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28/03/2017 | FRANCE | N°15-84761

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 15-84761


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. [S] [V],
- M. [N] [W],
- Mme [H] [C],
- Mme [B] [M],épouse [X],
- M. [A] [D],

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 1er juillet 2015, qui, pour diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés chacun à 1 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audi

ence publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. [S] [V],
- M. [N] [W],
- Mme [H] [C],
- Mme [B] [M],épouse [X],
- M. [A] [D],

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 1er juillet 2015, qui, pour diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, les a condamnés chacun à 1 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense, produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [I] [I] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs précités, en sa qualité de député et maire de [Localité 1] ; qu'il a dénoncé les propos suivants, écrits par M. [S] et les membres du groupe des élus socialistes et républicains du conseil municipal de [Localité 1], dans un article de la tribune de l'opposition intitulé " Lettre au maire pour mettre fin au système [I]", publié dans le journal municipal intitulé "Votre Ville", du mois de janvier 2013 :
« En 2001, candidat à la mairie de [Localité 1], sous l'étiquette divers droites, vous aviez promis de ne pas cumuler les mandats, laissant un autre candidat de votre camp, se positionner pour les élections législatives.
Devenu depuis député-maire, président d'agglo, président de [Localité 1] habitat, maintenant PDG de la SEM, vous continuez à renier votre promesse de campagne ?
Vos cumuls vous permettent de concentrer tous les pouvoirs.
Déjà peu à l'écoute des citoyens vous éprouvez du mépris pour toute personne qui s'exprime différemment de vous et vous abusez de votre autorité.
Quand allez-vous cesser de prendre des décisions seul et contre l'intérêt général ?
Pour exemples :
- augmentations abusives des loyers (+ 25 %) à [Localité 1] habitat
- augmentation des taxes et impôts comme le démontre le mouvement des moutons, commerçants contre l'explosion de la cotisation foncière des entreprises
- destruction de l'hôtel de ville au mépris du débat démocratique
- fermeture du musée des beaux-arts
- augmentations des prix des parkings en 2013 ! Encore !
Récemment, vous avez cherché à vous faire désigner avocat par une décision du barreau de [Localité 1] au mépris de la loi.
Alors que l'on devrait promouvoir le travail et l'effort ce sont les passedroits et le copinage qui priment avec vous. Quitte à écraser les plus faibles.
Dans une annonce parue dans le quotidien local, vous vous nommez même au poste de directeur général d'une SEM, ce qui fait de vous un PDG ! Un poste à titre de bénévole ?
Que se passe-t-il dans cette SEM, où vous refusez que l'opposition siège, où les directeurs démissionnent les uns à la suite des autres ?
Qu'avez-vous à cacher ? Votre passion pour l'immobilier, surtout privée, inquiète jusque dans vos rangs.
Comme le dit [O] [O] en parlant de votre mentor J.F. [Y], vous représentez une droite en "faillite morale".
Il est temps que ce système cesse à [Localité 1].
Le changement attendu pour 2014 se construit dès 2013. C'est pourquoi les Chartrains qui veulent construire "[Localité 1] en mieux", qu'ils soient de tous les horizons politiques, doivent se rassembler.
Nous vous souhaitons une belle année 2013 car malgré la caste qui confisque tous les pouvoirs à [Localité 1] aujourd'hui, l'espoir de redonner [Localité 1] à ses habitants va renaître » ; qu'à la suite d'un réquisitoire introductif, une information a été ouverte, à l'issue de laquelle notamment Mmes [C] et [M], MM. [D], [V], [W] qui ont reconnu avoir rédigé et signé l'article incriminé, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ; que les juges du premier degré ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile et constaté la nullité de la procédure ; que la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que le réquisitoire introductif était nul et que les actions publique et civile étaient prescrites ;

