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08/12/2015 | FRANCE | N°14-16836

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 2015, 14-16836


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Amortisseurs Donerre (la société Donerre), qui conçoit et réalise des amortisseurs pour les véhicules automobiles de compétition, est titulaire du brevet français FR 02 13644 intitulé « Système d'amortisseur à huile », déposé à l'Institut national de la propriété industrielle le 25 octobre 2002, publié le 30 avril 2004 sous le numéro 2 846 390 et délivré le 13 janvier 2006 ; qu'ayant constaté, en 2004, que sa principale cliente, la société Mitsubishi Motors Sport, devenue la société Stradale Off Road (la société Str

adale), filiale du groupe Mitsubishi, utilisait des amortisseurs fournis par la...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Amortisseurs Donerre (la société Donerre), qui conçoit et réalise des amortisseurs pour les véhicules automobiles de compétition, est titulaire du brevet français FR 02 13644 intitulé « Système d'amortisseur à huile », déposé à l'Institut national de la propriété industrielle le 25 octobre 2002, publié le 30 avril 2004 sous le numéro 2 846 390 et délivré le 13 janvier 2006 ; qu'ayant constaté, en 2004, que sa principale cliente, la société Mitsubishi Motors Sport, devenue la société Stradale Off Road (la société Stradale), filiale du groupe Mitsubishi, utilisait des amortisseurs fournis par la société Bos, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette dernière avant d'assigner ces deux sociétés en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale ; que M. X..., président de la société Donerre, a été appelé en intervention forcée ; que la société Stradale ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur a été appelé en la cause ; qu'en cours de procédure, le brevet FR 02 13644 a fait l'objet d'une requête en limitation, qui a été accueillie, selon une décision publiée le 17 mai 2011 au registre national des brevets ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X...et la société Donerre font grief à l'arrêt de déclarer nul le brevet FR 02 13644 alors, selon le moyen, que la société Donerre et M. X...avaient distingué de manière précise, dans leurs conclusions d'appel, les différences existant entre l'invention décrite dans le brevet FR 02 13644 et le brevet Z...tombé dans le domaine public ainsi qu'avec le brevet Richardson ; qu'ils avaient en particulier fait valoir que le brevet Z...ne décrit aucune progressivité dans le basculement d'une détente à une autre et que dans le brevet Z..., le piston ne comporte pas de sous piston inférieur ni de sous piston supérieur reliés par une rallonge et ne décrivait donc pas de chambre intermédiaire ; que la cour d'appel a énuméré les similitudes entre le brevet Z...et le brevet en cause sans faire état de ces deux caractéristiques originales pour affirmer ensuite que le brevet Z...ne décrivait pas de clapet anti retour surmonté d'un ressort et logé dans la tête du piston qui ne manifestait pas d'activité inventive au regard du brevet Richardson, sans réfuter le moyen des conclusions fondé sur les deux caractéristiques originales ci-dessus ni exposer en quoi celles-ci n'impliqueraient pas une activité inventive, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir décrit les caractéristiques des revendications du brevet FR 02 13644, tel que limité, l'arrêt relève d'abord que le brevet Z...enseigne que l'ouverture du passage entre la chambre supérieure et la chambre inférieure délimitées par le piston coulissant dans le corps du système d'amortisseur à huile permet une détente rapide du système d'amortisseur en cas d'absence de réaction du sol sur la roue ; qu'il relève ensuite que le brevet Richardson enseigne que le piston comprend un évidement dans lequel est logé un clapet anti-retour surmonté d'un ressort destiné à augmenter ou diminuer le passage entre la chambre supérieure et la chambre inférieure, et en déduit que l'homme du métier, qui conçoit et fabrique des systèmes d'amortisseur à huile pour l'équipement des véhicules automobiles, est en mesure, sans faire preuve d'activité inventive, et dans le cadre d'une simple mesure d'exécution, de réaliser sur la tête du piston un évidement dans lequel est logé un clapet anti-retour surmonté d'un ressort, qui permet de réduire ou d'augmenter le passage libre situé entre la chambre supérieure et la chambre inférieure, de manière à