La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2016 | FRANCE | N°16-90016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 août 2016, 16-90016


N° 4141

RENVOI

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE, Maître MONOD ayant eu la parole en dernier ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du

9 juin 2016, dans la procédure suivie des chefs d'élimination d'huiles usagée...

N° 4141

RENVOI

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix août deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de Me HAAS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE, Maître MONOD ayant eu la parole en dernier ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-11, en date du 9 juin 2016, dans la procédure suivie des chefs d'élimination d'huiles usagées sans agrément préalable, fourniture à l'administration d'informations inexactes sur l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination ou les modes d'élimination des déchets, exploitation d'installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation contre :
- La société Aprochim,- La société Chimirec,- La société Chimirec Est,- M. Daniel Y...,- M. Yves Z...,- M. Jean A...,- M. Christian B...,- M. C...,- M. Didier D...,- M. Patrick E...,

reçu le 14 juin 2016 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites en demande et en défense ;
Sur leur recevabilité :
Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces observations, présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, sont irrecevables comme tardives ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " les articles L. 541-7 et L. 541-22 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 décembre 2010, satisfont-ils au principe de participation tel qu'il résulte notamment des articles 1, 2 et 7 de la Charte de l'environnement et partant ont-ils été édictés sans que le législateur méconnaisse, en violation notamment des articles 34 et 37 de la Constitution, l'étendue de sa compétence ? " ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée porte sur des textes issus de la loi du 15 juillet 1975 transposant en droit interne la directive n° 75/ 442/ CEE du Conseil, modifiée par la directive n° 91/ 689/ CEE relative aux déchets dangereux, lesquelles ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ;
Attendu que l'article L. 541-7 du code de l'environnement, qui renvoie à l'autorité réglementaire l'établissement d'une nomenclature des déchets pouvant générer des nuisances particulières au sens de l'article L. 541-2 du même code, n'offre pas matière à un contrôle de constitutionnalité dès lors qu'il ne fait que tirer les conséquences nécessaires de dispositions claires et précises de ces directives et des mesures prises pour leur exécution par décision de la Commission européenne du 20 décembre 1993 et décision modificative du 3 mai 2000 établissant une liste communautaire unique et harmonisée des déchets, qui s'impose aux Etats membres sauf dérogation exceptionnelle dont les conditions de forme et de fond sont également strictement définies au niveau communautaire ;
Attendu qu'en revanche, la question prioritaire de constitutionnalité présente un caractère sérieux en ce qu'elle porte sur l'article L. 541-22 du code de l'environnement qui, d'une manière générale, charge l'administration de fixer, sur tout ou partie du territoire, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination de ces mêmes déchets définis à l'article L. 541-2, sans que la disposition contestée ni aucune autre disposition législative n'assure, en l'état du droit applicable aux faits visés à la prévention, la participation du public à la détermination de ces conditions ;
D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité uniquement en ce qu'elle porte sur l'article L. 541-22 du code de l'environnement ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur l'article L. 541-7 du code de l'environnement ;
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l'article L. 541-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 17 décembre 2010, satisfait-il au principe de participation tel qu'il résulte notamment des articles 1, 2 et 7 de la Charte de l'environnement et partant a-t-il été édicté sans que le législateur méconnaisse, en violation notamment des articles 34 et 37 de la Constitution, l'étendue de sa compétence ? ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lemoine
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-90016
Date de la décision : 10/08/2016
Sens de l'arrêt : Qpc seule - renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 aoû. 2016, pourvoi n°16-90016


Composition du Tribunal
Président : M. Straehli (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.90016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award