"aux motifs que, lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile, c'est cet acte qui met l'action publique en mouvement ; que, si cette plainte contient les mentions exigées par l'article 50 de la loi de 1881, l'action publique est régulièrement engagée sans que sa validité puisse être entachée par un vice concernant le réquisitoire introductif postérieur ou l'ordonnance de renvoi, les juges saisis de la poursuite par cette ordonnance ont le devoir d'examiner si les faits articulés à l'origine ont été qualifiés, et dans l'affirmative de statuer sur la prévention telle qu'elle a été relevée dans l'acte initial de la poursuite, sans tenir compte d'un changement de qualification ou d'incrimination ; que, si le principe est que la poursuite est fixée par le réquisitoire introductif, il peut être suppléé aux omissions de ce réquisitoire par les énonciations de la plainte avec constitution de partie civile lorsque celle-ci a mis l'action publique en mouvement ; que tel est le cas en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile étant conforme aux exigences article 50 de la loi de 1881, et venant suppléer aux omissions du réquisitoire introductif ; que c'est donc bien les deux délits de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et de diffamation publique envers un particulier que la cour doit envisager ;

"alors que l'article 50 de la loi sur la presse impose, à peine de nullité, que le réquisitoire comporte non seulement l'articulation et la qualification des provocations à raison desquelles la poursuite est intentée, mais aussi l'indication des textes dont l'application est demandée ; que le réquisitoire introductif qui s'abstient de viser le texte à raison duquel la poursuite est intentée ne satisfait pas aux exigences de cette disposition et doit être déclaré nul et comme tel insusceptible d'interrompre la prescription de l'action publique ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait refuser de constater la nullité du réquisitoire introductif qui ne contenait pas l'indication de l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sanctionnant le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public pour lequel les exposants étaient poursuivis et qu'à défaut d'un acte interruptif de prescription entre l'ordonnance de soit-communiqué du 27 mai 2013 et la première audience au fond du 13 mars 2014, les poursuites étaient prescrites" ;

Attendu que les prévenus ont soutenu que le réquisitoire était nul, en ce qu'il n'articule pas les propos litigieux et ne vise que le délit de diffamation envers un particulier alors que la plainte initiale a été déposée pour les délits de diffamation publique envers un particulier et envers un citoyen chargé d'un mandat public, et visait les articles 29, alinéa 1er , 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu'en réponse, l'arrêt retient que la plainte avec constitution de partie civile qui a été déposée est conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi précitée et vient suppléer aux omissions du réquisitoire introductif, lequel ne vise que le délit de diffamation publique envers un particulier et l'article 32, alinéa 1er, de ladite loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 50 précité, a retenu, à bon droit, que l'action publique n'était pas prescrite, le réquisitoire ainsi complété ayant pu régulièrement interrompre la prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 31, alinéa 1, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, M. [I] [I], et est entré en voie de condamnation ;

"aux motifs qu'en écrivant à propos du maire que celui-ci éprouve du mépris pour toute personne qui s'exprime différemment de lui et abuse de son autorité, les auteurs du texte lui imputent une attitude d'abus de pouvoir et de mépris pour toute opinion contraire, qui est un comportement contraire à la considération, surtout pour un élu en démocratie ; que, de même en lui posant directement la question : « quand allez-vous cesser de prendre des décisions seul et contre l'intérêt général ? », ils insinuent que le maire a un comportement autocratique, et abuse de son pouvoir pour prendre des décisions contraires à l'intérêt général, ce qui là encore constitue une accusation particulièrement grave pour un élu en République ; qu'enfin le passage : « alors que l'on devrait promouvoir le travail et l'effort, ce sont les passe-droits et le copinage qui priment avec vous. Quitte à écraser les plus faibles » consiste à accuser le maire de violer la loi et l'égalité des chances, et d'agir dans une logique clientéliste, ce qui constitue là encore des accusations contraires à l'honneur graves, surtout pour un élu, a fortiori quand il exerce les responsabilités de maire ; que les propos relevés ci-dessus dépassent donc le cadre de la simple expression politique d'opposants dans un journal municipal, mais s'en prennent directement au maire en des termes qui excèdent largement le droit de critique de l'action d'un élu ;

