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31/05/2017 | FRANCE | N°15-86947

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2017, 15-86947


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. David X...,
- M. Rémy Y...,
- M. Yossi B...,
- M. Errol A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 13 novembre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés solidairement à des amendes et à des pénalités proportionnelles et rejeté leurs demandes de non-inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publi

que du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. David X...,
- M. Rémy Y...,
- M. Yossi B...,
- M. Errol A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 13 novembre 2015, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés solidairement à des amendes et à des pénalités proportionnelles et rejeté leurs demandes de non-inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 avril 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER et de la société civile professionnelle FRANÇOIS-HENRI BRIARD, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de MM. X... et Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'association RYF a été créée en janvier 2009 avec pour objet de développer et promouvoir une amicale de bridge, que l'enquête diligentée a établi que cette association dissimulait un cercle de jeux clandestin, qui a fonctionné jusqu'en novembre 2009, où étaient organisées, en soirée et quasi quotidiennement, des parties de poker avec des mises sur lesquelles était prélevé un pourcentage permettant de constituer la cagnotte revenant aux associés ; que M. Y... était le président et le fondateur de l'association avec M. B... qui en était le trésorier ; que M. A... a racheté les parts de M. B... le 1er mars 2009 et les a revendues à M. C...et à M. X... en août 2009 ;
Que, suite à une information judiciaire, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel et condamnés par jugements définitifs des 27 janvier et 27 février 2012 pour participation en bande organisée à la tenue d'une maison de jeux de hasard et MM. Y... et B... également pour participation à une association de malfaiteurs ; qu'après s'être fait communiquer les pièces de la procédure par le juge d'instruction, l'administration des douanes et droits indirects a dressé le 15 décembre 2011 un procès-verbal de notification d'infractions ;
Que sur citations directes, de janvier 2014, les prévenus ont été poursuivis pour avoir, entre le 1er janvier et le 16 novembre 2009, commis les trois infractions fiscales suivantes :- ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard,- défaut de tenue de comptabilité générale et annexe et défaut d'affichage des tarifs de la cagnotte dans les salles de jeux,- défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4e catégorie ; que par jugement du 20 mars 2014, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés mais au cours des seules périodes où ils étaient associés, les a condamnés chacun à trois amendes de 750 euros et dit n'y avoir lieu de prononcer des pénalités proportionnelles ; que l'administration des douanes et droits indirects a interjeté appel des dispositions fiscales du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 510, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué ne fait pas mention de la composition, lors du prononcé de l'arrêt, de la cour d'appel de Paris ayant condamné M. Errol A... au paiement de trois amendes et de trois pénalités fiscales proportionnelles au tiers des impôts fraudés ;
" aux motifs qu'après avoir déclaré les prévenus coupables des trois infractions, les premiers juges les ont condamnés, chacun et pour chacune des infractions, à une amende de 750 euros et dit n'y avoir lieu de prononcer les pénalités proportionnelles à leur encontre ; qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1791 du code général des impôts, toute infraction aux lois régissant les contributions indirectes est punie d'une amende de 15 à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre un et trois fois le montant des droits, taxes, redevances et autres impositions fraudés ou compromis, ainsi qu'à la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ; que, cependant, dès lors qu'est intervenue une déclaration de culpabilité pour une infraction à la législation sur les contributions indirectes, les peines prévues à l'article 1791 du code général des impôts telles que rappelées ci-dessus, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne sont pas alternatives mais cumulatives ; que de ce fait, étant précisé que le principe du non bis in idem ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, les peines prononcées