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15/11/2016 | FRANCE | N°15-12179

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2016, 15-12179


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nicobar ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse de crédit mutuel Le Val Lorrain (la Caisse) a assigné MM. Gilbert et Nicolas X... en exécution de leurs engagements de caution solidaire de deux prêts qu'elle avait consentis les 19 juillet 2003 et 20 juillet 2004 à la société débitrice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admiss

ion de la créance au passif du débiteur principal est opposable à la caution solid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nicobar ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse de crédit mutuel Le Val Lorrain (la Caisse) a assigné MM. Gilbert et Nicolas X... en exécution de leurs engagements de caution solidaire de deux prêts qu'elle avait consentis les 19 juillet 2003 et 20 juillet 2004 à la société débitrice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal est opposable à la caution solidaire en ce qui concerne l'existence, le montant et la nature de la créance ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement dirigée contre M. Gilbert X..., en sa qualité de caution du prêt du 19 juillet 2003, l'arrêt retient que ce prêt a été souscrit par M. Nicolas X... pour le compte de la société Nicobar alors en formation et qu'il résulte des statuts de cette société qu'elle n'a pas repris ce contrat de prêt à son compte, de sorte que l'engagement de caution de M. Gilbert X..., concernant un prêt consenti à une société en formation dont les engagements n'ont pas été repris, ne peut être valablement mobilisé ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance que la Caisse avait déclarée au passif du redressement judiciaire de la société Nicobar n'avait pas été admise, de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif de la société Nicobar aurait rendu irrecevable toute contestation de M. Gilbert X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que, pour déchoir la banque de son droit aux intérêts au taux contractuel échus du 31 mars 2004 au 18 mars 2007 et du 31 mars 2009 au 24 mars 2011, au titre du prêt consenti le 20 juillet 2004, l'arrêt retient que la Caisse justifie avoir informé M. Gilbert X... et qu'en effet, les lettres sont produites pour les années 2005 à 2013, mais que les justificatifs de notification par lettre recommandée avec avis de réception ne sont produits que pour les années 2008 et 2011, de sorte que la déchéance est encourue pour les autres années ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas exigé de l'établissement de crédit qu'il adresse à la caution par lettre recommandée avec accusé de réception l'information annuelle prévue par le second des textes cités ni de prouver que la caution l'a effectivement reçue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de M. Gilbert X... formée contre la Caisse de crédit mutuel Le Val Lorrain et en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la Caisse de crédit mutuel Le Val Lorrain formées contre Nicolas X..., l'arrêt rendu le 2 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Gilbert X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel Le Val Lorrain
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'appel incident formé par la Caisse de Crédit Mutuel du Val Lorrain et D'AVOIR limité la condamnation de M. Gilbert X... au profit de la Caisse de Crédit Mutuel Le Val Lorrain à la somme de 40 180,78 euros, expurgé des intérêts au taux contractuel du 31 mars 2004 au 18 mars 2007, du 31 mars 2009 au 24 mars 2011 et à compter du 31 mars 2012.
AUX MOTIFS, sur le prêt du 19 juillet 2013, QU'«aux termes des dispositions de l'article L 210-6 du code de commerce, seules les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant que celle-ci ait acquis la jouissance de la personnalité morale, sont solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accompli à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne a son compte les engagements souscrits; que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE VAL LORRAIN tout en reconnaissant l'absence de reprise de l'engagement de prêt de 48000 euros souscrit par Monsieur Nicolas X... par la société NICOBAR, prétend que cette dernière en est débitrice comme cela relève de la lecture de son bilan (prêt au passif) ; qu'elle se réfère également aux courriers émanant de la société NICOBAR qui se reconnaît elle-même débitrice du prêt en capital de 48000 euros; qu'enfin elle fait état de la déclaration de créance de la CAISSE DE GRÉDIT MUTUELLE LE VAL LORRAIN dans la procédure collective de la société qui fait état de deux prêts professionnels en ses livres; mais attendu qu'il est