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28/10/2015 | FRANCE | N°14-83546

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2015, 14-83546


Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Florence Z..., épouse Y..., - M. Bruno X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er avril 2014, qui, pour escroquerie, a condamné la première, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présiden

t, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffie...

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Florence Z..., épouse Y..., - M. Bruno X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er avril 2014, qui, pour escroquerie, a condamné la première, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité,
Sur le pourvoi de M. X...:
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Mme Y... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne de l'homme, 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 459, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré Mme Z... épouse Y... coupable des faits d'escroquerie sans faire droit à la demande de supplément d'information qui lui était soumise ;
" aux motifs que Mme Z... épouse Y... a toujours reconnu les faits lors de son audition par les policiers et le confirme devant la cour ; elle a expliqué que le mécanisme de la fraude était le suivant : à l'aide des prescriptions obtenues auprès du docteur X..., elle se rendait à la pharmacie Sensevy à La Farlede et se faisait délivrer les médicaments prescrits ; la pharmacie pratiquait le tiers payant mais ne barrait pas les vignettes ; elle décollait les vignettes puis se rendait à la pharmacie de la Liberté, demandait des factures de régularisation en apportant les vignettes ainsi récupérées puis elle en demandait le remboursement auprès de la Cpam du Var ; qu'ainsi l'infraction d'escroquerie qui lui est reprochée est bien établie puisqu'elle a obtenu des ordonnances à son profit et au profit de tiers, pris, par le système du tiers payant, les médicaments correspondants sur les boîtes desquels elle a récupéré les vignettes non barrées, collé ces vignettes sur une feuille de maladie et en a sollicité le remboursement auprès d'une autre pharmacie, manoeuvres frauduleuses qui lui ont permis d'obtenir des fonds auprès de la Cpam ; qu'à l'audience de la cour, Mme Z... épouse Y... indique qu'elle n'a pas bénéficié des faits au nom de Mme A..., prescriptions d'ailleurs faites par un autre médecin que le docteur X...; que les pièces du dossier de la Cpam ainsi que l'audition de Mme A..., confirme ces dires ; qu'ainsi, il convient de relaxer partiellement Mme Z... pour les faits attribués à Mme A...et pour lesquels la Cpam chiffre son préjudice à 2 671, 35 euros ; que M. X...est poursuivi pour avoir escroqué des sommes à la Cpam pour avoir fourni des ordonnances et validé des consultations sans avoir rencontré les bénéficiaires ; qu'en effet, il a reconnu avoir établi de nombreuses ordonnances de complaisance à la demande de Mme Z... épouse Y..., qu'il voyait régulièrement en consultation et sous l'emprise psychologique de laquelle il dit qu'il se trouvait mais aussi, sur la demande de celle-ci, pour les assurés M. et Mme B...et Mme D...; qu'à l'audience, M. X...explique qu'il a cédé aux sollicitations de Mme Z... épouse Y..., car il la connaissait, comme patiente, depuis sa plus jeune enfance et qu'il avait suivi toute sa famille ; que ces explications sont suffisantes pour éclairer la cour sur sa responsabilité et sur l'appréciation de la sanction sans qu'il soit besoin de nommer un expert pour déterminer son état psychologique ; qu'à l'époque des faits, il était médecin en exercice et aucun patient ne s'est d'ailleurs plaint de ses soins ; que ces faits d'escroquerie qui lui sont reprochés sont donc établis à l'exception de ceux au nom de Mme A..., pour laquelle il n'a jamais fait de prescriptions, visites dont la Cpam ne demande d'ailleurs pas le remboursement ; qu'il est également poursuivi pour complicité des faits d'escroquerie commis par Mme Z... épouse Y..., en lui fournissant des ordonnances fictives ; mais qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il avait connaissance de l'utilisation que faisait Mme Z... épouse Y..., des ordonnances qu'il lui fournissaient ; que celle-ci d'ailleurs le met hors de cause, indiquant qu'il ne savait pas qu'elle obtenait pour elle-même le remboursement des prescriptions après avoir utilisé les vignettes non barrées ; qu'il est établi qu'il n'a nullement bénéficié de ces remboursement ; qu'il convient ainsi de le relaxer pour ces faits " ;
" 1°) alors que les juges du fond sont tenus de tenir compte des conclusions qui sont régulièrement déposées, y compris à une audience antérieure dans le cas où l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui statuait sur renvoi consécutivement à un arrêt du 19 février 2013, par lequel elle annulait le jugement et décidait d'évoquer l'affaire, ne pouvait omettre les conclusions régulièrement déposées par la requérante lors de l'audience du 23 janvier 2013 ;
" 2°) alors que, pour rejeter une demande de supplément d'information, la juridiction ne doit pas donner des motifs insuffisants ou inopérants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie de conclusions déposées à l'audience du 23 janvier 2013, et régulièrement visées tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information, et notamment trois confrontations et une expertise, en vue de déterminer l'étendue exacte de l'escroquerie reprochée ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande, lorsque le jugement de première instance avait lui-même fait état de l'insuffisance des éléments recueillis durant l'enquête préliminaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y... coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue, qui sollicitait un supplément d'information, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
I-Sur le pourvoi de M. X...:
Le REJETTE ;
II-Sur le pourvoi de Mme Y... :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er avril 2014, mais en ses seules dispositions concernant Mme Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et par qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83546
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2015, pourvoi n°14-83546


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83546
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