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20/09/2016 | FRANCE | N°13-15935

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 septembre 2016, 13-15935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Pierre Bruart de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploite un garage proposant des services d'entretien et de réparation, ainsi que la vente au détail d'équipements automobiles, a conclu avec la société Point S France (la société Point S) un « contrat de réseau Point S » comportant une clause d'exclusivité territoriale à son profit ; qu'ayant constaté qu'un autre adhérent du rés

eau réalisait des opérations promotionnelles sur le parking d'un supermarché...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Pierre Bruart de ce qu'elle reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploite un garage proposant des services d'entretien et de réparation, ainsi que la vente au détail d'équipements automobiles, a conclu avec la société Point S France (la société Point S) un « contrat de réseau Point S » comportant une clause d'exclusivité territoriale à son profit ; qu'ayant constaté qu'un autre adhérent du réseau réalisait des opérations promotionnelles sur le parking d'un supermarché attenant à son local, M. X... a alerté la société Point S ; que cette dernière ayant résilié le contrat de réseau quelques mois plus tard, M. X... a mis en oeuvre la clause compromissoire prévue au contrat afin qu'un tribunal arbitral se prononce sur la violation de la clause d'exclusivité, sur le caractère brutal de la rupture du contrat ainsi que sur l'indemnisation des différents préjudices subis ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... et la SCP Pierre Bruart, ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner la société Point S à ne payer à M. X... que la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation brutale du contrat de réseau alors, selon le moyen :
1°/ qu'en s'abstenant de rechercher si les retards de paiement de M. X... étaient dus, en tout ou partie, aux opérations concurrentes que la société Point S laissait se dérouler à proximité immédiate de son établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 442-6 5° du code de commerce ;
2°/ que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, relatif à la concurrence subie par M. X..., entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs de l'arrêt limitant son indemnisation, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le fait de ne pas être à jour des paiements ne constituait pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, une faute grave autorisant une rupture sans préavis et que le préavis accordé était insuffisant eu égard à la durée de la relation établie, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche ;
Et attendu, d'autre part, que la condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation brutale du contrat de réseau ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire au chef de dispositif statuant sur la violation de la clause d'exclusivité ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu que pour retenir l'absence de violation de la clause d'exclusivité du contrat de réseau au préjudice de M. X..., l'arrêt rappelle qu'il résulte notamment de « l'article 81 paragraphe 3 du règlement CE du 31 juillet 2002 » que l'exclusivité territoriale accordée dans le cadre du réseau ne peut que restreindre le droit de faire des ventes actives sur le territoire exclusif et que les ventes passives, qui ont pour but de satisfaire des demandes non sollicitées émanant de clients individuels auxquels les prestations ou la livraison des biens sont offerts, sont permises ; qu'il estime qu'en l'espèce, l'activité litigieuse relève de ventes passives ;
Qu'en se déterminant ainsi, en application du droit communautaire, sans rechercher si les contrats de réseau étaient susceptibles d'affecter de façon sensible le commerce entre Etats membres, et s'ils avaient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil et 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Attendu que pour retenir l'absence de violation de la clause d'exclusivité du contrat de réseau au préjudice de M. X..., l'arrêt relève que l'activité litigieuse, qui se déroulait à la demande d'un supermarché sur son parking, correspond à des prestations et des ventes passives qui répondent à des demandes émanant de clients, non pas du réseau, mais du supermarché et auxquels sont offertes ces prestations ponctuelles ; qu'il en déduit que ces ventes ne peuvent pas s'analyser comme des ventes actives de la part de l'entreprise adhérente tierce, faites en dehors de son exclusivité territoriale, et qu'il ne peut pas être reproché à la société Point S de ne pas avoir fait respecter les clauses contractuelles qui figurent dans les contrats de réseau qu'elle propose, notamment les