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31/05/2016 | FRANCE | N°15-10270

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mai 2016, 15-10270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2014), qu'en application d'un contrat d'affacturage, la société SPK-MF a transmis à la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA) des factures qu'elle avait émises au nom de la société Axima Seitha GDF Suez, devenue Axima concept (la société Axima) ; que celle-ci ayant contesté la réalité des prestations facturées, la société CGA l'a assignée en paiement ;

Attendu que la société CGA fait

grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'il appartient au débiteur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 2014), qu'en application d'un contrat d'affacturage, la société SPK-MF a transmis à la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA) des factures qu'elle avait émises au nom de la société Axima Seitha GDF Suez, devenue Axima concept (la société Axima) ; que celle-ci ayant contesté la réalité des prestations facturées, la société CGA l'a assignée en paiement ;

Attendu que la société CGA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'il appartient au débiteur cédé qui oppose une exception d'inexécution à la demande en paiement formée par le factor d'apporter la preuve de l'inexécution, totale ou partielle, dont il se prévaut pour se libérer de son obligation à paiement ; qu'en déboutant la société CGA de sa demande en paiement au titre du marché de La Défense au seul motif que celle-ci n'apportait pas la preuve de ce que les travaux correspondant aux factures dont elle demandait le paiement avaient été exécutés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que, si l'existence même de la créance est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver ; qu'ayant relevé que la facture relative au marché de La Défense avait été émise par la société SPK-MF le 22 juin 2010, deux jours seulement après qu'elle eut reçu la commande de la société Axima, quand la réception des travaux était prévue le 31 juillet 2010, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu qu'en l'état de la contestation de la société Axima, qui soutenait que ces travaux n'avaient pas été exécutés, cette facture, qui n'était corroborée par aucun autre élément, était insuffisante à établir que les prestations commandées avaient été réalisées et qu'à défaut de preuve de cette exécution, la demande de paiement correspondante devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie générale d'affacturage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Axima concept la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale d'affacturage.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté la Compagnie Générale d'Affacturage de sa demande de paiement de la somme de 90 248, 31 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Les parties s'accordent à dire que la subrogation est intervenue concomitamment à la cession de la créance, le jour du paiement par la CGA de chacune des factures rachetées à son adhérent la société SPK FM. Le débiteur cédé est fondé à invoquer l'affactureur les exceptions inhérentes à la créance cédée, telles que celles résultant d'une inexécution totale ou partielle, même si elles se dévoient après la cession (…) AXIMA soutient que la société SPK-MF qui a fait l'objet d'une liquidation le 12 octobre 2010 n'a pu reprendre les travaux affectés de désordres et finir le chantier. Une commande a été passée par AXIMA le 1er juillet 2010 sur ce chantier ayant pour maître d'ouvrage la société Kuhne Nagel pour un montant de 76.535 € avec un avenant du 13 août 2010 portant sur une somme de 1612,80 €. Au titre de ce marché la société SPK-MF a établi trois factures les : - 23 juillet 2010 FA01550 pour 35 274.17 € TTC - 19 août 2010 F A01585 : pour 15 984.54 € TTC - 19 août 2010 F A01582 : pour 1 928.91 € TTC Un constat contradictoire de travaux a été établi le 1er octobre 2010. Ce constat est signé par la société AXIMA et par la société SPK et mentionne des prestations non réalisées: -Pose de 2142 sprinkleurs en rack - Préfabrication et livraison de 1766 sprinkleurs (mise en peinture inclue) - préfabrication, livraison et pose de collecteurs lisses (72ml DN200, 156ml DN150 et66 ml de DN100 - les prestations de pose comprennent la location des nacelles ainsi que l'outillage; Il est mentionné que les parties s'accordent à effectuer une moins-value sur le marché initial. Suite à l'établissement de cet arrêté, un avenant négatif a été établi pour un montant de 56068 € HT, lequel n'est certes pas signé. Cependant la commande mentionnait que la préfabrication d'un réseau de Sprinklers était de 8,50 € l'unité, que le montage des 2713 sprinklers en racks était d'un coût unitaire de 16,50 €, que la préfabrication et le montage de collecteurs lisses étaient de 5715 €. Il en résulte que l'avenant négatif correspond à l'euro près au montant des prestations non effectuées relevées aux termes du constat contradictoire de travaux établi le 1er octobre 2010. Il résulte par ailleurs de plusieurs mails qu'un nouveau sous-traitant, la société T2I a été choisie pour finir ce chantier et qu'il a été demandé à la société SPK MF de lui faire parvenir les plans de repérages des tuyauteries déjà livrées. En outre le maître d'ouvrage, la société Kuehne et Nagel a accepté ce sous-traitant aux termes d'un courrier du 7 octobre 2010. Le gérant de la société T2I mentionne dans un document dactylographié intitulé Attestation sur l'honneur, qui certes n'est pas conforme à une attestation en bonne et due forme, avoir été présent lors du constat contradictoire du 1er octobre 2010 qui avait pour finalité de valider l'avancement des travaux et un état précis avant de reprendre ce chantier et le finir, ce qui fut fait. Plusieurs factures correspondant au numéro de commande mentionné par le gérant de la société T2I sont ainsi produites au débat pour un montant total de 66.537 €. La société AXIMA a signé un procès-verbal de réception le 21 janvier 2011, soit bien après la liquidation judiciaire de la société SPK MF. Il est donc établi une inexécution du contrat par la société SPK MF et par application de l'article 1152 du code civil, la société AXIMA, débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé, la CGA, les mêmes exceptions et moyens de défense qu'il aurait pu opposer à la société SPK MF. Il y a lieu de débouter la société CGA de ses demandes afférentes au marché de Chartres en Brie. Le jugement sera infirmé sur ce point Concernant le marché de la défense Une commande a été passée par AXIMA le 22 juin 2010 pour un montant de 39.000 € HT et portait sur la fourniture pour la fabrication et la mise en oeuvre d'un réseau de protection de l'auditorium de la tour 1 situé à la Défense. La date de réception était fixée au 31 juillet 2010. Concernant les termes de paiement il était prévu 90% sur situation de livraison ou travaux puis 5 % à la mise en service ou essai et 5 % au titre de la retenue de garantie. La société SPK MP a établi une facture n° FA1510 pour un montant de 90.000 € HT le 24 juin 2010. La simple facture de la société SPK, en outre établie 2 jours seulement après la commande est insuffisante à établir que les travaux ont été réalisés. Aucun élément attestant de la réalisation des travaux n'est produit alors que la société AXIMA soutient qu'ils ne l'ont pas été. A défaut de preuve de l'exécution des travaux il y a lieu de débouter la société CGA de sa demande de paiement afférente au marché de la Défense. Le jugement sera infirmé sur ce point » ;

ALORS QU'il appartient au débiteur cédé qui oppose une exception d'inexécution à la demande en paiement formée par le factor d'apporter la preuve de l'inexécution, totale ou partielle, dont il se prévaut pour se libérer de son obligation à paiement ; qu'en déboutant la société CGA de sa demande en paiement au titre du marché de La Défense au seul motif que celle-ci n'apportait pas la preuve de ce que les travaux correspondant aux factures dont elle demandait le paiement avaient été exécutés, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10270
Date de la décision : 31/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mai. 2016, pourvoi n°15-10270


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10270
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