La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2016 | FRANCE | N°15-82601

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2016, 15-82601


Statuant sur les pourvois formés par :
- L'association SOS Racisme-Touche pas à mon pote,- M. Omer X...,- Mme Aminata Y..., épouse Z...,- Le syndicat Unsa-Lidl, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2015, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de la société SNC Lidl, M. José A... et M. Franck B... du chef de discrimination ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM

. Straehli, Buisson, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la ch...

Statuant sur les pourvois formés par :
- L'association SOS Racisme-Touche pas à mon pote,- M. Omer X...,- Mme Aminata Y..., épouse Z...,- Le syndicat Unsa-Lidl, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2015, qui les a déboutés de leurs demandes, après relaxe de la société SNC Lidl, M. José A... et M. Franck B... du chef de discrimination ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de Me LE PRADO, de Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. Omer X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois formés par l'association SOS Racisme-Touche pas à mon pote, Mme Aminata Y..., épouse Z..., et le syndicat Unsa-Lidl :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour l'association SOS Racisme-Touche pas à mon pote, pris de la violation des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de l'association SOS Racisme-Touche pas à mon pote, partie civile, de réparation du préjudice subi du fait des faits constitutifs de discrimination à l'embauche commis par MM. A..., B... et la société Lidl, faits incriminés pénalement ;
" aux motifs que, si Mme Aminata Z... a été personnellement victime d'un refus d'embauche reposant sur le fait qu'elle était titulaire d'une carte de séjour « vie privée et familiale », la consigne n'a manifestement pas été appliquée d'une manière contraignante et générale ; qu'ainsi les pièces communiquées par la société Lidl démontrent que plus de quatre-vingt contrats de travail ont été conclus avec des titulaires d'une carte « vie privée et familiale » entre le 1er janvier 2009 et le 16 juin 2011, dont près de la moitié sous forme de contrats à durée indéterminée ; que, s'agissant de la période particulièrement litigieuse, il a été signé six contrats dont trois à durée indéterminée au cours du premier trimestre 2010 et cinq contrats dont trois à durée indéterminée au cours du second trimestre 2010 ; qu'il n'a pas été contesté par les parties civiles que 30 % environ des emplois au sein de la société Lidl sont occupés par des étrangers, quel que soit leur titre de séjour ; que le témoignage à l'audience de M. Malik D..., directeur régional, de nationalité sénégalaise, entré en 2002 comme responsable de vente-secteur avec une carte « vie privée et familiale » démontre que ni la nationalité étrangère des salariés embauchés, ni leur situation au regard du droit au séjour, ne font nécessairement obstacle à une carrière relativement rapide au sein de l'entreprise ; que, si la situation de Mme Z... au regard de son droit au séjour a été prise en compte pour arrêter la décision de non-embauche, sa nationalité même a été indifférente ; qu'en effet, elle a déclaré que M. Vincent E... lui avait proposé un rendez-vous en vue d'une embauche après qu'elle lui avait répondu négativement à la question de savoir si elle avait la nationalité française, lui demandant même si elle était « prête à travailler dès lundi » ; que M. Vincent E... lui-même a indiqué dans une de ses dépositions, qu'il savait très bien qu'elle était de nationalité étrangère lorsqu'il lui avait proposé le poste ; qu'en résumé, il résulte de l'ensemble de ces éléments de fait que la société Lidl a eu largement recours à des salariés de nationalité étrangère pour pourvoir à des emplois permanents ou non au sein de l'entreprise et que, si elle a entendu discriminer certaines embauches en fonction du titre de séjour du candidat, ce qui est notamment avéré dans le cas de Mme Z..., la nationalité étrangère de celle-ci a été en elle-même indifférente ; que les étrangers résidant en France forment un groupe de personnes déterminées au sens de ce texte, lorsqu'ils sont visés en raison de leur non-appartenance à la nation française ; que le critère de discrimination