et l'imminence du péril couru par Mansour A..., il convient de relever un certain nombre d'éléments ; que, tout d'abord, les faits se déroulent au sein du quartier disciplinaire, également quartier d'isolement qui accueille les détenus les plus difficiles, en crise et notamment ceux qui auraient manifesté des tendances suicidaires ; que c'était bien le cas de Mansour A...qui avait, plusieurs fois par le passé, initié les gestes d'une pendaison, ce que n'ignoraient pas les trois surveillants ; que déjà, la veille au soir, il s'était servi de son pyjama en papier pour commencer à préparer ce qui avait été considéré comme une tentative de pendaison par les surveillants et notamment par M. Z...qui était de service et qui, cette fois-là, lui avait fait cesser cette action, sans hésitation ; que le matin même, Mansour A...avait fait savoir par l'interphone qu'il n'était pas bien, ce que, là encore, les surveillants n'ignoraient pas ; que ce détenu avait d'ailleurs été doté depuis la veille de la tenue DPU anti-suicide dans la mesure où l'administration pénitentiaire craignait chez lui une manifestation de ce genre, notamment en raison des précédents ; qu'enfin, la position prise par Mansour A...était dangereuse en elle-même, puisqu'il avait bien été constaté par les trois surveillants qu'il avait déjà transformé l'une des deux parties de son pyjama en une sorte de corde qu'il avait accrochée par un bout à la grille du sas de sa cellule et passé l'autre extrémité autour de son cou ; que cette position, pour finir, était rendue instable par le fait que ses pieds reposaient, pour l'un, sur un sol rendu très humide par l'inondation de sa cellule et, pour l'autre, sur la cuvette des toilettes ; que pour l'ensemble de ces raisons, Mansour A...se trouvait bien, objectivement, dans une situation de péril imminent qui ne pouvait qu'être connue des trois prévenus ; que, sur l'abstention volontaire de porter assistance à ce détenu, il convient également de relever un certain nombre d'éléments ; qu'il apparaît d'abord que la surveillance exercée sur Mansour A...par l'équipe de ces surveillants a été très réduite à partir du moment où il a été constaté par l'un d'eux, qui en a informé les deux autres, qu'il avait passé un lien autour de son cou en en attachant l'autre extrémité à une grille ; que la vidéo démontre de façon non discutable que, durant les seize minutes s'étant écoulées entre cette constatation et l'intervention physique, les surveillants n'ont regardé soit à l'oeilleton, soit à l'entrée du sas, qu'à deux reprises alors que le médecin légiste a indiqué qu'une pendaison pouvait intervenir de façon irrémédiable en dix ou douze secondes ; que pendant ce laps de temps, il n'y a eu de la part des surveillants, aucune tentative de dialogue avec le détenu alors qu'un tel contact pouvait se mettre en place sans aucun danger pour eux, en raison notamment de ce que la cellule est précédée d'un sas de sécurité ; qu'il y a bien eu abstention volontaire d'intervenir alors qu'un danger imminent était parfaitement apparent, dans la mesure encore où, en s'abstenant ainsi, les surveillants ont enfreint le règlement de l'administration pénitentiaire et les usages de la profession ; qu'en effet, une circulaire sur la prévention du suicide, datée du 10 février 2011, portée à la connaissance du personnel et une note de service du 18 août 2010 insistent sur le fait que la dotation d'un pyjama DPU requiert une vigilance accrue des personnels, ce qui n'apparaît d'évidence pas avoir été le cas ; que d'ailleurs, l'administration pénitentiaire elle-même, dans cette affaire, a estimé que la responsabilité des trois surveillants était engagée à la suite du décès de Mansour A...en raison de leur non-intervention ; que c'est également l'avis de plusieurs collègues des prévenus, entendus au cours de l'enquête et qui ont estimé qu'ils auraient dû intervenir immédiatement pour dépendre le détenu dès qu'il avait été constaté qu'il s'était passé un lien autour du cou ; que l'un des surveillants ajoutait que cette opération ne présentait pas de danger puisqu'elle était obligatoirement effectuée à trois personnes protégées par le sas ; qu'il ajoutait encore que l'équipe mise en cause bénéficiait d'une grande expérience professionnelle qui ne pouvait leur faire ignorer ces principes ; qu'il convient enfin de faire état d'une certaine mauvaise foi dans les déclarations des prévenus qui ont tous les trois affirmé qu'il ne s'étaient écoulées que cinq minutes entre la découverte de la position de Mansour A...et l'intervention