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15/03/2017 | FRANCE | N°15-20577

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-20577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 2013), que la société Multimedia concept (la société) ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. [D], ce dernier l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;

Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que la faute grave de l'agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'in

térêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel; qu'en statuant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 novembre 2013), que la société Multimedia concept (la société) ayant mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à M. [D], ce dernier l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;

Attendu que M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen, que la faute grave de l'agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si la rupture intervenue pour faute grave ne présentait pas un caractère disproportionné au regard de la perte de chiffre d'affaires qui serait résulté des faits retenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les négligences de M. [D] avaient contribué à dégrader l'image de la société Multimedia concept et entraîné la perte de marchés éventuels, ce dont elle a déduit que ces négligences, jointes au comportement de l'appelant, étaient constitutives d'un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat d'agent commercial sans indemnité compensatrice, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée, que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [D]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il n'avait pas commis de fautes graves dans l'exécution de son contrat d'agent commercial à l'égard de la Sarl Multimédia Concept et dire et juger en conséquence qu'il avait droit à une indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la rupture de con contrat notifiée par son mandant le 15 mars 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 134-13 du code de commerce prévoit que l'indemnité compensatrice en cas de cessation du contrat d'agent commercial n'est pas due lorsque la cessation est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; que la rupture du contrat est intervenue par courrier daté du 15 mars 2010 dans le cadre duquel la société Multimédia Concept a dénoncé le manque de travail et de rigueur de M. [D], son manque de professionnalisme, de collaboration, un manquement à ses obligations de loyauté et à son contrat ainsi que sa volonté de la discréditer ; que l'ensemble de ces griefs ainsi que ceux dénoncés dans les écritures de l'intimée va être analysé ; qu'au préalable, M. [D] a également dénoncé le comportement de la société Multimédia Concept, la suppression de l'accès à une base de données, l'embauche de Mme [R] et sa déloyauté à son égard ; que la société Multimédia Concept n'a pas contesté avoir supprimé l'accès de l'appelant à une base de données comportant des informations commerciales au début du mois d'août 2009, décision dont l'appelant a découvert l'effectivité à la fin du mois de septembre 2009 ; que cette suppression a fait l'objet d'un échange de courriers entre les parties, et cela dès le mois de septembre 2008, dont il ressort que la décision de la société Multimédia Concept a été prise à la suite du défaut de renseignement de cet outil par l'appelant ; que l'attention de ce dernier avait pourtant été attirée sur la nécessité de renseigner régulièrement cette base de données ; que l'intimée s'est toutefois engagée à rétablir l'accès et a précisé que les informations nécessaires parvenaient à l'appelant par courriel, ce qui n'a pas été contesté par ce dernier ; que l'embauche par l'intimée de Mme [R] en qualité d'assistante commerciale est dénoncée par M. [P] [D] dans la mesure où une véritable mission commerciale concurrente de la sienne lui aurait été confiée ; que cette affirmation ne repose sur aucune pièce et au contraire, les pièces produites démontrent qu'elle effectuait réellement une activité d'assistante, réceptionnant par exemple de la part de M. [D] les demandes de devis, prenant en charge les prises de rendez-vous et autres ; qu'en effet, l'intimée a produit les très nombreux courriels adressés aux clients de l'appelant à la suite des contacts pris par ce dernier pour leur communiquer les devis ; qu'enfin, la dénonciation du comportement déloyal de la société Multimédia Concept et l'existence d'entraves ne sont étayées par aucune pièce de la part de l'appelant ; que la survenance au cours des relations entre les parties de différends sur plusieurs points, tel que cela ressort des courriers échangés au cours des années 2007, 2008 et 2009, ne suffit pas à caractériser une attitude déloyale de la part de l'intimée ; (…) ; que concernant le non-respect par M. [D] de certains rendez-vous, la société Multimédia Concept a produit plusieurs courriers et attestations de clients précisant que plusieurs rendez-vous pris avec M. [D] au cours des années 2007, 2009 et 2010 n'avaient pas été honorés et qu'ils n'avaient pas été avisés de son absence, ce qui avait mobilisé inutilement plusieurs personnes ; que ces clients dénonçaient le caractère déplorable et non professionnel de ces pratiques et certains d'entre eux précisaient ne plus vouloir solliciter l'appelant car ils ne souhaitaient plus acquérir les produits commercialisés par lui (pièces n° 18 à 22 produites par l'intimée) ; que Mme [R] attestait également de l'absence de prise de contacts par M. [D] avec des prospects malgré des relances de sa part en ce sens (attestation du 2 décembre 2009 corroborée par les courriels produits par la société Multimédia Concept ; qu'à ces négligences, s'ajoutent les difficultés relationnelles de l'appelant avec certains salariés de la société Multimédia Concept, comme M. [L] qui a rédigé une attestation relatant les termes méprisants employés par l'appelant au sujet du travail fourni et de la personne même de ce salarié (pièce n° 25 produites par la société Multimédia Concept) ; qu'enfin, les nombreux courriers échangés entre les parties démontrent que depuis le début de leur collaboration, les attentes de chacune d'elles différaient dans la mesure où M. [D] aurait souhaité un développement plus rapide de certains produits pour satisfaire ses clients et effectuer des ventes plus nombreuses, ce qui ne correspondait pas à la stratégie de la société Multimédia Concept (courriers de la société Multimédia Concept du 31 décembre 