"alors que ne dépassent pas les limites de la critique admissible les conseillers municipaux membres de l'opposition qui critiquent vivement par voie de presse la gestion de la commune par le maire en exercice en ce qu'ils s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et visent à signaler aux citoyens des préoccupations et à défendre leurs intérêts ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait qualifier de diffamatoires les vives critiques des membres de l'opposition municipale dirigées contre le maire et tenues dans un journal municipal aux termes desquelles ils dénonçaient des décisions de gestion de la commune contraires à l'intérêt général, des abus d'autorité, des passe-droit et du copinage, sans l'accuser d'avoir commis une infraction" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42, de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de diffamation publique envers un particulier, M. [I] [I] et est entré en voie de condamnation ;

"aux motifs que les propos ci-dessus relevés s'adressaient à M. [I] [I] en sa qualité de maire, ce dernier estime que le passage suivant le vise en qualité de simple particulier : « récemment, vous avez cherché à vous faire désigner avocat par une décision du barreau de [Localité 1] au mépris de la loi » ; que les rédacteurs de l'article faisaient référence à la démarche entreprise par M. [I] [I] pour se faire inscrire au barreau en qualité d'avocat en application des dispositions du décret du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d'accès à cette profession ; qu'il s'est avéré que malgré l'accord du conseil de l'ordre local, cette inscription n'a pu se concrétiser, en raison d'un recours du parquet général de Versailles fondée sur les dispositions de l'article 97-1 du décret relatif à la condition de diplôme ; que, s'agissant là de la simple appréciation par les autorités compétentes des conditions requises pour l'admission à une profession réglementée, il est non seulement exagéré mais surtout volontairement malveillant d'en déduire et de publier que l'intéressé aurait « cherché à se faire désigner avocat au mépris de la loi », imputation qui l'accuse d'avoir tenté d'exercer une profession dans l'illégalité la plus totale, et au mépris des règles de droit, alors même qu'un élu de la République se doit de respecter scrupuleusement tous les aspects de la législation ; que ces propos ont un caractère diffamatoire ; que, par ailleurs, ni l'identification de la personne diffamée, M. [I] [I] étant nommément désigné, ni le caractère public des propos, largement diffusés dans un journal municipal, ne sont contestables ni contestés en l'espèce ;

"alors que ne dépassent pas les limites de la critique admissible les conseillers municipaux membres de l'opposition qui critiquent vivement par voie de presse la gestion de la commune par le maire en exercice en ce qu'ils s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et visent à signaler aux citoyens des préoccupations et à défendre leurs intérêts ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait qualifier de diffamatoires les propos des conseillers municipaux de l'opposition dénonçant la démarche de M. [I] qui lui avait permis d'obtenir une délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 1] lui accordant le droit d'exercer la profession d'avocat sans satisfaire à la condition de diplôme requise par la réglementation" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour retenir le caractère diffamatoire de certains des propos incriminés, l'arrêt énonce qu'en écrivant que le maire éprouve du mépris pour toute personne qui s'exprime différemment de lui et abuse de son autorité, les auteurs du texte lui imputent une attitude d'abus de pouvoir et de mépris pour toute opinion contraire ; qu'en lui posant la question "Quand allez-vous cesser de prendre des décisions seul et contre l'intérêt général ?", ils insinuent que le maire a un comportement autocratique et abuse de son pouvoir pour prendre des décisions contraires à l'intérêt général, ce qui constitue une accusation grave pour un élu de la République ; que le passage "alors que l'on devrait promouvoir le travail et l'effort, ce sont les passe-droits et le copinage qui priment pour vous. Quitte à écraser les plus faibles", consiste à accuser le maire de violer la loi et l'égalité des chances, et d'agir dans une logique clientéliste ; qu'enfin les propos le visant comme particulier, relatifs aux conditions dans lesquelles M. [I] aurait tenté de se faire désigner avocat par le barreau au mépris de la loi, constituent une imputation qui l'accuse d'avoir tenté d'exercer une profession dans l'illégalité totale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et qui a retenu, à bon droit, que les propos ainsi analysés, présentés sous la forme de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, portaient atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles 23, alinéa 1, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42, de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi ;