n'est donc pas seulement celui, positif, tiré de la nationalité, de la personne concernée mais encore celui, négatif, de la non-appartenance à la nationalité française ou même à toute autre nationalité déterminée ; que le critère de discrimination tiré de la situation du candidat à l'embauche au regard du droit au séjour, bien que procédant de la qualité d'étranger de la personne concernée, n'en diffère pas moins sur plusieurs points essentiels ; que, hormis l'exigence commune d'un séjour régulier, tous les étrangers ne sont pas dans une situation identique au regard de leur droit au travail et surtout de la durée de validité de leur titre de séjour, laquelle st plus ou moins précaire et peut être remise en cause dès lors que les conditions prévues par la loi ne sont plus remplies (dissolution du mariage, fin des études …) ; que cette durée différente et cette précarité de certains titres de séjour sont autant d'éléments qui, au-delà même de la qualité d'étranger du titulaire, peuvent conduire des employeurs, soumis à des obligations législatives très contraignantes en cas de perte par l'étranger de son titre de séjour, à adapter une politique de recrutement en conséquence ; que ce critère, distinct de celui de la nationalité, ne figure pas dans la liste limitative de l'article 225-1 du code pénal qui ne saurait qu'être interprété restrictivement ; que pour ce motif, les dispositions de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 27 mai 2008 permettant de sanctionner comme discrimination indirecte, un critère ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d'entraîner, notamment pour un motif tiré de l'appartenance à une nation déterminée, un désavantage pour des personnes par-rapport à d'autres personnes, n'est pas transposable dans le domaine du droit pénal et reste circonscrit au domaine civil ; que cette loi n'a d'ailleurs apport aucune modification à l'article 225-1 du code pénal et s'est bornée à modifier l'article 225-3 relatif aux justifications des discriminations ; que certes il pourrait être objecté que la prévention ne renvoie pas seulement au critère du droit au séjour, qui est au demeurant lié à la qualité d'étranger mais encore et de manière expresse à cette qualité d'étranger, donc d'une personne n'appartenant pas à la nation française ; qu'ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, tant de manière générale que dans le cas particulier de Mme Z..., la société Lidl ou ses représentants n'ont pas entendu opérer une discrimination à l'embauche en se fondant sur la non-appartenance du candidat à la nation française mais exclusivement sur sa situation au regard du droit au séjour, en écartant les seuls étrangers titulaires d'une carte de séjour « vie privée et familiale » ; qu'au-delà des termes de la citation, le critère discriminant est donc bien en l'espèce celui tiré de la situation de la personne au regard du droit au séjour et nullement de sa nationalité ; que, dès lors, en refusant l'embauche de Mme Z... et d'éventuels autres candidats en raison de la détention d'un titre de séjour « vie privée et familiale », les prévenus n'ont pas opéré une discrimination punissable ;
" alors que la discrimination doit s'apprécier au regard de la situation de la victime et non in abstracto ; qu'en se fondant sur l'existence d'embauches d'étrangers par la société Lidl pour exclure toute discrimination au regard de la nationalité tout en reconnaissant que le refus d'embaucher Mme Z... reposait sur le type de carte de séjour dont elle disposait, c'est-à-dire sur une discrimination par-rapport aux nationaux, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le syndicat UNSA-Lidl et Mme Aminata Z..., pris de la violation des articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6, 8, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 225-1, 225-2 du code pénal, préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les prévenus du chef de discrimination ;