clauses 1.2 et 7, dont l'objectif ne peut pas mettre en place des obligations prohibant les ventes passives, qui seraient contraires aux règles communautaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés de cette entreprise se rendaient sur le parking du supermarché situé dans la zone d'exclusivité de M. X... pour proposer des prestations dans le cadre d'opérations promotionnelles, avec une camionnette affichant le logo Point S, ce dont il résulte que l'entreprise tierce prospectait une clientèle déterminée à l'intérieur du territoire concédé et procédait ainsi à des ventes actives, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour retenir l'absence de violation de la clause d'exclusivité du contrat de réseau au préjudice de M. X..., l'arrêt rappelle encore que la clause d'exclusivité de l'article 7.3 du contrat dispose que « Point S France s'engage vis à vis de l'Adhérent à ne pas accepter l'implantation, la création, ou la transformation d'un point de vente aux couleurs de Point S dans la zone d'exclusivité, sauf circonstances exceptionnelles » ; qu'il relève que la société Point S n'a aucun moyen d'empêcher les accords de fourniture de prestations de ses adhérents, sauf dans le cas où il s'agirait d'un établissement se livrant à la vente habituelle sous les couleurs de la société Point S, et constate que les prestations concernant des pneumatiques, réalisées par l'entreprise tierce, membre du réseau Point S, étaient effectuées ponctuellement sur le parking du supermarché dans le cadre de l'accord conclu entre ces deux sociétés ; qu'il retient que ces éléments ne caractérisent pas l'implantation et la mise en place d'un point de vente aux couleurs Point S, la présence d'une camionnette sur le parking du supermarché ne pouvant être qualifiée d'établissement ou de point de vente permanent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au fournisseur de faire respecter l'exclusivité qu'il a concédée, la cour d'appel, qui a constaté que des employés de l'entreprise tierce participaient au montage de pneumatiques à l'aide d'une camionnette portant l'indication Point S dans la zone territoriale réservée à M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer le montant des dettes respectives des parties, l'arrêt retient que M. X... reste devoir la somme de 5 107,16 euros, ainsi que le réclame la société Point S ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui s'estimait redevable d'un solde de 942,38 euros à l'issue d'une compensation, admise par le tribunal arbitral, entre la dette qu'il avait envers la société Point S et les sommes que cette dernière restait lui devoir, et dont il évaluait le montant par référence aux annexes 31 à 39 en production, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen, relatif au respect de la clause d'exclusivité, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de l'arrêt limitant les demandes de M. X... au titre des primes partenaire et bonus non réalisés pour les années 2007 et 2008 et écartant la demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'absence de violation de la clause d'exclusivité du contrat de réseau par la société Point S France, rejette les demandes de M. X... fondées sur le non-respect de cette clause, rejette ses demandes au titre de son préjudice moral et condamne la société Point S France au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des primes partenaire et bonus partenaire sur les années 2007 et 2008, et condamne M. X... à solder sa dette envers la société Point S France par le paiement de la somme de 5 107,16 euros, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Point S France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Pierre Bruart, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Vu l'article R. 470-2 du code de commerce, dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé réception, à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X... et la SCP Pierre Bruart, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir affirmé l'absence de violation de la clause d'exclusivité du contrat de réseau par la société Point S France et d'avoir rejeté les demandes de M. X... en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la clause d'exclusivité territoriale ;