par la juridiction correctionnelle par les jugements de janvier et février 2012 étant de nature pénale et celles réclamées par l'administration des douanes de nature fiscale, les prévenus encourraient une amende et une pénalité proportionnelle, cette dernière n'étant pas facultative, d'autant qu'il appartient au tribunal, en ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles de jeux, et conformément aux dispositions de l'article 1797 du code général des impôts, si les droits ne peuvent être déterminés avec précision, de fixer la pénalité d'une à trois fois les droits d'après les éléments qui peuvent lui être fournis par l'administration avec un minimum de 75 euros et que, selon l'article 1800 du code général des impôts, en matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; qu'en conséquence le jugement sera réformé sur la peine ; que la direction des douanes et droits indirects réclame la condamnation solidaire des prévenus à une amende comprise entre 15 et 750 euros et à une pénalité proportionnelle de une à trois fois le montant des droits fraudés, soit la somme de 378 174 euros, pour chacune des trois infractions, étant précisé que la solidarité est fonction de la durée de la période de gérance de chacun des prévenus ; que sans contester les infractions à la législation des contributions indirectes, les prévenus contestent la reconstitution des recettes faites par l'administration aboutissant à des recettes de 651 330 euros et à des droits de 378 174 euros qu'ils estiment exagérés, le cercle n'étant pas ouvert tous les jours ; qu'il est constant, qu'en l'absence de toute comptabilité générale et annexe, infraction dont les prévenus ont été déclarés coupables, l'administration a procédé à une reconstitution des recettes en se fondant sur les pièces du dossier d'instruction qui lui ont été régulièrement communiquées ; qu'ainsi, à partir des surveillances physiques des enquêteurs établissant une ouverture quasi-quotidienne du cercle et la présence d'un nombre suffisant de joueurs pour des parties de poker qui débutaient en soirée pour se terminer tard dans la nuit, voire en fin de matinée ou même en début d'après-midi le lendemain, des conversations entre les prévenus interceptés par les surveillances téléphoniques, faisant état de l'ampleur des sommes misées, de l'importance des crédits accordés aux joueurs, du montant des « salaires » versés aux croupiers et serveurs, du montant des tailles, de plusieurs milliers d'euros certains soirs, (12 000 euros) et de 2 000 euros les mauvais soirs, et des déclarations des prévenus, l'administration a retenu une recette moyenne quotidienne de 2 170 euros et une activité du cercle 27 jours par mois ; que la cour relève que devant les premiers juges, certains des prévenus ont estimé à 3 000 euros la taille quotidienne, ajoutant que d'autres cercles gagnent 60 000 euros ; qu'en tenant compte de l'ampleur et de la gravité des infractions et des éléments de personnalité des prévenus ainsi que de leur casier judiciaire, ainsi que des imperfections d'une reconstitution de recettes faite, en l'absence de toute comptabilité, à partir, notamment, des propos et déclarations des prévenus dont on ne peut ignorer ce qu'elles comportent de forfanterie, la cour sanctionnera chacune des trois infractions en matière de contributions indirectes par une amende de 750 euros et, faisant application des dispositions de l'article 1800 du code général des impôts, à une pénalité proportionnelle modérée d'une fois le tiers des impôts fraudés qui sont de 378 174 euros, soit la somme de 126 058 euros ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que Mme Anne-Marie Bellot, conseiller faisant fonction de président, a donné lecture de l'arrêt, sans mentionner les noms des deux autres magistrats de la formation qui étaient présents lors dudit prononcé ; qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel au regard des exigences des textes susvisés ; que, dès lors, l'arrêt doit être cassé " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 510, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la composition, lors du prononcé de l'arrêt, de la cour d'appel de Paris ayant confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. B... et l'ayant condamné solidairement au paiement de trois amendes et de trois pénalités proportionnelles au tiers des impôts fraudés, en limitant la solidarité à une certaine somme ;