contrôler et à optimiser ce passage et, par là-même, la détente rapide du système d'amortisseur ; que l'arrêt constate encore que le brevet Z...décrit un système de réglage des dimensions de l'ouverture du passage de la détente rapide pouvant être réduit ou augmenté en fonction de la position de la tige par rapport au piston, qui est repris dans la seconde caractéristique de la revendication 1 du brevet FR 02 13644 ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X...et la société Donerre font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du dispositif attaqué dès lors que la censure visant l'annulation du brevet FR 0213644 doit conduire à réexaminer les demandes d'indemnisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet ce moyen ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne la société Stradale :
Attendu que M. X...et la société Donerre font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société Stradale des dommages-intérêts pour dénigrement alors, selon le moyen, que le juge doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit qui n'a pas été invoqué par les parties sans les avoir au préalable invitées à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce la société Stradale avait expressément demandé la confirmation de la condamnation prononcée par le tribunal à son profit sur le fondement de l'abus de procédure, sans solliciter une indemnisation spécifique pour des faits de dénigrement même si elle invoquait de tels faits à titre d'illustration de sa demande d'indemnisation ; qu'en affirmant que cette société invoquait en réalité l'indemnisation de faits de dénigrement sous couvert d'une demande pour procédure abusive, sans ordonner la réouverture des débats afin de provoquer les explications des parties sur le changement de fondement juridique des demandes qu'elle entendait relever d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Stradale ayant soutenu dans ses écritures que, non seulement l'action engagée par la société Donerre avec une légèreté blâmable était abusive, mais aussi qu'elle était accompagnée d'une campagne systématique de dénigrement, en ce que cette société lui avait donné une large publicité à l'occasion d'un rallye tandis que M. X...avait adressé à sa société mère des lettres tenant des propos mensongers, au point que le juge de la mise en état leur avait fait injonction de s'abstenir de toute déclaration publique sur les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale dénoncés, la cour d'appel n'était pas tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations sur un moyen qui était dans le débat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X...et la société Donerre à payer à la société Bos des dommages-intérêts pour dénigrement, l'arrêt retient que, sous le couvert de procédure abusive, celle-ci invoque en réalité des actes de dénigrement et de discrédit commis à son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Bos n'avait pas fait état dans ses conclusions d'appel d'un dénigrement dont elle aurait été victime, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum, M. X...et la société Amortisseurs Donerre à payer à la société Bos une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour dénigrement, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à la société Bos la charge de ses propres dépens ;
Condamne M. X...et la société Amortisseurs Donerre au surplus des dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société MJ Synergie, représentée par MM. Y...et B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Stradale Off Road, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...et la société Amortisseurs Donerre.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le brevet FR 02 13644 ;
AUX MOTIFS QUE la société DONERRE oppose deux brevets français dont elle est titulaire :- le brevet FR 02 13644 intitulé " Système d'amortisseur à huile ", déposé le 25 octobre 2002, publié le 30 avril 2004 sous le n " 2846390 et délivré le 13 janvier 2006,- le brevet FR 0309417 intitulé " Butée hydraulique d'amortisseur pour véhicule, système amortisseur et procédé d'utilisation ", déposé le 31 juillet 2003 sous priorité du précédent, publié le 3 septembre 2004 sous le n° 2 851808 et d élivré le 29 septembre 2006 ; que les brevets tels que délivrés ont été déclarés nuls par le jugement dont appel ; Qu'ils ont fait l'objet, en cours de procédure d'appel, d'une requête en limitation et les brevets tels que