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04/02/2016 | FRANCE | N°14-26291

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 février 2016, 14-26291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 2014), que M. X... a été engagé le 15 novembre 2010 par la société Gens du voyage (GDV), en qualité de gestionnaire-agent d'accueil et affecté à l'aire d'accueil des gens du voyage de Marange-Silvange, dont le marché de gestion avait été confié à la société par le syndicat de communes SI3A ; qu'à compter du 1er novembre 2011, le marché a été attribué à la Société de gestion des aires d'accueil (SG2A) qui a refusé de poursui

vre le contrat de travail du salarié ; que la société GDV ayant cessé de lui fou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 2014), que M. X... a été engagé le 15 novembre 2010 par la société Gens du voyage (GDV), en qualité de gestionnaire-agent d'accueil et affecté à l'aire d'accueil des gens du voyage de Marange-Silvange, dont le marché de gestion avait été confié à la société par le syndicat de communes SI3A ; qu'à compter du 1er novembre 2011, le marché a été attribué à la Société de gestion des aires d'accueil (SG2A) qui a refusé de poursuivre le contrat de travail du salarié ; que la société GDV ayant cessé de lui fournir du travail à compter de la perte du marché, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que la société SG2A fait grief à l'arrêt de juger que l'article L. 1224-1 du code du travail était applicable et de la condamner au paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'au cas présent, le marché public repris par la société SG2A avait pour objet la gestion de l'aire d'accueil de gens du voyage de Marange-Silvange pour le compte du syndicat de communes SI3A ; que la société SG2A n'était donc pas en charge d'exploiter l'aire d'accueil à titre onéreux mais seulement d'en assurer la gestion quotidienne, l'entretien et la réparation de petits travaux ; que la société SG2A exposait qu'aucun élément corporel nécessaire à l'exercice de ces missions de gestion et d'entretien ne lui avait été transféré et que le terrain et les équipements qui étaient mis à la disposition des gens du voyage, clients de l'aire, qui restaient exploités par la commune-qui percevait les redevances, qui supportait l'ensemble des dépenses de fonctionnement, qui établissait les règles de fonctionnement de l'aire et décidait notamment de la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion en cas d'impayé-ne lui avaient aucunement été transférés ; qu'en jugeant que la société SG2A aurait repris les bâtiments équipés et meubles, cependant que ces éléments appartenaient à la commune qui percevait une redevance versés par les personnes accueillies et exploitait l'aire d'accueil, n'étaient pas des moyens nécessaires à l'activité de gestion quotidienne et d'entretien qui avait été seule reprise par la société SG2A, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à constater la mise à disposition par le syndicat SI3A de biens immobiliers et mobiliers sans caractériser le caractère significatif de ces éléments ni leur caractère nécessaire à la délégation de service public confiée à la société SG2A, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société GDV gérait l'aire d'accueil des gens du voyage de Marange-Silvange avec des moyens matériels et humains organisés, destinés exclusivement à cette activité et comportant des bâtiments équipés et meublés à usage administratif, technique, sanitaire, social et de logement de fonction et ainsi caractérisé une entité économique et son autonomie d'organisation, la cour d'appel en a exactement déduit que la société SG2A qui avait repris cette activité, avec les mêmes moyens, devait poursuivre le contrat de travail du salarié qui avait été spécialement recruté pour les besoins du service ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de gestion des aires d'accueil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la Société de gestion des aires d'accueil.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables et condamné la société SG2A à payer à Monsieur X... des sommes de 4. 000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 ¿ d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 2. 000 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, 200 ¿ de congés payés afférents et 1. 