" aux motifs que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; qu'après avoir déclaré les prévenus coupables des trois infractions, les premiers juges les ont condamnés, chacun et pour chacune des infractions, à une amende de 750 euros et dit n'y avoir lieu de prononcer les pénalités proportionnelles à leur encontre ; qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1791 du code général des impôts, toute infraction aux lois régissant les contributions indirectes est punie d'une amende de 15 à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois le montant des droits, taxes, redevances et autres impositions fraudés ou compromis, ainsi qu'à la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ; que cependant, dès lors qu'est intervenue une déclaration de culpabilité pour une infraction à la législation sur les contributions indirectes, les peines prévues à l'article 1791 du code général des impôts telles que rappelées ci-dessus, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne sont pas alternatives mais cumulatives ; que de ce fait, étant précisé que le principe du non bis in idem ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, les peines prononcées par la juridiction correctionnelle par les jugements de janvier et février 2012 étant de nature pénale et celles réclamées par l'administration des douanes de nature fiscale, les prévenus encourraient une amende et une pénalité proportionnelle, cette dernière n'étant pas facultative, d'autant qu'il appartient au tribunal, en ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles de jeux, et conformément aux dispositions de l'article 1797 du code général des impôts, si les droits ne peuvent être déterminés avec précision, de fixer la pénalité d'une à trois fois les droits d'après les éléments qui peuvent lui être fournis par l'administration avec un minimum de 75 euros et que, selon l'article 1800 du code général des impôts, en matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; qu'en conséquence le jugement sera réformé sur la peine ; que la direction des douanes et droits indirects réclame la condamnation solidaire des prévenus à une amende comprise entre 15 et 750 euros et à une pénalité proportionnelle de une à trois fois le montant des droits fraudés, soit la somme de 378 174 euros, pour chacune des trois infractions, étant précisé que la solidarité est fonction de la durée de la période de gérance de chacun des prévenus ; que sans contester les infractions à la législation des contributions indirectes, les prévenus contestent la reconstitution des recettes faite par l'administration aboutissant à des recettes de 651 330 euros et à des droit 378 174 euros qu'ils estiment exagérés, le cercle n'étant pas ouvert tous les jours ; qu'il est constant, qu'en l'absence de toute comptabilité générale et annexe, infraction dont les prévenus ont été déclarés coupables, l'administration a procédé à une reconstitution des recettes en se fondant sur les pièces du dossier d'instruction qui lui ont été régulièrement communiquées ; qu'ainsi, à partir des surveillances physiques des enquêteurs établissant une ouverture quasi-quotidienne du cercle et la présence d'un nombre suffisant de joueurs pour des parties de poker qui débutaient en soirée pour se terminer tard dans la nuit, voire en fin de matinée ou même en début d'après-midi le lendemain, des conversations entre les prévenus interceptées par les surveillances téléphoniques, faisant état de l'ampleur des sommes misées, de l'importance des crédits accordés aux joueurs, du montant des « salaires » versés aux croupiers et serveurs, du montant des tailles, de plusieurs milliers d'euros certains soirs (12 000 euros) et de 2 000 euros les mauvais soirs, et des déclarations des prévenus, l'administration a retenu une recette moyenne quotidienne de 2 170 euros et une activité du cercle 27 jours par mois ; que la cour relève que devant les premiers juges, certains des prévenus ont estimé à 3 000 euros la taille quotidienne, ajoutant que d'autres cercles gagnent 60 000 euros ; qu'en tenant compte de l'ampleur et de la gravité des infractions et des éléments de personnalité des prévenus ainsi que de leur casier judiciaire, ainsi que des imperfections d'une reconstitution de recettes faite, en l'absence de toute comptabilité, à partir, notamment, des propos et déclarations des prévenus dont on ne peut ignorer ce qu'elles comportent de forfanterie, la cour sanctionnera chacune des trois infractions en matière de contributions indirectes par une amende de 750 euros et, faisant application des dispositions de l'article 1800 du code général des impôts, à une pénalité proportionnelle modérée d'une fois le tiers des impôts fraudés qui sont de 378 174 euros, soit la somme de 126 058 euros ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la juridiction qui l'a rendu ; que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que Mme Anne-Marie Bellot, conseiller faisant fonction de président, a donné lecture de l'arrêt, sans mentionner les noms des deux autres magistrats de la formation qui étaient présents lors dudit prononcé ; qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel au regard des exigences des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le 13 novembre 2015, en présence du ministère public et du greffier, Mme Bellot, conseiller faisant fonction de président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l'arrêt ;
Qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale qui prévoient qu'en cause d'appel, comme en première instance, il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1559, 1560-1, 1563 et 1565 du code général des impôts, 124, 126, 146, 147, 149, 150, 151 et 154 de l'annexe IV du même code, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a condamné M. Errol A... au paiement de trois amendes de 750 euros et de trois pénalités fiscales proportionnelles au tiers des impôts fraudés soit 126 058 euros ;
" aux motifs qu'après avoir déclaré les prévenus coupables des trois infractions, les premiers juges les ont condamnés, chacun et pour chacune des infractions, à une amende de 750 euros et dit n'y avoir lieu de prononcer les pénalités proportionnelles à leur encontre ; qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1791 du code général des impôts, toute infraction aux lois régissant les contributions indirectes est punie d'une amende de 15 à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre un et trois fois le montant des droits, taxes, redevances et autres impositions fraudés ou compromis, ainsi qu'à la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ; que, cependant, dès lors qu'est intervenue une déclaration de culpabilité pour une infraction à la législation sur les contributions indirectes, les peines prévues à l'article 1791 du code général des impôts telles que rappelées ci-dessus, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne sont pas alternatives mais cumulatives ; que de ce fait, étant précisé que le principe du non bis in idem ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, les peines prononcées par la juridiction correctionnelle par les jugements de janvier et février 2012 étant de nature pénale et celles réclamées par l'administration des douanes de nature fiscale, les prévenus encourraient une amende et une pénalité proportionnelle, cette dernière n'étant pas facultative, d'autant qu'il appartient au tribunal, en ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles de jeux, et conformément aux dispositions de l'article 1797 du code général des impôts, si les droits ne peuvent être déterminés avec précision, de fixer la pénalité d'une à trois fois les droits d'après les éléments qui peuvent lui être fournis par l'administration avec un minimum de 75 euros et que, selon l'article 1800 du code général des impôts, en matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; qu'en conséquence le jugement sera réformé sur la peine ; que la direction des douanes et droits indirects réclame la condamnation solidaire des prévenus à une amende comprise entre 15 et 750 euros et à une pénalité proportionnelle de une à trois fois le montant des droits fraudés, soit la somme de 378 174 euros, pour chacune des trois infractions, étant précisé que la solidarité est fonction de la durée de la période de gérance de chacun des prévenus ; que sans contester les infractions à la législation des contributions indirectes, les prévenus contestent la reconstitution des recettes faites par l'administration aboutissant à des recettes de 651 330 euros et à des droits de 378 174 euros qu'ils estiment exagérés, le cercle n'étant pas ouvert tous les jours ; qu'il est constant, qu'en l'absence de toute comptabilité générale et annexe, infraction dont les prévenus ont été déclarés coupables, l'administration a procédé à une reconstitution des recettes en se fondant sur les pièces du dossier d'instruction qui lui ont été régulièrement communiquées ; qu'ainsi, à partir des surveillances physiques des enquêteurs établissant une ouverture quasi-quotidienne du cercle et la présence d'un nombre suffisant de joueurs pour des parties de poker qui débutaient en soirée pour se terminer tard dans la nuit, voire en fin de matinée ou même en début d'après-midi le lendemain, des conversations entre les prévenus interceptés par les surveillances téléphoniques, faisant état de l'ampleur des sommes misées, de l'importance des crédits accordés aux joueurs, du montant des « salaires » versés aux croupiers et serveurs, du montant des tailles, de plusieurs milliers d'euros certains soirs, (12 000 euros) et de 2 000 euros les mauvais soirs, et des déclarations des