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16/02/2016 | FRANCE | N°14-22914

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2016, 14-22914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CDI Recyclages (la société CDI) que sur le pourvoi incident relevé par la société Expert en Solution Papier (la société ESOP) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CDI, venant aux droits de la société Interseroh-CDI, ayant pour activité la collecte, le recyclage et le négoce de déchets de papiers et cartons, a conclu avec la société ESOP, active dans le même domaine, un accord d'exclusivité réciproque, pour trois ans ren

ouvelable, à compter du 1er février 2005, par lequel elle s'engageait à acheter l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société CDI Recyclages (la société CDI) que sur le pourvoi incident relevé par la société Expert en Solution Papier (la société ESOP) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CDI, venant aux droits de la société Interseroh-CDI, ayant pour activité la collecte, le recyclage et le négoce de déchets de papiers et cartons, a conclu avec la société ESOP, active dans le même domaine, un accord d'exclusivité réciproque, pour trois ans renouvelable, à compter du 1er février 2005, par lequel elle s'engageait à acheter les papiers aux fournisseurs de la société ESOP ; qu'un avenant a précisé l'obligation d'approvisionnement de la société CDI par une liste de fournisseurs qu'elle devait payer directement, tout en versant à la société ESOP une certaine somme par tonne de papier acheté ; que le contrat prévoyait en outre la location par la société ESOP de bennes à la société CDI et une obligation réciproque post-contractuelle de non-concurrence d'une durée d'un an, interdisant à chacune des parties de s'intéresser aux fournisseurs de l'autre ; qu'en juin 2010, des difficultés étant survenues entre elles relativement à l'exécution du contrat, et des factures étant restées impayées, la société ESOP a assigné la société CDI pour voir constater la résiliation de plein droit du contrat ainsi qu'en paiement de factures impayées et en réparation des préjudices résultant de la rupture anticipée du contrat, estimée abusive et brutale ; que la société CDI a formé une demande reconventionnelle en paiement de ses factures ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société CDI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des factures impayées alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société CDI soutenait que les factures de location de bennes impayées pour un total de 25 997,26 euros, qu'elle produisait aux débats, avaient été émises en mai et surtout en juin 2010, avec une échéance de paiement à 60 jours, de sorte que le paiement de 48 013,07 euros effectué par la société ESOP le 21 juillet 2010, soit avant l'échéance contractuellement fixée, ne pouvait correspondre à ces factures ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant de nature à écarter l'allégation de la société ESOP selon laquelle le chèque litigieux de 48 013,07 euros n'aurait pas été pris en compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que si la société CDI soutient que les paiements de la société ESOP ont cessé dès le mois de mai 2010, la société ESOP s'est acquittée le 21 juillet 2010 d'un paiement de 48 013,07 euros, qui n'est pas contesté ; qu'il relève encore que la société CDI, qui a réclamé par lettre du 26 juillet 2010 le paiement d'un solde de compte s'élevant à la somme de 25 997,26 euros, tout en détaillant des prestations d'un montant total de 6 953,02 euros, ne produit aucun élément permettant d'identifier les sommes réclamées, celles réglées et celles restant dues, ni de retracer les factures correspondant au paiement reçu de la société ESOP ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du même pourvoi :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que pour condamner la société CDI à payer à la société ESOP la somme de 96 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette dernière peut demander une indemnité correspondant au gain dont elle a été privée en raison de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme prévisible, ainsi qu'une indemnité au titre de la rupture brutale des relations commerciales, celle-ci permettant à l'entreprise délaissée, par un délai de préavis raisonnable, d'avoir le temps nécessaire pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de ces relations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en condamnant tout à la fois la société CDI à payer à la société ESOP les commissions jusqu'au terme prévisible du contrat résilié sept mois avant son échéance, et des dommages-intérêts correspondant à un préavis de six mois en réparation de la rupture brutale de leurs relations commerciales, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même dommage, a méconnu les texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CDI à payer une somme de 96 000 euros à la société ESOP et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Expert en Solution Papier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société CDI la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société CDI.