limités ont été publiés au Registre national des brevets le 17 mai 2011 ; Que les effets de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet ainsi qu'il est dit à l'article L613-24 du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Sur le brevet FR 02 13644 l'invention brevetée concerne un système d'amortisseur à huile ; Que selon le brevet, les systèmes d'amortisseurs à huile de l'art antérieur présentent l'inconvénient de ne pas réagir de façon adaptée lorsque le sol ne vient plus compenser le poids du véhicule, par exemple quand la roue passe dans un trou ou quand la roue décolle du sol : qu'en de telles conditions, le système d'amortisseur va se détendre de façon trop lente pour suivre le profil du trou de sorte que, lors de la reprise de contact de la roue avec le sol, le système d'amortisseur, qui n'est pas dans sa position de détente maximale, ne peut pas assurer un amortissement optimal ; Que l'invention propose un système d'amortisseur à huile réagissant aux diminutions ou annulations de la force de réaction au sol plus rapidement que les systèmes d'amortisseurs à huile de l'art antérieur ; que la limitation apportée au brevet a consisté à intégrer la revendication 3 délivrée dans la revendication 1 délivrée, que le brevet tel que limité comporte trois revendications ainsi libellées : Revendication 1 : Système d'amortisseur à huile comprenant un corps (1) dans lequel coulisse un piston (8, 9, 10, 1l) monté sur une première extrémité d'une première tige (7), le système d'amortisseur comprenant un ressort monté de façon co-axiale par rapport au corps (l) pour répercuter le poids du véhicule sur une coupelle solidaire de la deuxième extrémité de la première tige (7), le piston (8, 9, 10, Il) étant constitué d'un sous-piston supérieur (10) et d'un sous-piston inférieur (11) reliés entre eux par une rallonge (8), et délimitant une chambre supérieure (S), une chambre intermédiaire (M) et une chambre inférieure (1), caractérisé en ce que le sous-piston supérieur (10) comprend un évidement (104) dans lequel est logé un clapet anti-retour (9) surmonté d'un ressort, qui permet de réduire ou d'augmenter un passage libre (131) situé entre la chambre supérieure (S) et la chambre inférieure (1), respectivement lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol appliquée sur la queue (3) du système d'amortisseur sont importants, et lorsque la somme de ces forces tend à s'annuler ou lorsque ces forces sont faibles, l'ouverture du passage (131) permettant une détente rapide du système d'amortisseur ; et en ce que le passage (131) de la détente rapide est réduit ou augmenté, grâce à un système de réglage situé dans la queue (3) du système d'amortisseur, en réglant la position de la tige (7) par rapport au piston (8, 9, 10, Il) ; revendication 2 : Système d'amortisseur à huile selon la revendication 1, caractérisé en ce que le sous piston supérieur (10) se termine à son extrémité supérieure par une ogive constituant, lorsque ce dernier est en compression maximale, une butée hydraulique avec une forme complémentaire (12) de ladite ogive vissée à l'extrémité supérieure du corps (1) du système d'amortisseur ; revendication 3 : Système d'amortisseur à huile selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le système de réglage est constitué de deux valves de gonflage (15) remplies d'air sous pression, chacune en liaison avec une cavité (35, 37), le vidage ou le remplissage des dites cavités (35, 37) par les valves de gonflage agissant sur un piston pneumatique (33) relié à la tige ; que selon les sociétés intimées, le brevet précité FR 02 13644 est nul pour défaut d'activité inventive au regard des enseignements divulgués par les documents de l'art antérieur FR2 796431 (brevet Z... déposé le 16 juillet 1999) et WO 93/ 22581 (demande internationale déposée sous priorité du brevet US RICHARDSON en date du 5 mai 1992) ; qu'en vertu de l'article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle Sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ; Que selon l'article L. 611-14 de ce même Code, Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique ; que le brevet Z..., déposé par Nicolas Z... et cédé à Pierre X...suivant contrat du 13 août 1999, est tombé dans le domaine public par décision du 30 mars 2001 par suite de la déchéance encourue pour non-paiement de l'annuité venant à échéance le 31 juillet 2000 ; que la société DONERRE, titulaire d'une licence d'exploitation sur le brevet, s'est vue allouer par jugement du tribunal de grande instance de Versailles qui a retenu la responsabilité professionnelle du cabinet de conseil en propriété industrielle DEBAY, une indemnité de 2. 