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08/03/2017 | FRANCE | N°15-21358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2017, 15-21358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [Q], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Thiand et de M. et Mme [N], du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2015), qu'après la mise en redressement judiciaire, d'un côté, de M. [N] et de Mme [N], agriculteurs et associés de la société Thiand, et, de l'autre, de ladite société, le tribunal a, par deux jugements distincts, arrêté un plan de redressement par cession des actifs de M. et Mm

e [N], puis celui de la société Thiand, au profit de l'EARL des Haies de Guitton (l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [Q], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Thiand et de M. et Mme [N], du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 2015), qu'après la mise en redressement judiciaire, d'un côté, de M. [N] et de Mme [N], agriculteurs et associés de la société Thiand, et, de l'autre, de ladite société, le tribunal a, par deux jugements distincts, arrêté un plan de redressement par cession des actifs de M. et Mme [N], puis celui de la société Thiand, au profit de l'EARL des Haies de Guitton (l'EARL), M. [Q] étant nommé administrateur dans le cadre de ces deux procédures ; que le plan de cession prévoyait notamment que l'EARL devrait payer les stocks et les avances en culture dans un certain délai à compter de la réalisation d'inventaires contradictoires ; qu'après la réalisation des actes de cession, la société Thiand a vainement réclamé à l'EARL le paiement de deux factures, dont l'une, d'un montant de 292 026,27 euros, correspondant à des stocks en terre et des arriérés de fumures ; que le tribunal a constaté l'extinction du passif de M. et Mme [N] et prononcé la clôture de leur procédure, en mettant fin à la mission de M. [Q] ; qu'il a rejeté la demande formée de l'administrateur de la société Thiand tendant à la clôture de la procédure pour extinction du passif, aux motifs que la débitrice ne renonçait pas au paiement de la facture et que, plutôt que de prononcer la résolution du plan ou de prononcer la clôture de la procédure, il convenait de renvoyer l'administrateur à engager une action en paiement à l'encontre de l'EARL cessionnaire ;

Attendu que M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de débouter M. [Q], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Thiand, de sa demande en paiement de la facture de 292 026,27 euros formée contre l'EARL et de sa demande subsidiaire en résolution du plan alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent se déterminer sur des moyens qu'ils ont relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour débouter M. [Q], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA Thiand, de sa demande en paiement d'une facture impayée formée contre l'EARL des Haies de Guitton, que faute d'avoir mentionné le poste « arriérés de fumure » dans le jugement arrêtant le plan de cession, qui ne parle que des stocks et « avances en culture » susceptibles de résulter d'un simple inventaire contradictoire, ce qui exclut qu'ait été envisagée toute analyse de l'existence d'arriérés de fumures dans les sols, l'EARL ne s'est pas engagée à régler des arriérés de fumures en sus du prix du foncier, du prix du matériel, du drainage, des droits à paiement unique et de la reprise du bail dans le cadre des plans de cession de la SCEA Thiand et de M. et Mme [N], la cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en affirmant encore, pour débouter M. [Q], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA Thiand, de sa demande en paiement d'une facture impayée formée contre l'EARL des Haies de Guitton, que faute d'avoir mentionné le poste « arriérés de fumure » dans le jugement arrêtant le plan de cession, qui ne parle que des stocks et « avances en culture » susceptibles de résulter d'un simple inventaire contradictoire, ce qui exclut qu'ait été envisagée toute analyse de l'existence d'arriérés de fumures dans les sols, l'EARL ne s'est pas engagée à régler des arriérés de fumures, quand par un jugement en date du 28 octobre 2010 le tribunal de grande instance de Chartres a homologué l'offre de reprise de l'EARL des Haies de Guitton, qui avait expressément indiqué « mon objectif est de reprendre après la moisson, sans stock et sans avances en terres. Toutefois, si ça ne pouvait être le cas, je m'engage à rembourser les frais sur justificatifs (factures) » et le Tribunal a dit que l'EARL règlera les stocks et avances en culture dans un délai de 90 jours à compter de la réalisation d'inventaires établis par le commissaire à l'exécution du plan et l'acquéreur, ce dont il résultait que l'EARL était tenue de régler la facture d'un montant de 292 026,27 euros relative aux arriérés de fumures, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [N] soutenaient que le cahier des charges de la reprise comprenait dans une rubrique n° 5 une analyse des terres qui n'est autre chose que l'inventaire visé par le jugement de cession et qu'en prenant connaissance du cahier des charges, l'EARL des Haies de Guitton s'était engagée dans son offre de reprise au paragraphe 6 intitulé « stocks et travaux en cours », selon ces termes « mon objectif est de reprendre après la moisson, sans stock et sans avances en terres. Toutefois, si ça ne pouvait être le cas, je m'engage à rembourser les frais sur justificatifs (factures) »; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. [Q], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA Thiand, de sa demande en paiement d'une facture impayée formée contre l'EARL des Haies de Guitton, que faute d'avoir mentionné le poste « arriérés de fumure » dans le jugement arrêtant le plan de cession, qui ne parle que des stocks et « avances en culture » susceptibles de résulter d'un simple inventaire contradictoire, ce qui exclut qu'ait été envisagée toute analyse de l'existence d'arriérés de fumures dans les sols, l'EARL ne s'est pas engagée à régler des arriérés de fumures, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les arriérés de fumures constituent des améliorations apportées à un fonds cultivé par des pratiques culturales suivies ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter M. [Q], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA Thiand, de sa demande en paiement d'une facture impayée formée contre l'EARL des Haies de Guitton, que faute d'avoir mentionné le poste « arriérés de fumure » dans le jugement arrêtant le plan de cession, qui ne parle que des stocks et « avances en culture » susceptibles de résulter d'un simple inventaire contradictoire, ce qui exclut qu'ait été envisagée toute analyse de l'existence d'arriérés de fumures dans les sols, l'EARL ne s'est pas engagée à régler des arriérés de fumures, sans rechercher si le fonds cultivé avait bénéficié d'améliorations par des pratiques culturales suivies, de sorte que, compte tenu de l'engagement pris par l'EARL des Haies de Guitton dans l'offre de reprise de « rembourser les frais sur justificatifs (factures) », celle-ci était tenue de les payer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-10, L. 642-5 et L. 642-11 du code de commerce ;

