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15/03/2017 | FRANCE | N°16-80801

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2017, 16-80801


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 16-80.801 FS-P+B

N° 663

FAR
15 MARS 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. [A] [Z], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix

-en-Provence, en date du 20 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment de trafic de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 16-80.801 FS-P+B

N° 663

FAR
15 MARS 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. [A] [Z], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 janvier 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment de trafic de stupéfiant, de blanchiment aggravé et de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 février 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, M. Germain, Mme Planchon, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 mars 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, Premier du Protocole additionnelle à la Convention européenne, 131-21 du code pénal, préliminaire, 706-141, 706-150, 706-151, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie immobilière ;

"aux motifs que M. [Z] est appelant d'une ordonnance du 4 août 2015 par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la saisie pénale du bien immobilier sis [Adresse 1], constitué d'une maison à usage d'habitation avec terrain, jardin et piscine, propriété en indivision entre M. [Z] à hauteur de 61 % et son épouse à hauteur de 39 %, cet immeuble encourant, aux termes de la décision querellée, la confiscation au titre des dispositions de l'article 131-21 du code pénal ; qu'il est notamment fait valoir au soutien de l'appel que la décision critiquée serait motivée sévèrement et injustement à l'encontre de M. [Z], que la saisie, d'une part, indivise de la villa qui constitue son domicile conjugal se heurterait aux droits de chaque indivisaire, que la saisie opérée serait à la fois disproportionnée au regard des autres saisies déjà opérées, de son implication dans les faits, ainsi que de l'enrichissement procuré par l'infraction, et vexatoire dans la mesure où il dispose d'un important patrimoine personnel par ailleurs ; qu'à titre liminaire que la chambre de l'instruction entend souligner que, dans le cadre du présent appel, elle ne peut qu'apprécier la légalité de la saisie ordonnée par la décision déférée mais qu'elle ne dispose d'aucune compétence pour examiner l'opportunité du recours par le juge d'instruction à une mesure de saisie pénale immobilière ou apprécier le choix opéré par ce magistrat d'avoir fait porter la saisie sur tel élément du patrimoine du mis en examen plutôt que tel autre ; qu'en cet état, il convient de déterminer si le bien immeuble dont s'agit pouvait valablement faire l'objet de la mesure de saisie ordonnée ; que, dans le cadre du présent dossier, les éléments de l'enquête recueillis jusqu'à ce jour permettent de présumer que M. [H] tirerait l'ensemble de ses revenus occultes d'un prospère et lucratif trafic de stupéfiants perpétré au cours d'une période courant des années 2002 à 2013 ; qu'en l'occurrence, M. [H] est mis en examen des chefs de blanchiment de trafic de stupéfiants en état de récidive légale, blanchiment en bande organisée en état de récidive légale, association de malfaiteurs en état de récidive légale, non justification de ressources, escroquerie en bande organisée en état de récidive légale, faux et usage de faux ; qu'en effet, l'information a permis d'établir que M. [H] et les membres de sa plus proche famille, mère, oncles, cousin, eux aussi mis en examen dans le cadre de la présente procédure des chefs de blanchiment de trafic de stupéfiants, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, non justification de ressources, ont pu acquérir en quelques années un vaste patrimoine immobilier, soit à tout le moins 17 biens immeubles, alors même qu'ils ne disposent d'aucun revenu officiel et que lui-même n'a pas d'autre activité déclarée que celle de serveur au sein du "bar de la place" à [Localité 1], établissement dont le gérant de droit est son cousin M. [U] [T], lui aussi mis en cause dans d'autres procédures pénales relatives à des trafics de stupéfiants, et dont l'associé minoritaire est son oncle M. [D] [S] ; que tous ces biens immeubles ont été acquis soit grâce à des prêts sollicités essentiellement auprès des établissements bancaires le Crédit lyonnais, le Crédit agricole ou la Caisse d'épargne et obtenus à la suite de la production de faux documents, soit à la suite d'apports personnels provenant in fine de dépôts en espèces ou de gains aux jeux PMU et La Française des jeux pour un total de soixante et onze gains opportunément apparus à l'occasion d'opérations d'acquisition desdits biens immobiliers représentant une somme totale de 317 834 euros ; que cinquante-deux de ces gains aux jeux ont justement fait l'objet d'une demande de paiement auprès du "bar de la place", établissement où M. [H] était censé exercer un emploi de serveur alors qu'il n'a manifestement jamais exercé de manière effective cette activité ; qu'en revanche, il était titulaire d'une procuration sur le compte bancaire de la SARL Mo, lequel a été régulièrement alimenté en dépôts espèces, et il était présenté, y compris par ses proches, comme l'associé du propriétaire ou le gérant de fait de la SARL Mo ; que les actes notariés afférents à l'acquisition de sept de ces biens litigieux ont été dressés en l'étude de Maître [Z], lequel a en conséquence été mis en examen le 27 juin 2014 des chefs de blanchiment de trafic de stupéfiants et blanchiment en bande organisée ainsi que pour violation du secret professionnel ; qu'à ce titre, le magistrat instructeur a considéré, dans l'ordonnance critiquée, que l'intervention de Maître [Z] dans la vente des immeubles litigieux "aurait contribué au seul titre des faits qui lui sont personnellement reprochés, au blanchiment d'une somme de l'ordre de (...) 359 365 euros ; que la cour relève que l'article 131-21 du code pénal précise que la confiscation est une peine complémentaire, encourue de plein droit pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an et que, lorsque la loi le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ; qu'en l'occurrence, tel est le cas pour certaines des infractions pour lesquelles M. [Z] a été mis en examen puisque celui-ci encourt :
- au titre de l'infraction de blanchiment de trafic de stupéfiants, la confiscation obligatoire des biens ayant servi à la commission de l'infraction ou destinés à la commettre et de ceux qui constituent son objet ou son produit et la confiscation de tout ou partie de ses biens, quelle qu'en soit la nature, en application des articles 324-1, 324-1-1, 324-7, 22244 et 222-49 du code pénal ;
