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20/04/2017 | FRANCE | N°14-29006

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 avril 2017, 14-29006


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [J] de ce qu'il reprend l'instance en lieu et place de M. [S], en qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Ad Hoc ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2013, n° 11-27.417), et les productions, que, les 23 mars 1984 et 15 mars 1985, la société Ad Hoc a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, M. [

S] étant nommé syndic (le syndic) ; que ce dernier a été autorisé à céder une part...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. [J] de ce qu'il reprend l'instance en lieu et place de M. [S], en qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Ad Hoc ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 septembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 juillet 2013, n° 11-27.417), et les productions, que, les 23 mars 1984 et 15 mars 1985, la société Ad Hoc a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens, M. [S] étant nommé syndic (le syndic) ; que ce dernier a été autorisé à céder une partie de l'actif de l'entreprise à la société Cottet Dumoulin-Schonfeld (la société Cottet), et l'autre à la société Tanis ; qu'après régularisation des actes nécessaires à la réalisation de la cession faite à son profit, la société Tanis a, par un acte du 31 août 1987, cédé à la société Cottet les créances qu'elle détenait sur la société Ad Hoc ; qu'un jugement du 23 février 1994 confirmé en appel a, avant dire droit, ordonné une expertise sur les créances réciproques et sursis à statuer sur les demandes en paiement respectivement formées par le syndic, au titre du solde du prix de vente, et la société Cottet, au titre de diverses sommes encaissées par le syndic après la date d'entrée en jouissance des actifs cédés ou payées par la société Cottet au titre du passif de la masse ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société Cottet a assigné le syndic en paiement des créances qui lui avaient été cédées par la société Tanis ;

Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt de dire que la créance de 110 391,07 euros que la société Cottet détient sur la société Ad Hoc n'est pas éteinte, d'ordonner la compensation judiciaire de cette somme avec sa propre créance de 82 808,75 euros et, en conséquence, de le condamner à payer à la société Cottet la somme de 27 582,32 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en faisant droit à la demande de la société Cottet Dumoulin Schonfeld tendant à la compensation de la créance cédée par la société Tanis et détenue sur Me [S] ès qualités, au seul motif que le cessionnaire n'était pas tenu de déclarer sa créance au passif du cédant, sans répondre au moyen soutenu par le liquidateur du débiteur cédé, ès qualités, selon lequel la créance cédée était éteinte si bien qu'il n'y avait lieu à compensation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

2°/ que la compensation judiciaire ne peut opérer qu'entre créances connexes ; qu'en ordonnant la compensation entre la créance détenue par Me [S], ès qualités, contre la société Cottet Dumoulin Schonfeld et celle dont la société Cottet Dumoulin Schonfeld soutenait être titulaire à l'encontre de la société Ad Hoc, dont l'existence même était contestée, sans constater la connexité entre ces deux créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions du syndic soutenant, de façon ambiguë et inopérante, que la créance cédée à la société Cottet était éteinte en application de la chose jugée par un arrêt irrévocable du 27 mars 2012 cependant que cette décision ne s'était prononcée que sur la recevabilité de la poursuite, par le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Tanis, de l'action en paiement engagée contre le syndic par cette société avant sa mise en règlement judiciaire et n'avait pas tranché, au fond, la question de l'existence de la créance cédée à la société Cottet avant l'ouverture de cette procédure collective ;

Et attendu, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt, malgré une erreur de plume, n'ordonne pas la compensation judiciaire des créances réciproques de la société Cottet et du syndic mais, après avoir relevé, par des motifs non critiqués, qu'il avait été définitivement jugé que la société Cottet devait au syndic une somme de 82 808,75 euros, outre les intérêts, au titre du solde du prix de cession puis retenu, par des motifs vainement critiqués par la première branche, que ladite société était créancière du syndic à concurrence de la somme de 110 391,07 euros au titre de la créance que lui avait cédée la société Tanis, en déduit exactement qu'étant toutes deux certaines, liquides et exigibles, ces créances se compensaient jusqu'à concurrence de leur quotité respective, en application des articles 1289 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, de sorte qu'il était inopérant de rechercher si elles étaient unies par un lien de connexité ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J], en qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Ad Hoc, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [J]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la créance de 110.391,07 euros que la SNC Cottet Dumoulin Schonfeld détient sur la société Ad Hoc, pour l'avoir acquise de la société Tanis, n'est pas éteinte, ordonné la compensation judiciaire de cette somme avec celle due par Maître [S] ès qualités, d'un montant de 82.808,75 euros et d'avoir, en conséquence, condamné Maître [S], ès qualités, à payer à la SNC Cottet Dumoulin Schonfeld la somme de 27.582,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2004, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 29 avril 2014 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la créance de la SNC Cottet Dumoulin Schonfeld, il est définitivement jugé, par l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 20 avril 2001, que la SNC Cottet Dumoulin Schonfeld bénéficie d'une compensation entre ses créances sur la SA Ad Hoc et les prix de cession du stock, du compte-client et du fonds de commerce, et par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 6 octobre 2011, en ses dispositions non cassées, que la SNC Cottet Dumoulin et Schonfeld doit à Maître [S], au titre du solde de prix de cession, la somme de 82.808,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1987. Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que la SA Tanis a cédé, par acte sous seing privé du 31 août 1987, à la SNC Cottet Dumoulin et Schonfeld, les créances qu'elle détenait sur la SA Ad Hoc et que cette cession de créance a été signifiée à Maître [S], ès qualités, le 7 mars 2006, pour un montant de 724.117,95 francs (110.391,07 euros) confirmé par l'expert judiciaire. En application de l'article 1690 du code civil, la cession de créance n'est opposable aux tiers, notamment au débiteur cédé, qu'à compter de sa signification ou de son acceptation par celui-ci. Ainsi, dans les rapports entre le cédant et le cessionnaire, le transfert de la créance s'opère indépendamment de sa signification au débiteur cédé, ce dont il résulte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le cessionnaire n'avait pas à déclarer sa créance au passif du cédant. Il y a lieu, par conséquent, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la créance éteinte, et de constater que les parties détiennent chacune une créance liquide et exigible dont il y a lieu d'ordonner la compensation, en application des articles 1289 et suivants du code civil, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. Maître [S], ès qualités, est dès lors redevable à la SNC Cottet Dumoulin Schonfeld de la somme de 27.582,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2004, capitalisés, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 29 avril 2014, date de notification des conclusions présentant la demande de capitalisation (arrêt, p. 6 et 7) ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en faisant droit à la demande de la société Cottet Dumoulin Schonfeld tendant à la compensation de la créance cédée par la société Tanis et détenue sur Maître [S] ès qualités, au seul motif que le cessionnaire n'était pas tenu de déclarer sa créance au passif du cédant, sans répondre au moyen soutenu par le liquidateur du débiteur cédé, ès qualités, selon lequel la créance cédée était éteinte si bien qu'il n'y avait lieu à compensation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la compensation judiciaire ne peut opérer qu'entre créances connexes ; qu'en ordonnant la compensation entre la créance détenue par Maître [S], ès qualités, contre la société Cottet Dumoulin Schonfeld et celle dont la société Cottet Dumoulin Schonfeld soutenait être titulaire à l'encontre de la société AD HOC, dont l'existence même était contestée, sans constater la connexité entre ces deux créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1289 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-29006
Date de la décision : 20/04/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 avr. 2017, pourvoi n°14-29006


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:14.29006
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