" aux motifs que, sur les éléments factuels, M. Vincent E... a reconnu qu'alors qu'il avait proposé à Mme Z... un contrat de travail à durée déterminée de courte durée et lui avait demandé de se présenter munie de tous les documents nécessaires il avait finalement refusé de l'embaucher après s'être aperçu qu'elle était titulaire d'une carte de séjour dite " vie privée et familiale " ; que, lors de ses auditions il a précisé qu'il avait agi ainsi parce qu'il avait reçu, lors d'une réunion au siège de la direction régionale fin 2009, une consigne en ce sens donnée verbalement par M. Franck B... ; que le motif de ce refus d'embauche, tel qu'explicité par M. Vincent E..., est tout à fait plausible dès lors que ce refus, faisant suite à une proposition d'embauche de sa part, est intervenu juste après qu'il avait pris connaissance du titre de séjour de Mme Z... et qu'il s'était retiré quelques instants de son bureau pour, selon celle-ci, prendre contact avec sa hiérarchie ; qu'en l'état du dossier, aucun autre motif plausible de refus ne peut être sérieusement envisagé, sauf à considérer que M. Vincent E..., se rendant compte qu'il n'avait nul besoin d'une embauche, serait alors revenu sur sa proposition initiale ; que cette dernière hypothèse, avancée par les prévenus, est difficilement conciliable avec la nature et la durée du contrat de travail proposé, lesquelles n'ont pas fait obstacle, quelques jours plus tard, à la formulation d'une proposition d'embauche à durée déterminée de huit jours et surtout, au cours des semaines suivantes, à d'autres embauches de salariés pour de courtes durées ; qu'en outre, le motif de refus annoncé à Mme Z..., à savoir de nouvelles directives européennes empêchant d'embaucher des personnes n'ayant pas la nationalité française, se rapproche de celui qu'il a finalement reconnu comme étant le ressort de son action, même s'il en diffère à d'autres égards ainsi qu'il sera expliqué ci-après ; qu'il serait enfin tout à fait paradoxal que M. Vincent E... ait fait le choix, pour justifier son refus d'embauche, d'un motif qui était susceptible, compte tenu du secret entourant la consigne qu'il dit avoir appliquée, d'être discriminatoire et de lui valoir des poursuites judiciaires, alors que l'absence de besoin, si elle révélait une certaine inconséquence de sa part, le mettait à l'abri de la critique ; que l'existence d'une consigne verbale émanant de la direction de l'entreprise en la personne de M. Franck B... mais également de celle de M. José A..., est confirmée par plusieurs responsables de réseau ou cadres chargés du recrutement, notamment MM. Julien F..., Smahan G..., Mme Lucie H... et Mme Zina I... ; que les témoignages de ces cadres ne sauraient être écartés en raison du seul fait qu'ils auraient quitté entre-temps l'entreprise, tant il est rare que des salariés ayant ce statut viennent attester contre celui qui est encore leur employeur ; que l'existence d'un litige d'ordre prudhommal entre certains des salariés et leur ancien employeur commande certes de faire preuve de circonspection à l'égard de leurs témoignages mais n'enlève pas nécessairement tout crédit à ces derniers ; que les témoignages de M. Jimmy J... et de Mme K..., qui déclarent n'avoir entendu aucune consigne similaire lors d'une réunion au siège de la direction régionale, méritent certes l'attention, mais avec cette réserve qu'ils émanent de cadres de l'entreprise toujours en fonction, donc suspects de bienveillance à l'égard de l'employeur ; que le témoignage de M. Benjamin L..., cadre également en fonction au moment de son audition et de sa confrontation avec les prévenus, ne peut être tenu pour favorable à l'employeur puisqu'il a admis dans un premier temps avoir eu connaissance de la consigne, même si elle ne lui avait pas été notifiée personnellement, et que sa rétractation ultérieure fait curieusement suite à un entretien avec M. José A... ; que la cour retiendra donc que quatre anciens cadres de l'entreprise viennent par leurs témoignages, corroborer les affirmations de M. Vincent E... dont il a été souligné ci-dessus le caractère parfaitement vraisemblable ; que l'existence de cette consigne est enfin corroborée par des éléments qui procèdent de la société LIDL elle-même ; qu'ainsi, le formulaire de droit du travail daté du 18 juin 2008, destiné à renseigner les responsables du recrutement sur les titres de séjour permettant d'embaucher un étranger, exclut les titulaires d'une carte " vie privée et familiale " ; que, aucun élément sérieux ne permet de retenir que cette exclusion, qui n'avait toujours pas été rectifiée fin 2009, était le résultat d'une erreur matérielle comme le prétendent les prévenus, étant observé que le formulaire daté du 13 avril 2010, tel qu'il figure dans les pièces produites par les parties