- au titre du délit de blanchiment aggravé, la confiscation des biens ayant servi à la commission de l'infraction ou destinés à la commettre, des biens constituant son objet ou son produit, de tout ou partie de ses biens quelle qu'en soit la nature en application des articles 324-2, 324-7, 12°, du code pénal ; que, certes, M. [Z] conteste avoir en l'espèce commis une quelconque infraction de blanchiment ; que, toutefois, l'exercice du recours prévu par l'article 706-148 du code de procédure pénale, à l'encontre d'une ordonnance de saisie ne saurait en aucun cas constituer la voie idoine pour instaurer, en cause d'appel un examen de la pertinence des éléments présentés par le magistrat instructeur dans la décision querellée comme des charges retenues à son encontre, étant de surcroît relevé qu'alors que le dossier d'information a été communiqué au ministère public pour règlement depuis octobre 2015, aucune action n'avait à ce jour été exercée tant devant le juge d'instruction sur le fondement de l'article 80-1-1 du code de procédure pénale, aux fins de bénéficier de l'octroi du statut de témoin assisté que devant la chambre de l'instruction en nullité de la mise en examen pour défaut d'indices graves ou concordants, en application de l'article 173 du code de procédure pénale ; qu'il découle de ce qui précède que le bien immobilier dont s'agit est susceptible de confiscation en application de l'alinéa 6 de l'article 131-21 du code pénal puisque M. [Z] encourt effectivement la confiscation de tout ou partie des biens lui appartenant et qu'il a la libre disposition de la villa qui constitue le domicile conjugal ; que, dès lors, le juge d'instruction était en droit de procéder, conformément à l'article 706-141 du code de procédure pénale, à la saisie du bien aux fins de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation, étant précisé que, l'immeuble saisi étant un bien indivis dont M. [Z] a la libre disposition intégrale et qu'il partage avec son épouse, coindivisaire, cette saisie tend à garantir l'éventuelle confiscation de sa seule partie indivise dudit immeuble, indépendamment de celle du ou de ses co-indivisaires, dont les droits seront préservés au stade de la confiscation conformément à l'article 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, qu'il était parfaitement loisible au juge d'instruction de procéder, conformément à l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal, à la saisie critiquée, la non conservation sous main de justice de ce bien permettant au mis en examen de s'en défaire à tout moment et interdisant de ce fait à la juridiction du fond susceptible d'être saisie d'en ordonner sa confiscation, pourtant légalement encourue ; qu'ainsi, la mesure de saisie ordonnée est, en soi, insusceptibles de critique, nonobstant la référence à certains éléments factuels extraits de procédures pénales autres que la présente information et la circonstance que d'autres biens immeubles ont par ailleurs déjà été saisis auprès des autres co-mis en examen dès lors que ces saisies afférentes aux biens de tiers ne sauraient garantir la confiscation éventuellement prononcée à l'encontre de M. [Z] ; que le juge d'instruction a par ailleurs fait référence, dans l'ordonnance querellée, à l'alinéa 9 de l'article 131-21 du code pénal relatif à la saisie en valeur ; que, pour autant, et contrairement à ce qui est indiqué par M. [Z] dans son mémoire en cause d'appel, ce magistrat n'a toutefois pas, dans le dispositif de sa décision, prononcé une saisie en valeur de l'immeuble puisque le bien dont s'agit est confiscable au titre de la confiscation de l'entier patrimoine, en application de l'alinéa 6 de l'article 131-21 précité ; que, par ailleurs, l'avocat de M. [Z] soutient que la saisie de la maison d'habitation du couple violerait le principe de proportionnalité des peines, compte tenu des saisies déjà effectuées courant 2014 des biens acquis par les autres mis en examen et validées par la chambre de l'instruction ainsi que de la part marginale que représenteraient les 7 transactions litigieuses au regard de l'activité globale de son étude notariale ; que, toutefois, par décision n° 2010/66 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a déjà jugé que le recours à la confiscation constitue une peine qui, par essence, ne viole ni le droit de propriété, ni le principe de nécessité des peines, ni le principe de proportionnalité, "eu égard aux conditions de gravité des infractions pour lesquelles elles sont applicables et aux biens qui peuvent en faire l'objet" ; que la Cour de cassation a estimé que les saisies spéciales ne violent ni le droit de propriété, ni la présomption d'innocence, ni le droit au procès équitable, ni les droits de la défense, ni le principe de proportionnalité des sanctions (Cass Crim., 5 février 2013 pourvoi n° 12-90.069 et Cass Crim., 30 avril 2014 pourvoi n° 13-85.558) et que la saisie des biens, meubles et immeubles acquis antérieurement à la commission de l'infraction (Cass Crim., 24 septembre 2014 pourvoi n° 13-88.602), voire leur confiscation (Cass Crim., 24 septembre 2014 pourvoi n° 13-85.921), ne violaient pas non plus les droits garanties par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'occurrence que la saisie contestée vise à garantir une éventuelle confiscation qui pourrait être prononcée en cas de déclaration de culpabilité de M. [Z] ; que cette peine est légalement encourue, y compris en cas de rôle mineur dans la commission de l'infraction et d'un enrichissement personnel limité ; que, par ailleurs, la saisie des biens de tiers est dénuée de toute incidence sur une éventuelle confiscation prononcée à l'encontre de M. [Z] et ne saurait dès lors être prise en considération ; qu'en outre cette mesure de saisie est autorisée par un juge, suivant décision motivée, et notifiée aux personnes intéressées ; que le magistrat instructeur demeure compétent pour statuer sur l'exécution de cette saisie, pour se prononcer sur les actes susceptibles d'affecter la substance du bien ou d'en diminuer la valeur intrinsèque, ainsi que pour ordonner restitution d'un bien placé sous main de justice ; que les parties concernées par ces décisions du magistrat instructeur peuvent exercer un recours devant la chambre de l'instruction ; que, de surcroît, la saisie constitue une mesure adoptée à titre purement conservatoire, à caractère provisoire et d'une durée temporaire, conformément à l'article 706-151, alinéa 2, du code de procédure pénale ; qu'elle est ordonnée aux seules fins de garantir l'exécution d'une peine de confiscation susceptible d'être prononcée dans les cas limitativement énumérés par l'article 131-21 du code pénal ; qu'elle ne préjuge en rien de la décision de la juridiction de jugement concernant la culpabilité, ainsi que l'éventualité d'une confiscation ; qu'en effet, il appartiendra à la seule juridiction de jugement, appelée à statuer au regard des éléments de l'espèce contradictoirement débattus à l'audience de fond, d'ordonner, s'il y a lieu, la confiscation dudit bien, et ce dans le respect des droits des tiers, notamment du co-indivisaire ; qu'enfin le bien saisi a été expertisé, le magistrat indiquant, dans l'ordonnance critiquée, que "l'immeuble précité sis à [Adresse 1] a été évalué par France domaine à la somme de 820 000 euros (...), et que l'éventuelle confiscation de la part indivise de l'immeuble détenue par M. [Z] à hauteur de 61 % correspondrait peu ou prou à un montant inférieur ou égal à celui du produit de l'infraction qui lui est imputé, ce qui respecte là aussi un principe de proportionnalité, étant rappelé qu'en tout état de cause, M. [Z] encourt la confiscation de tout son patrimoine ; qu'ainsi, la saisie dont s'agit, dès lors qu'elle a été ordonnée par le magistrat instructeur conformément aux prescriptions légales découlant des articles 131-21 du code pénal et 706-141 et suivants du code de procédure pénale, ne saurait, par essence, présenter un caractère disproportionné, injustifié ou vexatoire ; qu'il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée ;