physique, alors qu'au contraire, la vidéo a permis de savoir de façon certaine qu'il s'était donc passé seize minutes entre ces deux faits avec seulement deux surveillances oculaires ; que, de plus, ces déclarations ont également varié sur le fait de savoir si le lien avait été placé autour du cou ou autour du visage du détenu ; qu'enfin, la décision de ne pas intervenir, si elle a été prise par Mme X...en qualité de responsable de l'équipe, a été approuvée sans réserve par ses deux collègues dont aucun d'eux n'a tenté, à aucun moment, non seulement d'intervenir, mais encore d'infléchir la position de leur chef ; qu'ils ont d'ailleurs revendiqué leur solidarité et leur accord avec elle ; qu'ainsi, l'infraction reprochée aux trois prévenus apparaît-elle parfaitement constituée, tant en son élément matériel, la réalité et l'imminence d'un péril qui ne pouvait être ignoré de professionnels chargés de la sécurité d'un détenu spécialement vulnérable du fait de ses difficultés particulières et de son placement en quartier disciplinaire, que moral, l'abstention volontaire d'intervenir, alors que tous les clignotants étaient au rouge et que l'expérience comme le devoir professionnels commandaient une intervention immédiate qu'il a été décidé sciemment de ne pas mettre en place ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;

" 1°) alors que le délit de non-assistance à personne en danger n'est constitué que si le prévenu a eu conscience de l'existence d'un péril imminent et conscient ; qu'en affirmant de manière vague et générale que le péril réel et imminent dans lequel se trouvait Mansour A...« ne pouvait être ignoré de professionnels chargés de la sécurité d'un détenu spécialement vulnérable du fait de ses difficultés particulières et de son placement en quartier disciplinaire », sans rechercher si MM. Z...et Y...avaient pu légitimement douter, en l'espèce, de l'existence d'un péril imminent et constant du fait que, comme ils l'avaient fait valoir et comme les premiers juges l'avaient retenu à l'appui de leur décision de relaxe, Mansour A...avait tourné son visage vers les surveillants pour les narguer d'un regard dur, il était coutumier d'une telle pratique de simulacre de suicide, son but étant de sortir du quartier disciplinaire et le lien avec lequel il s'était accroché était lâche et avait été confectionné avec une tenue en papier anti-suicide qui aurait dû normalement se déchirer, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des textes susvisés ;

" 2°) alors que le délit de non-assistance à personne en danger n'est constitué que si le prévenu a volontairement refusé de porter secours à une personne en péril ; qu'un tel refus délibéré n'est pas caractérisé lorsque le prévenu a seulement commis une erreur d'appréciation ; qu'en affirmant de manière vague et générale que MM. Z...et Y...se seraient volontairement abstenus d'intervenir « alors que tous les clignotants étaient au rouge et que l'expérience comme le devoir professionnels commandaient une intervention immédiate », sans rechercher si, en n'intervenant pas immédiatement pour couper le lien auquel Mansour A...s'était attaché, ils n'avaient pas commis une simple erreur involontaire d'appréciation justifiée par le fait que Mansour A...les narguait, qu'il était coutumier des simulacres de suicide et que le lien était lâche et provenait d'un pyjama en papier anti-suicide qui aurait dû normalement se déchirer, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 avril 2011, Mansour A..., détenu au quartier disciplinaire du centre pénitentiaire du Havre, a été découvert pendu dans sa cellule ; que l'enquête a révélé que dans la soirée du 13 avril, il avait dû revêtir de force une tenue anti-suicide compte tenu de ses antécédents ; que le lendemain matin, après le service des petits déjeuners, il avait indiqué dans l'interphone qu'il ne se sentait pas bien ; qu'une première observation par l'oeilleton de la cellule par M. Y..., surveillant pénitentiaire, avait permis de se rendre compte que le détenu avait passé le haut de sa tenue de protection autour du cou, l'autre extrémité étant accrochée à la grille du sas de sa cellule ; que les trois observations postérieures, effectuées par les deux autres surveillants pénitentiaires dans les seize minutes qui ont suivi, ont confirmé que la situation était demeurée inchangée ; que le décès de M. A...a été constaté à 8 heures 25, à l'expiration de ce laps de temps ; que ces trois agents ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour non-assistance à personne en danger ; que le tribunal les a relaxés ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et dire établi le délit, la cour prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les trois surveillants pénitentiaires se sont contentés de l'observer à trois reprises durant un laps de temps de seize minutes sans intervenir, ce qui a eu pour effet d'entraîner une situation irréversible, alors qu'ayant reçu une formation spécifique en ce domaine, ils ne pouvaient qu'avoir conscience d'un péril grave, réel et imminent encouru par le détenu, la cour d'appel a constaté à juste titre, qu'un tel comportement caractérisait une abstention délibérée de porter secours, alors qu'il était exempt de tout risque pour ces agents ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Rousseau et Tapie pour Mme X..., pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de C... Hamady A...et de Mme Diewo B..., épouse A...et a condamné Mme X..., solidairement avec MM. Z...et Y..., à leur verser une somme de 26 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

" aux motifs que sur la réalité et l'imminence du péril couru par Mansour A..., il convient de relever un certain nombre d'éléments ; que tout d'abord les faits se déroulent au sein du quartier disciplinaire, également quartier d'isolement qui accueille les détenus les plus difficiles, en crise et notamment ceux qui auraient manifesté des tendances suicidaires ; que c'était bien le cas de Mansour A...qui avait, plusieurs fois par le passé, initié les gestes d'une pendaison, ce que n'ignoraient pas les trois surveillants ; que déjà la veille au soir, il s'était servi de son pyjama en papier pour commencer à préparer ce qui avait été considéré comme une tentative de pendaison par les surveillants et notamment par M. Z...qui était de service et qui, cette fois-là, lui avait fait cesser cette action, sans hésitation ; que le matin même, Mansour A...avait fait savoir par l'interphone qu'il n'était pas bien, ce que là encore, les surveillants n'ignoraient pas ; que ce détenu avait d'ailleurs été doté depuis la veille de la tenue DPU anti-suicide dans la mesure où l'administration pénitentiaire craignait chez lui une manifestation de ce genre, notamment en raison des précédents ; qu'enfin la position prise par Mansour A...était dangereuse en elle-même puisqu'il avait bien été constaté par les trois surveillants qu'il avait déjà transformé l'une des deux parties de son pyjama en une sorte de corde qu'il avait accrochée par un bout à la grille du sas de sa cellule et passé l'autre extrémité autour de son cou ; que cette position, pour finir, était rendue instable par le fait que ses pieds reposaient, pour l'un, sur un sol rendu très humide par l'inondation de sa cellule, et, pour l'autre, sur la cuvette des toilettes ; que pour l'ensemble de ces raisons, Mansour A...se trouvait bien, objectivement, dans une situation de péril imminent qui ne pouvait qu'être connue des trois prévenus ; que, sur l'abstention volontaire de porter assistance à ce détenu, il convient également de relever un certain nombre d'éléments ; qu'il apparaît d'abord que la surveillance exercée sur Mansour A...par l'équipe de surveillants a été très réduite à partir du moment où il a été constaté par l'un d'eux, qui en a informé les deux autres, qu'il avait passé un lien autour de son cou en attachant l'autre extrémité à une grille ; que la vidéo démontre de façon non discutable que, durant les cent soixante-quatre minutes s'étant écoulées entre cette constatation et l'intervention physique, les surveillants n'ont regardé soit à l'oeilleton, soit à l'entrée du sas, qu'à deux reprises alors que le médecin légiste a indiqué qu'une pendaison pouvait intervenir de façon irrémédiable en dix ou douze secondes ; que pendant ce laps de temps, il n'y a eu de la part des surveillants aucune tentative de dialogue avec le détenu alors qu'un tel contact pouvait se mettre en place sans aucun danger pour eux, en raison notamment de ce que la cellule est précédée d'un sas de sécurité ; qu'il y a bien eu abstention volontaire d'intervenir alors qu'un danger imminent était parfaitement apparent, dans la mesure encore où, en s'abstenant ainsi, les surveillants ont enfreint le règlement de l'administration pénitentiaire et les usages de la profession ; qu'en effet, une circulaire sur la prévention du suicide, datée du 10 février 2011, portée à la connaissance du personnel et une note de service du 18 août 2010 insistent sur le fait que la dotation d'un pyjama DPU requiert une vigilance accrue des personnels, ce