civiles, reprend la même disposition ; qu'en outre, une note interne du mois de mars 2010, donc tout à fait contemporaine des faits de la cause, a été diffusée au sein de la direction régionale de Crégy-lès-Meaux en vue de rappeler que " suite aux différents problèmes rencontrés pour le recrutement de certains candidats de nationalités étrangères, (...) le titre de séjour avec la mention " vie privée et familiale " valable un an n'est plus accepté " ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne saurait être sérieusement contesté par les prévenus que le refus d'embauche opposé à Mme Z... avait pour motif le fait qu'elle était titulaire d'une carte de séjour " vie privée et familiale " et que ce motif procédait d'une consigne verbale émanant de la direction régionale de Barbery, au travers de MM. B... et A..., et au-delà du siège même de la société Lidl ; qu'il importe toutefois de relever que si Mme Z... a été personnellement victime d'un refus d'embauche reposant sur un tel motif, ainsi que vraisemblablement d'autres candidats à l'embauche, la consigne n'a manifestement pas été appliquée d'une manière contraignante et générale ; qu'ainsi, les pièces communiquées par la société Lidl démontrent que plus de quatre-vingt contrats de travail ont été conclus avec des titulaires d'une carte " vie privée et familiale " entre le 1er janvier 2009 et le 16 juin 2011, dont près de la moitié sous forme de contrats à durée indéterminée ; que, s'agissant de la période particulièrement litigieuse, il a été signé six contrats dont trois à durée indéterminée au cours du premier trimestre 2010 et cinq contrats dont trois à durée indéterminée au cours du second trimestre 2010 ; que, par ailleurs, il n'a pas été contesté par les parties civiles que 30 % environ des emplois au sein de la société Lidl sont occupés par des étrangers, quel que soit leur titre de séjour ; que le témoignage à l'audience de M. Malick D..., directeur régional, de nationalité sénégalaise, entré en 2002 comme responsable de vente-secteur avec une carte " vie privée et familiale " démontre que la nationalité étrangère des salariés embauchés, ni leur situation au regard du droit à séjour, ne font nécessairement obstacle à une carrière relativement rapide au sein de l'entreprise ; qu'enfin, si la situation de Mme Z... au regard de son droit au séjour a été prise en compte pour arrêter la décision de non-embauche, sa nationalité même a été indifférente ; qu'en effet, elle a déclaré que M. Vincent E... lui avait proposé un rendez-vous en vue d'une embauche après qu'elle lui avait répondu négativement à la question de savoir si elle avait la nationalité française, lui demandant même si elle était " prête à travailler dès lundi 11 ; que M. Vincent E... a lui-même indiqué, dans une de ses dépositions, qu'il savait très bien qu'elle était de nationalité étrangère lorsqu'il lui a proposé le poste ; qu'en résumé, il résulte de l'ensemble de ces éléments de fait que la société Lidl a eu largement recours à des salariés de nationalité étrangère pour pourvoir à des emplois permanents ou non au sein de l'entreprise et que, si elle a entendu discriminer certaines embauches en fonction du titre de séjour du candidat, ce qui est notamment avéré dans le cas de Mme Z..., la nationalité étrangère de celle-ci a été en elle-même indifférente ; que le critère discriminatoire tiré de la situation familiale, auquel le syndicat UNSA-Lidl se réfère dans sa citation, ne repose sur aucun élément factuel précis et ne saurait notamment procéder du seul fait que le refus d'embauche était motivé par la détention d'un titre de séjour dit " vie privée et familiale ", dont la délivrance recouvre des situations familiales nombreuses et diverses ; que de même, il n'existe aucune preuve que le refus d'embauche serait motivé au regard d'un critère tiré de l'origine le syndicat procédant en la matière par affirmation quelque peu hâtive et irréfléchie ; que, sur l'application du droit aux faits de la cause ; qu'en droit, l'article 225-1 du code pénal dispose que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison (...) de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et selon l'article 225-2, la discrimination définie à l'article 225-1 commise à l'égard d'une personne physique est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste notamment à refuser d'embaucher, ou