421. 423 euros en réparation du préjudice subi ; que le brevet Z..., qui est cité dans le brevet opposé FR 02 13644 comme illustrant l'état de la technique le plus proche, concerne un système d'amortisseur à huile ; qu'il expose dans la partie descriptive de l'invention :- que les systèmes d'amortisseurs à huile de l'art antérieur présentent l'inconvénient de ne pas réagir de façon adaptée lorsque la réaction du sol vient à compenser le poids du véhicule, par exemple lors du passage de la roue dans un trou ou lorsque la roue décolle du sol. En effet, dans cette condition le système d'amortisseur va se détendre de façon lente. Par conséquent, lorsque la réaction du sol redevient élevée, le système d'amortisseur n'est pas dans sa position de détente maximum et ne peut donc pas assurer un amortissement optimal ;- que l'invention a pour objet de pallier les inconvénients de l'art antérieur en proposant un système d'amortisseur à huile réagissant aux diminutions ou annulations de la force de réaction du sol ;- que ce but est atteint par le fait que le système d'amortisseur à huile, comprenant un corps dans lequel coulisse un piston monté sur une première extrémité d'une première tige, le piston formant une chambre supérieure et une chambre inférieure dans le corps, le système d'amortisseur comprenant également un ressort monté de façon coaxiale par rapport au corps pour répercuter le poids du véhicule sur une coupelle solidaire de la deuxième extrémité de la première tige est caractérisé en ce que le piston comprend un passage libre entre la chambre supérieure et la chambre inférieure, obturé en fonctionnement normal, et ouvert lorsque la réaction au sol ne compense plus le poids du véhicule, l'ouverture du passage permettant une détente rapide du système d'amortisseur (revendication 1 du brevet Z...) ; qu'il s'infère de ces éléments que le brevet Z... et le brevet opposé enseignent pareillement :- un système d'amortisseur à huile,- comprenant un corps dans lequel coulisse un piston,- comprenant également un ressort monté de façon coaxiale par rapport au corps pour répercuter le poids du véhicule sur une coupelle solidaire de la deuxième extrémité de la première tige,- le piston, monté sur une première extrémité d'une première tige, délimitant une chambre supérieure et une chambre inférieure entre lesquelles se situe un passage libre,- le passage est obturé lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et la queue de l'amortisseur sont importants,- le passage est ouvert lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et la queue de l'amortisseur s'annulent ou tendent à s'annuler,- l'ouverture du passage entre les chambres, supérieure et inférieure, permettant une détente rapide du système d'amortisseur ; qu'ils présentent en outre, pareillement, un système de réglage des dimensions de l'ouverture du passage de la détente rapide qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la position de la tige par rapport au piston (revendication 4 du brevet Z... et revendication 1 in fine du brevet opposé) ; que le brevet Z... ne décrit pas, toutefois, de clapet anti-retour surmonté d'un ressort et logé dans la tête du piston ; Or considérant que le brevet RICHARDSON intitulé " Amortisseur accéléré sensible au débit " et relatif à un mécanisme d'amortissement en cas d'accélération de la roue vers le bas (ce qui se produit notamment lorsque la roue perd le contact avec le sol), enseigne les caractéristiques suivantes :- un système d'amortisseur à huile,- comprenant un corps dans lequel coulisse un piston,- et comprenant un ressort monté de façon co-axiale avec le corps de l'amortisseur,- le piston, monté à la première extrémité d'une tige et définissant une chambre supérieure et une chambre inférieure, comprend un évidement dans lequel est logé un clapet antiretour surmonté d'un ressort destiné à augmenter ou diminuer le passage entre la chambre supérieure et la chambre inférieure,- l'ouverture du passage est obturée ou diminuée lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et la queue de l'amortisseur sont importants,- l'ouverture du passage est augmentée lorsque le poids répercuté par le ressort et la force de réaction du sol sur la roue et la queue de l'amortisseur s'annulent ou tendent à s'annuler,- le