"aux motifs que les imputations ou insinuations diffamatoires sont présumées faites dans l'intention de nuire ; que, cependant la preuve de la bonne foi de leur auteur peut être rapportée lorsque celui-ci a poursuivi un but légitime, exempt de toute animosité personnelle, en faisant preuve de sérieux et de prudence dans l'expression ; qu'en matière politique, au regard des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la protection de la réputation d'un homme politique doit se concilier avec la libre discussion de son aptitude à exercer ses fonctions ; que, dès lors, les imputations exprimées dans le cadre d'un débat politique concernant l'activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée et à condition que l'information n'ait pas été dénaturée, peuvent ne pas être considérées comme diffamatoires dès lors qu'elles ont pour objet d'éclairer les citoyens sur le comportement d'un élu ou d'un candidat ; que, toutefois, pour que les imputations concernées puissent être couvertes par l'excuse de bonne foi, y compris dans son acception plus large en matière politique, il faut qu'elles reposent sur une base factuelle précise, et que le ton employé n'excède pas les limites admissibles en ce domaine ; qu'en l'espèce, même si l'on peut admettre une certaine liberté de ton et de critique de la part d'élus de l'opposition, il est flagrant que le ton employé dépasse largement les limites admissibles dans le cadre d'un débat politique, d'autant plus qu'il s'agit non pas d'un débat oral mais d'une tribune écrite, dont les termes particulièrement forts ("copinage", "écraser les plus faibles", "au mépris de la loi") ont été choisis et pesés par leurs auteurs ; que ces derniers ont ainsi utilisé délibérément l'espace d'expression qui leur était ouvert dans le journal municipal pour s'en prendre à la partie civile de façon malveillante ; qu'ils ne peuvent bénéficier de l'excuse de bonne foi ;

"1°) alors que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 précité ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvaient refuser de considérer que les propos incriminés, qui s'inscrivaient dans le contexte d'un débat d'intérêt général relatif à la gestion des affaires de la commune, ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression dans la critique, par les conseillers municipaux de l'opposition, du comportement et de la gestion du maire ;

"2°) alors que les demandeurs justifiaient s'être exprimés sur une base factuelle suffisante et faisaient la preuve de la sincérité, de la prudence et des vérifications requises de la part des conseillers municipaux d'opposition en ce qu'ils avaient étayé chacune de leurs critiques par des éléments de preuve ; qu'ils produisaient un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 26 novembre 2009 dans lequel le maire tenait des propos constamment méprisants à l'égard de l'opposition et évoquaient aussi les plaintes que celui-ci avait déposées contre un membre de l'opposition ; qu'ils produisaient l'arrêt par laquelle la cour d'appel de Versailles avait infirmé la délibération du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 1] autorisant à M. [I] à exercer la profession d'avocat, à défaut pour lui de remplir la condition de diplôme ; qu'ils justifiaient des abus d'autorité de M. [I] en évoquant notamment sa démarche ayant consisté à soumettre au conseil d'administration de la SPL [Localité 1] aménagements l'achat d'un immeuble pour un prix supérieur de plus de 45 % à celui mentionné dans l'avis des domaines sans motiver ce différentiel considérable ; qu'enfin ils justifiaient de leurs critiques portant sur une politique municipale défavorable aux plus faibles au regard de l'augmentation des loyers des logements HLM de [Localité 1] habitat et des prix des parkings municipaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de motifs" ;

Vu les articles 593 du code de procédure pénale et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, selon le second, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du même texte ;

Attendu que, pour rejeter le fait justificatif de bonne foi invoqué par les prévenus, l'arrêt énonce que, même dans le contexte du débat politique, les imputations litigieuses doivent reposer sur une base factuelle et que le ton employé ne doit pas excéder les limites admissibles en ce domaine ; qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'un débat oral, mais d'une tribune écrite dont les termes particulièrement forts " copinage", "écraser les plus faibles", "au mépris de la loi" ont été pesés par leurs auteurs ; que les juges ajoutent qu'ils ont utilisé l'espace d'expression qui leur était ouvert dans le journal municipal pour s'en prendre à la partie civile de façon malveillante et qu'ils ne peuvent bénéficier de l'exception de bonne foi ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des prévenus faisant valoir l'existence d'une base factuelle suffisante, dans le cadre d'un débat d'intérêt général, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er juillet 2015, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur le fait justificatif de bonne foi, les peines prononcées et les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84761
Date de la décision : 28/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 2017, pourvoi n°15-84761


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.84761
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