prévenus, l'administration a retenu une recette moyenne quotidienne de 2 170 euros et une activité du cercle 27 jours par mois ; que la cour relève que devant les premiers juges, certains des prévenus ont estimé à 3 000 euros la taille quotidienne, ajoutant que d'autres cercles gagnent 60 000 euros ; qu'en tenant compte de l'ampleur et de la gravité des infractions et des éléments de personnalité des prévenus ainsi que de leur casier judiciaire, ainsi que des imperfections d'une reconstitution de recettes faite, en l'absence de toute comptabilité, à partir, notamment, des propos et déclarations des prévenus dont on ne peut ignorer ce qu'elles comportent de forfanterie, la cour sanctionnera chacune des trois infractions en matière de contributions indirecte par une amende de 750 euros et, faisant application des dispositions de l'article 1800 du code général des impôts, à une pénalité proportionnelle modérée d'une fois le tiers des impôts fraudés qui sont de 378 174 euros, soit la somme de 126 058 euros ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a condamné solidairement M. A... au paiement de trois amendes de 750 euros et de trois pénalités fiscales proportionnelles au tiers des impôts fraudés soit 126 058 euros ; qu'en statuant de la sorte en se basant sur les seuls calculs approximatifs de la direction des douanes dépourvue de toute comptabilité et sans rechercher à établir elle-même les montants fraudés ni même à préciser le calcul desdits montants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en condamnant solidairement M. A... au paiement de trois amendes de 750 euros et de trois pénalités fiscales proportionnelles au tiers des impôts fraudés soit 126 058 euros sans rechercher la période durant laquelle M. A... était effectivement impliqué dans la fraude ainsi que s'il avait réellement la qualité d'exploitant de la maison de jeux au sens de l'article 1565 du code général des impôts, la cour d'appel a privé sa décision de base " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1559, 1560-1, 1563 et 1565 du code général des impôts, 124, 126, 146, 147, 149, 150, 151, 152 et 154 de l'annexe IV du même code, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. B... solidairement au paiement de trois amendes de 750 euros et de trois pénalités proportionnelles au tiers des impôts fraudés soit à chaque fois 126 058 euros ;
" aux motifs qu'après avoir déclaré les prévenus coupables des trois infractions, les premiers juges les ont condamnés, chacun et pour chacune des infractions, à une amende de 750 euros et dit n'y avoir lieu de prononcer les pénalités proportionnelles à leur encontre ; qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1791 du code général des impôts, toute infraction aux lois régissant les contributions indirectes est punie d'une amende de 15 à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois le montant des droits, taxes, redevances et autres impositions fraudés ou compromis, ainsi qu'à la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ; que cependant, dès lors qu'est intervenue une déclaration de culpabilité pour une infraction à la législation sur les contributions indirectes, les peines prévues à l'article 1791 du code général des impôts telles que rappelées ci-dessus, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne sont pas alternatives mais cumulatives ; que de ce fait, étant précisé que le principe du non bis in idem ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, les peines prononcées par la juridiction correctionnelle par les jugements de janvier et février 2012 étant de nature pénale et celles réclamées par l'administration des douanes de nature fiscale, les prévenus encourraient une amende et une pénalité proportionnelle, cette dernière n'étant pas facultative, d'autant qu'il appartient au tribunal, en ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles de jeux, et conformément aux dispositions de l'article 1797 du code général des impôts, si les droits ne peuvent être déterminés avec précision, de fixer la pénalité d'une à trois fois les droits d'après les éléments qui peuvent lui être fournis par l'administration avec un minimum de 75 euros et que, selon l'article 1800 du code général des impôts, en matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; qu'en conséquence le jugement sera réformé sur la peine ; que la direction des douanes et droits indirects réclame la condamnation solidaire des prévenus à une amende comprise entre 15 et 750 euros et à une pénalité proportionnelle de une à trois fois le montant des droits fraudés, soit la somme de 378 174 euros, pour chacune des trois infractions, étant précisé que la solidarité est fonction