"1°) alors qu'en vertu de l'article 706-141 du code de procédure pénale, sont seuls susceptibles de saisie les biens confiscables ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans méconnaître ce principe, affirmer que la confiscation de la totalité du bien immobilier tend à garantir l'éventuelle confiscation de la "seule part indivise" du mis en examen sur l'immeuble ; qu'en confirmant une saisie portant sur des biens dont elle reconnaît qu'ils ne seront pas confisqués, la chambre de l'instruction a violé la loi et porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété du coindivisaire ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, si les biens appartenant des tiers sont susceptibles d'être saisis, c'est à la condition qu'il soit démontré que la personne condamnée en a la libre disposition et que le tiers n'est pas de bonne foi ; que le fait qu'un bien immeuble soit détenu en indivision ne permet de présumer ni la libre disposition du propriétaire indivis sur la part qui ne lui appartient pas, ni la mauvaise foi du tiers ; qu'en se bornant à affirmer, pour confirmer la saisie du bien acquis en indivision par le demandeur et son épouse, que celui-ci "a la libre disposition de la villa qui constitue le domicile conjugal", la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que toute ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile doit être nécessaire et proportionnée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait confirmer la saisie du bien immobilier détenu en indivision par les époux M. et Mme [Z] et constituant leur domicile familial lorsque le mémoire faisait valoir qu'il dispose par ailleurs d'autres immeubles lui appartenant en propre et n'ayant pas été saisis" ;