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CDI à payer à la société ESOP la somme de 96.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts : la société ESOP soutient que la résiliation du contrat est intervenue à l'initiative de la société CDI, qu'elle forme des demandes au titre de la résiliation abusive du contrat, au titre de la rupture brutale des relations commerciales ; qu'elle soutient qu'elle a droit à une indemnité équivalente à ce qu'elle aurait perçue si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme soit le 31 décembre 2011 qu'elle fixe à 97.756,74 ¿, qu'elle rappelle l'article 10 du contrat prévoyait une clause de non concurrence pendant un an à compter de la rupture du contrat, qu'elle soutient que la société CDI l'a « courcircuitée » pour ne pas la rémunérer, l'a dépossédée de ses cinq principaux clients (SCA Packaging Nicollet, AFB Fernandes, BHR Pontault-Combault, FM Château-Thierry) avec qui elle avait signé des contrats de trois ans qui auraient pu être renouvelés ce qui lui cause un manque à gagner de 195.513,48 ¿ ; qu'elle indique enfin que la rupture a été brutale, sans préavis, justifiant qu'il lui soit allouée une indemnité de 65.171,16 ¿, correspondant au manque à gagner sur douze mois ; que la société CDI fait valoir que c'est au contraire la société ESOP qui a cessé d'exécuter le contrat lorsqu'elle a connu le rachat de Cdi par Paprec et qu'elle ne prouve pas que Cdi a continué à procéder à des enlèvements de déchets chez des clients listés à partir du premier juillet 2010, qu'elle ajoute que la société ESOP ne prouve pas son manque à gagner, qu'elle ne prouve pas que Cdi a renouvelé les contrats passés avec des clients fournisseurs après la rupture, que ses demandes de réparation dont « double emploi » ; que le contrat signé en 2005 et reconduit tacitement pour trois ans le 1er février 2008 arrivait à échéance le 31 janvier 2011, que le contrat qui avait été exécuté sans la moindre difficulté jusqu'alors, pouvait raisonnablement arriver à son terme le 31 janvier 2011, que la société ESOP peut demander une indemnité correspondant au gain dont elle a été privée en raison de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme prévisible, que la demande faite à ce titre doit être accueillie à hauteur de 38.016,51 ¿ ; qu'au surplus la rupture du contrat a eu lieu dans des circonstances qui révèlent son caractère abusif compte tenu de mauvaise foi manifestée par la société CDI ; qu'il convient de remarquer que la société CDI n'a jamais fait état de manquements contractuels de la société ESOP et que c'est à la suite de son rachat par Paprec qu'elle a émis des griefs sur l'exécution du contrat, griefs qui ne sont pas justifiés comme il sera dit plus loin ; que par ailleurs, la société CDI a violé la clause de non concurrence prévue par l'article 10 du contrat signé en 2005 qui s'imposait à elle pour une année à compter de la fin du contrat signé avec ESOP ; que les pièces versées par ESOP, notamment les procès-verbaux d'huissier des 7 et 24 octobre 2011 établissent en effet qu'après la rupture des relations entre les parties, la société Cdi a travaillé avec ces fournisseurs « apportés »par Esop, qu'elle a signé des contrats avec ces fournisseurs, privant ainsi la société ESOP de sa clientèle et d'une partie de son chiffre d'affaires ; que l'indemnité réparant le préjudice ainsi causé à la société Esop doit être fixée à 66.000 ¿ ; enfin que la demande de dommages-intérêts est faite au titre de la rupture brutale des relations entre les parties ; qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient la société CDI d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'il s'agit ici de permettre par un délai de préavis raisonnable à l'entreprise délaissée d'avoir le temps nécessaire pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie ; que le contrat prévoyait dans son article 8 que les parties pouvaient dénoncer le contrat moyennant un préavis de trois mois avant chaque date d'anniversaire ; qu'en l'espèce, les termes du contrat n'ont pas été respecté et qu'en tout état de cause, le délai conventionnel était manifestement insuffisant pour que la société ESOP se réorganise et compte tenu de l'ancienneté des relations des parties ; qu'un préavis de six mois était nécessaire ; qu'il sera alloué au titre de la brutalité de la rupture des relations commerciales la somme de 30.000 ¿ à la société ESOP ;