qui n'apparaît d'évidence pas avoir été le cas ; que, d'ailleurs, l'administration pénitentiaire elle-même, dans cette affaire, a estimé que la responsabilité des surveillants était engagée à la suite du décès de Mansour A..., en raison de leur non-intervention ; que c'est également l'avis de plusieurs collègues des prévenus, entendus au cours de l'enquête et qui ont estimé qu'ils auraient dû intervenir immédiatement pour dépendre le détenu dès qu'il avait été constaté qu'il s'était passé un lien autour du cou ; que l'un des surveillants ajoutait que cette opération ne présentait pas de danger puisqu'elle était obligatoirement effectuée à trois personnes protégées par le sas ; qu'il ajoutait encore que l'équipe mise en cause bénéficiait d'une grande expérience professionnelle qui ne pouvait leur faire ignorer ces principes ; qu'il convient enfin de faire état d'une certaine mauvaise foi dans les déclarations des prévenus qui ont tous les trois affirmé qu'il ne s'était écoulé que cinq minutes entre la découverte de la position de Mansour A...et l'intervention physique alors qu'au contraire, la vidéo a permis de savoir de façon certaine qu'il s'était donc passé seize minutes entre ces deux faits avec seulement deux surveillances oculaires ; que de plus, ces déclarations ont également varié sur le fait de savoir si le lien avait été placé autour du cou ou autour du visage du détenu ; qu'enfin la décision de ne pas intervenir, si elle a été prise par Mme X...en qualité de responsable de l'équipe, a été approuvée sans réserve par ses deux collègues dont aucun d'eux n'a tenté, à aucun moment, non seulement d'intervenir mais encore d'infléchir la position de leur chef ; qu'ils ont d'ailleurs revendiqué leur solidarité et leur accord avec elle ; qu'ainsi l'infraction reprochée aux trois prévenus apparaît-elle parfaitement constituée, tant en son élément matériel, la réalité et l'imminence d'un péril qui ne pouvait être ignoré de professionnels chargés de la sécurité d'un détenu spécialement vulnérable du fait de ses difficultés particulières et de son placement en quartier disciplinaire, que morales, l'abstention volontaire d'intervenir, alors que tous les clignotants étaient au rouge et que l'expérience comme le devoir professionnels recommandaient une intervention immédiate qu'il a été décidé sciemment de ne pas mettre en place ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;

" 1°) alors que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable, devant les juridictions répressives, des conséquences dommageables de " acte délictueux qu'il commet que si celui-ci constitue une faute personnelle, détachable de ses fonctions ; que la faute, quelle que soit sa gravité, commise par un agent du service public, dans l'exercice de ses fonctions et avec les moyens du service, n'est pas détachable de ses fonctions ; qu'en faisant droit à l'action civile exercée par les parents de Mansour A...à l'encontre de Mme X...en la condamnant solidairement avec les deux autres coprévenus à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, quand il résultait de ses propres constatations que les fautes reprochées à ces deux surveillants pénitentiaires, qui n'auraient pas suffisamment surveillé Mansour A..., n'auraient pas tenté de dialoguer avec lui et ne seraient pas entrés dans sa cellule pour couper le lien avec lequel il s'était attaché, avaient été commises dans l'exercice de leurs fonctions et avec les moyens du service, ce dont il résultait que ces fautes n'étaient pas détachables de leurs fonctions, peu important leur degré de gravité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en toute hypothèse, ne pourrait constituer une faute personnelle, détachable des fonctions de l'agent du service public qui l'a commise, qu'une faute inexcusable d'une particulière gravité ; qu'en faisant droit à l'action civile exercée par les parents de Mansour A...à l'encontre de Mme X...en la condamnant solidairement avec les deux coprévenus à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, sans préciser en quoi les fautes reprochées à ces deux surveillants pénitentiaires, tenant à une absence d'intervention plus diligente, auraient revêtu un caractère inexcusable et d'une gravité telle qu'elles devaient être regardées comme des fautes personnelles, détachables de leurs fonctions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des textes susvisés " ;

Et sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour MM. Y...et Z..., pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de M.
