La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2016 | FRANCE | N°15-80644

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-80644


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mustapha X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2014, qui, pour contrebande de marchandise dangereuse, et infraction à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guér

in, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambr...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mustapha X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2014, qui, pour contrebande de marchandise dangereuse, et infraction à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014 (L. 2014-896), 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motivation, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des faits dont il était prévenu et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six années ;
" aux motifs que, sur ce, la cour, les appels régularisés dans les formes et délais légaux doivent être déclarés recevables ; que M. X... fut précisément mis en cause par M. James Y..., dont la cour relève qu'il a maintenu, tout au long de l'enquête, ses accusations lesquelles sont particulièrement circonstanciées quant à la participation de l'appelant à la mise en place d'un important réseau de trafic de stupéfiants ; qu'il ne peut être ignoré que M. Y..., déjà condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, avait conscience que les accusations qu'il portait allaient également conduire à sa mise en cause, et à sa condamnation ; que les déclarations de M. Y...sont corroborées s'agissant de la vente, de la détention, du transport, de résine de cannabis et de cocaïne par le témoignage de Mme Caroline Z..., qui a mentionné avoir vu le prévenu à plusieurs reprises venir à son domicile et avoir remarqué en ce lieu le stockage de stupéfiants et d'argent ; que de même les informations données par M. Y...quant à l'implication de M. Mathieu A...dans un trafic de stupéfiants se sont révélées exactes, notamment, au vu des résultats de la perquisition menée au domicile de ce dernier, dont il ne peut être ignoré qu'il a, au moins dans un premier temps, mis en cause M. X... de manière précise, avant de se rétracter, sans fournir d'élément probant sur l'implication d'une autre personne ; qu'il doit également être relevé qu'après avoir nié tout passage en région stéphanoise, M. X... a prétendu ne pas se souvenir d'un tel séjour uniquement lorsqu'il fut mis face aux résultats de géolocalisation de son téléphone portable ; qu'il sera rappelé que les déclarations de M. Y...selon lesquelles, peu avant l'agression du 29 mars, M. X... lui aurait confié une somme de 10 000 euros dont 6 000 étaient « clean » ont été confortées par l'examen des comptes bancaires du prévenu, les enquêteurs ayant relevé que le 26 mars, M. X... avait retiré de son livret d'épargne une somme de 6 000 euros, constatation qu'il convient également de mettre en relation avec le témoignage de M. Fouad B...reçu dans le cadre de la procédure pour violation des obligations du contrôle judiciaire dressée les 22 et 23 juin 2011 à l'encontre de M. X... ; qu'enfin les diligences réalisées par les enquêteurs s'agissant de l'emploi de l'appelant permettent de retenir que celui-ci disposait de la liberté nécessaire pour venir régulièrement en Saône-et-Loire ; qu'en conséquence les déclarations de M. Y...étant circonstanciées et corroborées par d'autres témoignages ainsi que par les constatations régulières des enquêteurs, il appartient de dire que les infractions poursuivies sont caractérisées et bien qualifiées à l'encontre de l'appelant ; que la lecture du casier judiciaire de M. X... permet de constater qu'il a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Châlon-sur-Saône, le 6 octobre 2006, des chefs d'acquisition, détention, transport, offre et cession non autorisée de stupéfiants, de sorte que, c'est à bon droit que l'état de récidive légale a été retenu à son encontre ; que le jugement mérite confirmation sur la culpabilité ; que la peine d'amende douanière prononcée par le premier juge constitue l'exacte application de la loi et aucun élément pertinent ne saurait permettre la réformation du jugement de ce chef ; que s'agissant de la peine sur l'action publique, la cour relève que M. X... a été condamné à huit reprises, il est en état de récidive légale et la succession des condamnations prononcées en France ou à l'étranger pour infractions à la législation sur les stupéfiants permet de constater qu'entre l'année 2004 et l'année 2011 le prévenu n'a jamais cessé ses activités délictueuses ; qu'il appartient également de relever que le trafic objet des présentes poursuites fut mis en place alors que M. X... venait d'être élargi d'un établissement pénitentiaire et se trouvait sous le régime de la libération conditionnelle, d'autre part mis en examen dans la présente affaire et placé sous contrôle judiciaire M. X... a de nouveau commis des infractions à la législation sur les stupéfiants le 24 mars 2011 ainsi que cela apparaît de la condamnation prononcée par les autorités judiciaires espagnoles ; qu'il en résulte que M. X... est très sérieusement ancré dans la délinquance, il ne tient aucun compte des décisions de justice et démontre être incapable de se soumettre au respect de la moindre obligation ; qu'au regard de ces éléments de personnalité, M. X... qui est sans emploi, de la gravité des faits qui tient à la nature des produits stupéfiants et au trouble grave causé à l'ordre public