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21/06/2016 | FRANCE | N°14-23874

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2016, 14-23874


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique,18 juin 2013, pourvoi n° 12-20.459), que la société Cholet Mouzillon poids lourds (la société Cholet) a effectué la remise en état d'un camion accidenté, dont la société Transports colis services plus (la société Transports) était crédit-preneur; que l'assureur de la société Transports ayant refusé sa garantie, la société Cholet a assigné celle-ci et son cour

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2014), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique,18 juin 2013, pourvoi n° 12-20.459), que la société Cholet Mouzillon poids lourds (la société Cholet) a effectué la remise en état d'un camion accidenté, dont la société Transports colis services plus (la société Transports) était crédit-preneur; que l'assureur de la société Transports ayant refusé sa garantie, la société Cholet a assigné celle-ci et son courtier, la société Prorassur, en paiement de ses prestations; que la société Transports a demandé reconventionnellement à être garantie par la société Prorassur et l'indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Transports fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Cholet alors, selon le moyen :
1°/ que le garagiste, tenu d'une obligation de conseil, doit recueillir l'accord du client sur une réparation importante, quand bien même le véhicule lui aurait été confié sans réserve de la part du propriétaire sur le coût de l'intervention et que l'opportunité de cette réparation serait incontestable ; que pour juger que le garagiste aurait « nécessairement rempli son obligation de conseil », la cour d'appel s'est bornée à relever par motifs propres que le garagiste aurait recueilli l'accord de la société Transports sur la remise en état de son véhicule, un tel accord étant établi par le fait que le client ait accepté la mise à disposition gracieuse d'un véhicule par le garagiste et qu'il ait laissé le véhicule dans les locaux du garagiste sans demander son transfert chez un autre réparateur après avoir été informé par l'expert que le véhicule était réparable, ajoutant par motifs adoptés que la société Transports avait envoyé copie de sa carte grise à la demande du garagiste et que le garagiste avait signé le procès-verbal dressé par l'expert mandaté par l'assureur ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser qu'au-delà d'un accord sur le seul principe de la réparation, la société Transports avait été personnellement informée de la teneur des réparations importantes devant être effectuées et qu'elle y avait consenti préalablement à leur réalisation, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;
2°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions de première instance, la société Transports s'était bornée à indiquer qu'elle avait accepté le seul principe de la réparation par le garagiste, et certainement pas la teneur des réparations effectivement réalisées, indiquant au contraire qu'elle n'avait jamais acquiescé à ces travaux dont elle avait ignoré la teneur réelle avant leur réalisation ; qu'en jugeant que ces conclusions établiraient l'accord de la société Transports sur les réparations réalisées, la cour d'appel les a dénaturées, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le garagiste, tenu d'une obligation de conseil, doit recueillir l'accord du client sur une réparation importante, quand bien même le véhicule lui aurait été confié sans réserve de la part du propriétaire sur le coût de l'intervention et que l'opportunité de cette réparation serait incontestable ; que pour juger que le garagiste aurait « nécessairement rempli son obligation de conseil », la cour d'appel a encore relevé que par lettre en date du 29 juillet 2008, la société Transports aurait demandé à son courtier de faire prendre en charge les réparations par son assureur ; qu'en statuant par de tels motifs tirés de l'existence d'une lettre postérieure à la date d'achèvement des travaux, qui se bornait à réclamer paiement par un tiers d'un sinistre dont la société Transports refusait d'assumer elle-même la charge, c'est-à-dire par des motifs, impropres à caractériser qu'elle avait été personnellement informée de la teneur des réparations importantes devant être effectuées et qu'elle y avait consenti préalablement à leur réalisation, la cour d'appel, qui s'est derechef déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu' après avoir confié le camion litigieux à la société Cholet et été informée, le 25 juin 2008, qu'après examen dans les locaux de cette société par l'expert de l'assureur le 18 juin 2008, qu'il était réparable, la société Transports l'a laissé dans ces lieux et a accepté la