C...
Hamady A...et de Mme Diewo B..., épouse A...et a condamné solidairement MM. Z...et Y...à leur verser une somme de 26 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

" aux motifs que, sur la réalité et l'imminence du péril couru par Mansour A..., il convient de relever un certain nombre d'éléments ; que, tout d'abord, les faits se déroulent au sein du quartier disciplinaire, également quartier d'isolement qui accueille les détenus les plus difficiles, en crise et notamment ceux qui auraient manifesté des tendances suicidaires ; que c'était bien le cas de Mansour A...qui avait, plusieurs fois par le passé, initié les gestes d'une pendaison, ce que n'ignoraient pas les trois surveillants ; que déjà, la veille au soir, il s'était servi de son pyjama en papier pour commencer à préparer ce qui avait été considéré comme une tentative de pendaison par les surveillants et notamment par M. Z...qui était de service et qui, cette fois-là, lui avait fait cesser cette action, sans hésitation ; que le matin même, Mansour A...avait fait savoir par l'interphone qu'il n'était pas bien, ce que, là encore, les surveillants n'ignoraient pas ; que ce détenu avait d'ailleurs été doté depuis la veille de la tenue DPU anti-suicide dans la mesure où l'administration pénitentiaire craignait chez lui une manifestation de ce genre, notamment en raison des précédents ; qu'enfin, la position prise par Mansour A...était dangereuse en elle-même, puisqu'il avait bien été constaté par les trois surveillants qu'il avait déjà transformé l'une des deux parties de son pyjama en une sorte de corde qu'il avait accrochée par un bout à la grille du sas de sa cellule et passé l'autre extrémité autour de son cou ; que cette position, pour finir, était rendue instable par le fait que ses pieds reposaient, pour l'un, sur un sol rendu très humide par l'inondation de sa cellule et, pour l'autre, sur la cuvette des toilettes ; que pour l'ensemble de ces raisons, Mansour A...se trouvait bien, objectivement, dans une situation de péril imminent qui ne pouvait qu'être connue des trois prévenus ; que, sur l'abstention volontaire de porter assistance à ce détenu, il convient également de relever un certain nombre d'éléments ; qu'il apparaît d'abord que la surveillance exercée sur Mansour A...par l'équipe de ces surveillants a été très réduite à partir du moment où il a été constaté par l'un d'eux, qui en a informé les deux autres, qu'il avait passé un lien autour de son cou en en attachant l'autre extrémité à une grille ; que la vidéo démontre de façon non discutable que, durant les seize minutes s'étant écoulées entre cette constatation et l'intervention physique, les surveillants n'ont regardé soit à l'oeilleton, soit à l'entrée du sas, qu'à deux reprises alors que le médecin légiste a indiqué qu'une pendaison pouvait intervenir de façon irrémédiable en dix ou douze secondes ; que pendant ce laps de temps, il n'y a eu de la part des surveillants, aucune tentative de dialogue avec le détenu alors qu'un tel contact pouvait se mettre en place sans aucun danger pour eux, en raison notamment de ce que la cellule est précédée d'un sas de sécurité ; qu'il y a bien eu abstention volontaire d'intervenir alors qu'un danger imminent était parfaitement apparent, dans la mesure encore où, en s'abstenant ainsi, les surveillants ont enfreint le règlement de l'administration pénitentiaire et les usages de la profession ; qu'en effet, une circulaire sur la prévention du suicide, datée du 10 février 2011, portée à la connaissance du personnel et une note de service du 18 août 2010 insistent sur le fait que la dotation d'un pyjama DPU requiert une vigilance accrue des personnels, ce qui n'apparaît d'évidence pas avoir été le cas ; que d'ailleurs, l'administration pénitentiaire elle-même, dans cette affaire, a estimé que la responsabilité des trois surveillants était engagée à la suite du décès de Mansour A...en raison de leur non-intervention ; que c'est également l'avis de plusieurs collègues des prévenus, entendus au cours de l'enquête et qui ont estimé qu'ils auraient dû intervenir immédiatement pour dépendre le détenu dès qu'il avait été constaté qu'il s'était passé un lien autour du cou ; que l'un des surveillants ajoutait que cette opération ne présentait pas de danger puisqu'elle était obligatoirement effectuée à trois personnes protégées par le sas ; qu'il ajoutait encore que l'équipe mise en cause bénéficiait d'une grande expérience professionnelle qui ne pouvait leur faire