AUX MOTIFS QUE le 9 juillet 2007, la société Point S France et M. X... ont conclu un contrat de réseau comportant une clause d'exclusivité territoriale au profit de M. X... couvrant un secteur de 4,5 kilomètres autour de son local commercial ; que par courrier en date du 3 décembre 2008, M. X... a informé la société Point S France qu'un autre adhérent de son réseau, l'entreprise Legros, réalisait des opérations promotionnelles sous l'enseigne Point S sur le parking du supermarché Cora attenant à son local ; que M. X... a de nouveau alerté la société Point S France sur des faits de concurrence émanant de l'entreprise Legros sur son territoire exclusif au mois d'août 2009 ; que la société Point S France n'avait pas l'obligation contractuelle d'informer M. X... préalablement à la signature de son adhésion dans la mesure où les adhérents conservent la liberté de conclure des accords avec d'autres commerçants et où la société Point S France n'a aucun moyen d'empêcher ces accords de fourniture de prestations sauf dans le cas où il s'agirait d'un établissement se livrant à la vente habituelle sous les couleurs de la société Point S France ; que si le parking du supermarché Cora des prestations concernant des pneumatiques provenant de l'entreprise Legros étaient effectuées ponctuellement dans le cadre de l'accord conclu entre ces deux sociétés et si des employés de l'entreprise Legros participaient à ces prestations notamment au montage des pneumatiques comme en témoigne la présence d'une camionnette avec l'indication Point S, ces éléments ne caractérisent pas l'implantation et la mise en place en accord avec la société Point S France d'un point de vente à ses couleurs ; qu'en effet cette activité, qui se déroulait à la demande du supermarché Cora sur son parking, ne peut être qualifiée d'établissement ou de point de vente permanent ; qu'il s'agit de la mise en place en fait de prestations et de ventes passives qui répondent à des demandes émanant de clients, non pas du réseau, mais du supermarché Cora et auxquels sont offertes ces prestations ponctuelles ; que ces ventes ne peuvent pas s'analyser comme des ventes actives de la part de l'entreprise Legros et faites en dehors de son exclusivité territoriale ; qu'il ressort de ces éléments de fait du dossier de manière certaine que la société Point S France n'a, à aucun moment, accepté l'implantation, la création ou la transformation d'un point de vente aux couleurs de la société Point S France dans la zone réservée à M. X... ; qu'il est par ailleurs certain que dans le cadre du réseau le point de vente ne peut être qu'un lieu où l'on vend de manière habituelle des pneumatiques directement sous son nom aux clients qui sont dans le ressort géographique, notamment appelés par l'effet de la publicité par le réseau ; que l'exclusivité accordée aux adhérents ne se comprend que dans ces conditions ; qu'il résulte des règlements CE n° 2790/1999 du 22 décembre 1999, CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, UE n° 330/2010 du 20 avril 2010 et n° 461/2010 du 27 mai 2010, que l'exclusivité territoriale accordée dans le cadre du réseau ne peut que restreindre le droit de faire des ventes actives sur le territoire exclusif et que les ventes passives sont permises, celles-ci ayant pour but de satisfaire des demandes non sollicitées émanant de clients individuels auxquels les prestations ou la livraison des biens sont cependant offertes ; que le droit communautaire limite le champ des exclusivités territoriales en autorisant les ventes passives pour lesquelles les clients situés hors zone ne sont pas activement sollicités ; qu'en conséquence, il ne peut pas être reproché à la société Point S France de ne pas avoir fait respecter les clauses contractuelles qui figurent dans les contrats de réseau qu'elle propose notamment les clauses 1.2 et 7 dont l'objectif ne peut pas mettre en place des obligations contraires aux règles communautaires ; que la société Point S France n'a commis aucune faute contractuelle à l'égard de M. X... ; que la demande de M. X... portant sur le non-respect de la clause d'exclusivité territoriale est mal fondée ;
1°) ALORS QU' en jugeant qu'en application du droit communautaire, il ne pouvait être reproché à la société Point S France de ne pas avoir fait respecter les clauses contractuelles figurant dans les contrats de réseau qu'elle proposait, sans rechercher si ces contrats étaient susceptibles d'affecter de façon sensible le commerce entre Etats membres, et en quoi ils avaient pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
2°) ALORS QU' il appartient au fournisseur de faire respecter l'exclusivité qu'il a concédée ; que cette obligation s'impose à lui tant en ce qui concerne l'implantation d'établissements concurrents dans le territoire concédé, que pour les opérations concurrentes ponctuelles dans celui-ci, qu'il doit faire cesser dès qu'il en a connaissance ; qu'en énonçant néanmoins, pour juger que la société Point S France n'avait commis aucune faute contractuelle à l'égard de M. X..., que cette société ne pouvait empêcher les accords de fourniture conclus entre l'entreprise Legros et l'hypermarché Cora que dans le cas où il s'agirait d'un établissement se livrant à la vente habituelle sous les couleurs Point S, cependant qu'elle avait constaté que la société Point S France avait consenti à M. X... une exclusivité territoriale et que l'entreprise Legros, titulaire d'une exclusivité territoriale sur un autre secteur, proposait des prestations de services sur le territoire exclusif concédé à M. X... par la société Point S France, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;