proposition de la société Cholet de mettre à sa disposition, à titre gratuit, un véhicule de remplacement conformément à une pratique commerciale habituelle de la part d'un garagiste chargé de faire des réparations sur un véhicule pendant son immobilisation; qu'en l'état de ces constatations souveraines, faisant ressortir que la société Transports avait bénéficié d'un délai suffisant entre la remise du rapport d'expertise et le commencement des réparations pour choisir un autre prestataire si elle n'acceptait pas le prix, dont elle a déduit que l'accord préalable de la société Transports sur la remise en état de son véhicule ayant été recueilli, la société Cholet avait satisfait à son obligation de conseil, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Transports fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Cholet alors, selon le moyen, que pour rejeter les demandes de restitution des sommes versées au garagiste et de dommages et intérêts dus par ce garagiste, la cour d'appel s'est bornée à constater qu'il était jugé que la société Transports était bien débitrice envers le garagiste du coût des réparations ; que toutefois, le premier moyen a montré que c'était à tort que celle-ci avait été jugée débitrice du coût de ces réparations ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses six dernières branches :
Attendu que la société Transports fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Prorassur alors, selon le moyen :
1°/ que le courtier est tenu d'un devoir de conseil à l'encontre de son client ; qu'en se bornant à constater que le courtier avait remis les polices d'assurance à sa cliente, que cette cliente ne pouvait ignorer que les contrats d'assurance souscrits en même temps que le crédit-bail ne garantissaient pas le risque dommages tous accidents et que la cliente avait manifestement des difficultés de trésorerie comme en attestaient les mises en demeure concernant la police responsabilité civile circulation, motifs impropres à exclure le manquement du courtier à son devoir de conseil résultant de l'information erronée délivrée à sa cliente par le courrier du 7 février 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur ; que dans ses conclusions prises devant la première cour d'appel, la société Prorassur avait expressément admis qu'elle avait été tenue informée des courriers échangés entre l'assureur et l'assurée portant sur la police tierce financement et qu'elle avait elle-même informé l'assurée du refus de prise en charge opposé par l'assureur ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne serait pas démontré que la société Prorassur était informée de la résiliation du contrat d'assurance avant l'engagement des travaux de réparation, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que la télécopie du 28 juillet 2008 adressée par le courtier à la société Transports se bornait à indiquer « veuillez trouver ci-joint notre relevé d'identité bancaire afin que vous effectuiez le règlement des primes concernant la Tierce Financement (Montant total des primes dues : 2 390,92 euros). Merci de bien vouloir nous transmettre la copie de l'ordre de virement et dès réception de ce document, nous pourrons délivrer la prise en charge au garage » ; qu'en jugeant qu'il ressortirait de ce document que « le courtier vient d'apprendre que le contrat était résilié », ce que la télécopie n'indiquait nullement, la cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que, si la télécopie du 28 juillet 2008 prouvait la faute du courtier, cette faute ne serait pas en relation causale avec l'obligation pour la société transports de payer le coût des réparations, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en se bornant à relever que la faute du courtier, prouvée par la télécopie du 28 juillet 2008, ne serait pas en relation causale avec l'obligation pour la société Transports de payer le coût des réparations, motifs impropres à exclure la réparation des autres dommages dont il était demandé réparation contre la société Prorassur, en particulier de la perte d'exploitation et du dommage moral subi par la société Transports, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6°/ que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles une partie élève en appel le montant de ses réclamations ou ajoute en appel une demande de réparation d'un chef de préjudice causé par le même fait dommageable que celui dont il était déjà demandé réparation en première instance ; qu'en l'espèce, la société Transports s'était bornée, en cause d'appel, à augmenter le quantum des dommages-intérêts réclamés au titre du préjudice d'exploitation et à y ajouter une demande de réparation de son préjudice moral causé par la même faute du courtier que celle déjà invoquée en première instance ; qu'en se fondant sur le caractère nouveau de ces