300 ¿ d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'article L 1224-1 du code du travail : L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, le cahier des clauses particulières ca la délégation de service public attribuée à la société GDV et celui de la délégation de service public remportée par la société SG2A à effet du 1er novembre 2011 ont le même Intitulé, à savoir la gestion et le gardiennage d'une aire d'accueil pour gens du voyage ; que s'il n'est versé aux débats qu'un extrait du cahier des clauses particulières afférent à la délégation de service public exercée par la société GDV contrairement à celui concernant la délégation de service public rempotée par la société SG2A qui est fourni en son entier, cette dernière ne conteste pas l'affirmation de l'appelante suivant laquelle la délégation de service public qui lui a été consentie porte sur les mêmes activités et s'exerce dans le même cadre juridique que celle antérieurement attribuée à la société GDV et n'argue pas dans ses conclusions d'une différence entre le cahier des charges la liant au syndicat par rapport à celui qui liait la société'GDV, contrairement à ce qu'elle invoquait dans ses courriers du 18 octobre 2011 destinés au salarié et à la société GDV. En tout état de cause, il ne figure aux dossiers des parties aucun élément de nature à justifier d'une telle différence ; qu'en conséquence, il doit être retenu que les conditions de la délégation de service public n'ont pas été modifiées et que le cahier des clauses particulières établi pour l'appel d'offre émis en 2011 définit tout autant les modalités imposées par le syndicat de communes SI3A à la société GDV ; que suivant ce cahier des charges, il est notamment prévu crie " ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION. La convention porte sur la gestion de l'aire de stationnement de gens du voyage située, au Syndicat SI3A. A cette fin, le Syndicat SI3A met à disposition du délégataire un équipement qui comprend :- Un bâtiment à usage administratif et technique,- Un bâtiment à usage social pour activités extra-scolaires/ scolaires, Un logement de fonction pour le gardien,- Blocs sanitaires préfabriqués (24WC et 12 douches),- Un équipement mobilier dont la valeur et l'inventaire sort joints à la présente... " " ARTICLE 3 : OBLIGATIONS GENERALES DU DELEGATAIRE : Le délégataire s'engage à-Utiliser les locaux et gérer les installations pour l'exécution exclusive de ses missions définies par la présente convention,- Faire son affaire personnelle du fonctionnement, de la gestion et de l'animation de l'équipement en sa qualité de délégataire,- Assurer les petites réparations des locaux, installations, espaces verts et équipements décrits à l'article ter de la présente convention, ainsi qu'à en assurer l'entretien quotidien (conformément à l'annexe 1 jointe à la présente),- Signaler au Syndicat SI3A toutes réparation qui s'avéreraient nécessaires, en dehors de celles relevant du fonctionnement courant,- Demander l'accord préalable au Syndicat SI3A pour toute transformation ou nouvelle destination des équipements,- Assister le Syndicats 513A par l'instruction de dossiers de demande de subvention que cette dernière peut solliciter auprès de tout organismes,- Veiller à la diffusion et bonne application du règlement intérieur par les usagers. Tout contrevenant à ce document doit faire l'objet d'un avertissement de la part du délégataire. En cas de stationnement de véhicules de caravanes sur le domaine public ou privé communal, situé aux abord de l'aire de l'accueil, le délégataire est tenu d'informer le Syndicat SI3A afin de permettre l'engagement de toute procédure mettant en jeu les pouvoirs de police de l'autorité. Le délégataire gère les entrées, sorties et l'ordonnancement des caravanes. Il est demandé au délégataire d'assurer une présence permanente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le délégataire tient à jour un registre des séjours comportant notamment l'identité du chef de famille propriétaire de la caravane avec son numéro de carte grise et son immatriculation, les dates d'arrivées et départs de l'aire. Le délégataire doit présenter ce registre à toute demande au Syndicat Sl3A ; que le délégataire assure l'encaissement des redevances auprès des usagers en fonction de la durée de stationnement ; que le délégataire devra, en mettant à disposition le personnel qualifié nécessaire, assurer les missions suivantes :- Animation et activités socio-éducatives auprès des adolescents, dans le but de favoriser leur