Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Evelyne X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre en date du 19 mai 2014, qui a prononcé sur sa requête en incident d'exécution tendant à voir constater la prescription de l'astreinte préalablement ordonnée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Mme X... tendant notamment à sa dispense de paiement de l'astreinte ;
" aux motifs que les dispositions invoquées par Mme Evelyne X... notamment l'article 3-1 de la loi du 17 juin 2008 devenue l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant le délai de dix ans d'exécution des titres exécutoires sont soumises à un droit transitoire ; que la loi nouvelle du 17 juin 2008 prévoit que lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, cette loi s'appliquant également en appel et en cassation ; que si la loi nouvelle réduit la durée du délai d'une prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en application de l'ancien article 2262 du code civil sur la prescription trentenaire, le délai ayant commencé à courir à compter du 13 novembre 1999, la prescription de la liquidation de l'astreinte intervenue le 2 octobre 2011 dont Mme X... sera informée par courrier du 1er décembre 2001 n'est pas prescrite ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme X... ;
" alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, de sorte qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... qui faisaient valoir qu'elle devait être dispensée du paiement de l'astreinte, dès lors qu'elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle et juridique de procéder à la démolition ordonnée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu que les conclusions invoquées par la demanderesse, non signées par leur auteur, ne sont revêtues d'aucun des visas prévus par l'article 459 du code de procédure pénale, de sorte qu'il n'est pas établi que les juges d'appel aient été mis en mesure d'y répondre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.