Attendu que, pour confirmer la saisie du bien immobilier indivis, la chambre de l'instruction énonce notamment qu'en application de l'alinéa 6 de l'article 131-21 du code pénal, il est susceptible de confiscation comme appartenant au prévenu, que cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des indivisaires et qu'il relevait de l'office du juge d'instruction de l'ordonner sur ledit bien quand bien même il abritait le domicile familial et que le mis en examen était propriétaire d'autres immeubles ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que M. [Z] n'a invoqué, devant les juges du fond, aucun élément de nature à démontrer que la saisie de l'immeuble qu'il critiquait en ce qu'il constituait son domicile, portait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, le demandeur étant sans qualité à invoquer les droits d'un tiers, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80801
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SAISIES - Saisies spéciales - Saisie immobilière - Immeuble en indivision avec un tiers - Respect de la vie privée et familiale - Atteinte - Condition

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8 - Respect de la vie privée et familiale - Atteinte - Exclusion - Cas

Un bien susceptible de confiscation par application de l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal peut être saisi même s'il est indivis. Si la personne mise en examen peut invoquer son droit à la vie privée et familiale pour s'opposer à la saisie, c'est à la condition qu'elle fasse état, devant les juges du fond, d'éléments propres à démontrer qu'il y a été porté atteinte. En revanche, elle est sans intérêt à invoquer les droits des autres propriétaires indivis


Références :

article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 131-21 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 20 janvier 2016

Sur la confiscation d'un immeuble indivis d'un prévenu déclaré coupable de non-justification de ressources, à rapprocher : Crim., 3 novembre 2016, pourvoi n°15-85.751, Bull. crim. 2016, n° 289 (rejet)Sur l'exécution d'une confiscation d'un bien indivis entre l'auteur du délit et un indivisaire non condamné, à rapprocher : Crim., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-87741, Bull. crim. 2015, n° 121 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2017, pourvoi n°16-80801, Bull. crim.Bull. crim. 2017, n° 74
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2017, n° 74

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: Mme Zerbib
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80801
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