1) ALORS QUE la résiliation anticipée d'un contrat synallagmatique aux torts du cocontractant ne peut permettre à celui qui s'en prévaut d'obtenir une indemnité équivalant à la totalité du prix convenu des prestations jusqu'au terme du contrat ; que dès lors, en décidant d'allouer à la société ESOP une indemnité correspondant au gain dont elle avait été privée en raison de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme prévisible dont le calcul résulte de la multiplication de la redevance mensuelle par le nombre de mois ayant séparé la résiliation du terme, motif pris de ce que le contrat qui avait été exécuté sans la moindre difficulté jusqu'à la date de sa résiliation pouvait raisonnablement arriver à son terme le 31 janvier 2011, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134 et 1184 du code civil ;
2) ALORS QU'en condamnant tout à la fois la société CDI à payer à la société ESOP les redevances dont elle avait été privée jusqu'au terme prévisible du contrat résilié sept mois avant son échéance et des dommages et intérêts correspondant à un préavis de 6 mois en réparation de la rupture brutale de leurs relations commerciales, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et ainsi méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 442-6-5° du code de commerce ;
3) ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat du 31 janvier 2005 liant les sociétés CDI et ESOP avait été résilié au mois de juillet 2010 et que la clause de non-concurrence prévue à son article 10 s'imposait à la société CDI pour la durée d'une année à compter de la rupture du contrat ; que dès lors, en affirmant que les procès-verbaux d'huissier des 7 et 24 octobre 2011 établissaient qu'après la rupture des relations contractuelles, la société CDI avait travaillé avec les fournisseurs apportés par la société ESOP et signé des contrat avec eux, bien que ces procès-verbaux de constat eussent été dressés après l'expiration du délai d'un an pendant lequel la clause de non-concurrence trouvait à s'appliquer, à un moment où la société CDI était libérée de son engagement de non-concurrence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QU'en se déterminant par la simple affirmation que « les pièces versées par ESOP » établissaient qu'après la rupture des relations entre les parties, la société ESOP avait travaillé avec les fournisseurs apportés par ESOP et signé des contrats avec ces fournisseurs, sans préciser sur quels documents de preuve, non visés, ni a fortiori analysés, même sommairement, elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CDI de sa demande tendant à voir condamner la société ESOP à lui payer la somme de 25.997,26 ¿ au titre de ses factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2010, date de la dernière mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de factures (25.997,26 ¿ TTC) : que la somme concerne, selon la société CDI, les prestations donnant lieu à factures en mai, juin et début juillet 2010, que malgré ses demandes, la société Esop n'a pas réglée ; que la société Esop conteste cette demande ; que la société Cdi verse aux débats pour seule demande de paiement à la société Esop une lettre de relance du 16 septembre 2010, qu'elle expose que le chèque de 48.013,07 ¿ dont fait état la société Esop a permis de régler les sommes qu'elle lui devait avant le mois de mai 2010 ; que pour sa part, la société Esop verse aux débats un courrier de Cdi du 26 juillet 2010 qui détaille des prestations pour 6.953,02 ¿ entre le 5 mai et le 8 juillet 2010 et indique que le solde du compte s'élève à 25.997,26 ¿ ce qui, selon elle, n'est pas compréhensible ; qu'elle soutient que le chèque qu'elle a adressé le 21 juillet n'a pas été pris en compte ; que les critiques que la société Esop formulait auraient dû inciter la société Cdi à proposer un compte ventilant les sommes dues, celles qui étaient réglées ainsi que celles qui demeuraient impayées, sans se référer, pour se dispenser de le faire, aux dispositions