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04/05/2016 | FRANCE | N°15-80990

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2016, 15-80990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Enton Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 12 janvier 2015, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment douanier, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et une amende douanière, et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Enton Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 12 janvier 2015, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment douanier, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et une amende douanière, et a prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 19 janvier 2015 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 16 janvier 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 16 janvier 2015 ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 324-1 du code pénal, L. 152-4 du code monétaire et financier, 465 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant déclaré M. Y... coupable de transfert non déclaré de sommes et de blanchiment ;
" aux motifs qu'il doit être relevé en premier lieu que M. Y... reconnaît l'infraction douanière de transfert non déclaré de sommes réalisé vers ou en provenance d'un Etat sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque puisqu'il admet avoir pris possession de cette somme de 671 050 euros qui lui a été remise en espèces à Vintimille et l'avoir cachée lui-même dans le véhicule intercepté sur la commune de Châteauneuf le Rouge (13) pour la récupérer ultérieurement afin, prétend-il, de l'investir dans des opérations immobilières en Espagne ; qu'en ce qui concerne le blanchiment, la cour relèvera en premier lieu que les déclarations de M. Y... sur les circonstances selon lesquelles il s'est rendu d'abord à Monaco puis en Italie sont contredites par celles de Mme Inis E...qui n'a fait état que de la présence à Nice de MM. Ermal
B...
et Elion D...qui lui ont alors proposé de les accompagner à Monte Carlo, alors que M. Y... prétend être parti de Barcelone avec la jeune femme et ses deux amis, sachant que la présence de Mme E... à Nice, le 3 février 2012, a été confirmée par l'ouverture ce jour là par celle-ci d'un compte bancaire ; qu'en second lieu, ses explications quant à l'origine des fonds retrouvés cachés dans la voiture apparaissent totalement fantaisistes, dès lors, que les prétendus justificatifs des prêts qui lui auraient été consentis par des connaissances albanaises ne portent que sur une somme de 570 000 euros de sorte que la provenance de la différence de plus de 100 000 euros entre ce montant et la somme découverte n'a donné lieu à aucune explication de la part du prévenu tant au cours de l'enquête qu'à l'audience au cours de laquelle il a été interrogé sur ce point ; que de même, interrogé sur les raisons pour lesquelles cette somme lui a été remise en espèces, il a soutenu que c'était parce que le vendeur du terrain voulait être payé en espèces et que lui-même n'avait pas l'habitude de recourir aux services des établissements bancaires, autant de raisons apparaissant dépourvues de toute crédibilité ne serait-ce qu'au regard des aléas existant sur un tel transport de fonds ; que de plus, M. Y... n'a produit aucun justificatif émanant du vendeur de ce qu'il s'apprêtait effectivement à acheter un terrain à bâtir en Espagne, opération qu'il décrit pourtant comme ayant été prête à se réaliser (l'attestation produite sur ce point par la société " Liden enterprises SL " ne pouvant y pallier), pas plus qu'il n'a été en mesure de fournir le moindre justificatif de la réalité de son activité professionnelle de promoteur immobilier en Espagne ; que, par ailleurs, les analyses auxquelles ont fait procéder les enquêteurs ont révélé des traces significatives de cocaïne sur plus de 30 % des billets découverts cachés dans le véhicule le 3 février 2012 ; que l'homme de confiance de M. Y..., M. Ermal B..., chargé d'assurer le transport de cette somme, s'est fait interpeller, quelques mois plus tard, le 27 janvier 2013, au péage d'Arles au volant de la Citroën C4 qui avait été assurée par Mme E... le 3 février 2012, avec 11, 5 kg de cocaïne ; que ces éléments, à savoir les incohérences des déclarations de M. Y... quant à son emploi du temps des 2 et 3 février 2012, la remise d'une somme considérable en espèces par un soit disant inconnu sur un parking de Vintimille, les explications fantaisistes quant à son origine et à sa destination, la présence de traces de cocaïne sur bon nombre de billets, et l'implication avérée dans un trafic de stupéfiants de l'homme de confiance de M. Y... chargé par ce dernier d'acheminer, hors sa présence, une telle somme constituent la preuve du délit de blanchiment pour lequel il est poursuivi ; que le jugement doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité de M. Y..., sans qu'il soit nécessaire de recourir à un quelconque supplément d'information tel que sollicité à titre subsidiaire par le prévenu ;
" 1°) alors que le blanchiment, infraction de conséquence, suppose, pour être caractérisé, que l'infraction principale soit établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'en se bornant à relever que les explications de M. Y... sur l'origine des fonds sont totalement fantaisistes et qu'il n'a fourni aucun justificatif émanant du vendeur du terrain, la cour d'appel, qui n'a pas relevé précisément les éléments constitutifs d'un crime ou d'un délit principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la cour d'appel, qui observait, pour entrer en voie de condamnation du chef de blanchiment, que les analyses auxquelles ont fait procéder les enquêteurs ont révélé des traces significatives de cocaïne sur plus de 30 % des billets découverts dans le véhicule, ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen péremptoire de défense qui faisait valoir que toutes les études menées en Europe démontrent qu'un pourcentage considérable de billets supporte des résidus de cocaïne, les analyses ayant en outre été faites sur seulement soxante-seize billets des quatre-vingt-trois liasses transportés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de blanchiment dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. Y... à la peine de trois ans d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que compte tenu de la gravité des faits, de l'importance des sommes concernées et de la personnalité de M. Y..., dont l'activité professionnelle réelle reste énigmatique, la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée par les premiers juges est une peine adaptée aux éléments de l'espèce ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. Y... à la peine de trois ans d'emprisonnement ferme, à relever la gravité des faits et la personnalité de M. Y... dont l'activité professionnelle reste énigmatique, sans justifier pourquoi la personnalité du prévenu rendait cette peine nécessaire ni en quoi toute autre sanction eut été inadéquate, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 132-24 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2014 ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 19 janvier 2015 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 16 janvier 2015 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80990
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2016, pourvoi n°15-80990


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80990
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