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09/12/2015 | FRANCE | N°14-83296

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2015, 14-83296


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Moutokolo Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, préside

nt, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Gr...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Moutokolo Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, à une amende douanière et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4, 121-6, 121-7 du code pénal, des articles préliminaire, 590 à 593 du code de procédure pénale, des articles 392, 414, 419, 215, 38 du code des douanes, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale et défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable, d'une part, d'avoir acquis, transporté et détenu illicitement de la cocaïne, substance classée comme stupéfiant, d'autre part, d'avoir détenu et importé une marchandise en contrebande et, en répression, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que M. Y... est mis en cause de façon concordante aussi bien par Mme Mylène Z...que par « Sabrina » (A...) que M. E...; qu'il est constant également que Mme Fatou B...qui a mis en relation Mme Z...comme Sabrina avec C...désigné comme le commanditaire des opérations était la petite amie de M. Sleg Y...; que M. Moutokolo Y...qui ne peut nier avoir loué le véhicule nécessaire à M. C...et reconnaît avoir servi de chauffeur à M. C...ne pouvait ignorer que C...organisait des transports de stupéfiants ne serait-ce que parce qu'il a été condamné avec lui pour un précédent trafic de stupéfiants ; que M.
E...
qui est poursuivi dans un autre dossier de trafic de stupéfiants et qui a acheté du shit à M. Y... a reçu les confidences de M. Y... qui correspondent à ce que le dossier révèle du trafic de C..., notamment que M. Sleg faisait du trafic avec « D...», qu'il faisait venir de la cocaïne de la Guadeloupe avec « D...» avec des passeuses, qu'il était parti en fuite au Sénégal ; que même si M. C...a cherché à mettre hors de cause M. Y... en prétendant que les « filles » ont menti à son sujet, ces déclarations sont peu crédibles dans la mesure où M. C...a refusé de donner ses commanditaires et a dit qu'il se sentait menacé ; que par ailleurs des éléments objectifs comme le contrat de location au nom de Y... avec le numéro de la ligne de M. C...établissent une complicité entre les deux hommes ;
" 1°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour déclarer M. Y... coupable d'acquisition, transport et détention de cocaïne et de détention et transport de marchandise réputée importée en contrebande, sur le fait qu'il ne pouvait ignorer que M. C...organisait des transports de stupéfiants et sur le fait que M. E...avait déclaré que M. Y... lui aurait avoué se livrer à du trafic de cocaïne avec « D...», tandis que de tels motifs, hypothétiques, ne suffisaient pas à établir la conscience qu'aurait eu M. Y... de participer à un trafic de stupéfiants ou à des actes de contrebande ;
" 2°) alors que ne peut être considéré comme auteur d'une infraction une personne à l'encontre de laquelle ne sont pas caractérisés les éléments matériels constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. Y..., coupable d'acquisition, transport et détention de stupéfiants et de détention et transport de marchandise réputée importée en contrebande, aux motifs inopérants qu'il aurait loué le véhicule nécessaire à M. C...et aurait servi de chauffeur à celui-ci, sans relever des faits ou éléments démontrant matériellement l'acquisition, le transport ou la détention de drogue par l'intéressé ;
" 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, juger que M. Y... était coupable, en tant qu'auteur, d'acquisition, transport et détention de stupéfiants et de détention et transport de marchandise réputée importée en contrebande tout en considérant que les éléments du dossier établissaient une « complicité » entre MM. Y... et C..." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 392, 414, 419, 215, 38 du code des douanes, 590 à 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de détention et mise en circulation de cocaïne, marchandise prohibée, sans justification d'origine et réputée importée en contrebande et l'a condamné à 272 000 euros d'amende douanière ;
" aux motifs que le détenteur des marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ; que M. Y... qui a participé à l'organisation des transports doit être considéré comme responsable de la fraude au regard de l'article 329-1 du code des douanes ; que les produits saisis ont été évalués à 271 800 euros ; que sa condamnation solidaire avec Mme Z...sera donc confirmée ;
" alors que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait condamner M. Y... à une amende douanière de 272 000 euros tandis qu'elle avait évalué les produits saisis à 271 800 euros, sans fournir le moindre élément justifiant ce montant " ;
Attendu qu'en condamnant M. Y... au paiement d'une amende douanière de 272 000 euros par les motifs repris au moyen, et dès lors que, pour évaluer le montant de cette amende encourue en application de l'article 414 du code des douanes, les juges sont fondés à retenir la valeur des marchandises de fraude fournie par l'administration des douanes dans ses conclusions, la cour d'appel, qui n'avait aucune obligation légale de motiver spécialement le prononcé de cette amende, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, des articles 590 à 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à la peine de quatre ans d'emprisonnement ;
" aux motifs que les faits sont graves s'agissant de transports importants de cocaïne d'une grande pureté ; que le prévenu a déjà été condamné à trois reprises dont deux fois pour des infractions à la législation des stupéfiants ; qu'il convient donc de lui faire une application stricte de la loi pénale en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement ferme ; qu'aucun aménagement n'est envisageable ab initio ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; que la cour d'appel ne pouvait condamner monsieur M. Y... à une peine d'emprisonnement ferme de quatre ans sans rechercher si cette peine était nécessaire et si la personnalité et la situation du condamné permettaient une mesure d'aménagement " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa version alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à la peine d'emprisonnement de quatre ans, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 8 octobre 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83296
Date de la décision : 09/12/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2015, pourvoi n°14-83296


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.83296
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