à subordonner une offre d'emploi à une condition désignée comme discriminatoire par le texte précédent ; qu'en l'espèce, les citations délivrées aux prévenus visent un refus d'embauche ou une offre d'emploi qui seraient discriminatoires en raison du fait que le ou les candidats ont la qualité d'étrangers titulaires d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que les étrangers résidant en France forment un groupe de personnes déterminées au sens de ce texte, lorsqu'ils sont visés en raison de leur non-appartenance à la nation française ; que le critère de discrimination n'est donc pas seulement celui, positif, tiré de la nationalité de la personne concernée mais encore celui, négatif, de la non-appartenance à la nationalité française ou même à toute autre nationalité déterminée ; que le critère de discrimination tiré de la situation du candidat à l'embauche au regard du droit au séjour, bien que procédant de la qualité d'étranger de la personne concernée, n'en diffère pas moins sur plusieurs points essentiels ; que, hormis l'exigence commune d'un séjour régulier, tous les étrangers ne sont pas dans une situation identique au regard de leur droit au travail et surtout de la durée de validité de leur titre de séjour, laquelle est plus ou moins précaire et peut être remise en cause dès lors que les conditions prévues par la loi ne sont plus remplies (dissolution du mariage, fin des études...) ; que cette durée différente et cette précarité de certains titres de séjour sont autant d'éléments qui, au-delà même de la qualité d'étranger du titulaire, peuvent conduire des employeurs, soumis à des obligations législatives très contraignantes en cas de perte par l'étranger de son titre de séjour, à adapter une politique de recrutement en conséquence ; qu'or, ce critère, distinct de celui de la nationalité, ne figure pas dans la liste limitative de l'article 225-1, qui ne saurait qu'être interprété restrictivement, ainsi que le stipule l'article 111-4 du code pénal ; que, pour ce motif, les dispositions de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 27 mai 2008 permettant de sanctionner, comme discrimination indirecte, un critère ou une pratique neutre en apparence mais susceptible d'entraîner, notamment pour un motif tiré de l'appartenance à une nation déterminée, un désavantage pour des personnes par rapport à d'autres personnes, n'est pas transposable dans le domaine du droit pénal et reste circonscrit au domaine civil ; que cette loi n'a d'ailleurs apporté aucune modification à l'article 225-3 du code pénal et s'est bornée à modifier l'article 225-3 relatif aux justifications des discriminations ; que, certes, il pourrait être objecté que la prévention ne renvoie pas seulement au critère du droit au séjour, qui est au demeurant lié à la qualité d'étranger, mais encore, et de manière expresse, à cette qualité d'étranger, donc d'une personne n'appartenant pas à la nation française ; que, cependant, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus, tant de manière générale que dans le cas particulier de Mme Z..., la société Lidl ou ses représentants n'ont pas entendu opérer une discrimination à l'embauche en se fondant sur la non-appartenance du candidat à la nation française mais exclusivement sur sa situation au regard du droit au séjour, en écartant les seuls étrangers titulaires d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; qu'au-delà des termes de la citation, le critère discriminant est donc bien en l'espèce celui tiré de la situation de la personne au regard du droit au séjour et nullement de sa nationalité ; que, dès lors, en refusant l'embauche de Mme Z... et d'éventuels autres candidats en raison de la détention d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", les prévenus n'ont pas opéré une discrimination punissable au sens des textes précités ; qu'en conséquence, les prévenus seront renvoyés des fins de la poursuite et les parties civiles déboutées de l'ensemble de leurs prétentions ;