constant qu'en l'espèce, le contrat de prêt en litige a été souscrit par Monsieur Nicolas X... seul, sous le titre de la "société en formation NICOBAR" selon acte sous seing privé du 19/07/2003; que le capital emprunté de 48000.00 euros était remboursable en une échéance de 48000.00 euros, exigible au 31/07/2004, outre des intérêts au taux contractuel pour une somme totale de 2472,33 euros; que les statuts produits s'agissant de la société NICOBAR dont Monsieur Nicolas X... était gérant et associé majoritaire, ne comportent aucune mention de reprise de cet prêt souscrit en son nom par Monsieur Nicolas X...; que faute de pouvoir valablement invoquer à son profit les dispositions de l'article L. 210-6 du code de commerce, cet engagement sera uniquement mis à la charge de son signataire soit Monsieur Nicolas X...; que consécutivement, l'engagement de Caution de Monsieur Gilbert X... concernant un prêt consenti à une société en formation dont les engagements ne sont pas repris, ne peut valablement être mobilisé ».
ALORS QUE l'admission définitive d'une créance au passif de la procédure collective du débiteur a autorité de chose jugée à l'égard de la caution solidaire ; que dans ses conclusions signifiées le 17 juillet 2013 (p 7 § 1 à 4), le Crédit Mutuel faisait valoir que sa créance déclarée au titre du prêt cautionné, consenti le 19 juillet 2003 à la société Nicobar, alors en formation, avait été irrévocablement admise de sorte que la caution ne pouvait en contester ni le principe, ni le montant ; qu'en déboutant la Caisse de sa demande en paiement formée contre le garant personnel sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'admission définitive de la créance litigieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société Nicobar ne s'imposait pas à M. Gilbert X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 624-2 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'appel incident formé par la Caisse de Crédit Mutuel du Val Lorrain et D'AVOIR limité la condamnation de Monsieur Gilbert X... au profit de la Caisse de Crédit Mutuel Le Val Lorrain à la somme de 40 180,78 euros, expurgée des intérêts au taux contractuel du 31 mars 2004 au 18 mars 2007, du 31 mars 2009 au 24 mars 2011 et à compter du 31 mars 2012.
AUX MOTIFS, sur l'information de la caution, QU' «aux termes de l'article L 341-6 du code de la consommation "le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans les lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information" ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un emprunt accordé à une société commerciale, il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article L. 313-22 alinéa 2 du Code monétaire et financier issu de l'ordonnance du 14 décembre 2000 qui énonce que" le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette" ; que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LE VAL LORRAIN justifie avoir informé Monsieur Gilbert X... en application des dispositions de l'article L.313-22 du code de commerce notamment au titre du prêt n° 322/0003 en litige; qu'en effet, les lettres sont produites pour les années 2005 à 2013 mais les justificatifs de notification par LRAR pour les années 2008 et 2011; que la déchéance des intérêts au taux contractuel est encourue pour les autres années ».
ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver qu'il a adressé à la caution l'information requise et non d'établir au surplus que la caution l'a effectivement reçue ; que pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse du 31 mars 2004 au 18 mars 2007 et du 31 mars 2009 au 24 mars 2011 ainsi qu'à compter du 31 mars 2012, la cour d'appel retient que les justificatifs de notification par LRAR sont produits pour les seules années 2008 et 2011 ; qu'en statuant ainsi tout en relevant que la caisse produisait les lettres d'information pour les années 2005 à 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L 313-22 du code de commerce, ensemble l'article 1315 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les établissements ayant accordé à, une entreprise un concours financier sont tenus de fournir les informations prévues par l'article L 313-22 du code monétaire et financier au plus tard avant le 31 mars de chaque année si la dette existait au 31 décembre précédent ; qu'en prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque à compter du 31 mars 2004 bien que le prêt ait été consenti le 27 juillet 2004, de sorte que l'information de la caution n'était dûe qu'à compter de l'année 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12179
Date de la décision : 15/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2016, pourvoi n°15-12179


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12179
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