insertion sociale et de prévenir les situations à risques,- Appui et suivi des enfants et sensibilisation des familles dans le but d'assurer une bonne scolarisation, ce en relation avec les services de l'Education Nationale, les écoles et le service des affaires scolaires des villes de membres du Syndicat et les établissements d'enseignement secondaire,- Tenue des permanences administratives pour aides les familles dans leurs relations avec les services sociaux et administratifs,- Facilitation d'une assistance médico-sociale en vue de dépistage d'affection, de vaccination, d'accès aux soins, de consultations PMI pré et post-natales en relation avec les services du Conseil Général et au Syndicat SI3A,- Facilitation de l'accès des familles à des modules d'alphabétisation, d'insertion sociale et professionnelle selon les moyens mis à disposition du délégataire par les services de l'Etat, le Syndicat du Département ou de la Région compétents en la matière. Le gestionnaire garde la responsabilité de l'aire lorsqu'elle est fermée. ARTICLE 4 : OBLIGATIONS GENERALES DU SYNDICAT SI3A. Le Syndicat SI3A assure :- Les travaux de grosses réparations aux bâtiments et installations de l'aire d'accueil (conformément à l'annexe 1 jointe à la présente),- Le paiement des charges foncières,- La collecte des containers à ordures ménagères, avec ramassage sur l'aire,- La mise à disposition d'une benne pour encombrement à la demande du délégataire,- Le balayage de l'aire. Une fois informée par le délégataire d'un éventuel manquement au règlement Intérieur de la part d'usagers ou de stationnement de véhicules, et caravanes sur le domaine public ou privé communal situé au abord de l'aire d'accueil et qui pourraient en gêner les accès ou la gestion, le Syndicat SI3A procède ou fait procéder, dans un délai de deux jours ouvrables, à toute démarche utile auprès des juridictions ou services compétents permettant l'expulsion des occupants non respectueux des règles... ". " ARTICLE 5 : REGLEMENT ET AFFICHAGE. Le délégataire et le Syndicat SI3A établissent le projet rie règlement intérieur de Paire d'accueil qui fixe les principales dispositions relatives à son fonctionnement. Ce règlement est destiné à assurer le meilleur service possible à l'usager. Le règlement intérieur est affiché par les soins du délégataire à l'entrée de l'aire de stationnement. Ce document est annexé au présent contrat. Toute modification ultérieure doit être approuvée au préalable par le Syndicat SI3A... ". " ARTICLE 12 REMISE DES INSTALLATIONS. A l'expiration du contrat, le délégataire remet au Syndicat SI3A l'aire, en état normal d'entretien et de fonctionnement. Un mois avant l'expiration de la convention, les parties dressent un état des lieux contradictoire. Le Syndicat S13A peut reprendre, contre indemnités, les biens nécessaires à l'exploitation financés par le délégataire et ne faisant pas partie intégrante du contrat (mobilier, approvisionnement, etc...) ; la valeur de ces biens reprise est fixée à l'amiable ou à dire d'expert, et payée au délégataire dans les 3 mois qui suivent leur reprise par le Syndicat SI3A... " ; qu'il en résulte que le syndicat 813A a confié aux délégataires successifs un ensemble de missions comprenant l'accueil matériel des gens du voyage, la maintenance et l'entretien courants des équipements de raire, l'assistance en matière de demandes de subvention, la surveillance des équipements et de l'utilisation de l'aire ainsi que l'animation et l'assistance socio-éducative à destination des usagers de l'aire de Marange Silvange. C'est donc à tort que la société SG2A fait valoir que le délégataire se contente d'entretenir l'aire et de signaler au syndicat de communes les grosses réparations à effectuer alors que les missions ci-dessus rappelées sont multiples et visent, dans leur ensemble, à assurer ta gestion tant matérielle qu'humaine de l'aire, les responsabilités conservées par le syndicat SI3A étant très peu nombreuses et essentiellement liées à sa qualité de propriétaire des lieux, Ladite gestion constitue ainsi une véritable activité économique ; que selon l'état du personnel joint par la société GDV à sa lettre du 14 octobre 2011 adressée à la société SG2A, du personnel a été spécialement affecté par la société GDV sur le site de Marange-Silvange, à savoir outre Philippe X..., engagé à temps plein en qualité de gestionnaire de ladite aire, Nine B..., conseillère sociale à temps plein, Djamel Z..., agent