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27/10/2015 | FRANCE | N°14-84840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2015, 14-84840


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Laurence X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 10 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Favel Z... des chefs d'homicides et blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la c

hambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SC...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Laurence X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 10 juin 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Favel Z... des chefs d'homicides et blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 459, 512, 591, 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, omission de statuer, contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Pavel Z... et la société de droit tchèque Trans Highway SRO in solidum à payer à Mme X..., veuve A..., des sommes limitées à 2 358, 75 euros, 6 467, 08 euros, 6 760, 31 euros, 122 924, 27 euros et 25 708, 05 euros en réparation de son préjudice économique ;
" aux motifs que le raisonnement sur la revalorisation conduit également à appliquer le taux de 1, 28 % admis pour la revalorisation de métiers du bâtiment en 2014, soit un revenu de référence de 58 998, 82 euros pour l'année ; que les défendeurs font aussi valoir que, à compter de 2014, aucun enfant ne reste à charge et demandent que la part d'auto consommation du défunt soit portée à 40 % ; que les enfants sont nés en 1986 et 1988 de telle sorte qu'ils ne sont plus à charge en 2014 ; que la part d'auto consommation du défunt peut être portée à 35 % ; que le revenu de référence de 58 998, 82 euros étant calculé pour 80 % du revenu total, la totalité doit être portée à 58 998, 82 x 100/ 80 = 73 748, 52 euros ; qu'en raison de la part de consommation de 35 %, le revenu de référence s'élève à 73 748, 52 x 65 % = 47 936, 54 euros ; que jusqu'à mai 2014, date retenue pour une première capitalisation, le revenu de référence s'élève à 47 936, 54 x 5/ 12 = 19 973, 55 ; que les conclusions concordent pour déduire 20 310, 88 euros et 12 904 euros = 33 214, 88 euros pour l'année soit 13 839, 17 euros pour cinq mois et une perte de 6 134, 38 euros (19 973, 55 ¿ 13 839, 17) ;
" alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, s'agissant de la période de janvier à mai 2014, le revenu de référence s'élevait à 19 973, 55 euros et que les conclusions s'accordaient pour déduire 13 839, 17 euros au titre de la rente versée par la CPAM et la prestation Pro BTP ; qu'en ne condamnant néanmoins pas M. Z... à payer à Mme Laurence A... la somme de 19 973, 55 ¿ 13 839, 17 = 6 134, 38 euros, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé " ;
" et aux motifs que pour la suite, il faut retenir la perte annuelle de 47 936, 54 ¿ 33 214, 38 = 14 712, 66 euros ; que Hector A... était né le 13 juillet 1958 ; que le 1er juin 2014, il aurait eu 55 ans ; que selon le barème utilisé pour les défendeurs, jusqu'à 65 ans, âge de la retraite, le coefficient multiplicateur s'élève à 8, 355 soit un montant de 122 924, 27 euros ; que par la suite, il faut retenir qu'à 52 ans, date du décès de Hector A..., le coefficient multiplicateur selon l'espérance de vie s'élevait à 17, 746 ; que la confrontation des coefficients applicables jusqu'à l'âge de 65 ans et jusqu'à l'espérance de vie pose quelques difficultés mais que, dans la mesure où les défendeurs retiennent ce coefficient de 8. 355, il faut s'en tenir à cette opération ; que dans ces conditions, la différence des coefficients 17, 746 ¿ 8, 355 = 9, 391 constitue le taux à appliquer pour la dernière période ; qu'enfin, pour la période suivant la retraite, les consorts A... demandent 91 938, 63 euros correspondant à 6 445, 98, 25 % de la perte de 2014, année entière selon eux multiplié par un coefficient de 14, 262 ; que les défendeurs proposent 2 194, 63 euros, soit 25 % du montant qu'ils déterminaient pour le préjudice de 2014 ; que le dispositif de l'arrêt rendu ne faisait que proposer un mode de calcul tout en réservant les autres et comprenait une maladresse de formulation ; que le taux de 25 % répond à la perte de revenu résultant de la mise à la retraite ; que l'approche du préjudice de Mme Laurence X..., après la date à laquelle M. Hector A... aurait atteint l'âge de la retraite peut être déterminé ainsi : perte annuelle : revenu théorique du couple 73 748, 52 ¿ 25 % = 55 311, 39 euros, diminution de la part d'autoconsommation x 65 % = 35 952, 40 euros, revenus à déduire, rente caisse primaire d'assurance maladie 20 31, 88, rente Pro BTP 12 904 et 33 214, 88 euros, solde 2 737, 52 euros, capitalisation par 9, 391 = 25 708, 05 euros ;
" 1°) alors que, statuant sur les intérêts civils, les juges doivent se prononcer dans la limite des conclusions des parties dont ils sont saisis ; que dans ses conclusions, Mme A... sollicitait l'application du coefficient multiplicateur du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2011 de 10, 746 pour un homme de 55 ans et de 14, 262 pour un homme de 66 ans ; que M. Z..., la compagnie d'assurances de droit tchèque Kooperativa Pojistovna, le bureau central des sociétés d'assurances contre les accidents automobiles, la compagnie d'assurances MACIF et la société Top Trans Highway concluaient à l'application du coefficient multiplicateur du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2004 de 7, 655 pour un homme de 56 à 65 ans et de 12, 434 au-delà ; qu'en affirmant, en l'espèce, que le coefficient multiplicateur était, à la date du décès d'Hector A... à 52 ans, de 17, 746 et que, jusque l'âge de 65 ans, les défendeurs auraient retenu un coefficient de 8, 355, de telle sorte que la différence des coefficients aurait été de 17, 476 ¿ 8, 355 = 9, 381 pour la dernière période, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, pour déterminer le coefficient multiplicateur de capitalisation pour la période au-delà de 2024, la cour d'appel a retenu que ce coefficient était à la date du décès d'Hector A... à 52 ans, de 17, 746 et que, jusque l'âge de 65 ans, les défendeurs auraient retenu un coefficient de 8, 355, de telle sorte que la différence des coefficients aurait été de 17, 476 ¿ 8, 355 = 9, 381 pour la dernière période ; qu'en se fondant sur la différence entre ces deux coefficients et non sur la moyenne des deux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier légalement sa décision " ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant pour Mme X... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce qu'il invoque une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84840
Date de la décision : 27/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2015, pourvoi n°14-84840


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.84840
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