3°) ALORS QU'en affirmant que les prestations effectuées par l'entreprise Legros sur le parking de l'hypermarché attenant au point de vente de M. X... étaient passives et ne pouvaient s'analyser comme des ventes actives de la part de l'entreprise Legros faites en dehors de son exclusivité territoriale, cependant qu'elle avait constaté que les salariés de cette entreprise se rendaient sur le parking de l'hypermarché situé dans la zone d'exclusivité de M. X..., pour mettre en place des opérations promotionnelles en portant, ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions, un bleu de travail griffé Point S (concl. p. 7 § 14), tandis qu'une camionnette affichant le logo Point S était présente sur le parking, de sorte que l'entreprise Legros effectuait des prestations actives dans la zone d'exclusivité de M. X..., aux couleurs Point S, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Point S France à ne payer à M. X... que les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation brutale du contrat de réseau et de 7.000 euros au titre des taux d'adhésion (TA) de l'année 2007 et de l'année 2008 et d'avoir rejeté les demandes de M. X... portant sur l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;
AUX MOTIFS QUE Jean-Pierre X... soutient d'une part que la société Point S France s'appuie sur des manquements contractuels qu'elle ne justifie pas, alors que l'article 10 du contrat de réseau prévoit expressément les événements permettant une résiliation anticipée ; qu'il met d'autre part en avant l'absence de préavis raisonnable dans le cadre de la rupture alors même que les partenaires avaient des relations commerciales établies ; que la société Point S France soutient, en revanche, que M. X... ne peut prétendre avoir été surpris par la résiliation du contrat alors que les relations entre les parties étaient conflictuelles, qu'il avait fait l'objet de plusieurs relances verbales et écrites et d'une injonction de payer pour les sommes qu'il devait à la société Point S France ; qu'elle fait falloir qu'elle était bien fondée à résilier le contrat de réseau au 30 décembre 2009 alors qu'ayant adressé un premier courrier relatif aux retards de paiement dès le 6 novembre, elle aurait pu, aux termes du contrat, y mettre fin 30 jours après cet envoi ; qu'elle soutient à ce titre qu'un cocontractant n'a pas à justifier d'un délai de préavis en cas de faute grave de son cocontractant, la faute grave étant en l'espèce constituée par les retards persistants de paiement et l'existence d'un solde débiteur de 28.813,55 € ; que compte tenu des éléments de preuve, que M. X... n'était pas à jour de ses paiements et qu'il était redevable de certaines sommes sont le solde aujourd'hui s'élève, comme le réclame la société Point S France, à la somme de 5.107,16 € ; que le fait de ne pas être à jour des paiements ne constitue pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, une faute grave autorisant une rupture sans préavis ; que la lettre adressée par la société Point S France le 6 novembre 2009 ne pouvait être considérée par M. X... comme une lettre de résiliation, qu'en conséquence le préavis donné n'a été que de 13 jours alors qu'il n'est pas contesté par les parties qu'elles avaient une relation commerciale établie depuis deux ans ; qu'il s'ensuit que M. X... n'a pas eu l'opportunité de réorganiser ses affaires dans un délai aussi court et qu'il a nécessairement subi un préjudice lié à cette désorganisation ; que le préjudice né de la résiliation abusive et brutale doit être réparé par l'allocation d'une somme qui correspond aux gains manqués pendant la durée du préavis dont M. X... aurait dû bénéficier soit, compte tenu des éléments de faits qui sont donnés dans le débat, une somme de 20.000 € ; que M. X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct du préjudice lié au manque à gagner du fait de la résiliation brutale du contrat de réseau, qu'en conséquence, la cour rejette la demande de M. X... portant sur son préjudice moral, dont rien ne prouve qu'il est en rapport direct de causalité avec la rupture abusive, dans la mesure où celle-ci n'avait pas de caractère vexatoire et s'expliquait par la mésentente et les non-paiement ; que la perte du fonds de commerce et la perte des chiffres d'affaires des années 2007 et 2008 dont M. X... se plaint, n'est pas causée par la rupture brutale et abusive en ce qu'elle n'en est pas la conséquence directe et objective, le droit même de rompre ne pouvant être contesté à la société Point S France, qui n'était pas tenue de poursuivre des relations contractuelles avec un adhérent qui ne réglait pas régulièrement ce qu'il devait et avec lequel elle était en conflit ; qu'il n'est pas fait droit à la demande d'indemnité pour les taux d'adhésion (TA) non réalisés sur ces deux années dans la mesure où la société Point S France n'a pas commis de faute en violation avec la clause de l'exclusivité territoriale ;