passage entre la chambre supérieure et la chambre inférieure permet une détente rapide du système d'amortisseur ; qu'il suit de ces observations que l'homme du métier, qui conçoit et fabrique des systèmes d'amortisseurs à huile pour l'équipement des véhicules automobiles, sachant avec le brevet Z..., que l'ouverture du passage entre la chambre supérieure et la chambre inférieure délimitées par le piston coulissant permet une détente rapide du système d'amortisseur en cas d'absence de réaction du sol sur la roue, et avec le brevet RICHARDSON, qu'un clapet anti-retour logé dans la tête du piston et surmonté d'un ressort assure l'augmentation ou la diminution du passage situé entre la chambre supérieure et la chambre inférieure est en mesure, sans faire preuve d'activité inventive, et dans le cadre d'une simple mesure d'exécution, de réaliser sur la tête du piston un évidement dans lequel est logé un clapet anti-retour surmonté d'un ressort, qui permet de réduire ou d'augmenter un passage libre situé entre la chambre supérieure et la chambre inférieure manière à contrôler et à optimiser le passage libre entre la chambre supérieure et la chambre inférieure et par là-même la détente rapide du système d'amortisseur ; que les revendications dépendantes 2 et 3 telles que limitées sont des variantes de réalisation de l'invention objet de la revendication 1 et ne sont pas davantage porteuses d'activité inventive ; Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré nulle brevet opposé FR 02 13644 (arrêt attaqué p. 5 al. 5 à 11, p. 6, 7, 8 al. 1 à 6) ;
ALORS QUE la société DONERRE et M. X...avaient distingué de manière précise, dans leurs conclusions d'appel, les différences existant entre l'invention décrite dans le brevet FR 02 13644 et le brevet Z... tombé dans le domaine public ainsi qu'avec le brevet RICHARDSON ; qu'ils avaient en particulier fait valoir que le brevet Z... ne décrit aucune progressivité dans le basculement d'une détente à une autre et que dans le brevet Z..., le piston ne comporte pas de sous piston inférieur ni de sous piston supérieur reliés par une rallonge et ne décrivait donc pas de chambre intermédiaire ; que la Cour d'appel a énuméré les similitudes entre le brevet Z... et le brevet en cause sans faire état de ces deux caractéristiques originales pour affirmer ensuite que le brevet Z... ne décrivait pas de clapet anti retour surmonté d'un ressort et logé dans la tête du piston qui ne manifestait pas d'activité inventive au regard du brevet RICHARDSON, sans réfuter le moyen des conclusions fondé sur les deux caractéristiques originales ci-dessus ni exposer en quoi celles-ci n'impliqueraient pas une activité inventive, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...et la société DONERRE de toutes leurs demandes d'indemnisation au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire ;
AUX MOTIFS QUE l'amortisseur BOS Rallye-Raid version 2004, incriminé de contrefaçon, tel que décrit au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 19 décembre 2005, ne révèle pas un logement interne du corps de butée pourvu d'une portion d'entrée tronconique et suivie de plusieurs portions tronconiques de conicités décroissantes ; qu'il est indiqué tout au contraire au procès-verbal que la tête principale reçoit également le fût cylindrique de la butée de compression. Ce fût n'est pas conique ; qu'il est en outre confirmé, aux termes du rapport, versé aux débats, de l'expert A...commis par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale, que la partie du fût n'est pas conique, par conséquent la revendication 1 du brevet FR 03 09417 n'a pas été reproduite au sein de l'amortisseur BOS ; qu'il suit de ces observations que la structure particulière du corps de butée, constituée d'une portion d'entrée tronconique et suivie de plusieurs portions tronconiques de conicités décroissantes, et invoquée dans la partie caractérisante de la revendication principale du brevet, n'est pas reproduite par l'amortisseur incriminé de contrefaçon BOS ; que la contrefaçon de la revendication 1 du brevet n'étant pas réalisée, la contrefaçon des revendications dépendantes 2 à 9 ne peut l'être davantage en l'absence de reproduction des caractéristiques de la revendication principale dont elles dépendent ; que sur la concurrence déloyale et parasitaire, il y a lieu d'examiner ce chef de demande subsidiaire dès lors que la société DONERRE est débouté de ses demandes en contrefaçon de brevet ; Considérant