2007, 1er septembre 2008 et du 15 mars 2010) ; que la position de l'appelant par rapport au développement de l'entreprise ressort également de ses écritures développées devant la cour ; que les négligences de M. [P] [D] ont contribué à dégrader l'image de la société Multimédia Concept et a également entraîné la perte de marchés éventuels ainsi qu'en attestent les pièces mentionnées ci-dessus ; qu'ajoutées au comportement de l'appelant, elles sont constitutives d'un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat d'agent commercial sans indemnité compensatrice ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Sarl MMC reproche à M. [D] de ne pas avoir respecté plusieurs rendez-vous pris avec les clients ; que ce reproche est le premier dans ceux listés dans la lettre de rupture du 15 mars 2010 ; que la Sarl MMC verse à l'appui de ce grief plusieurs attestations ; que le 09 février 2008, M. [J] (pièce non numérotée) adresse un mail à la société pour se plaindre de ce que son commercial devait venir faire une démonstration le 23 novembre 2007, à laquelle étaient conviées plusieurs personnes de plusieurs établissements scolaires ; qu'il n'est pas venu et n'a jamais appelé pour prévenir de son absence, ni par la suite pour fixer un autre rendez-vous ; que Madame [R] (pièce non numérotée) atteste de ce que M. [D] ne s'est pas présenté à un rendez-vous à la CPAM [Localité 2], en juillet 2009, dont il avait lui-même fixé la date, sans avertir ni s'excuser (le fait que la représentante de la CPAM indique que la date a été fixée par M. [D] contredit l'argument de ce dernier selon lequel le rendez-vous aurait dû être assuré par un technicien) ; que dans cette même attestation, elle indique également que M. [D] n'a pas pris contact avec le collège de [Localité 4], alors qu'elle lui avait transmis la demande de documentation du collège (décembre 2009) ; qu'elle indique aussi qu'en février 2010, M. [D] ne s'est pas rendu au rendez-vous qu'il s'engageait à prendre, auprès de l'intendante d'un lycée [Localité 1] ; que la société FPC (pièce non numérotée) dans un courrier du 26 janvier 2010, indique que M. [D] a décommandé le matin même, pour cause de maladie, un rendez-vous pris pour le 12 janvier 2010 à 11h00 ; que ce rendez-vous a été reporté à la semaine suivante mais ne fut pas honoré, sans avertissement et/ou excuse ; que le 21 juin 2010, la principale du collège [Établissement 1] de [Localité 3] atteste que M. [D] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé le 22 janvier 2010 sans excuse de sa part ; que ces nombreux rendez-vous non respectés, mettant en cause l'image de la société (comme en témoigne la lettre de la société FPC : « Nous avons dû mobiliser personnes de notre société à chaque rendez-vous et ce pour rien. Nous trouvons vos pratiques commerciales déplorables et non professionnelles »), et lui faisant perdre ainsi des marchés potentiels (dans son attestation Madame [R] précise que la représentante de la CPAM [Localité 2] lui a indiqué que le marché avait été attribué à un autre prestataire) constituent une faute suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat décidée par la Sarl MMC, sans indemnité compensatrice ; qu'en conséquence, M. [D] sera débouté de ses demandes au titre d'une indemnité compensatrice de rupture et d'expertise aux fins de déterminer la valeur de sa carte d'agent commercial ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, M. [D] faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'à la suite de la mise en service du logiciel SFAMC, la société Multimédia Concept lui avait indiqué, par mail du 19 novembre 2008, qu' « il ne sera(it) plus en copie des propositions envoyées par courriel, afin d'éviter l'envoi de pdf trop lourd » (cf. conclusions, p. 7) ; qu'ensuite, la société Multimédia Concept lui avait coupé purement et simplement l'accès à la base de données SFAMC à compter du 1er septembre 2009 (cf. conclusions, p. 8 § 1) ; qu'en conséquence, ayant été privé de tout accès à la base de données, il avait été privé de la connaissance de tous les échanges intervenus avec les prospects entre le 13 novembre 2008 et le 15 mars 2010, date de la rupture du contrat, de sorte qu'il ne pouvait plus exercer sa mission ; qu'en retenant, pour estimer que la dénonciation du comportement déloyal de la société Multimédia Concept n'était étayée par aucune pièce, que « l'intimée (s'était) toutefois engagée à rétablir l'accès et a(vait) précisé que les informations nécessaires parvenaient à l'appelant par courriel, ce qui n'a pas été contesté par ce dernier », quand il invoquait au contraire expressément avoir été privé de connexion à compter du 1er septembre 2009, et donc de la connaissance de tous les échanges intervenus avec les prospects entre le 13 novembre 2008 et le 15 mars 2010, rendant la rupture du contrat imputable à la société Multimédia Concept, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties ; que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, le mandant devant mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ; qu'en l'espèce, M. [D] faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'à la suite de la mise en service du logiciel SFAMC, la société Multimédia Concept lui avait indiqué, par mail du 19 novembre 2008, qu' « il ne sera(it) plus en copie des propositions envoyées par courriel, afin d'éviter l'envoi de pdf trop lourd » (cf. conclusions, p. 7) ; qu'ensuite, la société Multimédia Concept lui avait coupé purement et simplement l'accès à la base de données SFAMC à compter du 1er septembre 2009 (cf. conclusions, p. 8 § 1) ; qu'en conséquence, il avait été privé de la connaissance de tous les échanges intervenus avec les prospects depuis le 13 novembre 2008 jusqu'au 15 mars 2010, date de la rupture du contrat ; qu'en retenant, pour estimer que la dénonciation du comportement déloyal de la société Multimédia Concept n'était étayée par aucune pièce, que « l'intimée (s'était) toutefois engagée à rétablir l'accès et a(vait) précisé que les informations nécessaires parvenaient à l'appelant par courriel, ce qui n'a pas été contesté par ce dernier », quand il invoquait au contrat expressément avoir été privé de connexion à compter du 1er septembre 2009, et donc de la connaissance de tous les échanges intervenus avec les prospects entre le 13 novembre 2008 et le 15 mars 2010, de sorte que la société Multimédia Concept, qui n'avait pas respecté son obligation d'information et de loyauté, était responsable de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article L.134-4 du code de commerce ;