Mais attendu que M. et Mme [N] sont sans intérêt à obtenir l'annulation du chef de l'arrêt qui, déboutant M. [Q], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Thiand, de sa demande en paiement de la facture formée contre l'EARL et de sa demande subsidiaire en résolution du plan de cession de la première, ne leur fait pas grief ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Maître [Q], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA THIAND, de sa demande en paiement d'une facture impayée de 292.026,27 €, formée contre l'EARL des Haies de GUITTON et de sa demande subsidiaire en résolution du plan ;

AUX MOTIFS QUE

« la demande en paiement de la facture émise par la SCEA THIAND le 25 mars 2011 est formée contre l'EARL par Maître [Q] en qualité d'administrateur de la SCEA THIAND ; que cette facture concerne les stocks en terre et arriérés de fumures "d'après les analyses de terres effectuées en septembre 2009 par la société LABORATOIRE et COMMENTAIRES ARVALIS", soit des volumes sur des données variables d'acide phosphorique, de potasse et de chaux sur les parcelles [Adresse 3] mises à disposition de la SCEA THIAND ; que par jugement ayant arrêté la cession des actifs agricoles de la SCEA THIAND en date du 28 octobre 2010, le tribunal a "dit que la somme que l'EARL des haies de GUITTON devra régler s'élève à 423.000 € pour les actifs de la SCEA THIAND" et dit que l'EARL des Haies de GUITTON règlera les stocks et avances en culture dans un délai de 90 jours à compter de la réalisation des inventaires établis par le commissaire à l'exécution du plan et l'acquéreur" ; que l'EARL qui n'a pas formé de recours contre ce jugement et qui ne peut en conséquence soutenir que le tribunal a mis à sa charge des obligations qu'elle n'avait pas souscrites, est tenue dans le cadre de l'exécution du plan de payer en sus du prix" les stocks et avances en culture" que les avances en culture, appelées encore avances aux cultures ou avances en terre, sont les frais et charges engagés jusqu'à la levée de la récolte en cours tandis que les arriérés de fumures sont les améliorations apportées à un fonds cultivé par des pratiques culturales suivies et constituent un élément de la valeur vénale d'un fonds rural ; que si l'on se reporte à l'offre de reprise que l'EARL a présentée au tribunal, on constaté qu'elle a formulé le 14 juin 2010 une offre globale de 950.000 € portée à 980.000 € le 9 juillet 2010, se décomposant dans sa dernière version en 557.000 € pour le foncier, 170.000 € pour le matériel, 120.000 € pour le drainage et 133000 € pour les DUP et la reprise du bail ; que l'offre de reprise précise sous la plume de son auteur : "mon objectif est de reprendre après la moisson, sans stock et sans avances en terres. Toutefois, si ça ne pouvait être le cas, je m'engage à rembourser les frais sur justificatifs (factures)";que cet engagement consiste à s'obliger à payer les stocks et avances en terres dans le cas où la prise de possession interviendrait avant la moisson de la culture en cours, ce qui explique l'utilisation du terme "frais "; que c'est dans le cadre de cet engagement que l'EARL, qui a pris possession des terres le 28 octobre, a réglé la facture du 25 mars 2011 d'un montant de 32.651,03 € TTC correspondant aux travaux d'automne réalisés après la moisson par la SCEA THIAND, facture dont elle conteste aujourd'hui le montant mais dont l'objet rentre bien dans la définition des avances aux cultures ; que l'examen des offres des autres candidats à la reprise qui sont versées aux débats révèle que certains d'entre eux ont expressément prévu le poste "arriérés de fumures" dans leur offre, ce qui n'a manifestement pas été le cas de l'EARL ; que faute de l'avoir précisé dans le jugement arrêtant le plan qui ne parle que des stocks et des "avances en culture" susceptibles de résulter d'un simple inventaire contradictoire, ce qui exclut qu'ait été envisagée toute analyse de l'existence d'arriérés de fumures dans les sols, il convient de retenir comme l'a fait le tribunal que l'EARL ne s'et pas engagée à régler des arriérés de fumures en sus du prix du foncier, du prix du matériel, du drainage, des DPU et de la reprise du bail dans le cadre des plans de cession de la SCEA THIAND et de M. et Mme [N] ; que l'exécution de cette obligation ne peut donc être mise à sa charge tout comme son inexécution ne peut justifier la résolution du plan » (arrêt p. 6 et 7) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE

Les juges ne peuvent se déterminer sur des moyens qu'ils ont relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour débouter Maître [Q], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA THIAND, de sa demande en paiement d'une facture impayée formée contre l'EARL des Haies de GUITTON, que faute d'avoir mentionné le poste « arriérés de fumure » dans le jugement arrêtant le plan de cession, qui ne parle que des stocks et « avances en culture » susceptibles de résulter d'un simple inventaire contradictoire, ce qui exclut qu'ait été envisagée toute analyse de l'existence d'arriérés de fumures dans les sols, l'EARL ne s'est pas engagée à régler des arriérés de fumures en sus du prix du foncier, du prix du matériel, du drainage, des droits à paiement unique et de la reprise du bail dans le cadre des plans de cession de la SCEA THIAND et de Monsieur et Madame [N], la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en affirmant encore, pour débouter Maître [Q], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA THIAND, de sa demande en paiement d'une facture impayée formée contre l'EARL des Haies de GUITTON, que faute d'avoir mentionné le poste « arriérés de fumure » dans le jugement arrêtant le plan de cession, qui ne parle que des stocks et « avances en culture » susceptibles de résulter d'un simple inventaire contradictoire, ce qui exclut qu'ait été envisagée toute analyse de l'existence d'arriérés de fumures dans les sols, l'EARL ne s'est pas engagée à régler des arriérés de fumures, quand par un jugement en date du 28 octobre 2010 le Tribunal de grande instance de CHARTRES a homologué l'offre de reprise de l'EARL des Haies de GUITTON, qui avait expressément indiqué « mon objectif est de reprendre après la moisson, sans stock et sans avances en terres. Toutefois, si ça ne pouvait être le cas, je m'engage à rembourser les frais sur justificatifs (factures) » et le Tribunal a dit que l'EARL règlera les stocks et avances en culture dans un délai de 90 jours à compter de la réalisation d'inventaires établis par le commissaire à l'exécution du plan et l'acquéreur, ce dont il résultait que l'EARL était tenue de régler la facture d'un montant de 292.026,27 € relative aux arriérés de fumures, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 1351 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE

Les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame [N] soutenaient que le cahier des charges de la reprise comprenait dans une rubrique n° 5 une analyse des terres qui n'est autre chose que l'inventaire visé par le jugement de cession et qu'en prenant connaissance du cahier des charges, l'EARL des Haies de GUITTON s'était engagée dans son offre de reprise au paragraphe 6 intitulé « stocks et travaux en cours », selon ces termes « mon objectif est de reprendre après la moisson, sans stock et sans avances en terres. Toutefois, si ça ne pouvait être le cas, je m'engage à rembourser les frais sur justificatifs (factures) »; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Maître [Q], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA THIAND, de sa demande en paiement d'une facture impayée formée contre l'EARL des Haies de GUITTON, que faute d'avoir mentionné le poste « arriérés de fumure » dans le jugement arrêtant le plan de cession, qui ne parle que des stocks et « avances en culture » susceptibles de résulter d'un simple inventaire contradictoire, ce qui exclut qu'ait été envisagée toute analyse de l'existence d'arriérés de fumures dans les sols, l'EARL ne s'est pas engagée à régler des arriérés de fumures, sans répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE

Les arriérés de fumures constituent des améliorations apportées à un fonds cultivé par des pratiques culturales suivies ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Maître [Q], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA THIAND, de sa demande en paiement d'une facture impayée formée contre l'EARL des Haies de GUITTON, que faute d'avoir mentionné le poste « arriérés de fumure » dans le jugement arrêtant le plan de cession, qui ne parle que des stocks et « avances en culture » susceptibles de résulter d'un simple inventaire contradictoire, ce qui exclut qu'ait été envisagée toute analyse de l'existence d'arriérés de fumures dans les sols, l'EARL ne s'est pas engagée à régler des arriérés de fumures, sans rechercher si le fonds cultivé avait bénéficié d'améliorations par des pratiques culturales suivies, de sorte que compte tenu de l'engagement pris par l'EARL des Haies de GUITTON dans l'offre de reprise de « rembourser les frais sur justificatifs (factures) » celle-ci était tenue de les payer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 626-10, L 642-5 et L 642-11 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-21358
Date de la décision : 08/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2017, pourvoi n°15-21358


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.21358
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