que la société DONERRE se borne à soutenir que la reproduction de ses amortisseurs caractérise des actes de concurrence déloyale et du parasitisme ; qu'il s'infère du sens de l'arrêt que la société DONERRE est mal fondée à imputer à faute la reproduction des enseignements du brevet FR 02 13644 déclaré nul ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'une reproduction des revendications du brevet FR 0309417 qui n'est pas établie en fait ainsi qu'il a été dit précédemment ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire (arrêt attaqué p. 10 al. 9 à 11, p. 11 al. 1 à 7) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur la base du premier moyen de cassation entrainera par voie de conséquence celle du dispositif attaqué dès lors que la censure visant l'annulation du brevet FR 0213644 doit conduire à réexaminer les demandes d'indemnisation de la contrefaçon et de la concurrence déloyale.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. X...et la société DONERRE à payer à chacune des sociétés STRADALE OFF ROAD et BOS la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement ;
AUX MOTIFS QUE sous couvert de procédure abusive les sociétés intimées invoquent en réalité les actes de dénigrement et de discrédit commis à leur préjudice par Pierre X...et la société DONERRE ; que les pièces de la procédure établissent en effet que la société DONERRE et Pierre X...ont présenté dans la presse, lors du rallye Paris-Dakar de janvier 2006, la société STRADALE et la société BOS comme ayant copié les produits de la société DONERRE et commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière ; que Pierre X...a en outre adressé à la société japonaise MITSUBISHI MOTORS CORP, société mère de la société STRADALE, une lettre énonçant : Le rapport de l'expert est sans appel puisqu'il indique clairement que DONERRE est l'inventeur et que BOS, le fournisseur de votre filiale MMSP, agit de façon claire comme contrefacteur de nos produits ; que dans ce contexte, une ordonnance en date du 7 décembre 2006 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse faisait injonction, sous astreinte, à Pierre X...et à la société DONERRE de s'abstenir, jusqu'au jugement à intervenir sur le fond du litige, de toute déclaration publique tendant à présenter comme avérés et imputables à la société STRADALE OFF ROAD ou à la société BOS, des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale dont l'existence est discutée dans le cadre de l'instance en cours ; que le préjudice d'image et l'atteinte à la réputation dont ont souffert les sociétés BOS et STRADALE des suites du dénigrement et du discrédit portés à leur encontre, doit être réparé par l'allocation à chacune d'une somme de 100. 000 euros au paiement de laquelle sont condamnés in solidum Pierre X...et la société DONERRE (arrêt attaqué p. 12 al. 6 à 11) ;
1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit qui n'a pas été invoqué par les parties sans les avoir au préalable invité à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce la société BOS avait invoqué la légèreté et la témérité de l'action engagée par Monsieur X...et la société DONERRE pour solliciter leur condamnation sur le fondement de l'abus du droit d'agir ; que pour sa part la société STRADALE OFF ROAD avait expressément demandé la confirmation de la condamnation prononcée par le Tribunal à son profit sur le fondement de l'abus de procédure, sans solliciter une indemnisation spécifique pour des faits de dénigrement même si elle invoquait de tels faits à titre d'illustration de sa demande d'indemnisation ; qu'en affirmant que les sociétés intimés invoquaient en réalité l'indemnisation de faits de dénigrement sous couvert d'une demande pour procédure abusive, sans ordonner la réouverture des débats afin de provoquer les explications des parties sur le changement de fondement juridique des demandes qu'elle entendait relever d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la société BOS n'a pas fait état dans ses conclusions d'appel de faits de dénigrement dont elle aurait été victime ; qu'en affirmant néanmoins que sous couvert de procédure abusive, elle invoquerait en réalité des actes de dénigrement, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-16836
Date de la décision : 08/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 2015, pourvoi n°14-16836


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16836
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