1°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher si les retards de paiement de M. X... étaient dus, en tout ou partie, aux opérations concurrentes que la société Point S laissait se dérouler à proximité immédiate de son établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 442-6 5° du code de commerce ;
2°) ALORS QU' en toute hypothèse, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen, relatif à la concurrence subie par M. X..., entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs de l'arrêt limitant son indemnisation, en application de l'article 625 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à solder sa dette envers la société Point S France par le paiement d'une somme de 5.107,16 € ;
AUX MOTIFS QUE M. X... était redevable de certaines sommes dont le solde aujourd'hui s'élève, comme le réclame la société Point S France, à la somme de 5.107,16 € ; que M. X... reste à devoir la somme de 5.107,16 € ainsi que le réclame la société Point S France ; qu'il sollicite quant à lui le versement des TA (prime partenaire et bonus partenaire) pour les années 2007 et 2008 à hauteur de 7.000 € ainsi que des dommages et intérêts pour les TA non réalisés sur ces mêmes années en raison de l'activité de l'entreprise Legros sur son territoire ; qu'en l'absence d'éléments soumis par la société Point S France sur ce point, la cour est fondée à faire droit à la demande de versement des TA au titre des années 2007 et 2008 pour un montant de 7.000 euros, ainsi que le réclame M. X... ; qu'il n'est pas fait droit à la demande d'indemnité pour les TA non réalisés sur ces deux années dans la mesure où la SA point S France n'a pas commis de faute en violation avec la clause de l'exclusivité territoriale ; que la cour constate l'accord de la société Point S France sur le prix de rachat des actions souscrites par M. X... soit 2.000 € ;
ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... (concl. du 16 mars 2012, p. 10 partie 5.1) suivant lesquelles il convenait de retirer à la somme qu'il devait à la société point S, les sommes que cette dernière lui devait, à savoir 24.568,26 € selon le détail qu'il expliquait, en conséquence de quoi M. X... ne restait devoir que 942,38 € à la société Point S France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, tel que rectifié, d'avoir ordonné la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire dans la mesure de la compensation des condamnations prononcées, d'avoir condamné les parties à payer à concurrence de la moitié chacune la somme de 43.704 € de frais et honoraires d'arbitre et d'avoir condamné M. X... à rembourser la somme de 21.852 € à la société Point S France ;
AUX MOTIFS QUE dans la mesure où la sentence arbitrale a reçu un début d'exécution, il y a lieu d'ordonner la restitution par M. X... des sommes reçues à ce titre ; qu'il y a lieu de répartir les frais et honoraires de la procédure d'arbitrage à la charge de chacune des parties ; qu'en conséquence, la société Point S France doit rembourser à M. X..., qui en a supporté la charge, la moitié des sommes versées ;
1°) ALORS QU' en jugeant, dans ses motifs que la société Point S France devait rembourser M. X... et, dans son dispositif rectifié, que M. X... devait rembourser la société Point S France, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' en ordonnant la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire, qui incluaient les honoraires d'arbitrage, et en ordonnant en sus le remboursement des honoraires d'arbitre, permettant ainsi un enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15935
Date de la décision : 20/09/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Clause d'exclusivité - Violation - Contrat de réseau - Fournisseur - Obligations - Détermination

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Clause d'exclusivité - Violation - Applications diverses - Prospection de clientèle déterminée - Vente active dans un territoire concédé - Adhérent - Contrat de réseau

Il appartient au fournisseur de faire respecter l'exclusivité qu'il a consentie à un adhérent de son réseau et à laquelle il est porté atteinte par des ventes actives auxquelles procède un autre adhérent, au moyen d'une prospection de clientèle déterminée, mise en oeuvre à l'intérieur du territoire concédé


Références :

articles 1134, 1135 et 1147 du code civil

article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 sep. 2016, pourvoi n°13-15935, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: Mme Tréard
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.15935
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