demandes pour les rejeter, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la société Transports, qui avait en sa possession les deux contrats et un état récapitulatif des véhicules assurés, des garanties souscrites et des primes correspondantes adressés par la société Prorassur, était en mesure, en tant que professionnel du transport, d'en apprécier les termes et ne pouvait ignorer que le non-paiement des primes l'exposait à la résiliation des contrats ; qu'il relève que la date de transmission de l'information de cette résiliation à la société Prorassur demeurant indéterminée, il n'est pas établi que celle-ci en ait été avisée avant l'engagement des réparations ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, statuer comme elle a fait ;
Attendu, en deuxième lieu, que la société Prorassur ayant contesté dans ses conclusions tout lien de causalité entre son intervention auprès de la compagnie d'assurance comme geste commercial et le préjudice revendiqué par la société Transports, ce moyen était dans le débat ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant retenu que la société Transports avait fait procéder à la réparation du camion sans pouvoir ignorer que le contrat d'assurance y afférent était résilié et fait ressortir qu'étant à l'origine des préjudices qui pouvaient en résulter, celle-ci n'était pas fondée à en demander réparation à la société Prorassur ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné critiqué par la sixième branche, l'arrêt se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports colis services plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Cholet Mouzillon poids lourds et Prorassur, chacune, la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transports colis services plus
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS à payer à la société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS la somme de 50.978,64 €,
AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir réparé le véhicule, la société CMPL a émis une facture de 50.978,64 euros ; que le Tribunal de commerce a fait droit à sa demande en paiement à l'encontre de la société TCSP ; la société TCSP conteste cette condamnation aux motifs qu'elle n'a pas donné son accord aux réparations et que la société CMPL, tenue d'une obligation de conseil à son égard, aurait dû recueillir son accord avant de faire des réparations aussi importantes ; que le garagiste à qui un client confie son véhicule aux fins de le réparer est débiteur à son égard d'une obligation de conseil et doit recueillir l'accord du client avant d'entreprendre les travaux de réparation ; que la charge de la preuve de l'accord du client pèse sur le garagiste ; que le tribunal de commerce a relevé à juste titre que la société TCSP a accepté le véhicule de remplacement proposé par la société CMPL, par l'intermédiaire de la société EASY LOCATION ; qu'or, le prêt gratuit d'un véhicule de remplacement est un geste commercial habituel de la part du garagiste chargé de faire des réparations sur un véhicule pendant l'immobilisation de celui-ci ; que si la société CMPL n'avait pas eu l'accord de la société TCSP, elle n'avait aucun intérêt à lui prêter un véhicule ; puis que la société TCSP, dans ses conclusions de première instance (page 2) a reconnu avoir accepté la proposition de la société CMPL de faire les réparations ; qu'elle a d'ailleurs laissé son véhicule dans les locaux de la société CMPL et n'a pas demandé son transfert chez un autre réparateur alors que l'expertise avait eu lieu dès le 18juin 2008 et qu'elle avait été informée le 25 juin 2008 par l'expert que le véhicule était réparable ; que dans son courrier recommandé du 29 juillet 2008, la société TCSP a demandé à son courtier d'envoyer une prise en charge à la société CMPL pour que son assureur paye le montant des réparations, ce qui établit qu'elle était d'accord pour que la société CMPL fasse les travaux de réparation ; qu'alors que la validité du contrat d'entreprise n'exige pas qu'un contrat écrit soit régularisé entre les parties et qu'il suffit qu'elle se soient entendues sur l'objet des travaux, les éléments ci-dessus établissent que la société CMPL a bien recueilli l'accord de la société TCSP sur la remise en état de son véhicule et qu'elle a nécessairement rempli au préalable son obligation de conseil ; que la nature et le coût des travaux ne sont pas d'ailleurs pas contestés ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société TCSP à payer à la société CMPL la somme de 50.978,54 euros, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE lorsque le camion accidenté a été conduit dans les locaux de la société CMPL et que la société TCSP a accepté la mise à disposition gracieuse d'un véhicule de remplacement par la société EASY LOCATION, le carrossier et le transporteur avaient