3°/ ALORS QUE les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties ; que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information, le mandant devant mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ; qu'en l'espèce, l'article 4.5 du contrat d'agent commercial conclu le 3 janvier 2005 entre M. [D] et la société Multimédia Concept stipulait qu'il exercerait « son activité en toute indépendance, sans qu'aucun horaire ni aucun itinéraire lui soit assigné et sans qu'il soit dans l'obligation de rendre compte périodiquement de son activité » ;que la cour d'appel a expressément relevé que la société Multimédia Concept n'avait pas contesté avoir supprimé l'accès de M. [D] à la base de données comportant des informations commerciales au début du mois d'août 2009, décision dont il a découvert l'effectivité à la fin du mois de septembre 2009, et que la décision de la société Multimédia Concept avait été prise à la suite du défaut de renseignement de cet outil par M. [D] (cf. arrêt p. 6) ; qu'en considérant néanmoins que la dénonciation du comportement déloyal de la société Multimédia Concept et l'existence d'entraves n'étaient étayées par aucune pièce, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 134-4 du code de commerce, ensemble l'article 1134 alinéa 3 du code civil ;

4°/ ALORS QUE la faute grave de l'agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel; qu'elle ne peut résulter de faits anciens qui n'ont pas rendu impossible le maintien des relations contractuelles; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur des attestations visant des rendez-vous prétendument non honorés en 2007 et 2009 (pièces adverses 18 et 19), soit plus de trois ans et un an avant la rupture du contrat; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du code de commerce;

5°/ ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur un courrier dactylographié établi sous le nom de Mme [R], salariée de la société mandante (cf. pièce adverse 20); qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L.134-13 du code de commerce et 1315 du code civil;

6°/ ALORS QUE la faute grave de l'agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel; qu'elle ne peut résulter de faits non mentionnés dans la lettre de rupture; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur un rendez-vous prétendument non honoré avec la société FPC France (cf. pièce adverse 21), dont il était au demeurant démontré qu'elle continuait à commercialiser les produits de la société Multimédia Concept, non invoqué dans la lettre de rupture ;qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 134-13 du code de commerce;

7°/ ALORS QUE la faute grave de l'agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé (cf. conclusions de l'exposant, p. 26), si la rupture intervenue pour faute grave ne présentait pas un caractère disproportionné au regard de la perte de chiffre d'affaires qui serait résulté des faits retenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce;

8°/ ALORS QUE la faute grave de l'agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur « les difficultés relationnelles de (M. [D]) avec certains salariés de la société Multimédia Concept » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute grave de l'agent commercial, agent indépendant non soumis à un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce ;

9°/ ALORS QUE la faute grave de l'agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que «depuis le début de leur collaboration, les attentes de chacune (des parties) différaient dans la mesure où M. [D] aurait souhaité un développement plus rapide de certains produits pour satisfaire ses clients et effectuer des ventes plus nombreuses, ce qui ne correspondait pas à la stratégie de la société Multimédia Concept » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute grave de l'agent commercial, dont la mission consistait à informer son mandant des attentes de la clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-13 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20577
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-20577


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20577
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