de l'article 1256 du code civil ; qu'elle ne le fait pas et n'établit pas le montant de la créance qu'elle soutient lui être due ; qu'elle sera déboutée de sa demande ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société CDI soutenait que les factures de location de bennes impayées pour un total de 25.997,26 ¿, qu'elle produisait aux débats, avaient été émises en mai et surtout en juin 2010, avec une échéance de paiement à 60 jours, de sorte que le paiement de 48.013,07 ¿ effectué par la société ESOP le 21 juillet 2010, soit avant l'échéance contractuellement fixée, ne pouvait correspondre à ces factures ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant de nature était de nature à écarter l'allégation de la société ESOP selon laquelle le chèque litigieux de 48.013,07 ¿ n'aurait pas été pris en compte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Expert en Solution Papier.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société CDI à payer à la société ESOP la seule somme de 96 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts : (¿) le contrat signé en 2005 et reconduit tacitement pour trois ans le premier février 2008 arrivait à échéance le 31 janvier 2011, que le contrat qui avait été exécuté sans la moindre difficulté jusqu'alors, pouvait raisonnablement arriver à son terme le 31 janvier 2011, que la société ESOP peut demander une indemnité correspondant au gain dont elle a été privée en raison de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme prévisible ; que la demande faite à ce titre doit être accueillie à hauteur de 38 016,51 ¿ ; qu'au surplus, la rupture du contrat a eu lieu dans des circonstances qui révèlent son caractère abusif compte tenu de mauvaise foi manifestée par la société CDI ; qu'il convient de remarquer que la société CDI n'a jamais fait état de manquements contractuels de la société ESOP et que c'est à la suite de son rachat par Paprec qu'elle a émis des griefs sur l'exécution du contrat, griefs qui ne sont pas justifiés comme il sera dit plus loin ; que, par ailleurs, la société CDI a violé la clause de non-concurrence prévue par l'article 10 du contrat signé en 2005 qui s'imposait à elle pour une année à compter de la fin du contrat signé avec ESOP ; que les pièces versées par ESOP, notamment les procès-verbaux d'huissier des 7 et 24 octobre 2011 établissent en effet qu'après la rupture des relations entre les parties, la société CDI a travaillé avec ces fournisseurs « apportés » par ESOP, qu'elle a signé des contrats avec ces fournisseurs, privant ainsi la société ESOP de sa clientèle et d'une partie de son chiffre d'affaires ; que l'indemnité réparant le préjudice ainsi causé à la société ESOP doit être fixée à 66 000 ¿ ; qu'enfin, la demande de dommages-intérêts est faite au titre de la rupture brutale des relations entre les parties ; qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient la société CDI, d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'il s'agit ici de permettre par un délai de préavis raisonnable à l'entreprise délaissée d'avoir le temps nécessaire pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie ; que le contrat prévoyait dans son article 8 que les parties pouvaient dénoncer le contrat moyennant un préavis de trois mois avant chaque date anniversaire ; qu'en l'espèce, les termes du contrat n'ont pas été respectés et qu'en tout état de cause, le délai conventionnel était manifestement insuffisant pour que la société ESOP se réorganise et compte tenu de l'ancienneté des relations des parties ; qu'un préavis de six mois était nécessaire ; qu'il sera alloué, au titre de la brutalité de la rupture des relations commerciales, la somme de 30 000 ¿ à la société ESOP (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant, d'une part, dans ses motifs, qu'il devait être alloué à la société ESOP la somme de 134 016,51 ¿, se décomposant comme suit : 38 016,51 ¿ au titre du gain dont elle avait été privée jusqu'au terme du contrat, 66 000 ¿ au titre du préjudice résultant du caractère abusif de la rupture et 30 000 ¿ au titre de la brutalité de la rupture des relations commerciales et, en condamnant, d'autre part, dans son dispositif, la société CDI à payer à la société ESOP la seule somme de 96 000 ¿, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-22914
Date de la décision : 16/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2016, pourvoi n°14-22914


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.22914
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