convenu que ledit camion serait réparé chez la société CMPL ; que ce seul fait ne suffit cependant pas à prouver que ce soit la société TSCP qui ait donné un ordre de réparation ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas de conclure qu'un ordre formel de travaux ait été donné par la société TCSP ; que cependant en constatant d'une part que la société TCSP avait accepté la mise à disposition gracieuse du véhicule, en recevant, d'autre part, suite à sa demande, copie de la carte grise du véhicule et en signant enfin avec l'expert le procès-verbal d'expertise, la société CMPL a pu à bon droit estimer que la société TCSP étant assurée avait consenti aux réparations et que son attitude valait ordre de réparation ; qu'en conséquence, les travaux ayant été effectués conformément aux dires de l'expert, la société CMPL est en droit d'en réclamer le paiement à la société TCSP qui sera condamnée à payer, 1- ALORS QUE le garagiste, tenu d'une obligation de conseil, doit recueillir l'accord du client sur une réparation importante, quand bien même le véhicule lui aurait été confié sans réserve de la part du propriétaire sur le coût de l'intervention et que l'opportunité de cette réparation serait incontestable ; qu'en l'espèce, pour juger que le garagiste aurait «nécessairement rempli son obligation de conseil », la Cour d'appel s'est bornée à relever par motifs propres que le garagiste aurait recueilli l'accord de la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS sur la remise en état de son véhicule, un tel accord étant établi par le fait que le client ait accepté la mise à disposition gracieuse d'un véhicule par le garagiste et qu'il ait laissé le véhicule dans les locaux du garagiste sans demander son transfert chez un autre réparateur après avoir été informé par l'expert que le véhicule était réparable, ajoutant par motifs adoptés que l'exposante avait envoyé copie de sa carte grise à la demande du garagiste et que le garagiste avait signé le procès-verbal dressé par l'expert mandaté par l'assureur ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser qu'au-delà d'un accord sur le seul principe de la réparation, la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS avait été personnellement informée de la teneur des réparations importantes devant être effectuées et qu'elle y avait consenti préalablement à leur réalisation, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil.
2- ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions de première instance, la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS s'était bornée à indiquer qu'elle avait accepté le seul principe de la réparation par le garagiste, et certainement pas la teneur des réparations effectivement réalisées, indiquant au contraire qu'elle n'avait jamais acquiescé à ces travaux dont elle avait ignoré la teneur réelle avant leur réalisation ; qu'en jugeant que ces conclusions établiraient l'accord de la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS sur les réparations réalisées, la Cour d'appel les a dénaturées, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
3- ALORS QUE le garagiste, tenu d'une obligation de conseil, doit recueillir l'accord du client sur une réparation importante, quand bien même le véhicule lui aurait été confié sans réserve de la part du propriétaire sur le coût de l'intervention et que l'opportunité de cette réparation serait incontestable ; qu'en l'espèce, pour juger que le garagiste aurait « nécessairement rempli son obligation de conseil », la Cour d'appel a encore relevé que par lettre en date du 29 juillet 2008, la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS aurait demandé à son courtier de faire prendre en charge les réparations par son assureur ; qu'en statuant par de tels motifs tirés de l'existence d'une lettre postérieure à la date d'achèvement des travaux, qui se bornait à réclamer paiement par un tiers d'un sinistre dont l'exposante refusait d'assumer elle-même la charge, c'est-à-dire par des motifs, impropres à caractériser que la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS avait été personnellement informée de la teneur des réparations importantes devant être effectuées et qu'elle y avait consenti préalablement à leur réalisation, la Cour d'appel, qui s'est derechef déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ajoutant au jugement, débouté la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS de ses demandes à l'encontre de la société CHOLET MOUZILLON POIDS LOURDS,