sanitaire, la cour constate qu'aucune peine alternative à l'incarcération n'est de nature à prévenir une nouvelle réitération, seule une peine d'incarcération dissuasive peut être prononcée ; que la cour pour tenir compte de la gravité des faits et de l'incapacité du prévenu à se remettre en cause réformera le jugement déféré sur la peine et condamnera M. X... à six années d'emprisonnement ; que la peine d'interdiction de séjour d'une durée de cinq ans prononcée par le premier juge dont le principe est adapté aux circonstances la cause doit être confirmée sauf à voir son périmètre élargi aux régions administratives Bourgogne et Franche-Comté et ce pour une durée de cinq ans ; qu'au regard de la durée de la peine d'emprisonnement restant à exécuter par M. X..., après déduction de la détention provisoire, qui est supérieur à un an et à raison de la circonstance de récidive, M. X... ne peut légalement prétendre à l'aménagement immédiat de la peine prononcée ; que pour permettre une rapide mise à exécution de la peine prononcée à l'encontre de M. X..., dont le casier judiciaire démontre qu'il peut séjourner à l'étranger, et qui n'a pas comparu devant la cour, bien que régulièrement cité, il appartient de décerner à son encontre mandat d'arrêt ; que compte tenu de la nature des biens placés sous scellés dans le cadre de la présente procédure il appartient d'en ordonner la confiscation ;
" 1°) alors que la présomption d'innocence commande que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et que le doute profite au prévenu ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a toujours nié les faits et que ce n'est que sur la foi des déclarations d'un co-prévenu que la cour d'appel a confirmé la reconnaissance de sa culpabilité ; qu'en se bornant à juger que la preuve de sa culpabilité était établie en l'absence de tout élément concret, précis et objectif venant accréditer la prévention poursuivie, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée à cette garantie fondamentale ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée, même à l'encontre d'un mis en cause en état de récidive légale, qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'une telle peine doit aussi être motivée au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du mis en cause ; qu'en condamnant M. X... à la peine de six ans d'emprisonnement ferme en se bornant à mentionner son passé pénal, qu'il était en situation de récidive légal, sérieusement ancré dans la délinquance, sans emploi et incapable de se soumettre à la moindre obligation et que des faits dont il a été l'auteur a résulté un grave trouble à l'ordre public, sans motiver sa décision au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du nouvel article 132-19 du code pénal ;
" 3°) alors qu'en constatant qu'aucune peine alternative à l'incarcération n'est de nature à prévenir une nouvelle réitération de M. X... quand le risque de récidive n'est nullement un critère que la juridiction du fond peut prendre en considération pour accorder un aménagement de peine, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 132-19 du code pénal " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les faits et circonstances de la cause ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus pour estimer que la déclaration de M. Y...qui mettait en cause M. X... était corroborée par des témoignages et des constatations des enquêteurs, a, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée, justifié sa décision ;
Que, dès lors, le grief allégué n'est pas encouru ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 414 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. X... à payer une amende douanière de 530 000 euros solidairement avec M. Y...pour la totalité et avec M. A...dans la limite de 10 700 euros ;
" aux motifs propres que la peine d'amende douanière prononcée par le premier juge constitue l'exacte application de la loi et aucun élément pertinent ne saurait permettre la réformation du jugement de ce chef ;
" et aux motifs adoptés que sur l'action douaniere, qu'il y a lieu de déclarer recevable l'administration des douanes en sa demande ; qu'en application du barème relatif à la valeur des produits stupéfiants sur le marché illicite, il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende douanière de 530 000 euros solidairement avec les coprévenus jugés le 21 janvier 2013, avec M. Y...pour la totalité et avec M. A...dans la limite de 10 700 euros ;
" alors que l'amende douanière est comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet fraudé ; qu'en confirmant la condamnation des premiers juges, par motifs réputés adoptés, qui avaient infligé à M. X... une amende douanière de 530 000 euros sans mieux s'expliquer sur la valeur des marchandises retenue pour justifier le montant de l'amende douanière, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la sanction prononcée " ;
Attendu que, pour condamner M. X... à une amende douanière de 530 000 euros, solidairement avec les autres prévenus, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et de celles du jugement qu'elle confirme, la cour d'appel qui était fondée, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à adopter la valeur de la marchandise de fraude fournie par l'administration des douanes, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80644
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2016, pourvoi n°15-80644


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80644
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award