" 1°) alors que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur situation de famille ; que constitue une discrimination fondée sur la situation de famille, la discrimination fondée sur la possession d'un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que, pour renvoyer les prévenus des fins de la poursuite, la cour d'appel a énoncé que « le critère discriminatoire tiré de la situation familiale, auquel le syndicat UNSA Lidl se réfère dans sa citation, ne repose sur aucun élément factuel précis et ne saurait notamment procéder du seul fait que le refus d'embauche était motivé par la détention d'un titre de séjour dit " vie privée et familiale ", dont la délivrance recouvre des situations familiales nombreuses et diverses » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; que le critère tiré de la situation du candidat à l'embauche au regard du droit au séjour est un critère discriminatoire compris dans le critère tiré de la non-appartenance à une nation déterminée ; que, pour renvoyer les prévenues des fins de la poursuite, la cour d'appel a énoncé que le critère tiré de la situation du candidat à l'embauche au regard du droit au séjour est un critère distinct de celui de la nationalité et ne constitue pas une discrimination ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte et non restrictive ; qu'il appartient en conséquence au juge pénal de rechercher le sens de la loi ; que, pour renvoyer les prévenus si des fins de la poursuite, la cour d'appel a énoncé que la loi est d'interprétation restrictive ; qu'en se déterminant ainsi, quand il appartenait au juge répressif d'interpréter l'article 225-1 du code pénal à la lumière de la loi du 27 mai 2008, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Aminata Z..., de nationalité ivoirienne, a porté plainte pour discrimination en exposant, qu'après avoir effectué un stage qui s'était révélé satisfaisant au sein d'un des magasins Lidl, elle avait été convoquée le 27 février 2010 par le responsable de réseau, M. E..., en vue d'un entretien d'embauche et que, comme ce dernier s'était aperçu qu'elle était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui permettant pourtant de travailler, il avait alors refusé de l'embaucher ; que, cités devant le tribunal correctionnel de ce chef, la société Lidl, M. A..., son directeur régional, et M. B..., responsable administratif régional ont été déclarés coupables de discrimination à l'embauche et d'offre d'emploi soumise à condition discriminatoire ; qu'ils ont interjeté appel du jugement, ainsi que le ministère public ;
Attendu que, pour débouter les parties civiles, après infirmation du jugement, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que le refus d'embauche avait été fondé sur le fait que la partie civile était titulaire de la carte de séjour précitée, sur la consigne verbale de MM. B... et A... et du siège de la société Lidl ; qu'il retient que cette société a cependant eu largement recours à des salariés de nationalité étrangère pour pourvoir des postes et que, si elle a entendu discriminer certaines embauches en fonction du titre de séjour, la nationalité étrangère a été en elle-même indifférente ; que les juges relèvent que le critère de discrimination tiré de la situation du candidat à l'embauche au regard du droit au séjour, bien que procédant de la qualité d'étranger de la personne concernée, n'en diffère pas moins sur plusieurs points essentiels, au regard de leur droit au travail et de la durée de validité de leur titre de séjour, éléments qui peuvent conduire des employeurs, soumis à des obligations législatives très contraignantes en cas de perte par l'étranger de son titre de séjour, à adapter une politique de recrutement en conséquence ; qu'ils retiennent que ce critère ne figure pas dans la liste limitative de l'article 225-1 du code pénal ; qu'ils concluent que, tant de manière générale que dans le cas particulier de Mme Z..., la société n'a pas entendu opérer de discrimination à l'embauche en se fondant sur la non-appartenance du candidat à la nation française, mais exclusivement sur sa situation au regard du droit au séjour, en écartant les seuls étrangers titulaires d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, dont il résulte que le refus d'embaucher la partie civile, au motif de la nature de sa carte de séjour, ne dissimulait pas, en réalité, un refus d'embauche fondé sur la non-appartenance à la nation française, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 225-1 et 225-2 du code pénal ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82601
Date de la décision : 13/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2016, pourvoi n°15-82601


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award