de la durée de la période de gérance de chacun des prévenus ; que sans contester les infractions à la législation des contributions indirectes, les prévenus contestent la reconstitution des recettes faite par l'administration aboutissant à des recettes de 651 330 euros et à des droit 378 174 euros qu'ils estiment exagérés, le cercle n'étant pas ouvert tous les jours ; qu'il est constant, qu'en l'absence de toute comptabilité générale et annexe, infraction dont les prévenus ont été déclarés coupables, l'administration a procédé à une reconstitution des recettes en se fondant sur les pièces du dossier d'instruction qui lui ont été régulièrement communiquées ; qu'ainsi, à partir des surveillances physiques des enquêteurs établissant une ouverture quasi-quotidienne du cercle et la présence d'un nombre suffisant de joueurs pour des parties de poker qui débutaient en soirée pour se terminer tard dans la nuit, voire en fin de matinée ou même en début d'après-midi le lendemain, des conversations entre les prévenus interceptées par les surveillances téléphoniques, faisant état de l'ampleur des sommes misées, de l'importance des crédits accordés aux joueurs, du montant des « salaires » versés aux croupiers et serveurs, du montant des tailles, de plusieurs milliers d'euros certains soirs (12 000 euros) et de 2 000 euros les mauvais soirs, et des déclarations des prévenus, l'administration a retenu une recette moyenne quotidienne de 2 170 euros et une activité du cercle 27 jours par mois ; que la cour relève que devant les premiers juges, certains des prévenus ont estimé à 3 000 euros la taille quotidienne, ajoutant que d'autres cercles gagnent 60 000 euros ; qu'en tenant compte de l'ampleur et de la gravité des infractions et des éléments de personnalité des prévenus ainsi que de leur casier judiciaire, ainsi que des imperfections d'une reconstitution de recettes faite, en l'absence de toute comptabilité, à partir, notamment, des propos et déclarations des prévenus dont on ne peut ignorer ce qu'elles comportent de forfanterie, la cour sanctionnera chacune des trois infractions en matière de contributions indirectes par une amende de 750 euros et, faisant application des dispositions de l'article 1800 du code général des impôts, à une pénalité proportionnelle modérée d'une fois le tiers des impôts fraudés qui sont de 378 174 euros, soit la somme de 126 058 euros ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a condamné solidairement M. B... au paiement de trois amendes de 750 euros et de trois pénalités proportionnelles au tiers des impôts fraudés soit à chaque fois 126 058 euros ; qu'en statuant ainsi, en se basant sur les seuls calculs approximatifs de la direction des douanes dépourvue de toute comptabilité et sans rechercher à établir elle-même les montants fraudés ni même à préciser le calcul desdits montants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que les juges du second degré ont condamné solidairement MM. A... et B... avec les autres prévenus à trois amendes de 750 euros et trois pénalités proportionnelles correspondant au tiers des impôts fraudés soit à 126 058 euros, la solidarité étant limitée à 43 532 euros pour M. A... et à 12 608 euros pour M. B... en retenant que M. A... a repris, à compter du 1er mars 2009, les " parts " de M. B... dans l'association créée par ce dernier avec M. Y... en janvier 2009, qu'en l'absence de toute comptabilité, l'administration a procédé à une reconstitution des recettes en se fondant sur les pièces du dossier d'instruction, les surveillances ayant établi une ouverture quasi quotidienne du cercle pour des parties de poker débutant en soirée et se terminant tard dans la nuit ou même le lendemain, les interceptions téléphoniques faisant apparaître l'ampleur des sommes misées, des crédits accordés aux joueurs, et de la cagnotte réalisée de plusieurs milliers d'euros certains soirs et de 2 000 euros les mauvais soirs et que l'administration a calculé une recette moyenne quotidienne de 2 170 euros et une activité de 27 jours par mois ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les prévenus ont successivement assuré la gérance de la maison de jeux et participé à la commission des infractions, la cour d'appel, qui a fixé le montant des pénalités proportionnelles mises à leur charge en se fondant sur celui des impôts fraudés, calculé à partir de la reconstitution des recettes réalisée par l'administration et au prorata de leur participation, a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et du principe non bis in idem, des articles 1791 et 1797 du code général des impôts, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré M. B... coupable des faits lui étant