AUX MOTIFS QUE la société TCSP soutient, sans être contredite, qu'elle a payé à la société CMPL toutes les condamnations prononcées à son encontre ; que comme il est jugé qu'elle est débitrice envers la société CMPL du coût des réparations, sa demande en remboursement du montant payé à ce titre et des condamnations prononcées le 11 juillet 2013 doit être rejetée, ainsi que sa demande de garantie du paiement de la condamnation prononcée le 9 janvier 2014 par le conseiller de la mise en état ; que ses demandes de dommages et intérêts pour pertes d'exploitation et pour préjudice moral à l'encontre de la société CMPL ne sont pas non plus fondées et seront rejetées, ALORS QUE pour rejeter les demandes de restitution des sommes versées au garagiste et de dommages et intérêts dus par ce garagiste, la Cour d'appel s'est bornée à constater qu'il était jugé que la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS était bien débitrice envers le garagiste du coût des réparations ; que toutefois, le premier moyen a montré que c'était à tort que l'exposante avait été jugé débitrice du coût de ces réparations ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, débouté la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS de ses demandes à l'encontre de la société PRORASSUR,
AUX MOTIFS QUE la société TCSP demande la condamnation de la société PRORASSUR à lui payer le montant de la facture, les condamnations prononcées contre elle par le jugement du 11 juillet 2013 et l'ordonnance du conseiller de la mise en état du janvier 2014 ainsi que des dommages et intérêts pour pertes d'exploitation et préjudice moral ; qu'elle invoque la violation de son obligation de conseil par la société PRORASSUR ; qu'étant un professionnel du transport routier, dont les véhicules sont l'outil de travail, la société TCSP était en mesure de comprendre les documents relatifs aux assurances souscrites pour garantir ses véhicules ; que par courrier du 16 octobre 2007 la société PRORASSUR lui a adressé la copie des deux contrats d'assurance souscrits auprès de LA PARISIENNE : RESPONSABILITE CIVILE CICULATION ET PROTECTION JURIDIQUE et POLICE TIERCE FINANCEMENT ; que le 7 février 2008 elle lui a adressé un état récapitulatif des véhicules assurés, des garanties souscrites et des primes correspondantes ; qu'à la lecture de cet état et étant en possession des deux contrats visés ci-dessus, la société TCSP ne pouvait avoir aucun doute sur la nature des garanties souscrites et ne pouvait croire que la résiliation du contrat POLICE TIERCE FINANCEMENT serait sans incidence sur le maintien de la garantie DOMMAGES TOUS ACCIDENTS, qui est la principale garantie de la police avec les risques VOL et INCENDIE ; que par ailleurs elle ne pouvait non plus ignorer que le contrat d'assurance souscrit en même temps que le crédit-bail ne garantit pas le risque DOMMAGES TOUS ACCIDENTS, ce qui ressort de la première page du contrat sur lequel sont mentionnés les risques garantis ; qu'or, la société TCSP, qui manifestement avait des difficultés de trésorerie comme en attestent les mises en demeure qui concernent la police RESPONSABILITE CIVILE CICULATION, n'a jamais payé aucune des primes de la police TIERCE FINANCEMENT et que celle-ci a été résiliée le 31 mars 2008 ; que la société PRORASSUR n'a donc pas laissé croire à la société TCSP qu'elle pouvait se dispenser de payer les primes du contrat TIERCE FINANCEMENT et que la résiliation du contrat n'aurait pas d'incidence ; que la société TCSP affirme que le courtier était au courant du défaut de paiement des primes et de la résiliation du contrat mais qu'elle ne produit aucune pièce en ce sens ; qu'il n'est pas établi que quand la société TCSP a informé la société PRORASSUR du sinistre survenu le 9 juin 2008 et lui a demandé de le gérer, celle-ci était informée de la résiliation du contrat d'assurance ; que seule la télécopie adressée le 28 juillet 2008 à la société TCSP établit que le courtier vient d'apprendre que le contrat était résilié, mais que la date à laquelle cette information lui a été transmise reste indéterminée et qu'il n'est pas établi qu'elle a été informée avant l'engagement des travaux de réparation ; que s'agissant de la télécopie adressée le 28 juillet 2008 à la société TCSP par la société PRORASSUR qui l'informe que si elle paye l'arriéré des primes « nous pourrons délivrer la prise en charge au garagiste», elle révèle bien un manquement à l'obligation de conseil du courtier qui n'a pas précisé à sa cliente que sa démarche auprès de l'assureur pouvait échouer et qui a présenté la prise en charge comme certaine ; mais que ceci étant, à la date du 28 juillet 2008, les travaux de réparation étaient achevés et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'obligation pour la société TCSP de payer le coût des réparations et la faute d'imprudence commise par la société PRORASSUR ; que le jugement qui a fait droit aux demandes de la société TCSP à l'encontre de la société PRORASSUR sera donc infirmé et les demandes nouvelles formées contre elle seront rejetées,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre du 7 février 2008 adressée par