de permanence à temps plein logé sur l'aire, et David A..., ouvrier d'entretien et de maintenance à temps partiel. Au demeurant, Philippe X... confirme dans ses conclusions que ces quatre salariés étaient bien affectés sur le site et la Société SG2A ne le conteste pas. II apparaît ainsi que la société GDV a mobilisé sur l'aire de Marange-Silvange des effectifs spécifiques, dotés de différentes qualifications professionnelles permettant d'assurer les diverses missions correspondant à la gestion de l'aire ; que pour réaliser ces missions qui se sont toujours accomplies en un même lieu et à destination du même type d'usagers, le syndicat SI3A a mis à disposition des délégataires successifs, selon l'article 1 du cahier des clauses particulières, les biens immobiliers et mobiliers énumérés audit article. D'après les conclusions de la société GDV, il s'agit concrètement d'une mise à disposition des bâtiments susvisés équipés et meublés mais ne dispensant pas le délégataire de fournir un certain nombre de petits matériels alors que la société SG2A se réfère à ladite énumération comprenant ces bâtiments et cet équipement mobilier en affirmant pour sa part que le délégataire n'apporte aucun matériel. Il apparaît donc que la mise à disposition aux délégataires successifs a porté en tous les cas non seulement sur les mêmes bâtiments visés à l'article 1 du cahier des charges mais aussi sur l'essentiel des matériels les équipant, l'ensemble de ces biens étant nécessaire à la gestion effective de l'aire ; que dès lors, il n'est pas contestable que l'activité économique en cause met en oeuvre des moyens matériels correspondant à ceux importants mis à disposition du délégataire par le syndicat SI3A, le fait relevé pax la société SG2A que l'ensemble, ou à tout le moins, l'essentiel des moyens matériels soit précisément fourni par le syndicat et n'appartienne pas au délégataire n'excluant pas, bien au contraire, la caractérisation d'une entité économique autonome ; et qu'il résulte des énonciations précédentes que la société SG2A a poursuivi la même activité que la société GDV, suivant des conditions posées par le syndicat SI3A qui sont restées inchangées et en reprenant les moyens en locaux et matériels déjà mis à disposition du précédent délégataire, étant souligné, d'une part, que le transfert des moyens nécessaires à l'exploitation requis pour l'application de l'article L 1224-1 du code du travail peut être indirect et, d'autre part, qu'en l'espèce, les moyens matériels transférés étaient bien significatifs et nécessaires à l'exploitation, de l'entité ; que quant à la circonstance relevée par Philippe X... que l'ensemble de l'effectif de l'aire n'ait pas été repris par le nouveau délégataire, elle n'exclut pas l'application de l'article L 1224-1 susvisé dès lors que ln autres moyens d'exploitation sont transférés ; qu'en conséquence, le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise est caractérisé de sorte que les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail sort applicables ; Sur les demandes à l'égard de la société GDV ; qu'en application de l'article L 1224-1 du code du travail, la société GDV a cessé de plein droit d'être l'employeur de Philippe X... lors du changement de délégataire, soit au 18 novembre 2011, et le contrat de travail de l'intéressé devait se poursuivre à compter de cette date avec la société SG2A ; que dès lors, il ne saurait être reproché à la société GDV d'avoir rompu de manière abusive le contrat de travail de Philippe X... et ce dernier doit être débouté de toutes ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail qui sont formées contre cette société ; Sur les demandes à l'égard de la société SG2A. Comme indiqué ci-dessus, le contrat de travail devait se poursuivre à compter du 1Gr novembre 2011 avec la société SG2A ; qu'or celle-ci a, par lettres du 18 octobre 2011, manifesté tant auprès de la société GDV que de Philippe X... qu'elle n'avait pas l'intention de le reprendre à son service, lui proposant seulement d'éventuellement postuler pour un des emplois à pourvoir sur l'aire de Marange Silvange " en dehors de toute reprise du personnel " ; que ce n'est donc qu'en suite de l'opposition à la poursuite de son contrat de travail clairement exprimée par la société SG2A que Philippe X... a, par courrier 21 octobre 2011, indiqué lui-même qu'il " refus (ait) le transfert de (son) contrat de travail ", estimant que la société GDV demeurait son