reprochés, en l'occurrence exploitation d'un cercle sans tenue conforme au registre, paiement non conforme des impôts sur les cercles et ouverture d'un établissement de jeux sans déclaration préalable, et l'a condamné pour défaut de déclaration d'une maison de jeux à une amende et à une pénalité proportionnelle d'une fois le tiers des impôts fraudés, la solidarité étant limité à une certaine somme, pour défaut de tenue d'une comptabilité à une amende et à une pénalité proportionnelle d'une fois le tiers des impôts fraudés, la solidarité étant limité à une certaine somme, pour défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt à une amende et à une pénalité proportionnelle d'une fois le tiers des impôts fraudés, la solidarité étant limité à une certaine somme ;
" aux motifs que après avoir déclaré les prévenus coupables des trois infractions, les premiers juges les ont condamnés, chacun et pour chacune des infractions, à une amende de 750 euros et dit n'y avoir lieu de prononcer les pénalités proportionnelles à leur encontre ; qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article 1791 du code général des impôts, toute infraction aux lois régissant les contributions indirectes est punie d'une amende de 15 à 750 euros, d'une pénalité dont le montant est compris entre une et trois fois le montant des droits, taxes, redevances et autres impositions fraudés ou compromis, ainsi qu'à la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction ; que cependant, dès lors qu'est intervenue une déclaration de culpabilité pour une infraction à la législation sur les contributions indirectes, les peines prévues à l'article 1791 du code général des impôts telles que rappelées ci-dessus, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ne sont pas alternatives mais cumulatives ; que de ce fait, étant précisé que le principe du non bis in idem ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, les peines prononcées par la juridiction correctionnelle par les jugements de janvier et février 2012 étant de nature pénale et celles réclamées par l'administration des douanes de nature fiscale, les prévenus encourraient une amende et une pénalité proportionnelle, cette dernière n'étant pas facultative, d'autant qu'il appartient au tribunal, en ce qui concerne les infractions commises en matière d'impôts sur les cercles de jeux, et conformément aux dispositions de l'article 1797 du code général des impôts, si les droits ne peuvent être déterminés avec précision, de fixer la pénalité d'une à trois fois les droits d'après les éléments qui peuvent lui être fournis par l'administration avec un minimum de 75 euros et que, selon l'article 1800 du code général des impôts, en matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise ainsi qu'à la personnalité de son auteur, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle ; qu'en conséquence le jugement sera réformé sur la peine ; que la direction des douanes et droits indirects réclame la condamnation solidaire des prévenus à une amende comprise entre 15 et 750 euros et à une pénalité proportionnelle de une à trois fois le montant des droits fraudés, soit la somme de 378 174 euros, pour chacune des trois infractions, étant précisé que la solidarité est fonction de la durée de la période de gérance de chacun des prévenus ; que sans contester les infractions à la législation des contributions indirectes, les prévenus contestent la reconstitution des recettes faite par l'administration aboutissant à des recettes de 651 330 euros et à des droit 378 174 euros qu'ils estiment exagérés, le cercle n'étant pas ouvert tous les jours ; qu'il est constant, qu'en l'absence de toute comptabilité générale et annexe, infraction dont les prévenus ont été déclarés coupables, l'administration a procédé à une reconstitution des recettes en se fondant sur les pièces du dossier d'instruction qui lui ont été régulièrement communiquées ; qu'ainsi, à partir des surveillances physiques des enquêteurs établissant une ouverture quasi-quotidienne du cercle et la présence d'un nombre suffisant de joueurs pour des parties de poker qui débutaient en soirée pour se terminer tard dans la nuit, voire en fin de matinée ou même en début d'après-midi le lendemain, des conversations entre les prévenus interceptées par les surveillances téléphoniques, faisant état de l'ampleur des sommes misées, de l'importance des crédits accordés aux joueurs, du montant des « salaires » versés aux croupiers et serveurs, du montant des tailles, de plusieurs milliers d'euros certains soirs (12 000 euros) et de 2 000 euros les mauvais soirs, et des déclarations des prévenus, l'administration a retenu une recette moyenne quotidienne de 2 