la société PRORASSUR à la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS, résumant les garanties couvrant le camion immatriculé 855 CCQ 44, indiquait que les assurances DOMMAGES TOUS ACCIDENTS et TIERCE FINANCEMENT couvraient des risques distincts, faisant ainsi croire à la cliente que la résiliation postérieure de la police TIERCE FINANCEMENT serait sans incidence sur la survie de la garantie DOMMAGES TOUS ACCIDENTS ; qu'en jugeant pourtant, au contraire, qu'à la lecture de ce courrier, l'exposante ne pouvait avoir « aucun doute sur la nature des garanties souscrites et ne pouvait croire que la résiliation du contrat POLICE TIERCE FINANCEMENT serait sans incidence sur le maintien de la garantie DOMMAGES TOUS ACCIDENTS », la Cour d'appel a dénaturé la lettre en question, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
2- ALORS QUE le courtier est tenu d'un devoir de conseil à l'encontre de son client ; qu'en se bornant à constater que le courtier avait remis les polices d'assurance à sa cliente, que cette cliente ne pouvait ignorer que les contrats d'assurance souscrits en même temps que le crédit-bail ne garantissaient pas le risque DOMMAGES TOUS ACCIDENTS et que la cliente avait manifestement des difficultés de trésorerie comme en attestaient les mises en demeure concernant la police RESPONSABILITE CIVILE CIRCULATION, motifs impropres à exclure le manquement du courtier à son devoir de conseil résultant de l'information erronée délivrée à sa cliente par le courrier du 7 février 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
3- ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions prises devant la première Cour d'appel, la société PRORASSUR avait expressément admis qu'elle avait été tenue informée des courriers échangés entre l'assureur et l'assurée portant sur la police TIERCE FINANCEMENT et qu'elle avait elle-même informé l'assurée du refus de prise en charge opposé par l'assureur ; qu'en jugeant pourtant qu'il ne serait pas démontré que la société PRORASSUR était informée de la résiliation du contrat d'assurance avant l'engagement des travaux de réparation, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil.
4- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que la télécopie du 28 juillet 2008 adressée par le courtier à l'exposante se bornait à indiquer « veuillez trouver ci-joint notre relevé d'identité bancaire afin que vous effectuiez le règlement des primes concernant la Tierce Financement (Montant total des primes dues : 2.390,92 €). Merci de bien vouloir nous transmettre la copie de l'ordre de virement et dès réception de ce document, nous pourrons délivrer la prise en charge au garage » ; qu'en jugeant qu'il ressortirait de ce document que « le courtier vient d'apprendre que le contrat était résilié », ce que la télécopie n'indiquait nullement, la Cour d'appel l'a dénaturée, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
5- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter luimême le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que, si la télécopie du 28 juillet 2008 prouvait la faute du courtier, cette faute ne serait pas en relation causale avec l'obligation pour la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS de payer le coût des réparations, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
6- ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en se bornant à relever que la faute du courtier, prouvée par la télécopie du 28 juillet 2008, ne serait pas en relation causale avec l'obligation pour la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS de payer le coût des réparations, motifs impropres à exclure la réparation des autres dommages dont il était demandé réparation contre la société PRORASSUR, en particulier de la perte d'exploitation et du dommage moral subi par l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
7- ALORS QUE ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles une partie élève en appel le montant de ses réclamations ou ajoute en appel une demande de réparation d'un chef de préjudice causé par le même fait dommageable que celui dont il était déjà demandé réparation en première instance ; qu'en l'espèce, la société TRANSPORTS COLIS SERVICES PLUS s'était bornée, en cause d'appel, à augmenter le quantum des dommages-intérêts réclamés au titre du préjudice d'exploitation et à y ajouter une demande de réparation de son préjudice moral causé par la même faute du courtier que celle déjà invoquée en première instance ; qu'en se fondant sur le caractère nouveau de ces demandes pour les rejeter, la Cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-23874
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2016, pourvoi n°14-23874


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23874
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