ignorer ces principes ; qu'il convient enfin de faire état d'une certaine mauvaise foi dans les déclarations des prévenus qui ont tous les trois affirmé qu'il ne s'étaient écoulées que cinq minutes entre la découverte de la position de Mansour A...et l'intervention physique, alors qu'au contraire, la vidéo a permis de savoir de façon certaine qu'il s'était donc passé seize minutes entre ces deux faits avec seulement deux surveillances oculaires ; que, de plus, ces déclarations ont également varié sur le fait de savoir si le lien avait été placé autour du cou ou autour du visage du détenu ; qu'enfin, la décision de ne pas intervenir, si elle a été prise par Mme X...en qualité de responsable de l'équipe, a été approuvée sans réserve par ses deux collègues dont aucun d'eux n'a tenté, à aucun moment, non seulement d'intervenir, mais encore d'infléchir la position de leur chef ; qu'ils ont d'ailleurs revendiqué leur solidarité et leur accord avec elle ; qu'ainsi, l'infraction reprochée aux trois prévenus apparaît-elle parfaitement constituée, tant en son élément matériel, la réalité et l'imminence d'un péril qui ne pouvait être ignoré de professionnels chargés de la sécurité d'un détenu spécialement vulnérable du fait de ses difficultés particulières et de son placement en quartier disciplinaire, que moral, l'abstention volontaire d'intervenir, alors que tous les clignotants étaient au rouge et que l'expérience comme le devoir professionnels commandaient une intervention immédiate qu'il a été décidé sciemment de ne pas mettre en place ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de fixer le préjudice moral des époux A..., parents de la victime, à une somme globale de 26 000 euros à laquelle les trois prévenus seront solidairement tenus ;

" 1°) alors que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable, devant les juridictions répressives, des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il commet que si celui-ci constitue une faute personnelle, détachable de ses fonctions ; que la faute, quelle que soit sa gravité, commise par un agent du service public, dans l'exercice de ses fonctions et avec les moyens du service, n'est pas détachable de ses fonctions ; qu'en faisant droit à l'action civile exercée par les parents de Mansour A...à l'encontre de MM. Z...et Y...en les condamnant solidairement à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, quand il résultait de ses propres constatations que les fautes reprochées à ces deux surveillants pénitentiaires, qui n'auraient pas suffisamment surveillé Mansour A..., n'auraient pas tenté de dialoguer avec lui et ne seraient pas entrés dans sa cellule pour couper le lien avec lequel il s'était attaché, avaient été commises dans l'exercice de leurs fonctions et avec les moyens du service, ce dont il résultait que ces fautes n'étaient pas détachables de leurs fonctions, peu important leur degré de gravité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors qu'en toute hypothèse, ne pourrait constituer une faute personnelle, détachable des fonctions de l'agent du service public qui l'a commise, qu'une faute inexcusable d'une particulière gravité ; qu'en faisant droit à l'action civile exercée par les parents de Mansour A...à l'encontre de MM. Z...et Y...en les condamnant solidairement à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, sans préciser en quoi les fautes reprochées à ces deux surveillants pénitentiaires, tenant à une absence d'intervention plus diligente, auraient revêtu un caractère inexcusable et d'une gravité telle qu'elles devaient être regardées comme des fautes personnelles, détachables de leurs fonctions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation en violation des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ;

Attendu que, sur l'action civile, l'arrêt déclare les prévenus seuls et entièrement responsables ;

Mais attendu qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile de Mme X..., MM. Y...et Z..., surveillants pénitentiaires ayant agi dans l'exercice de leurs fonctions, sans rechercher, même d'office, si la faute imputée à ceux-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe rappelé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 avril 2014, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83725
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2015, pourvoi n°14-83725


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83725
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