170 euros et une activité du cercle 27 jours par mois ; que la cour relève que devant les premiers juges, certains des prévenus ont estimé à 3 000 euros la taille quotidienne, ajoutant que d'autres cercles gagnent 60 000 euros ; qu'en tenant compte de l'ampleur et de la gravité des infractions et des éléments de personnalité des prévenus ainsi que de leur casier judiciaire, ainsi que des imperfections d'une reconstitution de recettes faite, en l'absence de toute comptabilité, à partir, notamment, des propos et déclarations des prévenus dont on ne peut ignorer ce qu'elles comportent de forfanterie, la cour sanctionnera chacune des trois infractions en matière de contributions indirectes par une amende de 750 euros et, faisant application des dispositions de l'article 1800 du code général des impôts, à une pénalité proportionnelle modérée d'une fois le tiers des impôts fraudés qui sont de 378 174 euros, soit la somme de 126 058 euros ;
" alors que l'article 4 du Protocole n° 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits qui sont en substance les mêmes (CEDH 4 mars 2014, Grande Stevens et a. c. Italie) ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le principe non bis in idem ne trouve pas à s'appliquer les peines prononcés par la juridiction correctionnelle par les jugements de janvier et février 2012 étant de nature pénale et celles réclamées par l'administration des douanes de nature fiscale ; qu'en statuant ainsi, quand M. B... avait déjà été condamné pénalement pour des faits de participation en bande organisée à la tenue d'une maison de jeux de hasard qui portaient en substance sur les mêmes faits dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme et du principe non bis in idem " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que le prévenu a été condamné du chef de participation en bande organisée à la tenue illégale d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis et d'association de malfaiteurs, par jugement devenu définitif du 27 janvier 2012, à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende et à une mesure de confiscation, que sur le fondement des éléments de la procédure d'information qu'elle s'est fait communiquer en janvier et mai 2010, l'administration des douanes et droits indirects a dressé un procès-verbal de notification d'infractions le 15 décembre 2011 et envoyé des avis de mise en recouvrement des droits fraudés en février 2012 ; que sur la citation directe visant les infractions à la législation sur les jeux délivrée en décembre 2013, un jugement a été rendu le 20 mars 2014 ;
Attendu que, pour écarter l'application du principe ne bis in idem, qui a été invoqué par le tribunal pour exclure le prononcé de toute pénalité proportionnelle, l'arrêt énonce que les peines prononcées par le jugement de janvier 2012 sont de nature pénale et celles réclamées par l'administration des douanes de nature fiscale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les faits de participation à la tenue illégale d'une maison de jeux et ceux d'ouverture d'une maison de jeux sans déclaration sont différents et procèdent d'intentions coupables distinctes, la cour d'appel, qui n'a méconnu ni le principe ne bis in idem ni le texte conventionnel invoqué, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 775-1 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
" aux motifs que la cour ne fait pas droit aux demandes de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire dont celle présentée par M. B... ;
" alors que, comme l'avait constaté le jugement attaqué qui a été confirmé sur la déclaration de culpabilité, M. B... avait été condamné pour la période du 1 er janvier au 28 février 2009 et que, devant la cour d'appel, ce dernier avait sollicité la non inscription de la condamnation au bulletin n° 2 car il était devenu expert judiciaire en objets d'art ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans déterminer si, eu égard à la brièveté de la période de prévention et aux conséquences d'une extrême gravité de l'inscription au bulletin n° 2 sur l'activité professionnelle, une telle sanction n'était pas disproportionnée au regard des faits en cause, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire relève de l'appréciation du juge, l'article 775-1 du code de procédure pénale ne prévoyant aucune motivation spéciale ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86947
Date de la décision : 31/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2017, pourvoi n°15-86947


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP François-Henri Briard, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86947
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