employeur ; que l'absence de reprise de Philippe X... au 1er novembre 2011 résulte dès lors du refus de la société SG2A de poursuivre le contrat de travail contrairement aux dispositions impératives de l'article L 12241 du cadre du travail et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette date ; qu'en outre, ce licenciement est intervenu sans que la procédure requise ait été observée ; que compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé qui remontait au 15 novembre 2010, celui-ci est en droit de prétendre, en application de l'article L1235-5 du cade du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et à une autre indemnité calculée suivant la même règle pour non respect de la procédure de licenciement ; que Philippe X... disposait d'un salaire mensuel de 2 000 euros ; qu'il justifie qu'il a été embauché en qualité d'assistant administratif, à compter du 11 juin 2012, pour une rémunération brute de 2 338, 29 euros et une durée déterminée jusqu'au 16 septembre 2012, cette durée ayant ensuite été prolongée, suivant plusieurs avenants, jusqu'au 10 avril 2013. Il a été engagé par le même employeur et aux mêmes conditions mais pour une durée indéterminée à partir du 2 mai 2013 ; que par ailleurs, le non respect de la procédure de licenciement lui a nécessairement causé un préjudice ; qu'en considération de ces éléments, il convient de condamner la société SG2A à lui payer une indemnité de 4 000 euros en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et une indemnité de 500 euros pour non respect de la procédure de licenciement ; qu'à défaut de toute faute grave, la société SG2A lui doit également une indemnité compensatrice de préavis de 2 000 euros brut, représentant un mois de salaire, et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents, soit 200 euros brut ; que compte tenu des 17 jours de congé restant à prendre tel que mentionné sur son dernier bulletin de paie et de son salaire mensuel de 2 000 euros, la société SG2A sera aussi condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés de 1 300 euros ; qu'enfin, il convient d'ordonner à la société SG2A de délivrer à Philippe X... les documents de fin de contrat, à savoir attestation destinée à Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une période de quatre mois. Il n'y a pas lieu de réserver à la Cour la possibilité de liquider l'astreinte » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité ne s'opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant ; qu'au cas présent, le marché public repris par la société SG2A avait pour objet la gestion de l'aire d'accueil de gens du voyage de MARANGE SILVANGE pour le compte du syndicat de communes SI3A ; que la société SG2A n'était donc pas en charge d'exploiter l'aire d'accueil à titre onéreux mais seulement d'en assurer la gestion quotidienne, l'entretien et la réparation de petits travaux ; que la société SG2A exposait qu'aucun élément corporel nécessaire à l'exercice de ces missions de gestion et d'entretien ne lui avait été transféré et que le terrain et les équipements qui étaient mis à la disposition des gens du voyage, clients de l'aire, qui restaient exploités par la commune-qui percevait les redevances, qui supportait l'ensemble des dépenses de fonctionnement, qui établissait les règles de fonctionnement de l'aire et décidait notamment de la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion en cas d'impayé-ne lui avaient aucunement été transférés ; qu'en jugeant que la société SG2A aurait repris les bâtiments équipés et meubles, cependant que ces éléments appartenaient à la commune qui percevait une redevance versés par les personnes accueillies et exploitait l'aire d'accueil, n'étaient pas des moyens nécessaires à l'activité de gestion quotidienne et d'entretien qui avait été seule reprise par la société SG2A, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à constater la mise à disposition par le syndicat SI3A de biens immobiliers et mobiliers sans caractériser le caractère significatif de ces éléments ni leur caractère nécessaire à la délégation de service public confiée à la société SG2A, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26291
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2014, 12/02341

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 fév. 2016, pourvoi n°14-26291


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26291
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